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Décisions

ADLC, 21 juin 2010, n° 10-DCC-63

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif des groupes Ne Varietur et CI2E par la société Arclight Capital Partners

ADLC n° 10-DCC-63

21 juin 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 18 mai 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif des groupes Ne Varietur et CI2E par la société Arclight Capital Partners, formalisée par la lettre d'offre du 26 mars 2010; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. LES ENTREPRISES

1. Arclight Capital Partners (ci-après " ACP ") est un groupe américain qui intervient dans le domaine de l'investissement énergétique. ACP gère plus de 6,8 milliards de dollars répartis entre quatre fonds d'investissement. Le groupe Arclight Capital Partners est présent en France par l'intermédiaire du groupe NeoElectra, actif depuis 2003 dans le secteur de l'énergie et dont ACP détient la totalité du capital. Les activités françaises du groupe NeoElectra s'articulent autour de trois pôles : cogénération et usines de pointe, énergies renouvelables et chauffage et systèmes de refroidissement. La présente acquisition sera portée par la société NeoDexam, créée par ACP pour les besoins de la présente opération, et rattachée au fonds IV.

2. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Arclight Capital Partners en 2009, dernier exercice clos, s'élève à [ =150 millions] d'euro, dont [= 50 millions] d'euro en France.

3. La société Ne Varietur est la holding de tête du groupe Ne Varietur dont les activités s'articulent autour de quatre grandes divisions opérationnelles : réseaux de chaleur (représentant environ 75 % du chiffre d'affaires du groupe), exploitation de chauffage et d'activités multi-techniques, ingénierie et travaux, entretien et création d'espaces verts. Antérieurement à la présente opération, le capital de la société Ne Varietur était détenu à hauteur de 34 % par la société Cogac, filiale de GDF Suez et à hauteur de 64 % par messieurs X et Y et leur famille, le solde du capital étant réparti entre divers tiers. Au titre d'une convention d'actionnaires signée le 17 août 2000, Cogac bénéficiait de certains droits et prérogatives relatifs à l'administration du groupe Ne Varietur1. Plus précisément, sur les huit membres que compte le conseil d'administration de Ne Varietur, trois administrateurs étaient nommés sur proposition de la société Cogac. L'assentiment exprès d'au moins un de ces trois administrateurs était par ailleurs nécessaire pour l'approbation du budget annuel ainsi que toute conclusion d'un engagement commercial dont le montant excédait 800 000 euro, ayant une durée supérieure à 5 ans ou prévoyant une clause d'exclusivité. Par conséquent, et conformément à l'analyse menée par la Commission européenne à l'occasion de l'opération GDF/Suez (2), la société Cogac détenait, antérieurement à la présente acquisition, un droit de veto portant sur des décisions stratégiques et excédant les droits normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers, lui conférant le contrôle du groupe Ne Varietur, conjointement à monsieur X.

4. La société CI2E est la société de tête du groupe CI2E, ce dernier ayant pour principale activité la maîtrise d'ouvrage dans les concessions de chauffage urbain (délégation de service public). Antérieurement à la présente opération, le capital de la société CI2E était détenu à hauteur de 60 % par monsieur Xet à hauteur de 40 % par monsieur Y.

5. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par la cible au 30 septembre 2009, dernier exercice clos, s'élève à 247,5 millions d'euro (soit 246,5 millions d'euro pour Ne Varietur et 1 millions d'euro pour CI2E), exclusivement en France.

B. L'OPÉRATION

6. Aux termes de la lettre d'offre du 26 mars 2010, le groupe NeoElectra s'est engagé auprès de messieurs X et de Y, à procéder à l'acquisition de leurs participations au capital des sociétés Ne Varietur (64 %) et CI2E (100 %).

7. [Confidentiel]

8. [Confidentiel]

9. [Confidentiel]

10. [Confidentiel]

11. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif des groupes Ne Varietur et CI2E par la société Arclight Capital Partners, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

12. Eu égard aux activités exercées par les parties, la présente opération emporte un chevauchement sur le marché de la gestion déléguée du service public des réseaux urbains de chaleur et de froid.

13. La Commission européenne a eu l'occasion d'examiner, à l'occasion de l'opération GDF/Suez (3) le marché de la gestion déléguée du service public des réseaux urbains de chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire). Sur ce marché, la demande émane des municipalités souhaitant contractualiser (pour une durée de douze à vingt-quatre ans) la gestion des réseaux de chaleur, la sélection de l'offreur se faisant par le biais d'un appel d'offres.

14. Les autorités nationales se sont en outre interrogées, tout en laissant la question ouverte, sur une possible distinction entre la gestion de réseaux de chaleur et la gestion de réseaux de froid (air conditionné).

15. Les autorités de concurrence, tant nationales que communautaire, ont par ailleurs retenu pour l'analyse de ce marché de la gestion déléguée du service public des réseaux urbains, une dimension nationale.

16. En l'espèce, il n'y a pas lieu de trancher la question de la délimitation exacte du marché de la gestion déléguée du service public des réseaux urbains de chaleur et de froid, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelque soit la segmentation retenue.

17. Par ailleurs, le groupe NeoElectra est présent sur le marché de production et fourniture de chaleur, la cible étant, pour sa part, présente sur les marchés de travaux de génie climatique et de gestion et exploitations techniques des bâtiments (4). Cependant, étant considérée la position extrêmement faible (inférieure à 1 %) des parties sur leurs marchés respectifs, toute préoccupation concurrentielle liée à l'existence éventuelle de liens de connexité (5) entre ces différents secteurs peut être écartée.

III. Analyse concurrentielle

18. Les parties estiment que le marché français de la gestion déléguée de réseaux urbains de chaleur et de froid peut être évalué à 6,4 milliards d'euros (6), soit 6,3 milliards d'euro pour le segment des réseaux de chaleur et 91 millions d'euro pour celui des réseaux de froid (7).

19. Sur le marché global de la gestion déléguée de réseaux de chaleur et de froid, la part de marché du groupe NeoElectra est de [0-10] % (avec un chiffre d'affaires s'élevant à [...] millions d'euro), la cible détenant quant à elle une part de marché de [0-10] % (avec un chiffre d'affaires de [...] millions d'euro). La nouvelle entité aura donc, à l'issue de l'opération projetée, une part de marché de [0-10] % s'agissant de la gestion déléguée de réseaux de chaleur et de froid.

20. Sur le marché plus étroit de la gestion déléguée de réseaux de chaleur, la position du groupe NeoElectra est estimée à [0-10] % (soit un chiffre d'affaires de [...] millions d'euro) et celle de la cible à [0-10] % (soit un chiffre d'affaires de [...] millions d'euro). Ainsi, une fois l'opération réalisée, le groupe ACP détiendra une part de marché de [0-10] % s'agissant de la gestion déléguée de réseaux de chaleur.

21. Enfin, sur le marché de la gestion déléguée de réseaux de froid, seul NeoElectra intervient avec une part de marché de [0-10] % correspondant à un chiffre d'affaires de [...] millions d'euro.

22. Sur l'ensemble de la gestion déléguée de réseaux de chaleur et de froid, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence exercée notamment par Dalkia ([30-40] % de part de marché), GDF Suez ([20-30] % de part de marché), Rhodia Energie ([0-10] % de part de marché) et Idex Energies ([0-10] % de part de marché).

23. Au vu de ce qui précède, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence que ce soit sur le marché global de la gestion déléguée de réseaux de chaleur et de froid, ou bien sur le marché plus étroit de la gestion déléguée des seuls réseaux de chaleur.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0069 est autorisée.

Notes :

2 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4180 - Gaz de France/Suez, du 14 novembre 2006, paragraphes 949 à 966.

3 Voir la décision de la Commission européenne n° COMP/M.4180 précitée.

4 Voir la lettre du ministre de l'économie n° C2008-03 du 20 février 2008.

5 Tels que relevés par le ministre de l'économie dans la lettre n° C2008-03 précitée.

6 Etude Xerfi " Réseaux de chaud et froid urbain ", août 2009.

7 Association des maires de France, indicateurs de performance pour les réseaux de chaleur et de froid, données de secteur enquête SNCU.