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Décisions

ADLC, 15 juin 2010, n° 10-DCC-61

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la Société de la Raffinerie de Dunkerque par la société Colas

ADLC n° 10-DCC-61

15 juin 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 6 avril 2010 et déclaré complet le 11 mai 2010, relatif à l'acquisition de la Société de la Raffinerie de Dunkerque par la société Colas, formalisée par deux contrats de cession d'actions, en date des 27 novembre et 16 décembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Colas est détenue à 96,6 % par la société Bouygues SA, par le public à 2,4 % et à 1 % par le FCPE Colas. Bouygues SA est elle-même détenue à hauteur de 18,6 %, par le groupe SCDM, contrôlé par MM. Martin et Olivier Bouygues, à hauteur de 18,3 % par les salariés, les 63,3 % restants étant détenus par le public (actionnaires français et étrangers). Colas détient des filiales actives en France dans les domaines des travaux routiers, des canalisations, de l'étanchéité, de la sécurité et de la signalisation, du bâtiment, du secteur ferroviaire, des concessions d'autoroutes et de tramways et à titre marginal, de l'environnement. Colas est également actif en dehors de la France, principalement dans le secteur des travaux routiers et développe en Asie ainsi que dans l'océan indien une activité de production, stockage, transformation et commercialisation de produits pétroliers essentiellement routiers (bitume). Le groupe Bouygues a réalisé en 2009 dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 31,3 milliards d'euro dont 22 milliards en France.

2. La Société Raffinerie de Dunkerque (ci-après " SRD ") possède une raffinerie de pétrole située à Dunkerque qui est exploitée comme une raffinerie de façonnage. De ce fait, chaque actionnaire, Exxon Mobil et Total, respectivement à hauteur de 60 % et 40 % du capital de SRD, détient des droits de façonnage proportionnés à sa détention en capital et, grâce à ces droits, fait raffiner des produits pétroliers par SRD à partir de résidus et distillats paraffineux. Les produits pétroliers issus du raffinage effectué par SRD sont de quatre types : les fiouls lourds (fiouls maritimes, fiouls industriels et fiouls résiduels), le bitume, les huiles de base, les cires et paraffines. SRD a réalisé en 2008 dernier exercice clos un chiffre d'affaires total hors taxes de 66,6 millions.

3. L'opération consiste en l'acquisition par Colas de l'intégralité du capital de SRD, soit 60 % du capital de SRD détenu par Exxon Mobil, formalisé par un contrat de cession d'actions en date du 27 novembre 2009 et 40 % du capital de SRD détenu par Total, formalisé par un contrat de cession d'actions en date du 16 décembre 2009.

4. Par ailleurs, les parties ont convenu de [CONFIDENTIEL].

5. Les relations contractuelles entre Colas et ExxonMobil d'une part et Total d'autre part, ne sont pas susceptibles de leur conférer une influence déterminante sur SRD. Les lignes directrices de l'Autorité de la concurrence reprennent ainsi le point 18 de la communication consolidée de la Commission européenne qui dispose qu'" afin de conférer le contrôle, le contrat doit conduire à un contrôle de la gestion et des ressources de l'autre entreprise, équivalant à celui obtenu par l'acquisition d'actions et d'éléments d'actifs. Outre le transfert du contrôle de la direction et des ressources, ces contrats doivent se caractériser par une durée extrêmement longue (habituellement sans possibilité de dénonciation anticipée par la partie octroyant les droits contractuels) ". En l'espèce, les contrats envisagés ne confèreront à ExxonMobil et à Total aucun contrôle de la gestion et des ressources de SRD et auront seulement pour objet de garantir la poursuite de l'activité de SRD postérieurement à l'opération et de permettre à Colas d'acquérir de l'expérience dans le secteur du raffinage du pétrole. En second lieu, ces contrats seront conclus pour une durée maximum de trois ans et ne pourront être tacitement reconduits.

6. En ce qu'elle se traduit, au vu des éléments qui précèdent, par la prise de contrôle exclusif de SRD par Colas, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. SRD et Colas n'étant pas simultanément présents sur les mêmes marchés, l'opération ne donnera donc lieu à aucun chevauchement horizontal d'activité.

8. Toutefois, SRD et Colas sont simultanément actifs à des niveaux différents de la chaîne d'approvisionnement en bitume, SRD produisant du bitume et Colas le consommant pour ses activités de production et de commercialisation d'enrobés à chaud et de matériaux d'étanchéité.

A. LE MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA VENTE DE BITUME

1. DELIMITATION PAR PRODUITS

9. Le bitume, issu du raffinage du pétrole, est utilisé principalement en construction routière. Il sert de base à l'asphalte qui recouvre les routes ; les émulsions de bitume sont utilisées pour les travaux d'entretien des routes. Le bitume est également utilisé pour les travaux d'étanchéité.

10. La pratique antérieure, tant française (1) que communautaire (2), a retenu l'existence d'un marché du bitume, distinct de celui des autres produits dérivés du pétrole. Si la Commission a envisagé une segmentation entre les différents types de bitume, une telle segmentation n'a pas été retenue, principalement en raison de la substituabilité du côté de l'offre pour les différents types de bitume.

11. Une telle définition n'ayant pas été remise en cause par les parties ou par le résultat du test de marché, la présente opération sera analysée sur le marché du bitume, pris dans son ensemble.

2. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE

12. La question de la délimitation géographique du marché du bitume a été laissée ouverte, tant par la Commission que par le ministre de l'Economie, les autorités de concurrence ayant analysé les opérations sur des marchés nationaux, voire infranationaux en fonction de la taille du pays. La Commission a établi que les coûts de transport avaient un fort impact dans la définition géographique. Elle a ainsi relevé dans sa décision PKN Orlen/Unipetrol (3) que le bitume pouvait être transporté dans un rayon de 400-500 kilomètres voire de 700 kilomètres, retenant finalement pour cette opération une dimension géographique nationale. Plus récemment, dans sa décision Galp Energia/ExxonMobil Iberia (4), tout en retenant également une dimension géographique nationale du marché, la Commission a relevé que les coûts de transport augmentaient sensiblement au-delà d'une distance supérieure à 200 kilomètres, en notant néanmoins que la moitié de la demande de bitume au Portugal était importée.

13. En l'espèce, les parties considèrent que la dimension géographique du marché du bitume doit à la fois comprendre le territoire français mais également les raffineries situées en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, compte tenu du fait qu'une partie du bitume produit par SRD est transporté par route ou par voie maritime à destination de clients localisés dans ces pays.

14. Il ressort des informations soumises par les parties que le coût de transport par la route du bitume commercialisé par SRD et par les raffineries de Total situées à proximité de SRD augmente sensiblement en fonction de la distance parcourue. Il est d'environ [0-5]% du prix final pour une distance parcourue de [0-100] kilomètres, [0-5]% du prix final pour une distance parcourue de [100-200] kilomètres, [5-10]% du prix final pour une distance parcourue de [200-300] kilomètres, [5-10] % pour une distance de [300-400] kilomètres, [10-20] % pour une distance de [400-500] kilomètres et [10-20] % pour une distance de [500-600] kilomètres. Ces ordres de grandeur ont été confirmés par le test de marché.

15. En ce qui concerne les coûts de transport par la mer, le coût du transport du bitume produit par SRD et par les raffineries Total situées a proximité de SRD représente de [0-5] à [0-5] % du prix du bitume pour des distances inférieures à [0-1500] kilomètres et de [5-10] à [10-20] % entre [0-1500] et [1500-3000] kilomètres.

16. De plus, il convient de relever que, si le coût de transport représente une part non négligeable du coût du bitume, il n'est pas répercuté tel quel sur le prix final facturé au client. En effet, la distribution du bitume est majoritairement effectuée par le biais de contrats cadres d'approvisionnement conclus entre les groupes pétroliers, et non directement leurs raffineries, et leurs clients. Par la suite, des négociations sont menées entre les acheteurs locaux des clients et les compagnies pétrolières avec lesquelles des contrats cadres ont été conclus. Les compagnies pétrolières proposent la plupart du temps aux acheteurs locaux un prix rendu, qui intègre le coût du transport, indifféremment de la raffinerie à partir de laquelle le client sera livré. C'est ce prix global qui fera éventuellement l'objet d'une négociation ou qui déterminera le choix des clients entre plusieurs compagnies pétrolières.

17. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée aussi bien au niveau national que local. Les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la solution retenue, la question de la délimitation géographique du marché peut restée ouverte à l'occasion de la présente décision.

B. LE MARCHE DES ENROBES A CHAUD

1. DELIMITATION PAR PRODUITS

18. Les enrobés à chaud sont produits à partir de granulats et de bitume par une centrale d'enrobage qui peut être fixe ou mobile. Le ministre (5) a envisagé une segmentation entre un marché de la production et la vente d'enrobés à chaud à partir de centrales fixes et un marché de la production et la vente d'enrobés à chaud à partir de centrales mobiles.

19. Cependant, les parties ne disposent que d'une seule centrale mobile, inactive, dans les régions Nord Pas de Calais, Ile-de-France et Picardie et les centrales mobiles concurrentes sont peu nombreuses sur la zone. Ainsi, l'analyse portera essentiellement sur les centrales fixes.

20. Il n'est en tout état de cause pas nécessaire de trancher, au cas d'espèce, la question de l'éventuelle sous-segmentation du marché des enrobés à chaud, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soit la délimitation retenue.

2. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE

21. La pratique décisionnelle (6) a considéré que la dimension géographique de ce marché était locale dans une zone de 40 kilomètres autour d'une centrale fixe.

22. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération.

C. LE MARCHE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES MATERIAUX D'ETANCHEITE

1. DELIMITATION PAR PRODUITS

23. Le ministre (7) a relevé que les revêtements d'étanchéité se répartissent en cinq types de matériaux : l'asphalte, le bitume, le polyuréthane, les revêtements en résine et les revêtements en feuilles synthétiques. Tout en laissant la question ouverte, il a considéré qu'il était possible de distinguer, en matière d'approvisionnement, autant de marchés qu'il existe de types de matériaux d'étanchéité.

24. En l'espèce, Smac, la filiale de Colas active dans le secteur de l'étanchéité, ne produit que des matériaux à base d'asphalte et de bitume.

2. DELIMITATION GEOGRAPHIQUE

25. Le ministre (8), tout en laissant la question ouverte, a considéré que le marché de l'approvisionnement en matériaux d'étanchéité était au moins de dimension nationale, voire supranationale dans le sens où il pourrait couvrir un Etat membre ou un Etat voisin.

26. En l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de définir précisément le marché géographique de la production et de la commercialisation des matériaux d'étanchéité bitumeux. Pour les besoins de la présente opération l'examen portera sur un marché de dimension nationale.

III. Analyse concurrentielle

27. L'opération consiste en une intégration verticale entre la raffinerie de SRD, qui produit et commercialise du bitume et Colas, qui, à travers ses filiales, achète du bitume pour alimenter ses centrales d'enrobés à chaud ou fabriquer des matériaux d'étanchéité.

28. Il convient dès lors d'analyser si l'opération n'est pas susceptible, en aval, d'entraîner des modifications des conditions d'approvisionnement des concurrents de Colas sur les marchés des enrobés à chaud et des matériaux d'étanchéité et, en amont, de rendre plus difficile l'accès aux débouchés pour les producteurs de bitume.

29. SRD, dont la capacité de production en bitume est de 300 000 tonnes, a produit en 2008 253 000 tonnes. [Confidentiel] tonnes ont été livrées à Colas, soit à ses centrales d'enrobés à chaud, soit à son site de production de matériau d'étanchéité bitumineux de Courchelette. Le reste de la production a été livrée à différents concurrents de Colas sur ces marchés, en France mais également au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne.

30. Ces concurrents resteront clients de Total et d'Exxon après l'opération car Colas ne se porte acquéreur que des actifs industriels de SRD et non des contrats d'approvisionnement des clients livrés à partir de cette raffinerie.

31. Pendant [Confidentiel] ans, Total pourra continuer à approvisionner ses clients [Confidentiel]. Au-delà, Total sera susceptible d'approvisionner ses clients à partir d'autres sites de production, notamment à partir de raffineries d'Anvers (160 kms de SRD, capacité de production de [Confidentiel] tonnes), Gonfreville (300 kms de SRD, capacité de production de [Confidentiel] tonnes), Grandpuis (350 kms de SRD, capacité de production de [Confidentiel] tonnes), ces deux dernières disposant respectivement de capacités disponibles de [40-50] et [20-30] %.

32. Exxon sera susceptible d'approvisionner ses clients à partir de ses différents sites de production, en particulier à partir de la raffinerie d'Anvers (160 kms de SRD, capacité de production de [Confidentiel] tonnes), la raffinerie de Port Jérome/Gravenchon (295 km de SRD, [Confidentiel] tonnes de capacité de production) celle-ci disposant de capacités disponibles de [20-30] %.

33. L'opération est donc peu susceptible d'entraîner un renchérissement significatif des coûts d'achat de bitume des clients de Total et Exxon approvisionnés aujourd'hui à partir de SRD du fait, d'une part, de la possibilité de les approvisionner à partir de raffineries proches, et, d'autre part, du fait qu'ils achètent le bitume en prix rendu, prix qui ne dépend pas directement de la raffinerie qui a servi à les approvisionner.

34. En ce qui concerne le risque de verrouillage des débouchés pour les producteurs de bitumes, il convient de relever que Colas achète [30-40] % du bitume commercialisé en France (Confidentiel) millions de tonnes sur un total de 3 millions en 2009). Ainsi, Colas ne sera pas en mesure de satisfaire l'ensemble de ses besoins nationaux en bitume à partir de SRD dont la capacité de production n'est que de 300 000 tonnes, et continuera donc à s'approvisionner largement (pour au moins [70-80] % de ses besoins) auprès de compagnies pétrolières. De plus, le report de la demande des clients de Total et d'Exxon approvisionnés aujourd'hui à partir de SRD vers les autres sites de production de ces deux compagnies limitera l'effet de l'opération sur les débouchés des producteurs de bitume.

35. Compte-tenu des éléments qui précèdent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par des effets verticaux.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0037 est autorisée.

Notes :

1 Lettre du ministre du 27 décembre 2002 aux conseils de la société Petroplus International

2 Décisions de la Commission européenne du 7 août 1996, M.727, BP/Mobil ; du 26 mars 1999, M.1464, Total/ Petrofina ; du 20 avril 2005, M.3543, PKN Orlen/Unipetrol ; du 31 octobre 2008, M.5005, Galp Energia/ExxonMobil Iberia.

3 Décision de la Commission européenne du 20 avril 2005, M.3543, PKN Orlen/Unipetrol

4 Décision de la Commission européenne du 31 octobre 2008, M.5005, Galp Energia/ExxonMobil Iberia.

5 Lettre du ministre du 14 mai 2008 aux conseils de la société Colas Est

6 Avis du Conseil de la Concurrence n° 01-A-08 du 5 juin 2001, Lettre du ministre du 14 mai 2008 aux conseils de la société Colas Est

7 Lettre du ministre du 17 mars 2003 au Président de la société Soprema

8 Lettre du ministre du 17 mars 2003 au Président de la société Soprema