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Décisions

CCE, 18 novembre 2009, n° 2010-396

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Concernant l'aide d'État C 18/09 (ex N 360/09) mise en œuvre par la Belgique en faveur de KBC

CCE n° 2010-396

18 novembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), considérant ce qui suit:

1. PROCEDURE

(1) Par sa décision du 18 décembre 2008 (2) (ci-après "la décision concernant la recapitalisation"), la Commission a conclu, sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, que la recapitalisation à hauteur de 3,5 milliards d'EUR décidée par le gouvernement fédéral belge en faveur de KBC (3) (ci-après "la première recapitalisation ") constituait une aide au sauvetage compatible avec le marché commun pour une période de six mois. Dans sa décision, la Commission exige des autorités belges qu'elles lui présentent un rapport dans ce délai de six mois.

(2) Le 22 janvier 2009, le gouvernement flamand et KBC ont annoncé un nouveau renforcement de l'assise financière de cette dernière au moyen d'une injection de capital de 2 milliards d'EUR par le gouvernement flamand. Celui- ci (4) s'est, en outre, engagé à prévoir un mécanisme d'engagement additionnel de 1,5 milliard d'EUR (ci-après "la deuxième recapitalisation" pour l'ensemble de ces mesures).

(3) Le 14 mai 2009, le gouvernement fédéral belge (5) et KBC ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord concernant une mesure de sauvetage des actifs (ci-après "la garantie de l'État") pour couvrir l'exposition de KBC aux obligations adossées à des créances (ci-après "CDO" pour "Collateralised Debt Obligations"). La Commission a reçu des renseignements concernant la deuxième recapitalisation et la garantie de l'État le 18 mai, le 8 juin et le 12 juin 2009.

(4) Le 18 juin 2009, les autorités belges ont présenté un plan de restructuration de KBC en rapport avec la première recapitalisation.

(5) Elles ont notifié la deuxième recapitalisation et la garantie de l'État le 19 juin 2009.

(6) Le 30 juin 2009, la Commission a approuvé la deuxième recapitalisation pour une durée de six mois, sous réserve de la présentation d'un plan de restructuration, et approuvé la garantie de l'État à titre temporaire. En parallèle, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne la valorisation, ainsi que pour examiner d'autres aspects de la garantie de l'État (ci-après "la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen" (6).

(7) La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (7) et les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur l'aide. Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission exige des autorités belges la présentation, pour le 30 septembre 2009 au plus tard, d'un plan de restructuration modifié tenant également compte de la deuxième recapitalisation et de la garantie de l'État. La Commission n'a reçu aucune observation de parties intéressées.

(8) En ce qui concerne la garantie de l'État, les autorités belges ont communiqué des renseignements complémentaires le 3 juillet, le 21 août, les 2, 4, 22, 25 et 30 septembre et les 13, 16 et 20 octobre 2009.

(9) Le plan de restructuration a été examiné conjointement par les autorités belges et les services de la Commission lors d'une série de réunions tenues le 23 juillet, les 6, 18 et 27 août, 9, 10, 14, 15 et 23 septembre 2009.

(10) Les autorités belges ont transmis des renseignements concernant le plan de restructuration les 2, 4, 10, 11, 16, 17, 22, 24, 25, 28 et 30 septembre, les 1 er, 16, 19 et 21 octobre et les 3, 4 et 6 novembre 2009.

(11) Le 4 novembre 2009, les autorités belges ont informé la Commission que pour des raisons d'urgence, elles acceptaient, à titre exceptionnel, que la présente décision soit adoptée en anglais.

2. DESCRIPTION DU BENEFICIAIRE

(12) KBC Group NV (ci-après "KBC") est la société holding de KBC Bank NV, KBC Verzekeringen NV et KBL European Private Bankers (ci-après "KBL EPB"). KBC est un groupe de bancassurance intégré dont les activités concernent essentiellement les clients de détail, les petites et moyennes entreprises (PME) et la clientèle de private banking. KBC est un des principaux établissements financiers belges. Outre ses activités en Belgique et en Europe centrale et orientale, KBC est présente en Russie, en Roumanie, en Serbie, dans plusieurs pays d'Europe occidentale, dont l'Irlande, et, dans une moindre mesure, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

(13) Pour 2008, le total des actifs inscrits au bilan de KBC s'élevait à 355,6 milliards d'EUR et à 178,3 milliards d'EUR en termes d'actifs pondérés par les risques (ci- après "APR") (8). L'entreprise a enregistré une perte de 2,5 milliards d'EUR en 2008. La valeur de marché de KBC a fortement chuté, passant de 23 milliards d'EUR au 1 er août 2008 à 11,8 milliards d'EUR au 23 octobre 2009. KBC emploie 56 716 personnes dans le monde, dont 19 196 en Belgique et 31 947 en Europe centrale et orientale et en Russie. KBC compte 8,2 millions de clients en Europe centrale et orientale et en Russie (estimations de 2007). La section 2.1 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen contient des informations plus détaillées sur KBC.

(14) à la suite des pertes enregistrées au troisième trimestre 2008, qui s'élevaient à 906 millions d'EUR et résultaient principalement de l'exposition de la banque à ses CDO, aux banques islandaises, à Lehman Brothers et à Washington Mutual, KBC a dû renforcer son assise financière. D'où la première recapitalisation de 3,5 milliards d'EUR décidée par les autorités belges en décembre 2008, décrite plus en détail à la section 3 de la décision du 18 décembre 2008 concernant la première recapitalisation (9).

(15) Le 15 janvier 2009, l'agence de notation Moody's a annoncé qu'après avoir révisé certaines hypothèses essentielles dans sa notation des CDO synthétiques des entreprises, elle avait décidé de revoir à la baisse la notation de plusieurs catégories de CDO, sans préciser lesquels. À la suite de cette annonce, le cours de l'action KBC a été soumis à de fortes pressions. En conséquence, KBC a décidé de mettre à zéro la valeur de toutes les tranches non "super senior" de son portefeuille CDO (10) initié par KBC Financial Products, filiale à 100 % de KBC (ci-après "KBC FP") et de consolider son assise financière au moyen d'une deuxième augmentation de capital entièrement souscrite par les autorités belges. La section 2.2 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (11) décrit les circonstances qui ont conduit à la recapitalisation par les autorités belges et la section 2.3.1 de cette même décision décrit les éléments de l'accord de façon plus détaillée.

(16) La restructuration, en mars 2009, de l'assureur monoligne Municipal Bond Insurance Association (ci-après "MBIA"), le réassureur d'une grande partie du portefeuille de CDO de KBC (14,4 milliards d'EUR) a eu pour effet d'augmenter le risque de contrepartie de KBC sur MBIA et son exposition à cette dernière. En outre, la volatilité accrue des spreads de crédit, qui a eu une incidence négative directe sur la valorisation à la valeur de marché ("mark-to-market") des CDO, a entraîné des ajustements de valeur négatifs de 3,8 milliards d'EUR dans les comptes de KBC pour le premier trimestre 2009. Afin d'éviter à l'avenir tout autre impact négatif du portefeuille de CDO sur son compte de résultat, le 14 mai 2009, KBC a conclu avec les autorités belges un accord concernant une garantie de l'État couvrant les tranches "super senior" de son portefeuille de CDO. La section 2.2 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen (12) décrit les circonstances qui ont conduit à l'élaboration de la garantie de l'État par les autorités belges et la section 2.3.2 de cette même décision décrit de façon plus détaillée les éléments de l'accord entre les autorités belges et KBC.

3. LES MESURES D'AIDE

(17) KBC a bénéficié de trois mesures d'aide décidées par les autorités belges, à savoir les deux recapitalisations et la garantie de l'État.

3.1. LES PREMIÈRE ET DEUXIÈME RECAPITALISATIONS

(18) La première recapitalisation a consisté en une injection de capital core Tier 1 de 3,5 milliards d'EUR au total, au moyen de titres baptisés "Yield Enhanced Securities" émis par KBC et intégralement souscrits par les autorités belges. Le prix d'émission est de 29,50 EUR par titre.

(19) Ces titres à durée indéterminée produiront un coupon payable chaque année, égal au plus élevé des montants suivants:

- 2,51 EUR par titre (équivalant à un coupon de 8,5 %); ce montant est non cumulatif et payable annuellement à terme échu,

- 110 % du dividende distribué sur les actions ordinaires pour l'exercice 2008,

- 120 % du dividende distribué sur les actions ordinaires pour l'exercice 2009,

- 125 % du dividende distribué sur les actions ordinaires pour les exercices 2010 et suivants.

(20) Le coupon ne sera payé que si un dividende est versé sur les actions ordinaires, pour autant que le niveau des fonds propres de KBC soit, tant avant qu'après le versement, considéré comme satisfaisant par la Commission bancaire, financière et des assurances belge (ci-après "la CBFA") (13). Ces titres sont fortement subordonnés, classés pari passu avec les actions ordinaires.

(21) Le rachat des titres peut s'effectuer selon deux scénarios possibles, à l'initiative de KBC. Dans le premier scénario, KBC a le droit de racheter la totalité ou une partie des titres émis au prix de 44,25 EUR par titre (soit 150 % du prix d'émission), majoré des intérêts éventuellement dus, à tout moment après la date d'émission. Dans le deuxième scénario, KBC peut, à tout moment à l'issue d'une période de trois ans, exiger des autorités belges qu'elles convertissent sa participation en actions ordinaires sur une base de un pour un. Si KBC a recours à cette option, les autorités belges ont la possibilité d'opter plutôt pour le rachat des titres majorés des intérêts dus. De plus amples informations sur la première recapitalisation figurent à la section 3 de la décision concernant la recapitalisation.

(22) La deuxième recapitalisation a pris la forme d'une injection de capital core Tier 1 par les autorités belges au moyen de titres. Les modalités de l'accord sont pratiquement identiques à celles de la première recapitalisation, à la différence près que les titres ne sont pas convertibles en actions ordinaires et ne sont remboursables qu'à 150 % du prix d'émission (voir la section 2.3.1 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen).

3.2. LA GARANTIE DE L'ÉTAT

(23) Les autorités belges ont accordé une garantie contre les pertes de crédit réalisées sur le portefeuille de CDO de KBC pour une période correspondant à l'échéance de chaque CDO (14). La valeur nominale du portefeuille total s'élève à [...] (*) milliards d'EUR. La garantie de l'État ne couvre que la tranche "super senior", qui compte 15 CDO spécifiques pour un total de 20 milliards d'EUR (15). Cette exposition est constituée de tranches "super senior" et de catégorie À couvertes par MBIA pour un montant de 14,4 milliards d'EUR, et de tranches "super senior", "super mezzanine" et de catégorie A détenues par KBC pour un montant de 5,5 milliards d'EUR (16).

(24) La garantie de l'État ne couvre pas les tranches "equity" et "junior" ni la majorité des tranches "mezzanine" des CDO. Les tranches non couvertes représentent 3,9 milliards d'EUR. Les pertes encourues dans ces tranches, que KBC devra supporter intégralement, doivent être réalisées avant que les tranches garanties d'un rang supérieur soient touchées et la garantie de l'État activée.

(25) KBC a, en outre, déjà provisionné des montants pour couvrir les pertes importantes en valeur de marché. Dans ses comptes relatifs au premier trimestre 2009, qui ont été publiés en même temps que la garantie de l'État, KBC avait corrigé la valeur des CDO couverts par cette mesure, les faisant passer de 23,9 milliards d'EUR à 14,7 milliards d'EUR (17). KBC est parvenue à ce résultat en mettant à zéro pratiquement toutes les tranches "equity", "junior" et "mezzanine" de ses CDO ainsi qu'en effectuant quelques corrections de valeur pour les tranches "super senior" de son portefeuille de CDO. Des réductions de valeur ont ainsi été effectuées pour un montant total approximatif de [...] d'EUR.

(26) La garantie de l'État couvrant les 20 milliards d'EUR des tranches "super senior" est structurée en trois tranches (voir le graphique 1 au considérant 31 pour la structure de la mesure). La première tranche porte sur les premières pertes, d'un montant de 3,2 milliards d'EUR, assumées entièrement par KBC. Ne sont pas comprises les pertes réalisées sur les tranches "equity", "junior" et "mezzanine" mentionnées au considérant 24. Si ces pertes étaient incluses, la première tranche de pertes s'élèverait à quelque 7,1 milliards d'EUR.

(27) La deuxième tranche de la transaction commence à 16,8 milliards d'EUR et porte sur les pertes suivantes à concurrence de 2 milliards d'EUR. En cas de pertes dans cette tranche (ci-après "l'Equity Range"), les autorités belges s'engagent à fournir des capitaux à KBC, sous la forme de nouvelles actions KBC à la valeur du marché (18) ou de titres hybrides. Les capitaux fournis par les autorités belges couvriront les pertes dans l'Equity Range à concurrence de 90 % (1,8 milliard d'EUR). En d'autres termes, les autorités belges se sont engagées à mettre à la disposition de KBC un mécanisme d'engagement additionnel pouvant être activé dès que des pertes spécifiques sont réalisées sur son portefeuille de CDO. Les événements déclencheurs sont définis séparément pour chaque CDO, ce qui signifie que l'option de l'injection de capital s'applique transaction par transaction (19).

(28) Le point d'attachement (c'est-à-dire le point de départ) de 16,8 milliards d'EUR se fonde sur des paramètres permettant à KBC Bank de maintenir un ratio core Tier 1 supérieur à 8 % et à KBC Insurance un ratio de solvabilité supérieur à 150 %. Ces paramètres ne reposaient donc pas initialement sur une évaluation du portefeuille.

(29) L'Equity Range est soumis à plusieurs conditions. Premièrement, KBC conserve la possibilité de ne pas recourir à l'injection de capital et donc de renoncer à l'émission d'actions destinées aux autorités belges. Deuxièmement, dans l'hypothèse où KBC demande aux autorités belges de lui fournir des capitaux pour couvrir ses pertes dans l'Equity Range et où ces autorités obtiennent, de cette façon, plus de 30 % des droits de vote, ce qui pourrait les contraindre à lancer une offre publique d'achat obligatoire, ces dernières auront la possibilité, en lieu et place, de souscrire à du capital hybride. Ce capital hybride serait rémunéré plus ou moins de la même façon que les titres déjà souscrits par les autorités belges et serait convertible en actions ordinaires, si les autorités belges le souhaitent, au prix du marché constaté au moment de leur émission (20). Troisièmement, si les autorités belges décident de vendre leurs actions à un tiers, KBC dispose d'un droit de préemption sur cette vente et peut acheter les actions au prix du marché.

(30) La troisième tranche débute à 14,8 milliards d'EUR (ci- après "le Cash Range"). Le Cash Range correspond en fait à une garantie offerte par les autorités belges d'indemniser KBC en espèces pour une partie des pertes survenues dans cette tranche. Ainsi, toute perte sur le portefeuille de CDO supérieure à 9,1 milliards d'EUR (3,9 milliards d'EUR de pertes dans les tranches "equity", "junior" et "mezzanine", 3,2 milliards d'EUR pour la première tranche de pertes et 2 milliards d'EUR correspondant à l'Equity Range dans la tranche "super senior") sera répartie entre les autorités belges et KBC. Les autorités belges auront, dans ce cas, à supporter 90 % (13,3 milliards d'EUR) des pertes et KBC les 10 % restants (à savoir 1,5 milliard d'EUR).

(31) Comme pour l'option de l'injection de capital, la garantie s'appliquera transaction par transaction. Étant donné que les instruments couverts portent sur 15 CDO (une seule transaction pour chaque CDO), il existe en réalité 15 garanties (21). Chacun des 15 CDO synthétiques présente donc un point d'attachement distinct, et par voie de conséquence, une perte escomptée différente. Il en résulte que les CDO doivent être évalués individuellement et qu'une garantie spécifique sera octroyée pour chaque CDO (il n'y aura donc pas de garantie unique couvrant le portefeuille global). Cette structure spécifique était nécessaire pour assurer une correspondance parfaite entre la valeur au prix du marché du portefeuille garanti et celle de la garantie, en vue de mettre fin à la volatilité du compte de résultat due aux fluctuations de valeur des CDO, ce qui était l'objectif ultime de la mesure.

Graphique 1

Structure de la garantie de l'État

<emplacement tableau>

Rémunération de la garantie de l'État

(32) En ce qui concerne l'Equity Range, KBC verse une rémunération pour pouvoir bénéficier d'une injection de capital (ci-après "la commission de souscription"). La commission de souscription est fixée à 650 points de base par an. Par conséquent, l'Equity Range s'élevant à 1,8 milliard d'EUR, KBC devra verser une commission d'environ 120 millions d'EUR pour chaque année pendant laquelle la garantie ne sera pas exercée, soit un montant total de 718 millions d'EUR.

(33) En ce qui concerne le Cash Range, la valeur globale de la garantie en espèces atteindra approximativement 1,13 milliard d'EUR, qui seront payés en 12 versements semestriels (ci-après "la prime de garantie"). Ce montant équivaudra aux pertes escomptées sur la troisième tranche (22) si les résultats du portefeuille correspondent à la moyenne entre le scénario de base et le scénario de crise (23) et dans le cas d'un ajustement de valeur de crédit de 67,5 % par MBIA.

(34) Au total, KBC devra s'acquitter d'un montant approximatif de 2,04 milliards d'EUR auprès des autorités belges, au titre de la commission de souscription (718 millions d'EUR (24) et de la garantie en espèces (1,33 milliard d'EUR (25). Ces deux rémunérations sont payables en 12 versements semestriels égaux, le premier versement étant prévu pour décembre 2009 et le dernier pour juin 2015.

4. LE PLAN DE RESTRUCTURATION

4.1. LE PLAN DE RESTRUCTURATION INITIAL

(35) Le 18 juin 2009, les autorités belges ont présenté un plan de restructuration pour KBC dans le prolongement de la première recapitalisation autorisée par la Commission le 18 décembre 2008 pour une durée de six mois. Ce plan contenait une analyse préliminaire des activités de KBC, la stratégie de KBC pour l'avenir, ainsi que des mesures visant à rétablir la viabilité du groupe et à assurer le remboursement des aides accordées par l'État.

(36) Le plan de restructuration ne respectait cependant pas les critères fixés dans la communication relative aux restructurations (26) étant donné qu'il ne tenait pas compte de la deuxième recapitalisation ni de la garantie de l'État. En outre, le plan ne prévoyait pas de plan d'entreprise détaillé ni de mesures limitant les distorsions de concurrence.

4.2. LE PLAN DE RESTRUCTURATION FINAL

(37) Le 30 juin 2009, la Commission a approuvé la deuxième recapitalisation pour une durée de six mois et approuvé la garantie de l'État à titre temporaire. À la même date, elle a accordé aux autorités belges un délai de trois mois (jusqu'au 30 septembre 2009) pour élaborer un plan de restructuration motivé tenant compte de l'ensemble des mesures prises par l'État en faveur de KBC.

(38) Les autorités belges ont présenté la version finale du plan de restructuration demandé dans les délais. Ce plan aborde les questions essentielles que sont la viabilité, la répartition des charges et la limitation des distorsions de concurrence. Le plan de restructuration tient compte de la structure organisationnelle de KBC, qui se compose de 5 divisions distinctes, à savoir les divisions "Belgique (détail)", "Europe centrale et orientale et Russie", "Merchant Banking", "Europe Private Banking" et "Services et Opérations communs".

(39) Selon le plan de restructuration présenté, KBC doit devenir un groupe à périmètre réduit, aux activités recentrées, et se retirer à la fois des activités risquées et des pays où sa présence sur le marché est limitée. KBC ne conservera que les activités qui produisent des résultats durables sur une base autonome. Elle conservera également son modèle de bancassurance. Dans le cadre de ce modèle, KBC concentrera ses activités sur les clients de détail, les particuliers, les PME et les entreprises de moyenne capitalisation et sera présente essentiellement dans six pays (27). KBC poursuivra toutefois ses activités en Europe centrale et orientale et en Russie. Elle réduira aussi son profil de risque global, sa volatilité et son coefficient d'endettement.

(40) Le plan de restructuration présenté par les autorités belges prévoit que le bilan pro forma de KBC (28) sera réduit de 20 % en termes d'APR et de 17 % par rapport à l'actif total. Les mesures prises pour accroître la viabilité de l'entreprise, à savoir la réduction des activités de KBC FP, représentent [...] % du bilan total, alors que les cessions comptent pour [...] % du bilan total.

(41) Le plan de restructuration prévoit que KBC cédera plusieurs entités. Dans sa planification commerciale de ces cessions, KBC table sur l'hypothèse que les prix de vente [...]. Toutes les ventes devraient être réalisées au cours de la période de [...].

4.2.1. CAPACITÉ DE RETOUR À LA VIABILITÉ DANS LES SCÉNARIOS DE BASE ET DE CRISE

(42) Les autorités belges ont présenté un scénario de base et un scénario de crise afin de démontrer la capacité de KBC à atteindre une viabilité à long terme.

(43) Le scénario de base se fonde sur l'hypothèse d'une contraction du PIB sur ses principaux marchés au cours de la période 2009-2010, suivie d'une reprise relativement rapide en 2011. Le cours des actions devrait remonter en 2009 ou 2010, en fonction de la situation sur le marché local.

(44) [...].

(45) Dans le scénario de base, KBC pense pouvoir atteindre ses objectifs de fonds propres internes tout au long de la période de projection (2009-2013), avec un Tier 1 à 8,8 % en 2009 et supérieur à 10 % par la suite. La composition du capital réglementaire de KBC sera de plus en plus dominée par les fonds propres du fait du produit des cessions, ce qui aura pour effet d'améliorer la qualité de ce capital. Dans un scénario de base, KBC commencera par générer du capital excédentaire (ce qui se produit lorsque le capital réel excède des objectifs de fonds propres internes correspondant à un ratio Tier 1 de 10 %) en 2011. Elle commencera donc à rembourser le principal du capital injecté par l'État en 2012.

(46) Les autorités belges ont également présenté un scénario de crise. Comme dans le scénario de base, l'hypothèse est que le PIB se contractera au cours de la période 2009- 2010, pour ensuite remonter. Cependant, la reprise économique qui s'ensuivra sera très faible. À titre d'exemple, ce scénario prévoit que le PIB réel de la Belgique enregistrera une baisse cumulée de [...] % entre 2008 et 2011 et ne retrouvera son niveau de 2008 qu'à la fin de l'année 2013.

(47) [...].

(48) Dans le scénario de crise, KBC pense pouvoir atteindre ses objectifs de fonds propres internes tout au long de la période de projection. Son ratio Tier 1 sera de [...] % en 2009 et demeurera supérieur à [...] % à partir de 2010. Cette évolution raisonnablement modeste des ratios de capital est due au fait que le bilan de KBC devrait se contracter sensiblement dans le scénario de crise, étant donné que l'activité économique, et par voie de conséquence, la demande de crédits sera considérablement réduite. L'entreprise commencera à générer de faibles montants de capital excédentaire à partir de [...], en grande partie du fait d'une forte baisse des APR plutôt qu'à la faveur d'une croissance des bénéfices, [...].

(49) Dans le plan de restructuration, les autorités belges ont aussi décrit la position de liquidité de KBC. Fin 2008, son ratio prêts/dépôts était de 88 %. Dans le contexte de la crise, elle n'a, à ce jour, pas connu de problèmes de liquidité, et n'a pas dû avoir recours à un quelconque régime de garantie de financement par l'État. Elle est relativement peu dépendante des financements provenant des marchés des capitaux. En ce qui concerne sa structure de financement, 64 % de ses instruments de créance avaient une durée supérieure à un an. Selon les projections, cette structure de financement devrait rester assez stable au cours des prochaines années et la dépendance de KBC à l'égard du financement de gros devrait connaître une baisse modérée. La cession de certaines des entités [...] aura pour effet d'encore renforcer sa position de liquidité.

4.2.2. MESURES DE RESTRUCTURATION PAR DIVISION

Tableau 1

Mesures de restructuration de KBC et calendrier de leur mise en œuvre

[...]

Belgique (détail)

(50) KBC est une des trois plus grandes banques de Belgique et est habituellement la deuxième ou la troisième du pays en termes de parts de marché pour la plupart des activités bancaires. Elle détient [...] % des comptes de dépôt, génère [...] % des prêts et représente [...] % des activités liées aux fonds de placement, [...] % des assurances vie et [...] % des assurances non vie.

(51) Les autorités belges proposent que KBC conserve la majorité des activités exercées en Belgique et qu'elle reste un bancassureur intégré. Selon les autorités belges, ces activités sont bien intégrées sous l'enseigne KBC et font partie de son coeur de métier.

(52) Le plan de restructuration prévoit cependant que KBC vendra Centea (services bancaires par l'intermédiaire d'agences) et Fidea (services d'assurance par l'intermédiaire d'agents d'assurance). Centea représente entre [...] % et [...] % du marché belge dans la plupart des segments de produits, tandis que Fidea représente 2 % environ du marché belge des assurances. Ces ventes auront pour effet de réduire les APR de la division Belgique de 16 % (3,8 milliards d'EUR).

Europe centrale et orientale et Russie

(53) Selon le plan de restructuration, KBC maintiendra sa présence dans 5 (des 9) pays où elle est déjà bien établie. Il s'agit des pays suivants, par ordre de parts de marché

dans les activités bancaires traditionnelles (prêts et dépôts); République tchèque (22 %), Slovaquie (10 %), Hongrie (9 %), Pologne (4 %) et Bulgarie (3 %). KBC a également des activités dans le domaine des assurances dans chacun de ces pays, conformément à son modèle de bancassurance.

(54) KBC cessera ses activités en Serbie (où sa part de marché est de 1 %), en Russie (1 %), en Roumanie ([...] %, exclusivement dans des activités d'assurance et de crédit-bail) et en Slovénie ([...] % - KBC détient une participation minoritaire dans l'entreprise concernée). Elle cédera les activités qu'elle exerce dans d'autres pays où sa part de marché est relativement faible ou ses activités non conformes à son modèle de bancassurance. Elle vendra aussi une filiale polonaise de crédit à la consommation (Zagiel) qui n'était pas entièrement intégrée dans ses activités polonaises. Ces ventes se feront dans [...], excepté pour les activités de KBC en Russie, qui ne seront cédées qu'en [...]. Les APR de la division Europe centrale et orientale et Russie diminueront de 11 % (4,4 milliards d'EUR).

(55) En outre, KBC a l'intention d'introduire en bourse 40 % des banques qu'elle détient en République tchèque (CSOB) et en Hongrie (K & H), qui sont actuellement ses filiales à 100 %. Ces dernières seront admises à la cote sur les marchés financiers locaux.

Merchant banking

(56) En ce qui concerne les activités de "merchant banking", le plan de restructuration prévoit que KBC vendra ou liquidera d'importantes parties de sa division Merchant Banking. En conséquence, les APR de cette division diminueront de [...] % ([...] milliards d'EUR). KBC FP, l'entité initiatrice de l'ensemble des CDO, sera liquidée à terme. KBC vendra ses activités au Royaume-Uni et en [...], de même que la Banque diamantaire anversoise et ses [...], [...], [...], [...] et KBC Private Equity.

(57) KBC conservera les activités qui sont nécessaires pour offrir ses services aux entreprises et PME, principalement belges, qui composent l'essentiel de sa clientèle dans ce segment. Parmi ces activités figurent la mobilisation de capitaux et les opérations de change. KBC conservera ses activités de services bancaires aux entreprises, ses succursales étrangères nécessaires pour offrir ses services aux entreprises locales ayant des activités à l'étranger, KBC Securities, Market et Assurisk (réassurance).

Private banking

(58) Selon le plan de restructuration, KBC vendra la totalité de sa division "European Private Banking". Cette vente devrait avoir lieu en [...]. Ses APR s'en trouveront réduits de 5,7 milliards d'EUR.

Services communs

(59) Compte tenu de la nature de cette division, le plan de restructuration prévoit que KBC y conservera la plupart de ses activités. Parmi les activités maintenues figurent la gestion d'actifs, les crédits commerciaux, le crédit-bail et le crédit à la consommation. KBC entend se désengager de plusieurs activités, telles que [...], notamment en [...]. Ces désengagements auront pour effet de réduire les APR de quelque [...] millions d'EUR.

4.2.3. RESTRUCTURATION FINANCIÈRE

(60) Afin de permettre le remboursement de l'État tout en maintenant un ratio de capital Tier 1 de 10 %, le plan de restructuration prévoit les mesures de restructuration financière suivantes:

i) l'introduction en bourse de 40 % des actions de la banque CSOB en République tchèque (valeur estimée de la participation cotée: [...] milliard d'EUR);

ii) l'introduction en bourse de 40 % des actions de la banque K & H en Hongrie (valeur estimée de la participation cotée: [...] millions d'EUR);

iii) le rachat de titres hybrides, ce qui devrait avoir, sur le capital de base de KBC, une incidence positive estimée à [...] millions d'EUR. Comme elle l'a déjà fait au cours de ces derniers mois, KBC a l'intention d'acheter ces titres hybrides à un prix inférieur à leur valeur nominale, ce qui génère un bénéfice et renforce le capital de base;

iv) la vente et la cession-bail des bureaux de son siège, ce qui devrait rapporter d'emblée [...] millions d'EUR à KBC;

v) la vente d'actions propres (les actions propres détenues par KBC), ce qui devrait lui rapporter [...] millions d'EUR.

Le capital récolté grâce aux différentes mesures susmentionnées devrait s'élever, au total, à quelque [...] milliards d'EUR, et ce essentiellement d'ici l'année [...].

4.2.4. REMBOURSEMENT DE L'ÉTAT

(61) En ce qui concerne le remboursement des autorités belges, le plan de restructuration prévoit que KBC, dans un scénario de base, commencera à payer des coupons à compter de 2011, ce qui signifie que les autorités belges recevront 600 millions d'EUR. Le remboursement du montant principal des recapitalisations commencera une fois que KBC aura renforcé sa position financière au moyen des cessions et de la restructuration financière prévues (soit à partir de 2012). À mesure que le remboursement du montant nominal des capitaux publics injectés augmentera, la rémunération des autorités belges par le paiement de coupons diminuera. KBC prévoit de commencer à rembourser l'État en 2012 ([...] milliards d'EUR) et estime que les injections de capital seront totalement remboursées [...] dans le scénario de base.

4.2.5. ENGAGEMENTS DES AUTORITÉS BELGES

4.2.5.1. Engagements comportementaux

(62) Les autorités belges s'engagent, dans les limites de leurs compétences respectives, à veiller à ce que KBC respecte les engagements énumérés aux considérants 63 à 77 inclus.

(63) Pour ce qui est de la durée de ces engagements comportementaux, les autorités belges, sans préjudice de la possibilité pour la Commission d'accorder une exemption, notamment sur la base d'une demande suffisamment motivée des autorités belges, s'engagent à ce que les engagements comportementaux énumérés aux considérants 63 à 77 inclus s'appliquent pour une durée de [...] ans à compter de la date de la décision de la Commission ou jusqu'à ce que les montants nominaux souscrits par les autorités belges les 19 décembre 2008 et 20 juillet 2009 respectivement soient remboursés, la date la plus proche étant retenue (29).

(64) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'efforce de poursuivre sa politique de crédit en faveur de l'économie réelle dans les pays où elle exerce des activités de détail. Les crédits accordés par KBC doivent l'être aux conditions du marché.

(65) Les autorités belges s'engagent à veiller à ce que KBC maintienne son ratio de solvabilité à [...] % minimum pour le core Tier 1 et à [...] % pour ses fonds propres de base (30).

(66) En ce qui concerne l'interdiction de réaliser des acquisitions, les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'abstienne d'acquérir le contrôle, au sens du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (31), d'établissements financiers. KBC s'abstiendra, en outre, d'acquérir le contrôle d'entreprises autres que les établissements financiers si une telle acquisition a pour effet de ralentir le remboursement du montant de 7 milliards d'EUR souscrit par les autorités belges sous forme de "Yield Enhanced securities" de core Tier 1, comme prévu dans le plan de restructuration notifié à la Commission le 30 septembre 2009 et approuvé par la présente décision. Sous réserve de cette interdiction, KBC peut acquérir des entreprises si elle en obtient l'autorisation de la Commission, en particulier lorsque l'acquisition est considérée comme essentielle pour préserver la stabilité financière ou la concurrence sur les marchés en cause.

(67) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC respecte l'interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix telle que précisée ci-après:

i) En ce qui concerne les marchés de la Communauté sur lesquels elle détient une part de marché supérieure à [0-10 %], sur les marchés de produits définis au point (ii) ci-dessous, KBC s'abstiendra de pratiquer, pour les produits standard, des prix plus favorables que ceux de son concurrent le moins cher parmi les dix premiers acteurs du marché en termes de part de marché sur les marchés géographiques et de produits en question.

ii) Les marchés de produits auxquels s'applique la condition énoncée au point (i) se limitent aux produits standard sur le marché de détail des dépôts, aux dépôts pour PME (PME au sens de la définition utilisée par KBC) et au marché de détail des crédits hypothécaires.

iii) Aussitôt qu'elle prend connaissance du fait qu'elle pratique des prix plus favorables pour ses produits que son concurrent le moins cher, KBC adapte ses prix aussi rapidement que possible, et sans retard indu, de façon à les rendre conformes au présent engagement.

iv) Cette condition ne s'applique pas au marché belge, sur lequel aucune interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix n'est applicable.

(68) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'abstienne de mener des campagnes de communication commerciale présentant les mesures comme un avantage concurrentiel.

(69) En ce qui concerne la limitation de la rémunération des dirigeants de KBC, les autorités belges s'engagent à ce que:

i) KBC s'engage à poursuivre une politique viable en matière de rémunération des membres du comité exécutif et des hauts dirigeants. Les systèmes d'intéressement des membres du comité exécutif et des hauts dirigeants de KBC seront liés à la création de valeur à long terme compte tenu du risque, et les possibilités de "récompense de l'échec" seront limitées. Les indemnités de départ ou de licenciement sont limitées à douze mois du salaire contractuel pour les membres du comité exécutif de KBC.

ii) En outre, les membres des comités exécutifs de KBC, KBC Bank NV et KBC Verzekeringen NV renonceront à toute prime ("bonus") pour 2008 (que ce soit en espèces, en options ou en actions).

(70) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'efforce de garantir à ces dernières un rendement global minimal de 10 % par an sur les titres auxquels elles ont souscrit.

(71) Les autorités belges s'engagent à renotifier la première recapitalisation conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE si une des situations suivantes se présente, diminuant les chances d'un rendement global supérieur à 10 % par an:

i) si, à compter du 1 er janvier 2010, KBC ne distribue pas de dividendes pendant deux années consécutives ou, à compter du 1 er janvier 2009, ne distribue pas de dividendes pendant trois des cinq années suivantes; ou

ii) si, à l'issue d'une période d'un an pendant laquelle le prix des actions demeure en moyenne supérieur à 150 % du prix d'émission des titres, KBC n'a pas racheté, ou ne s'est pas engagée à racheter dans les trois mois, 20 % au moins de l'investissement initial de l'État.

(72) De même, les autorités belges s'engagent à renotifier la deuxième recapitalisation conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE si la situation suivante se présente, diminuant les chances d'un rendement global supérieur à 10 % par an:

i) si, à compter du 1 er janvier 2010, KBC ne distribue pas de dividendes pendant deux années consécutives ou, à compter du 1 er janvier 2009, elle ne distribue pas de dividendes pendant trois des cinq années suivantes.

(73) Si, dans l'un ou l'autre des scénarios décrits aux considérants 71 et 72, il ne peut être démontré que le non- paiement de dividendes est imputable à des événements normaux sur le marché ou qu'en dépit du non-paiement de dividendes, le rendement global des titres souscrits par les autorités belges sera supérieur à 10 % par an, la Commission, sans remettre en cause l'injection de capital, déclarée compatible avec le marché commun, peut, dans le contexte d'une renotification, notamment imposer des contraintes comportementales supplémentaires.

(74) En ce qui concerne la rémunération des titres hybrides dans le cadre de la garantie de l'État, les autorités belges s'engagent à ce que le coupon qui sera payable sur les titres hybrides de capital de base que KBC devra émettre si elles devaient acquérir plus de 30 % des droits de vote au titre de l'Equity Range de la garantie de l'État, soit équivalent à [...].

(75) Les autorités belges s'engagent aussi à ce que ni KBC ni aucune de ses filiales ne soient initiateurs d'obligations adossées à des créances ("CDO") (32). Il est entendu que les opérations de titrisation telles que celles effectuées aux fins de la gestion du capital réglementaire ou du risque de crédit ou en vue de se procurer des fonds ne sont pas couvertes par cette définition des CDO et ne sont donc pas concernées par cet engagement.

(76) En ce qui concerne le paiement des coupons et les options d'achat de capital hybride, sauf dérogation accordée par la Commission, les autorités belges s'engagent à ce que:

i) [...];

ii) [...].

(77) Enfin, les autorités belges se sont engagées à ce que KBC organise leurs droits de gestion en ce qui concerne le portefeuille couvert par la garantie de l'État de telle sorte que les intérêts des autorités belges en leur qualité de garant soient dûment sauvegardés, tout en laissant à KBC une marge de manœuvre suffisante pour lui permettre de réagir rapidement à l'évolution du marché et de réaliser les adaptations et choix qui s'imposent, le cas échéant. Les documents juridiques concernant le portefeuille garanti prévoient des garde-fous pour protéger les investisseurs tiers, les contreparties "super senior" et donc, par extension, les autorités belges contre d'éventuels conflits d'intérêts dans la gestion du portefeuille garanti. Outre les garde-fous des documents juridiques originaux, l'accord avec les autorités belges régissant la garantie de l'État prévoient notamment le droit pour les autorités belges de superviser la gestion du portefeuille garanti. Si nécessaire, les autorités belges disposeront de droits d'approbation pour renforcer la protection de leurs intérêts.

4.2.5.2. Cessions et réductions de portefeuilles d'activités

(78) Les autorités belges se sont, en outre, engagées, dans les limites de leurs compétences respectives, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que KBC respecte les engagements énumérés aux considérants 79 à 97 inclus.

(79) KBC prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les cessions d'entités ou d'actifs (ci-après "les entités à céder") énumérées au considérant 80 soient réalisées pour la date fixée. Une cession sera réputée réalisée une fois un accord contraignant conclu par KBC en vue de vendre [...] dans l'entité ou l'actif en cause. Un accord juridiquement contraignant est un accord qui ne peut être annulé unilatéralement par KBC et qui vise à créer un rapport de droit sur lequel chaque partie peut se fonder et qui, en cas de résiliation de l'accord par KBC, ferait naître une obligation pour KBC à l'égard de l'autre partie. L'accord juridiquement contraignant peut toutefois faire l'objet d'un certain nombre de clauses suspensives d'usage telle que l'approbation par les autorités de supervision compétentes.

(80) En ce qui concerne les entités à céder, les autorités belges s'engagent à ce que KBC ait vendu les entités suivantes [...]:

i) [...] [...]

ii) KBL EPB [...]

iii) [...] [...]

iv) Centea [...]

v) Fidea [...]

vi) Banque diamantaire anversoise [...]

vii) NLB, [...], Zagiel, [...] [...]

vii) Absolut bank (Russie) [...]

Engagements concernant la préservation de la valeur des entités à céder

(81) En ce qui concerne la préservation de la valeur des entités à céder, les autorités belges s'engagent à ce que KBC fasse en sorte que:

i) chaque entité à céder conserve les immobilisations corporelles et incorporelles qu'elle détient et qui sont nécessaires à son fonctionnement courant ou indispensables pour garantir sa viabilité et sa compétitivité;

ii) chaque entité à céder conserve l'ensemble des a) licences, permis et autorisations qui lui ont été délivrés par les autorités publiques; b) contrats, baux, engagements et commandes de clients qu'elle possède; et c) dossiers utiles qu'elle détient et qui sont nécessaires à son fonctionnement courant ou indispensables pour garantir sa viabilité et sa compétitivité;

iii) chaque entité à céder emploie suffisamment de personnel disposant des capacités nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité. KBC prendra toutes les mesures raisonnables, notamment des mesures incitatives tenant compte des pratiques en vigueur dans le secteur concerné, pour encourager le personnel essentiel (33) à rester au service des entités à céder. Elle s'abstiendra, en outre, de solliciter le personnel essentiel transféré avec les entités à céder. [...].

(82) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC mette tout en œuvre pour aider les acquéreurs des entités à céder à migrer vers l'infrastructure appropriée pour assurer la continuité des opérations de ces entités. [...].

(83) À compter de la date de la présente décision jusqu'à la réalisation des cessions, les autorités belges s'engagent à ce que KBC préserve la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des entités à céder, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduise au maximum tout risque d'altération de leur potentiel concurrentiel. KBC assurera la continuité de l'exploitation des entités à céder dans le cadre de la conduite normale et habituelle de ses affaires, comme elle le faisait avant l'adoption de la présente décision.

(84) Les autorités belges s'engagent à ce qu'aucun acte susceptible d'avoir des effets préjudiciables majeurs sur les entités à céder ne soit commis par KBC. [...].

Engagements supplémentaires concernant la cession de Centea et Fidea

(85) En ce qui concerne le ou les futurs acquéreurs de Centea et Fidea, les autorités belges se sont engagées à ce que KBC fasse en sorte que:

i) l'acquéreur de Centea ne détienne pas, à l'issue de l'acquisition, une part de marché représentant plus de [...] % des comptes courants, des comptes d'épargne ou des crédits hypothécaires en Belgique;

ii) l'acquéreur de Fidea ne détienne pas, à l'issue de l'acquisition, une part de marché représentant plus de [...] % du marché des assurances vie ni du marché des assurances non vie en Belgique.

(86) En outre, les autorités belges s'engagent à ce que KBC prenne les dispositions nécessaires pour garantir une identification claire des activités de Centea et de Fidea et commence à préparer leur séparation des activités qui sont intégrées dans KBC, de sorte qu'elles constituent des entités distinctes et vendables séparément immédiatement après l'adoption de la décision de la Commission. Sans préjudice des engagements concernant la préservation de la valeur des entités à céder exposés aux considérants 81 à 83, Centea et Fidea seront gérées comme des entités distinctes et vendables à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission. Afin de garantir que toutes les décisions de la direction prises entre la date de la présente décision et la réalisation de la cession le seront au mieux des intérêts de Centea et de Fidea en vue de préserver leur viabilité économique, leur valeur marchande et leur compétitivité, KBC désignera un gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités (34) pour chacune de ces entités et veillera à ce que ce gestionnaire travaille en toute indépendance. Ce gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités peut être le PDG de ces entités. Il gérera les entités à céder (Centea et Fidea) au mieux de leurs intérêts, en consultation avec KBC, sous le contrôle du mandataire chargé du suivi.

Mandataire chargé du suivi

(87) Un mandataire chargé du suivi sera désigné pour faire rapport tous les six mois à la Commission sur le respect par les autorités belges et par KBC des engagements énumérés aux considérants 78 à 86. Le mandataire chargé du suivi doit être indépendant, posséder les qualifications nécessaires et ne faire l'objet d'aucun conflit d'intérêts tout au long de l'exercice de son mandat.

(88) Au plus tard un mois après l'adoption de la présente décision, les autorités belges soumettront à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes convenues avec KBC qu'elles proposent de désigner comme mandataire(s) chargé(s) du suivi. La Commission est libre d'approuver ou de rejeter le ou les mandataires proposés sur la base des critères énoncés au considérant 87. Si la Commission rejette le ou les mandataires proposés, KBC et les autorités belges disposeront d'un mois à compter de la notification de

cette décision pour proposer de nouveaux candidats à la Commission. Si ces derniers sont également rejetés par la Commission, la Commission nommera un mandataire, que KBC désignera ou fera désigner, conformément à un mandat approuvé par la Commission.

Réexamen des engagements

(89) Si nécessaire et sur la base d'une demande suffisamment motivée des autorités belges et de KBC, de même que compte tenu de l'avis du mandataire chargé du suivi, la Commission peut:

i) décider du report des dates limites fixées pour les cessions:

a) En ce qui concerne les cessions à réaliser pour [...], un report [...] peut être accordé, [...], et ensuite être prolongé [...], [...].

b) En ce qui concerne la cession à réaliser [...], un report [...] peut être accordé, [...].

Un tel report peut notamment être accordé quand les cessions ne peuvent pas être réalisées pour les dates prévues sans que la faute en soit imputable à KBC.

KBC ne sera pas obligée de vendre une entité à céder

[...], excepté dans le cas où [...], auquel cas KBC ne sera pas obligée de vendre l'entité à céder en question [...].

ii) renoncer à, modifier ou remplacer une ou plusieurs mesures, exigences ou conditions énoncées dans la présente décision.

(90) Toute demande de cette nature doit parvenir à la Commission au plus tard deux mois avant la date limite prévue pour la cession.

Mandataire(s) chargé(s) des cessions

(91) Si les cessions ne sont pas réalisées aux dates limites fixées et au plus tard un mois après la dernière date limite ne pouvant plus faire l'objet d'un report, dans le cas où aucune autre mesure n'a été approuvée par la Commission dans l'intervalle, les autorités belges soumettront à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes convenues avec KBC qu'elles proposent de désigner comme mandataire(s) chargé(s) des cessions. Tout mandataire chargé d'une cession doit être indépendant, posséder les qualifications nécessaires et ne faire l'objet d'aucun conflit d'intérêts tout au long de l'exercice de son mandat. La Commission est libre d'approuver ou de rejeter le ou les mandataires proposés. Si la Commission rejette le ou les mandataires proposés,

KBC et les autorités belges disposeront d'un mois à compter de la notification de cette décision pour proposer de nouveaux candidats à la Commission. Si ces derniers sont également rejetés par la Commission, la Commission nommera un mandataire, que KBC désignera ou fera désigner, conformément à un mandat approuvé par la Commission.

(92) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC accorde au(x) mandataire(s) chargé(s) des cessions les procurations nécessaires pour:

i) procéder à la vente des entités à céder (notamment les procurations nécessaires pour garantir l'établissement en bonne et due forme de tous les documents requis pour la cession), et

ii) effectuer toutes les actions et déclarations nécessaires ou appropriées pour réaliser la vente, notamment la désignation de conseillers chargés d'apporter leur assistance lors de l'opération.

(93) À condition que d'autres solutions raisonnables comme celles proposées dans les modalités de réexamen des engagements énumérées au considérant 89 aient été prises en considération, la Commission autorisera le(s) mandataire(s) chargé(s) des cessions à vendre les entités à céder [...]. Le ou les mandataires chargés des cessions incluront dans le ou les contrats de vente et d'achat les termes et conditions habituels et raisonnables qu'ils jugeront nécessaires pour assurer une vente en bonne et due forme. Le ou les mandataires chargés des cessions organiseront le processus de vente en consultation avec KBC de façon à garantir une cession aux meilleures conditions possibles, sous réserve de leur obligation de réaliser la vente [...] lors de la phase au cours de laquelle ils interviennent dans les conditions fixées aux considérants 91 et 92.

(94) En outre, tous les frais et dépenses engagés par les mandataires chargés du suivi et des cessions seront supportés par KBC.

Réduction de portefeuilles d'activités

(95) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC prenne les mesures nécessaires pour réduire les portefeuilles d'activités des entités énumérées ci-dessous en respectant les dates limites fixées pour chacune de ces entités. À compter de la date de la présente décision et jusqu'à l'achèvement de la réduction de ses activités, KBC observera un statu quo en ce qui concerne le montant des APR (35) correspondant à ces portefeuilles d'activités. Pour les besoins de cet engagement, "statu quo" signifie que KBC s'abstiendra d'entamer tout nouvelle activité dans ces portefeuilles d'activités et que les décisions de la direction de KBC concernant ces portefeuilles d'activités ne peuvent avoir qu'un effet neutre ou à la baisse sur le montant des APR qui leur sont attribués à la date de la présente décision. KBC n'est pas tenue de céder ni de se défaire d'une quelconque autre façon d'éléments de son portefeuille ni de résilier des contrats existants dans des conditions telles qu'il en résulterait une perte ou un passif pour KBC. KBC devra réduire les portefeuilles d'activités suivants pour les dates indiquées:

i) [...] [...]

ii) KBC FP [...]

iii) [...] [...]

étant entendu que certains contrats relevant des portefeuilles d'activités énumérés ci-dessus peuvent arriver à échéance et, par voie de conséquence, encore figurer dans les livres de KBC [...].

Introduction en bourse d'actifs de la division Europe centrale et orientale et Russie

(96) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC introduise en bourse CSOB (en République tchèque) et K & H bank (en Hongrie) [...].

4.2.5.3. Suivi

(97) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC transmette à la Commission, par leur intermédiaire, des rapports semestriels détaillés. Ces rapports contiendront des informations relatives aux mesures de recapitalisation (comme indiqué au point 40 de la communication sur la recapitalisation (36), au fonctionnement de la garantie de l'État (comme indiqué dans l'annexe IV de la communication sur les actifs dépréciés (37), ainsi qu'au plan de restructuration (comme indiqué au point 46 de la communication sur la restructuration (38). Le premier rapport, qui englobera toutes ces informations, sera présenté à la Commission au plus tard six mois après la date de la présente décision.

5. RAISONS AYANT CONDUIT A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA GARANTIE DE L'ÉTAT

(98) La Commission rappelle qu'en l'espèce, elle a ouvert la procédure formelle d'examen relative à la garantie de l'État en ce qui concerne la valorisation, la rémunération, la répartition des charges et les mécanismes de gestion des actifs le 30 juin 2009.

(99) En ce qui concerne la valorisation, la Commission avait fait part de ses doutes quant aux hypothèses sous- jacentes et à la méthodologie utilisée par les experts. La Commission a notamment jugé nécessaire de vérifier le degré de corrélation entre les obligations corporate et les créances titrisées (Asset Backed Securities, ci-après "ABS"), la traçabilité des hypothèses portant sur le prix de l'immobilier et des taux de défaut des entreprises [considérant 83 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen].

(100) Étant donné que la rémunération payée par KBC dépend également de la valorisation du portefeuille de CDO, la Commission est parvenue à la conclusion, au considérant 93 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, qu'une analyse plus approfondie était nécessaire à ce sujet. Pour les mêmes raisons, elle a exprimé des doutes quant à la question de savoir si la garantie de l'État prévoyait une répartition des charges suffisante [considérant 88 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen].

(101) En ce qui concerne la gestion des actifs, la Commission a conclu au considérant 80 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen qu'elle disposait d'informations insuffisantes pour déterminer si les mécanismes envisagés par les autorités belges répondaient aux exigences établies dans la communication sur les actifs dépréciés.

6. OBSERVATIONS DES PARTIES INTERESSEES

(102) La Commission observe qu'elle n'a reçu aucun commentaire des parties tierces intéressées concernant la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard de la garantie de l'État.

7. OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE

7.1. DECISION D'OUVRIR LA PROCEDURE FORMELLE D'EXAMEN

(103) Les autorités belges indiquent qu'elles ont examiné la décision de la Commission, adoptée le 30 juin 2009, dans laquelle cette dernière décidait d'engager la procédure énoncée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE afin de vérifier si la mesure respectait les conditions de la communication relative aux actifs dépréciés pour ce qui est de la valorisation (et notamment de la méthode de valorisation), de la répartition des charges, de la rémunération et des mécanismes de gestion des actifs.

(104) L'État belge estime que chacun de ces éléments est couvert de manière adéquate par le plan de restructuration de KBC tel qu'il a été enregistré le 30 septembre 2009, et par les différents engagements présentés dans le cadre de ce plan de restructuration.

7.2. POSITION DE LA BELGIQUE CONCERNANT LE PLAN DE RESTRUCTURATION

(105) Les autorités belges font valoir que le plan de restructuration respecte toutes les conditions établies dans la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (39).

(106) Les autorités belges estiment notamment que le plan de restructuration garantit le rétablissement de la viabilité à long terme de KBC, une contribution propre importante de la banque aux coûts de restructuration et la limitation des distorsions de concurrence par l'adoption de vastes mesures structurelles et comportementales.

8. APPRECIATION

8.1. EXISTENCE D'UNE AIDE

(107) Il appartient à la Commission d'apprécier si les mesures considérées constituent une aide d'État. L'article 87, paragraphe 1, du traité dispose que, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises sont incompatibles avec le marché commun.

(108) En ce qui concerne la première et la deuxième recapitalisations, ainsi que la garantie de l'État, la Commission fait observer qu'elle est déjà parvenue à la conclusion que ces mesures constituaient des aides d'État. En ce qui concerne la première recapitalisation, cette conclusion a été établie dans la décision de la Commission du 18 décembre 2008 relative à la première recapitalisation [considérants 39 à 53]. Quant à la deuxième recapitalisation et à la garantie de l'État, cette conclusion a été établie dans la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen (point 4.1), qui a été adoptée le 30 juin 2009. En outre, la Commission prend acte du fait que, dans le cadre de son plan de restructuration, KBC ne bénéficiera d'aucune mesure supplémentaire et que les aides au sauvetage seront converties en aides à la restructuration.

(109) La Commission n'a donc aucune raison de modifier ses appréciations antérieures. Elle en conclut par conséquent que la première et la deuxième recapitalisations, ainsi que la garantie octroyée par l'État, constituent des aides d'État.

8.2. MONTANT DE L'AIDE

(110) En ce qui concerne le montant de l'aide, les mesures de recapitalisation constituent des aides d'État dont le montant correspond à celui du capital injecté, soit 7 milliards d'EUR.

(111) Quant au montant de l'aide que constitue la garantie de l'État, la Commission estime qu'il y a lieu d'établir une distinction entre la partie Equity Range et la partie Cash Range de cette mesure.

(112) Selon la Commission, le Cash Range correspond à la mesure de sauvetage des actifs. La communication concernant le traitement des actifs dépréciés établit que, dans le cadre d'une mesure de sauvetage des actifs, le montant de l'aide correspond à la différence entre la valeur de cession des actifs et le prix du marché. Dans le cas d'une mesure de garantie des actifs, la Commission considère que la valeur de cession représente le montant que l'État verse à la banque en espèces pour compenser les pertes subies par cette dernière. Par conséquent, en l'espèce, la valeur de cession des actifs est de 14,8 milliards d'EUR (40), étant donné que le montant des pertes réelles subies sur le portefeuille s'élève à 9,1 milliards d'EUR (3,9 milliards d'EUR de pertes dans les tranches "non super senior", auxquels s'ajoutent la première tranche de pertes de 3,2 milliards d'EUR dans la tranche "super senior" et les 2 milliards d'EUR de pertes dans la tranche Equity Range), montant qu'il convient de déduire de la valeur nominale du portefeuille de CDO ([...] milliards d'EUR). La valeur de marché du portefeuille de CDO au moment de la transaction était donc de [...] milliards d'EUR (41). La différence entre la valeur de cession et la valeur de marché représente [...] milliard d'EUR, dont il convient de déduire 10 % puisque 10 % des pertes sont supportées par KBC. On obtient ainsi un montant de [...] milliard d'EUR.

(113) En outre, la Commission estime qu'il y a lieu de prendre en compte la prime de garantie excédentaire payée par KBC pour le Cash Range. La valeur nominale totale de la prime de garantie est de 1,33 milliard d'EUR, un montant qui dépasse toutefois d'1 milliard d'EUR environ [prime de garantie excédentaire estimée (42)] le montant minimal fixé par la Commission dans la communication concernant le traitement des actifs dépréciés. Il convient donc de déduire 1 milliard d'EUR du montant calculé au considérant 112, ce qui porte à environ 260 millions d'EUR le montant total de l'aide au titre de la mesure de sauvetage des actifs.

(114) En conséquence, les deux injections de capital et la partie de la mesure de garantie de l'État relative au sauvetage des actifs représentent au total une aide de 7,26 milliards d'EUR environ, soit 4,1 % des APR de KBC.

(115) Enfin, l'appréciation porte également sur l'Equity Range de la garantie de l'État. Selon la Commission, on pourrait considérer que l'Equity Range équivaut à une injection de capital, étant donné que la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) reconnaît qu'il s'agit de capital réglementaire permettant de renforcer la position financière de la banque. Bien que la mesure n'apporte pas de liquidités à KBC et ne puisse donc pas véritablement être considérée comme une injection directe de capital, la Commission estime qu'elle pourrait néanmoins être considérée comme une aide supplémentaire, éventuellement à concurrence du montant nominal de 1,8 milliard d'EUR. Si l'Equity Range est considéré comme une aide à 100 %, le montant total de l'élément d'aide contenu dans l'ensemble des mesures (deux recapitalisations et une garantie de l'État) s'élève à 9,06 milliards d'EUR, soit 5,1 % des APR de KBC.

8.3. COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

8.3.1. BASE JURIDIQUE DE L'APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ

(116) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission peut considérer comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à "remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre". Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés financiers, la Commission considère que les mesures peuvent être examinées directement au regard des règles du traité, et notamment de son article 87, paragraphe 3, point b).

(117) La Commission a reconnu que la crise financière mondiale pouvait entraîner une perturbation grave de l'économie d'un État membre et que les mesures visant à soutenir les banques étaient susceptibles d'y remédier. Cette conclusion a été confirmée dans la communication de la Commission concernant le secteur bancaire (43), dans sa communication sur la recapitalisation des établissements financiers, dans sa communication sur les actifs dépréciés et dans sa communication sur la restructuration du secteur bancaire. En ce qui concerne l'économie belge, cette conclusion a été confirmée dans les différentes autorisations, par la Commission, des mesures mises en œuvre par les autorités belges pour faire face à la crise financière (44). Par conséquent, comme indiqué dans la décision relative à la recapitalisation et dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la base juridique de l'appréciation des mesures doit être l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

8.3.2. COMPATIBILITÉ DE LA GARANTIE DE L'ÉTAT

(118) Comme indiqué au point 8.2, la Commission estime, en ce qui concerne la garantie de l'État, qu'il y a lieu d'établir une distinction entre la partie Equity Range et la partie Cash Range de cette mesure.

(119) La Commission estime qu'il y a lieu de considérer l'engagement pris par l'État d'injecter du capital en cas de survenance de l'événement déclencheur que constituent des pertes spécifiques réalisées sur le portefeuille de CDO, associé à l'Equity Range, comme une injection de capital (45). La compatibilité de cet engagement est donc appréciée au titre de la communication sur la recapitalisation des établissements financiers.

(120) Selon la Commission, il convient de considérer le Cash Range, par lequel l'État s'engage à compenser KBC en espèces pour les pertes subies, comme une mesure de sauvetage des actifs. Par conséquent, sa compatibilité est appréciée au titre de la communication sur le traitement des actifs dépréciés.

Application de la communication sur les actifs dépréciés à la mesure de sauvetage des actifs

(121) Les conditions spécifiques applicables aux mesures de sauvetage des actifs sont établies dans la communication concernant le traitement des actifs dépréciés. Conformément au point 5.2 de cette communication, une mesure de sauvetage des actifs requiert une transparence totale ex ante et une répartition des charges adéquate, suivis de la valorisation correcte des actifs admissibles, ainsi qu'une rémunération correcte de l'État en contrepartie de la mesure de sauvetage des actifs, de façon à garantir la responsabilité des actionnaires et la répartition des charges.

(122) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a déjà établi que la garantie de l'État en faveur de KBC était conforme aux dispositions de la communication sur les actifs dépréciés en ce qui concerne la transparence totale et l'information complète ex ante, ainsi que l'admissibilité des actifs. La Commission met dès lors l'accent, dans son appréciation, sur les conditions établies en ce qui concerne la valorisation, la rémunération, la répartition des charges et les dispositions en matière de gestion des actifs, dès lors que ces aspects de la garantie de l'État sont ceux qui ont entraîné l'ouverture de l'enquête.

Valorisation

(123) En ce qui concerne la valorisation, le point 5.5 de la communication sur les actifs dépréciés souligne qu'une méthode de valorisation correcte et cohérente est primordiale pour prévenir les distorsions de concurrence indues. La Commission a donc examiné la valorisation avec attention, et notamment la méthodologie générale sous- jacente, afin de garantir une approche cohérente au niveau communautaire. À cet effet, la Commission a eu recours à l'assistance technique d'un comité d'experts évaluateurs. Pour apprécier la mesure, elle a également utilisé des méthodologies de valorisation des actifs en bénéficiant de l'assistance technique d'experts de la BCE.

(124) Conformément aux points 40 et 41 de la communication sur les actifs dépréciés, la valeur de cession des actifs dépréciés doit correspondre à leur valeur économique réelle (ci-après "VER"). Dans le cas d'une mesure de garantie des actifs, la Commission considère que la valeur de cession représente le point auquel l'État verse à la banque une compensation en espèces pour les pertes subies par cette dernière. En l'occurrence, la valeur de cession s'élève à 14,8 milliards d'EUR, alors que KBC déclare que la VER du portefeuille est de [...] milliards d'EUR. En conséquence, si la VER s'élève effectivement à [...] milliards d'EUR, la mesure est conforme aux exigences fixées dans la communication sur les actifs dépréciés en matière de valorisation, dès lors que la valeur de cession serait inférieure à la VER.

(125) En ce qui concerne la VER du portefeuille de CDO, les doutes de la Commission ont été levés. Sur la base des hypothèses prudentes qui ont été formulées (relatives, notamment, à la corrélation, à la gravité des pertes, au prix de l'immobilier et aux probabilités de défaut), combinées à des probabilités de défaut basées sur des scénarios de crise raisonnables, la Commission considère que le montant de [...] milliards d'EUR ([...] % de la valeur notionnelle) représente un calcul prudent de la VER.

(126) En outre, la VER du portefeuille dans un scénario de crise a été estimée à [...] milliards d'EUR environ ([...] % de la valeur notionnelle), un montant qui reste supérieur à la valeur de cession. La Commission considère, sur la base des hypothèses présentées et de la méthodologie utilisée, que cette estimation de la VER dans un scénario de crise peut être jugée acceptable.

Rémunération

(127) Les doutes de la Commission concernant la rémunération payée par KBC ont été levés. La Commission constate que la garantie de l'État a pour effet d'alléger les exigences de fonds propres de KBC de 504 millions d'EUR. Comme indiqué au point 21 et dans la note de bas de page n o 11 de la communication sur les actifs dépréciés, un mécanisme de sauvetage des actifs doit être rémunéré de la même manière qu'une injection de capital. Dans des circonstances normales, une telle injection de capital coûterait environ 35 millions d'EUR par an (46). Ce montant est considérablement moins élevé que la prime de garantie annuelle de 221 millions d'EUR (soit, au total, 1,33 milliard d'EUR payé par KBC sur une période de six ans). En effet, KBC paie 1 milliard d'EUR de plus que la rémunération minimale exigée dans la communication sur les actifs dépréciés.

Répartition des charges

(128) En ce qui concerne la répartition des charges, la communication sur les actifs dépréciés énonce au point 5.2 le principe général selon lequel les banques doivent, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés. Cela suppose tout d'abord que la banque doit supporter la différence entre la valeur nominale et la valeur économique réelle des actifs dépréciés. En l'espèce, ce critère est respecté puisque la VER du portefeuille est de [...] milliards d'EUR ([...] % de la valeur notionnelle) et la valeur de cession de 14,8 milliards d'EUR (62 % de la valeur notionnelle). La valeur de cession est donc inférieure à la VER. Le montant de la VER a été vérifié et jugé raisonnable par les experts de la Commission. KBC prend donc en charge les pertes subies au-delà de la VER. En conséquence, les doutes de la Commission concernant la répartition des charges sont levés.

Gestion des actifs

(129) En ce qui concerne la gestion des actifs, la Commission observe que les modalités convenues entre les autorités belges et KBC respectent les exigences fixées dans la communication sur les actifs dépréciés. Les autorités belges ont obtenu les droits habituels et nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts, comme le prévoit le considérant 62. Ces droits consistent à prévoir des garde-fous afin de protéger les investisseurs tiers, les contreparties "super senior" et donc, par extension, les autorités belges contre d'éventuels conflits d'intérêts dans la gestion du portefeuille garanti. En outre, les autorités belges ont le droit de contrôler la gestion du portefeuille garanti et des droits appropriés leur sont octroyés pour renforcer la protection de leurs intérêts.

Conclusion

(130) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que ses doutes relatifs à la mesure de sauvetage des actifs ont été dissipés et que cette mesure est conforme à la communication sur les actifs dépréciés.

Application de la communication sur la recapitalisation des établissements financiers aux engagements en matière de capital

(131) La Commission rappelle qu'en cas de pertes dans la tranche Equity Range, les autorités belges se sont engagées, si KBC en fait la demande, à mettre du capital à sa disposition. Pour permettre cette recapitalisation de KBC dans l'Equity Range, cette dernière peut émettre, au prix du marché, des actions ordinaires destinées aux autorités belges. Si cette opération devait conférer aux autorités belges une participation supérieure à 30 %, elles recevraient des titres hybrides. En d'autres termes, pour que la mesure soit compatible, l'injection de capital éventuelle devrait se limiter au minimum nécessaire et être rémunérée conformément aux dispositions prévues dans la communication sur la recapitalisation des établissements financiers.

(132) En ce qui concerne la rémunération de l'Equity Range, il convient d'apprécier sa compatibilité de deux manières. Tout d'abord, l'État doit être rémunéré en contrepartie de la garantie de capital qu'il fournit. Deuxièmement, s'il injecte effectivement du capital, il convient que cette opération soit rémunérée de manière appropriée.

(133) En ce qui concerne la garantie de capital, KBC devra payer une commission pour pouvoir disposer d'une réserve de fonds propres. La commission de souscription est calculée en prenant comme référence les niveaux de commission appliqués par les banques d'investissement dans le cas d'engagements de souscription conditionnels. Selon les autorités belges, la commission habituelle pour ce type d'engagement de souscription varie entre 10 et 15 points de base par semaine. Le point médian de cette fourchette (12,5 points de base) a été appliqué à KBC. Il s'élève à 650 points de base par an sur le montant principal de 1,8 milliard d'EUR. La Commission rappelle le point 26 de la communication sur la recapitalisation des établissements financiers, selon lequel le prix des recapitalisations devrait respecter les recommandations établies par l'Eurosystème le 20 novembre 2008. Ces recommandations prévoient que le taux de rendement requis sur les actions ordinaires devrait correspondre à la prime de risque sur les capitaux propres, qui s'élève à 500 points de base par an (47). En l'espèce, on peut considérer que la prime de souscription équivaut à la prime de risque sur capitaux propres décrite dans les recommandations de l'Eurosystème. Étant donné que la commission de souscription est supérieure à ce seuil, la rémunération est jugée suffisante.

(134) En outre, dans l'hypothèse où KBC sollicite la participation des autorités à son capital, celles-ci souscriront au capital nouvellement émis aux conditions du marché. En l'espèce, les autorités belges obtiendront des actions ordinaires et seront rémunérées en conséquence, ce qui est conforme à l'annexe de la communication sur la recapitalisation des établissements financiers. Dans le contexte de la crise actuelle, la Commission a déjà donné son feu vert à des participations au capital dont le prix d'émission était établi sur la base d'une valorisation au prix du marché, telle que le cours des actions (48).

(135) Si, lors de l'acquisition d'actions KBC, les autorités belges obtiennent plus de 30 % des droits de vote, ce qui pourrait les contraindre à lancer une offre publique d'achat obligatoire, elles auront la possibilité, en lieu et place, de souscrire à du capital hybride. Le coupon que devra payer KBC est analogue à celui fixé pour les deux mesures de recapitalisation approuvées précédemment. De plus, les autorités belges ont la possibilité de convertir ce capital hybride en actions ordinaires aux conditions du marché, ce qui est conforme aux conditions de sa souscription au capital nouvellement émis décrites ci-dessus. En conséquence, la rémunération des titres hybrides respecte les dispositions de la communication sur la recapitalisation des établissements financiers.

(136) En ce qui concerne la limitation de l'aide au minimum nécessaire, la Commission constate que l'injection de capital ne sera utilisée que si les pertes de crédit réalisées sur le portefeuille de CDO concerné sont supérieures à 7,1 milliards d'EUR. Une telle situation risque d'entraîner d'importantes difficultés pour KBC, ainsi que des incertitudes sur les marchés quant à sa position financière, même si KBC a déjà provisionné des pertes supérieures à ce montant. Conformément au raisonnement présenté à l'égard de la première et de la deuxième recapitalisations, selon lequel une injection de capital correctement rémunérée constitue un moyen adéquat de rétablir la confiance à l'égard d'une banque d'importance systémique telle que KBC, la Commission estime qu'on peut raisonnablement conclure que l'engagement d'apporter du capital en cas de pertes importantes sur le portefeuille de CDO est approprié et représente le minimum nécessaire.

Conclusion

(137) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les conditions fixées dans la communication sur la recapitalisation des établissements financiers sont remplies.

Conclusion concernant la garantie de l'État

(138) Les conditions dont est assortie la partie de la garantie de l'État relative au sauvetage des actifs étant conformes à la communication sur les actifs dépréciés et celles de l'Equity Range étant conformes à la communication sur la recapitalisation, la Commission considère que l'aide accordée dans le cadre de la garantie de l'État est compatible avec le marché commun.

8.3.3. COMPATIBILITÉ DU PLAN DE RESTRUCTURATION

Degré de restructuration requis

(139) La Commission observe que la communication sur la restructuration n'établit aucun critère pour déterminer les conditions dans lesquelles une banque pourrait être contrainte de présenter un plan de restructuration. Elle se fonde donc sur les critères fixés dans la communication sur la recapitalisation et dans la communication sur les actifs dépréciés.

(140) La Commission constate que KBC a bénéficié d'une aide d'État dépassant 2 % du total des APR de la banque. En conséquence, conformément au point 4 de la communication sur la restructuration et au point 55 de la communication sur les actifs dépréciés, ainsi qu'à ses engagements antérieurs mentionnés dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, KBC doit faire l'objet d'une restructuration approfondie.

Application de la communication sur la restructuration du secteur bancaire

(141) La communication sur la restructuration définit les règles en matière d'aides d'État applicables à la restructuration des établissements financiers dans le contexte de la crise actuelle. Conformément à cette communication, pour être compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, la restructuration d'un établissement financier dans le contexte de la crise financière actuelle doit:

i) permettre de rétablir la viabilité de la banque;

ii) inclure une contribution propre suffisante du bénéficiaire (répartition des charges);

iii) prévoir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.

i) Rétablissement de la viabilité à long terme

(142) Les points 9 à 11 de la communication sur la restructuration disposent que les États membres doivent soumettre un plan de restructuration complet et détaillé contenant des informations complètes sur le modèle d'entreprise. Ce plan doit également recenser les causes des difficultés auxquelles l'établissement financier est confronté et présenter des alternatives au plan de restructuration proposé. Les informations communiquées par les autorités belges répondent à ces exigences.

(143) Lorsqu'elle examine un plan de restructuration, la Commission doit apprécier si la banque est en mesure de rétablir sa viabilité à long terme sans aide d'État. En ce qui concerne KBC, tout plan de restructuration doit démontrer que la banque a pris des mesures pour s'attaquer à la cause de ses difficultés, que son modèle d'entreprise est viable et qu'elle est apte à faire face à une situation de crise réaliste. Il doit également mentionner, comme le prévoit le point 14 de la communication sur la restructuration, comment l'aide d'État est remboursée ou si elle est rémunérée selon les conditions normales du marché.

(144) Le plan de restructuration de KBC mentionne les principales causes des difficultés de la banque, qui étaient essentiellement liées à des réductions de valeur sur son portefeuille de CDO synthétiques. Ces instruments doivent être valorisés au prix du marché et toute évolution de leur valeur de marché doit immédiatement apparaître dans le compte de résultat. Deux injections de capital et une garantie des actifs ont été nécessaires pour permettre à KBC de faire face à ces pertes et à leurs effets sur sa position financière.

(145) Afin de déterminer si KBC peut être considérée comme une banque viable, la Commission doit examiner si le plan couvre ces aspects en ce qui concerne le portefeuille de CDO. À cet égard, la Commission constate que KBC a cessé d'émettre des instruments CDO. Quant à son portefeuille CDO résiduel, l'exposition de KBC à des pertes supplémentaires a été fortement limitée. Les pertes subies sur ce portefeuille ayant été couvertes par la garantie de l'État à hauteur de 14,8 milliards d'EUR (90 %), il n'y a plus lieu de valoriser ce dernier au prix du marché, ce qui réduit la volatilité du bilan de KBC. La seule exposition qui demeure porte sur la partie restreinte du portefeuille de CDO dont la valeur est supérieure à la valeur de cession de la garantie de l'État, plus une exposition à hauteur de 10 % des pertes subies sur la garantie en espèces. La Commission peut donc en conclure que KBC a pris des mesures suffisantes pour remédier à la cause de ses difficultés et que toute évolution négative ultérieure de son portefeuille de CDO ne compromettra pas sa viabilité.

(146) KBC détient également un portefeuille ABS qui n'est pas couvert par la garantie octroyée par les autorités belges. La Commission constate que KBC a fourni des informations sur le montant de l'exposition résiduelle ([...]). KBC absorbera les pertes éventuelles sur ce portefeuille (évaluées à [...] millions d'EUR par an), pertes qui, selon KBC, ne compromettent pas sa viabilité en raison des risques plus modérés qu'il entraîne et de la structure des échéances (49). Les pertes subies sur le portefeuille ABS ont été prises en compte dans les projections financières pour l'établissement du plan de restructuration.

(147) En ce qui concerne son modèle d'entreprise, KBC entend poursuivre sa stratégie de bancassurance en évoluant, cependant, au sein d'un groupe plus restreint et recentré. Elle offrira une gamme complète de produits bancaires et d'assurance à ses principales catégories de clients, à savoir les clients de détail, les PME privées et les entreprises de moyenne capitalisation ("mid cap"). Elle concentrera ses activités sur les marchés où des franchises prospères sont déjà établies, notamment en Europe centrale et orientale et en Russie, et se retirera de ceux qu'elle considère comme des marchés à haut risque ou dans lesquels ses franchises ne sont pas viables ou n'ont aucune chance de le devenir. La situation de KBC en termes de liquidités est solide. Sa dépendance à l'égard du financement de gros, en particulier à court terme, est limitée, et son ratio prêts/dépôts est inférieur à [...] %. Sa solidité en matière de liquidités est soulignée par le fait que, même lorsque les marchés financiers ont été extrêmement perturbés, il ne lui a pas été nécessaire, pendant de nombreuses années, d'avoir recours à l'aide de l'État belge pour renforcer ses liquidités.

(148) La Commission considère que la stratégie d'entreprise de KBC, qui consiste à mener des activités de détail associées à la vente croisée de produits d'assurance sur ses principaux marchés, constitue un modèle d'entreprise viable. Elle estime que la stratégie consistant à poursuivre les activités de KBC en Europe centrale et orientale et en Russie, que l'on pourrait considérer comme un marché en développement, est acceptable étant donné qu'elle permet à KBC d'appliquer dans une région à forte croissance un modèle d'entreprise qui a fait ses preuves, et donc de continuer à se développer et à générer des bénéfices. Cet aspect est également important pour faire face aux problèmes de stabilité financière, dans la mesure où KBC est un acteur important sur les marchés financiers dans cette région et où son retrait pourrait avoir des effets déstabilisants. Cette analyse relative à la stabilité financière s'applique aussi à la présence de KBC en Irlande.

(149) Conformément au point 9 et aux points 12 à 15 de la communication sur la restructuration, le plan de restructuration doit également démontrer comment la banque recouvrera sa viabilité à long terme sans aide d'État dans les plus brefs délais. La banque doit notamment être en mesure d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres tout en prenant en charge l'ensemble des coûts de ses activités habituelles et en se conformant aux exigences réglementaires applicables.

(150) La Commission considère que le plan de restructuration présenté par KBC répond à ces exigences, étant donné que la banque a transmis des projections financières pour la période 2008-2013, notamment des informations relatives aux revenus, aux coûts, aux dépréciations d'actifs, aux bénéfices et à la position financière de chaque division. La Commission constate que ces projections reposent sur des hypothèses macroéconomiques sous-jacentes raisonnables.

(151) Selon le plan de restructuration de KBC, les revenus et les bénéfices devraient revenir approximativement aux niveaux d'avant la crise dans un scénario de base, les revenus passant de [...] milliards d'EUR en 2009 à [...] milliards d'EUR en 2013, tandis que les bénéfices nets (pertes) prévu(e)s passeraient de [...] milliards d'EUR en 2009 à [...] milliards d'EUR en 2013. La majorité des dépréciations d'actifs seront actées en 2008 ([...] milliard d'EUR) et 2009 ([...] milliard d'EUR). Entre 2009 et 2013, le ratio Tier 1 de KBC passera de [...] % à [...] %. Étant donné que les activités sous-jacentes de KBC (à l'exclusion des pertes subies par sa division "Financial Products" sur les CDO et les obligations ABS) ont continué de générer des bénéfices tout au long de 2008 et de 2009 jusqu'à ce jour, la Commission considère que les projections sont réalistes.

(152) La capacité de KBC à faire face à une situation de crise a été abordée aux considérants 42 à 49. La Commission estime que le scénario de crise présenté est raisonnable. Étant donné que ce dernier démontre que KBC affichera des ratios supérieurs aux exigences réglementaires concernant ses fonds propres, on peut estimer qu'elle respecte les exigences fixées au point 13 de la communication sur la restructuration.

(153) En outre, la Commission constate avec satisfaction que les bénéfices escomptés permettront à la banque de rémunérer les capitaux publics de manière adéquate et de les rembourser progressivement. Le remboursement du capital injecté par l'État devrait être possible sans pour autant amputer les fonds propres de la banque, étant donné que chaque scénario envisagé dans le plan de restructuration prévoit que le ratio Tier 1 de KBC devrait atteindre [...] et dépasser ce niveau par la suite.

(154) Enfin, le plan présente également une stratégie convaincante s'agissant du remboursement des autorités belges. En ce qui concerne la garantie de l'État, la prime sera payée en douze versements semestriels. Quant à l'injection de capital, KBC commencera à payer des coupons à compter de 2011 et à rembourser le principal dès qu'elle générera du capital excédentaire, ce qui devrait se produire à partir de 2012 selon le scénario de base. En tenant compte de la pénalité de 50 %, KBC devrait rembourser 7 milliards d'EUR environ en [...], ce qui équivaut au montant principal du capital qu'elle a reçu de l'État. KBC a l'intention de rembourser totalement l'État [...]. Le taux de rentabilité interne de l'État devrait être de 13,9 % (50).

(155) En conséquence, la Commission considère que le plan de restructuration présenté par KBC répond aux exigences de la communication sur la restructuration en ce qui concerne le rétablissement de la viabilité à long terme.

ii) Contribution propre/répartition des charges

(156) La communication sur la restructuration indique qu'afin de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l'aléa moral, il convient que les aides soient limitées au minimum nécessaire et que leur bénéficiaire contribue de façon appropriée aux coûts de restructuration. À cette fin, il y a lieu, tout d'abord, de limiter les coûts de restructuration et, dans un deuxième temps, de limiter le montant de l'aide et d'assurer une contribution propre substantielle.

(157) En ce qui concerne la limitation des coûts de restructuration, le point 23 de la communication sur la restructuration indique que les aides à la restructuration doivent être limitées à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité. En outre, pour que cette aide reste limitée au minimum, les banques doivent d'abord utiliser leurs ressources propres pour financer leur restructuration. En conséquence, les coûts liés à la restructuration doivent être supportés non seulement par l'État, mais également par ceux qui ont investi dans la banque, les pertes étant absorbées par le capital disponible et une rémunération appropriée étant payée pour les interventions publiques.

1. Limitation des coûts de restructuration

(158) La Commission observe que les coûts de restructuration sont limités aux coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité.

(159) Elle constate que la première et la deuxième recapitalisations ont permis à KBC d'améliorer son ratio de fonds propres Tier 1 et d'accroître sa solvabilité dans le domaine des assurances. En améliorant la situation financière de KBC, ces mesures ont renforcé sa capacité d'absorption des pertes. La garantie de l'État a permis de protéger KBC contre de nouvelles dépréciations sur son portefeuille de CDO, de renforcer ses ratios de fonds propres et de supprimer une source de volatilité de son bilan.

(160) En conséquence, ces mesures ont contribué à rétablir la viabilité de KBC étant donné qu'elles ont agi sur l'origine des difficultés de KBC, à savoir les dépréciations substantielles sur son portefeuille de CDO et leurs conséquences sur la situation financière de KBC. En outre, KBC ne pourra utiliser l'aide dont elle bénéficie pour étendre ses activités commerciales au moyen d'acquisitions, ses possibilités à cet égard étant limitées par les engagements des autorités belges à interdire toute acquisition [voir le considérant 66].

2. Limitation du montant d'aide, contribution propre substantielle

Limitation de l'aide

(161) La Commission considère que le montant de l'aide est limité au minimum. Elle rappelle qu'elle a déjà établi, dans la décision relative à la recapitalisation [considérant 65] et dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen [considérant 71], que l'aide est limitée au minimum nécessaire pour assurer la viabilité de KBC.

(162) Dans ce contexte, la Commission observe que KBC rémunérera adéquatement les autorités belges pour les aides qui lui ont été accordées, ce qui limite nécessairement le montant de l'aide octroyée à KBC. En ce qui concerne les recapitalisations, KBC paiera à l'État un coupon de 8,5 % par obligation si un dividende est distribué. En cas de rachat des titres, KBC sera tenue de les racheter à 150 % de leur prix d'émission. Comme établi dans la décision relative à la recapitalisation et dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, le taux de rentabilité interne de l'État devrait être de 13,9 %, soit un taux supérieur à ce que requiert la Commission dans sa communication sur la recapitalisation (51). En ce qui concerne la garantie de l'État, la Commission observe que KBC versera une prime dont le montant est environ [...] fois plus élevé que celui prévu dans la communication sur les actifs dépréciés (voir considérant 127).

Contribution propre

(163) La Commission estime par ailleurs que la contribution propre de KBC à sa restructuration est considérable. Dans le cadre de sa restructuration financière, KBC introduira en bourse, au niveau local, 40 % de sa filiale tchèque CSOB et 40 % de sa filiale hongroise K & H. Cette opération aura un effet dilutif considérable sur la participation de KBC dans ces filiales, qu'elle détient actuellement à 100 %, et assure une contribution de KBC et de ses investisseurs. Le produit de la cotation de CSOB et de K & H renforcera les capitaux propres de KBC et servira à rembourser l'État.

(164) En outre, KBC envisage de vendre la totalité de sa division "European Private Banking", y compris Vitis (assurance vie), mettant donc un terme définitif à ses activités dans ce segment du marché. Le produit de la vente contribuera également à renforcer les fonds propres de KBC afin qu'elle puisse rembourser l'État.

(165) En ce qui concerne la répartition des charges, la Commission observe que, dans le contexte de la garantie de l'État, KBC assumera une première tranche de pertes de 9,1 milliards d'EUR sur un portefeuille de CDO d'une valeur nominale de 23,9 milliards d'EUR. De plus, elle prendra en charge 10 % des pertes subies dans la tranche "super senior" de 14,8 milliards d'EUR assurée par les autorités belges.

(166) Enfin, la Commission observe que les autorités belges se sont engagées à ce que KBC ne paie pas de coupons et ne demande pas le remboursement de titres de créance subordonnés, sauf si une obligation légale l'y contraint. Les titulaires d'emprunts subordonnés recevront donc une rémunération limitée et contribueront par conséquent à la restructuration.

iii) Mesures limitant les distorsions de concurrence

(167) Conformément à la communication sur la restructuration, le plan de restructuration doit proposer des mesures limitant les distorsions de concurrence et garantissant un secteur bancaire concurrentiel. Ces mesures doivent aussi remédier aux aléas moraux et veiller à ce que les aides d'État ne servent pas à financer des comportements anticoncurrentiels.

(168) En ce qui concerne les mesures limitant les distorsions de concurrence, la communication sur la restructuration indique que la Commission doit tenir compte, dans son appréciation, du montant de l'aide, du degré de répartition des charges et des effets de la position qu'occupera l'établissement financier sur le marché à l'issue de la restructuration. Des mesures compensatoires adéquates devraient être mises en place sur la base de cette analyse.

(169) La Commission constate que KBC a bénéficié d'une aide d'un montant considérable, largement supérieur à la valeur de référence de 2 % des APR fixée dans la communication sur la recapitalisation et dans la communication sur les actifs dépréciés (52). Dans ce contexte, la Commission conclut que l'aide en faveur de KBC a entraîné des distorsions de concurrence sur les marchés où la présence de cette dernière est importante.

(170) Il convient toutefois de prendre plusieurs aspects en compte lors de l'évaluation des distorsions de concurrence provoquées par l'aide d'État accordée à KBC. Premièrement, la principale cause des difficultés de KBC était son exposition à des dépréciations au prix du marché sur son portefeuille de CDO plutôt qu'une prise de risque excessive et donc des pertes sur son coeur de métier. KBC a cessé d'émettre des instruments CDO. Deuxièmement, KBC paie une rémunération adéquate en contrepartie de l'aide d'État dont elle a bénéficié. Les injections de capital devraient en effet avoir un rendement de 13,9 % pour les autorités belges. La garantie des autorités belges portant sur le portefeuille de CDO correspond à une valeur de cession de loin inférieure à sa valeur raisonnablement équivalente ("reasonably equivalent value"), tandis que la rémunération qu'elles reçoivent en contrepartie du renforcement du capital et de la mise à disposition d'une garantie de capital est plus élevée que ce que prévoient les lignes directrices de la Commission. Troisièmement, la cotation de CSOB et de K & H sur les marchés tchèque et hongrois assure une répartition substantielle des charges.

(171) Sans préjudice de ce qui précède, la Commission continue de considérer qu'il convient de mettre en place des mesures adéquates pour remédier aux autres distorsions de concurrence.

(172) KBC a l'intention de réduire son bilan de 20 % du total des APR du groupe sur une base pro forma (17 % du total des actifs). Pour y parvenir, elle aura essentiellement recours à des cessions ([...]) et diminuera les activités de KBC FP ([...]). Il en résultera une diminution de la présence de KBC sur plusieurs marchés. À cet égard, il convient de souligner que, pour des raisons de stabilité financière, KBC ne sera pas contrainte, dans certains pays, de céder des activités, comme l'explique le considérant 177. Cette mesure immunise environ [...] du bilan de KBC contre des cessions et cessations d'activités.

(173) KBC propose notamment de vendre Centea et Fidea qui, bien qu'elles soient des enseignes distinctes, constituent des éléments importants de sa stratégie commerciale en Belgique. Centea et Fidea sont des entreprises rentables dont l'enseigne est reconnaissable et qu'il est relativement aisé de séparer du pôle belge de KBC. Il s'agit de deux entités viables et indépendantes sur le marché belge, qui disposent de moyens propres, d'un large éventail de points de contact clients, et dont les activités sont rentables. [...]. Elle est également disposée à offrir des services de soutien administratif pour faciliter la cession de ces entités à un nouveau propriétaire.

(174) En 2008, la part de marché détenue par Centea, en volume, représentait [...] des prêts hypothécaires, [...] des cartes de débit (nombre de cartes), [...] des comptes courants et [...] des dépôts/comptes d'épargne. Centea dispose de ses propres sources de financement et est un contributeur net au financement de KBC. Son réseau national de clients compte 712 points de contact et son portefeuille couvre une gamme complète de produits bancaires. Centea offre ses propres services de guichet. Les services d'arrière-guichet (y compris les services informatiques) sont assurés par la division "Services et Opérations communs" de KBC. Fidea détient une part de marché de [...] pour les produits d'assurance vie de la branche 21, de [...] pour les produits d'assurance vie de la branche 23, de [...] pour l'assurance non vie et de [...] pour l'assurance maladie. Le tableau 2 présente les parts de marché de KBC, Centea et Fidea en Belgique, ainsi que l'incidence des cessions envisagées sur la part de marché totale de KBC.

Tableau 2

Parts de marché spécifiques de KBC en Belgique en 2008 et incidence de la vente de Centea et Fidea sur la position de KBC

[...]

(175) L'adoption d'une mesure structurelle importante, telle que la création d'un nouveau concurrent issu d'un acteur historique possédant une part de marché considérable, peut contribuer à stimuler la concurrence sur un marché jusque-là concentré. Cette constatation s'applique au marché belge de la banque de détail, qui est constitué, pour la plus grande partie, de quatre acteurs majeurs.

(176) Selon la Commission, ces cessions représentent des moyens appropriés pour renforcer la concurrence sur le marché belge concentré de la banque de détail. Centea et Fidea, dont les enseignes et les réseaux de distribution sont bien établis, constituent des cibles attirantes pour les concurrents souhaitant prendre pied sur le marché belge ou y renforcer leur présence. Bien que la part de marché que représentent ces ventes soit peu importante dans certains segments du marché, la Commission considère que cet aspect est compensé par le fait que les entités sont relativement autonomes et que KBC s'est engagée à les céder [...].

(177) En outre, en Europe centrale et orientale et en Russie, KBC limitera son expansion aux pays dans lesquels sa présence est déjà importante, s'inscrivant ainsi en retrait par rapport à ses projets d'expansion antérieurs. On peut estimer que cette mesure limite les distorsions de concurrence, dès lors que KBC n'utilisera pas les aides d'État pour se développer sur des marchés où ses activités ne sont actuellement pas viables ou pour étendre des activités qui ne font pas partie de son modèle d'entreprise recentré. La Commission juge toutefois opportun que KBC ne soit pas tenue de se retirer de tous ses marchés en Europe centrale et orientale et en Russie, marchés qui, selon elle, sont essentiels. Comme décrit aux considérants 12 et 13, KBC est un acteur important dans plusieurs de ces pays. L'obligation, pour KBC, de réduire davantage sa présence dans la région pourrait se révéler préjudiciable pour la stabilité financière de ces pays et pour l'activité de prêt en faveur de l'économie réelle. Il en va de même en ce qui concerne la présence de KBC en Irlande.

(178) La Commission considère par ailleurs que le train de mesures est suffisant pour régler le problème des aléas moraux. KBC a proposé un désengagement significatif d'autres activités de son coeur de métier ("private banking", "merchant banking", Europe centrale et orientale et Russie) et de certaines activités connexes, comme indiqué au point 4.2.2 de la présente décision. [...]. Cette mesure constitue une réduction substantielle des activités commerciales de KBC.

(179) La Commission observe que les autorités belges ont fourni un calendrier détaillé des cessions envisagées, comme l'indique le considérant 62. Elle prend également acte de la nomination de directeurs distincts au sein de Centea et de Fidea, d'un mandataire chargé du suivi et de mandataires chargés des cessions, le cas échéant. Ces engagements constituent une garantie que, pour l'essentiel, la réduction des activités de KBC s'effectuera rapidement. Le report des dates prévues pour les cessions est certes possible mais sera soumis à l'approbation spécifique de la Commission.

(180) La Commission est satisfaite des engagements comportementaux annoncés par KBC et par les autorités belges, qui ont été décrits de manière plus détaillée aux considérants 63 à 77. Il s'agit notamment d'un engagement consistant à octroyer des prêts en faveur de l'économie

réelle, d'une interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix et d'une interdiction de mentionner l'aide d'État dans ses campagnes de communication, ce qui empêchera KBC d'utiliser cette aide pour financer un comportement anticoncurrentiel sur le marché. Par ailleurs, l'interdiction en matière d'acquisition garantit que l'aide d'État ne servira pas à racheter des concurrents.

(181) En ce qui concerne l'interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix, la Commission estime qu'elle est conforme au point 44 de la communication sur la restructuration, car elle permet de garantir que l'aide d'État ne puisse pas être utilisée pour offrir des conditions hors de portée des concurrents ne bénéficiant pas d'aides d'État. La Commission juge cette interdiction appropriée en ce qui concerne les marchés où la présence de KBC est bien établie - part de marché d'au moins [0- 10] % - et où aucune mesure structurelle exerçant des effets favorables sur la concurrence n'est mise en œuvre. En l'espèce, la Commission estime opportun que l'interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix ne s'applique pas à la Belgique, étant donné que la vente de Centea et de Fidea constitue une mesure structurelle importante qui devrait permettre d'améliorer la concurrence sur le marché belge.

(182) Compte tenu du degré de répartition des charges et du délai probablement court pour la mise en œuvre des mesures proposées par KBC, la Commission considère que la portée et la nature de ces mesures sont suffisantes et adéquates pour remédier aux éventuelles distorsions de concurrence.

8.3.4. SUIVI

(183) La Commission observe que le point 46 de la communication sur la restructuration indique que des rapports périodiques détaillés devront être établis par les États membres pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. En conséquence, les autorités belges présenteront ces rapports à la Commission tous les six mois à compter de la date de la présente décision.

Conclusion relative au plan de restructuration

(184) La Commission considère que le plan de restructuration exposé à la section 4 de la présente décision est compatible avec les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité.

9. CONCLUSION

(185) À la lumière de l'appréciation, ci-dessus, de la garantie de l'État et du plan de restructuration de KBC, ainsi que des engagements pris par les autorités belges et par KBC, la Commission ne soulève aucune objection en ce qui concerne le plan de restructuration et la conversion des mesures de sauvetage en aides à la restructuration.

A arrêté la présente décision:

Article premier

La garantie de l'État mise en œuvre par le Royaume de Belgique en faveur de KBC constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, qui est compatible avec le marché commun sous réserve des engagements énumérés à l'annexe I.

Article 2

Le Royaume de Belgique informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer. En outre, le Royaume de Belgique présentera des rapports semestriels périodiques détaillés, le premier devant être communiqué six mois après la date de la présente décision.

Article 3

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) Décision de la Commission dans l'affaire C 18-09, KBC (JO C 216 du 10.9.2009, p. 10).

(2) Décision de la Commission dans l'affaire N 602-08, KBC (JO C 109 du 13.5.2009, p. 4). Dans la suite du texte, toute référence à la "décision concernant la recapitalisation" renvoie à la décision mentionnée dans la présente note de bas de page.

(3) Belgische federale overheid, les autorités fédérales belges.

(4) Vlaamse overheid, le gouvernement flamand.

(5) Aux fins de la présente décision, lorsque la Commission fait référence aux autorités belges, elle n'opère aucune distinction entre le gouvernement fédéral belge et le gouvernement flamand. Dans les deux cas, il s'agira donc des "autorités belges".

(6) L'expression "décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen" renvoie à trois éléments: l'approbation, pour six mois, de la deuxième recapitalisation comme aide au sauvetage, l'approbation, à titre temporaire, de la garantie de l'État et l'ouverture de la procédure en vue d'examiner certains aspects de cette garantie.

(7) Décision de la Commission dans l'affaire N 360-09, Deuxième recapitalisation et sauvetage des actifs en faveur de KBC (JO C 216 du 10.9.2009, p. 10). Dans la suite du texte, toute référence à la "décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen" renvoie à la décision mentionnée dans la présente note de bas de page.

(8) À la fin de l'année 2008, les APR de KBC Bank étaient de 141,4 milliards d'EUR. KBC effectue d'importantes opérations d'assurance, pour lesquelles le concept d'APR ne s'applique pas. Pour les besoins de la comparaison, une estimation de l'équivalent des APR pour les activités d'assurances de KBC a été créée en divisant le capital de solvabilité assurances par 8 %. Ce qui donne un montant de 178,3 milliards d'EUR pour les APR du groupe à la fin 2008, chiffre sur lequel se fondent tous les calculs relatifs à l'aide dans la présente décision.

(9) JO C 109 du 13.5.2009, p. 4.

(10) Les CDO comportent généralement plusieurs tranches dont la notation est fonction de leur niveau de subordination. Les CDO de KBC se composent, en règle générale, d'une tranche "equity", d'une tranche "junior", d'une tranche "mezzanine" et d'une tranche "super senior". La tranche "equity" est la plus subordonnée et la tranche "super senior" est la moins subordonnée.

(11) Voir la note 1 de bas de page.

(12) Voir la note 1 de bas de page.

(13) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Commission bancaire, financière et des assurances.

(14) 90 % de la valeur des CDO arrivent à échéance d'ici la fin 2017.

(*) Information confidentielle contenant des secrets d'affaires [...]. Des fourchettes sont communiquées dans la mesure du possible.

(15) Le montant exact est de 19,97 milliards d'EUR.

(16) 4 milliards d'EUR par l'intermédiaire de sa filiale Assurisk et 1,5 milliard d'EUR par KBC FP.

(17) La valeur des CDO a été revue à la hausse (à 16 milliards d'EUR) dans les résultats du deuxième trimestre 2009, en partie du fait d'une situation plus favorable sur le marché.

(18) Cours moyen des actions au cours des 30 jours précédant la transaction.

(19) MBIA a assuré 11 des 15 CDO. En ce qui concerne ces instruments, les autorités belges compenseront KBC pour les pertes encourues si un événement de crédit active cette assurance et que, par la suite, MBIA ne remplit pas l'obligation qui lui incombe. Globalement, la mesure a été élaborée de telle sorte que les obligations de MBIA soient définies au cas par cas pour chaque CDO. Si MBIA se conforme ultérieurement à son obligation, KBC sera tenue de rembourser toute somme déjà versée par l'État, sous réserve des dépenses raisonnablement engagées.

(20) Si un instrument hybride est émis, sa rémunération équivaudra à la somme du rendement des obligations belges à cinq ans, de 3 % et de cinq fois la médiane des spreads de CDS à cinq ans de KBC calculée sur la période comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 août 2008. Aux chiffres actuels, cela équivaudrait à un rendement de 8,5 % [2,82 % + 3 % + (5*0,535) = 8,5 %]. Le prix d'émission du titre serait fondé sur le cours moyen des actions au cours des 30 jours précédant la transaction et le titre pourrait être converti en action au taux de un pour un.

(21) KBC fait valoir que, selon les normes IFRS, tant le portefeuille de CDO garanti que la garantie doivent être valorisés à la juste valeur. Cela signifie que la garantie doit couvrir, individuellement, toute modification de la juste valeur des instruments garantis. Dans le cas contraire, un risque important existerait que les modifications de la juste valeur des CDO continuent d'avoir un effet négatif sur les pertes et profits de KBC, ce qui irait à l'encontre de l'objectif visé par la mesure. En d'autres termes, la garantie doit être établie instrument par instrument et non couvrir le portefeuille dans son ensemble.

(22) Les pertes escomptées dans ce contexte revêtent une importance particulière au regard des analyses effectuées par l'expert de l'État belge. Les pertes escomptées sur la troisième tranche s'élèvent à 1,33 milliard d'EUR, ce qui ne signifie toutefois pas que les pertes escomptées sur la première tranche et sur la tranche "equity" sont égales à la somme des pertes sur ces deux tranches. En effet, les pertes escomptées sont le résultat de modèles stochastiques qui appliquent un grand nombre de scénarios à partir desquels une moyenne est ensuite établie. Par exemple, pour illustrer la méthode utilisée par les experts, en partant d'un portefeuille de 10 scindé en deux tranches de 5, et en appliquant 10 scénarios, dont 5 génèrent une perte de 2,5 et les 5 autres une perte de 7,5, la perte escomptée du portefeuille total est de 5. En revanche, la perte escomptée sur la première tranche sera de 3,75 EUR (5 × 2,5 et 5 × 5, les 7,5 étant plafonnés à la perte maximale dans la première tranche de perte de 5) et de 1,25 sur la deuxième tranche (5×0 et 5×2,5), la perte totale coïncidant avec la perte moyenne de 5 (3,75 + 1,25).

(23) [...].

(24) Le montant exact est de 718 958 556 EUR.

(25) Le montant exact est de 1 325 480 484 EUR.

(26) Communication de la commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

(27) Belgique, République tchèque, Pologne, Hongrie, Slovaquie et

Bulgarie.

(28) En l'espèce, l'expression "pro forma" signifie que les entités destinées à être cédées ou à connaître une réduction de leurs activités représentent 20 % du total des APR du groupe fin 2008.

(29) Aux fins de cet ensemble d'engagements, le remboursement des montants nominaux sera réputé effectué une fois la somme de 7 milliards d'EUR remboursée.

(30) En l'espèce, les fonds propres de base s'entendent comme comprenant les capitaux propres et les réserves.

(31) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(32) Aux fins de cet engagement, un "CDO" est une opération de titrisation d'un portefeuille de créances qui répond aux caractéristiques suivantes: i) elle suppose le réemballage de portefeuilles d'actifs, ces actifs pouvant être des obligations, des crédits, des produits dérivés ou d'autres titres de créances, ii) le risque de crédit lié à ces divers actifs est réparti en plusieurs tranches de titres associées à des rangs de priorité différents, les titres étant vendus à des investisseurs, et iii) l'opération répond principalement à un objectif d'"arbitrage", à savoir que l'opération a pour principal objectif de générer des bénéfices en exploitant l'écart existant entre le prix des actifs sous-jacents sur le marché et le prix auquel le risque titrisé peut être vendu sous une forme structurée.

(33) Par personnel essentiel on entend l'ensemble du personnel nécessaire pour maintenir la viabilité et la compétitivité des entités à céder.

(34) Le gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités est la personne désignée pour assurer la gestion des affaires courantes de l'entité à céder sous le contrôle du mandataire chargé du suivi.

(35) Après neutralisation de l'effet procyclique des défauts de crédit escomptés.

(36) Communication de la Commission - Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

(37) Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

(38) Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

(39) Voir note 38 de bas de page.

(40) Sur les 14,8 milliards d'EUR, 1,48 milliard d'EUR de pertes (10 %) reste à charge de KBC.

(41) Valeur établie sur la base d'un modèle financier. Selon KBC, cette valeur est passée à [...] milliards d'EUR à la fin du deuxième trimestre de 2009.

(42) Voir le considérant 127 de la présente décision.

(43) Communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).

(44) Voir, notamment, la décision de la Commission dans l'affaire N 574/08, Garantie Fortis (JO C 38 du 17.2.2009, p. 2), la décision de la Commission dans l'affaire NN 42/08, Fortis (JO C 80 du 3.4.2009, p. 7), la décision de la Commission dans l'affaire NN 57/08, Aide au sauvetage en faveur d'Ethias (JO C 176 du 29.7.2009, p. 1) et les décisions de la Commission à l'égard de KBC, voir notes 1 et 2 de bas de page.

(45) Voir la description de la garantie de l'État aux considérants 27 et 28 de la présente décision.

(46) 6,3 milliards EUR * ratio Tier 1 de 8 % = 504 millions EUR * 7 % [rémunération minimale (safe harbour) du capital moins les coûts de financement] = 35 millions EUR.

(47) Comme la garantie de capital ne constitue pas un apport en liquidité, l'élément relatif au coût de financement de l'État ne s'applique pas en l'espèce.

(48) Voir la décision de la Commission dans l'affaire N 507/2008, mesures de soutien financier en faveur des établissements financiers en Grande-Bretagne (JO C 290 du 13.11.2008, p. 4, considérant 52).

(49) Pour des raisons de comptabilité, le portefeuille ABS a été reclassé en "prêts et créances" à la fin de 2008, ce qui limite la volatilité du compte de résultat de KBC, étant donné que les ajustements de valeur négatifs sur ce portefeuille peuvent être étalés dans le temps.

(50) En termes de TRI (taux de rentabilité interne).

(51) Voir les considérants 72 et 73 de la décision relative à la première recapitalisation et les considérants 69 et 70 de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(52) L'aide accordée à KBC représente entre 4,1 % et 5,1 % de ses APR.

ANNEXE I

Engagements comportementaux

i) Pour ce qui est de la durée de ces engagements comportementaux, les autorités belges, sans préjudice de la possibilité pour la Commission d'accorder une exemption, notamment sur la base d'une demande suffisamment motivée des autorités belges, s'engagent à ce que les engagements comportementaux énumérés aux considérants 63 à 77 inclus s'appliquent pour une durée de [...] à compter de la date de la décision de la Commission ou jusqu'à ce que les montants nominaux souscrits par les autorités belges les 19 décembre 2008 et 20 juillet 2009 respectivement soient remboursés, la date la plus proche étant retenue (1).

ii) Les autorités belges s'engagent à faire en sorte que KBC s'efforce de poursuivre sa politique de crédit en faveur de l'économie réelle dans les pays où elle exerce des activités de détail. Les crédits accordés par KBC doivent l'être aux conditions du marché.

iii) Les autorités belges s'engagent à veiller à ce que KBC maintienne son ratio de solvabilité à [...] % minimum pour le core Tier 1 et à [...] % pour ses fonds propres de base (2).

iv) En ce qui concerne l'interdiction de réaliser des acquisitions, les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'abstienne d'acquérir le contrôle, au sens du règlement (CE) n o 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations") (3), d'établissements financiers. KBC s'abstiendra, en outre, d'acquérir le contrôle d'entreprises autres que les établissements financiers si une telle acquisition a pour effet de ralentir le remboursement du montant de 7 milliards d'EUR souscrit par les autorités belges sous forme de "Yield Enhanced securities" de core Tier 1, comme prévu dans le plan de restructuration notifié à la Commission le 30 septembre 2009 et approuvé par la présente décision. Sous réserve de cette interdiction, KBC peut acquérir des entreprises si elle en obtient l'autorisation de la Commission, en particulier lorsque l'acquisition est considérée comme essentielle pour préserver la stabilité financière ou la concurrence sur les marchés en cause.

v) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC respecte l'interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix telle que précisée ci-après:

a) En ce qui concerne les marchés de la Communauté sur lesquels elle détient une part de marché supérieure à [0-10] %, sur les marchés de produits définis au point ii) ci-dessous, KBC s'abstiendra de pratiquer, pour les produits standard, des prix plus favorables que ceux de son concurrent le moins cher parmi les dix premiers acteurs du marché en termes de part de marché sur les marchés géographiques et de produits en question.

b) Les marchés de produits auxquels s'applique la condition énoncée au point i) se limitent aux produits standard sur le marché de détail des dépôts, aux dépôts pour PME (PME au sens de la définition utilisée par KBC) et au marché de détail des crédits hypothécaires.

c) Aussitôt qu'elle prend connaissance du fait qu'elle pratique des prix plus favorables pour ses produits que son concurrent le moins cher, KBC adapte ses prix aussi rapidement que possible, et sans retard indu, de façon à les rendre conformes au présent engagement.

d) Cette condition ne s'applique pas au marché belge, sur lequel aucune interdiction d'exercer une influence dominante sur les prix n'est applicable.

vi) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'abstienne de mener des campagnes de communication commerciale présentant les mesures comme un avantage concurrentiel.

vii) En ce qui concerne la limitation de la rémunération des dirigeants de KBC, les autorités belges s'engagent à ce que:

a) KBC s'engage à poursuivre une politique viable en matière de rémunération des membres du comité exécutif et des hauts dirigeants. Les systèmes d'intéressement des membres du comité exécutif et des hauts dirigeants de KBC seront liés à la création de valeur à long terme compte tenu du risque, et les possibilités de "récompense de l'échec" seront limitées. Les indemnités de départ ou de licenciement sont limitées à douze mois du salaire contractuel pour les membres du comité exécutif de KBC.

b) En outre, les membres des comités exécutifs de KBC, KBC Bank NV et KBC Verzekeringen NV renonceront à toute prime ("bonus") pour 2008 (que ce soit en espèces, en options ou en actions).

Notes :

(1) Aux fins de cet ensemble d'engagements, le remboursement des montants nominaux sera réputé réalisé une fois le montant de 7 milliards d'EUR remboursé.

(2) En l'occurrence, les fonds propres de base s'entendent comme les capitaux propres et réserves.

(3) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. viii) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC s'efforce de garantir à ces dernières un rendement global minimal de 10 % par an sur les titres auxquels elles ont souscrit.

ix) Les autorités belges s'engagent à renotifier la première recapitalisation conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE si une des situations suivantes se présente, diminuant les chances d'un rendement global supérieur à 10 % par an:

a) si, à compter du 1 er janvier 2010, KBC ne distribue pas de dividendes pendant deux années consécutives ou, à compter du 1 er janvier 2009, ne distribue pas de dividendes pendant trois des cinq années suivantes; ou

b) si, à l'issue d'une période d'un an pendant laquelle le prix des actions demeure en moyenne supérieur à 150 % du prix d'émission des titres, KBC n'a pas racheté, ou ne s'est pas engagée à racheter dans les trois mois, 20 % au moins de l'investissement initial de l'État.

x) De même, les autorités belges s'engagent à renotifier la deuxième recapitalisation conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE si la situation suivante se présente, diminuant les chances d'un rendement global supérieur à 10 % par an:

a) si, à compter du 1 er janvier 2010, KBC ne distribue pas de dividendes pendant deux années consécutives ou, à compter du 1 er janvier 2009, elle ne distribue pas de dividendes pendant trois des cinq années suivantes.

xi) Si, dans l'un ou l'autre des scénarios décrits aux points ix) et x), il ne peut être démontré que le non-paiement de dividendes est imputable à des événements normaux sur le marché ou qu'en dépit du non-paiement de dividendes, le rendement global des titres souscrits par les autorités belges sera supérieur à 10 % par an, la Commission, sans remettre en cause l'injection de capital, déclarée compatible avec le marché commun, peut, dans le contexte d'une renotification, notamment imposer des contraintes comportementales supplémentaires.

xii) En ce qui concerne la rémunération des titres hybrides dans le cadre de la garantie de l'État, les autorités belges s'engagent à ce que le coupon qui sera payable sur les titres hybrides de capital de base que KBC devra émettre si elles devaient acquérir plus de 30 % des droits de vote au titre de l'Equity Range de la garantie de l'État, soit équivalent à [...].

xiii) Les autorités belges s'engagent aussi à ce que ni KBC ni aucune de ses filiales ne soient initiateurs de CDO (1). Il est entendu que les opérations de titrisation telles que celles effectuées aux fins de la gestion du capital réglementaire ou du risque de crédit ou en vue de se procurer des fonds ne sont pas couvertes par cette définition des CDO et ne sont donc pas concernées par cet engagement.

xiv) En ce qui concerne le paiement des coupons et les options d'achat de capital hybride, sauf dérogation accordée par la Commission, les autorités belges s'engagent à ce que:

a) [...];

b) [...].

xv) Enfin, les autorités belges se sont engagées à ce que KBC organise leurs droits de gestion en ce qui concerne le portefeuille couvert par la garantie de l'État de telle sorte que les intérêts des autorités belges en leur qualité de garant soient dûment sauvegardés, tout en laissant à KBC une marge de manœuvre suffisante pour lui permettre de réagir rapidement à l'évolution du marché et de réaliser les adaptations et choix qui s'imposent, le cas échéant. Les documents juridiques concernant le portefeuille garanti prévoient des garde-fous pour protéger les investisseurs tiers, les contreparties "super senior" et donc, par extension, les autorités belges contre d'éventuels conflits d'intérêts dans la gestion du portefeuille garanti. Outre les garde-fous des documents juridiques originaux, l'accord avec les autorités belges régissant la garantie de l'État prévoient notamment le droit pour les autorités belges de superviser la gestion du portefeuille garanti. Si nécessaire, les autorités belges disposeront de droits d'approbation pour renforcer la protection de leurs intérêts. FR 21.7.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 188/47

(1) Aux fins de cet engagement, un "CDO" est une opération de titrisation d'un portefeuille de créances qui répond aux caractéristiques suivantes: i) elle suppose le réemballage de portefeuilles d'actifs, ces actifs pouvant être des obligations, des crédits, des produits dérivés ou d'autres titres de créances, ii) le risque de crédit lié à ces divers actifs est réparti en plusieurs tranches de titres associées à des rangs de priorité différents, les titres étant vendus à des investisseurs, et iii) l'opération répond principalement à un objectif d'"arbitrage", à savoir que l'opération a pour principal objectif de générer des bénéfices grâce à l'écart existant entre le prix des actifs sous-jacents sur le marché et le prix auquel le risque titrisé peut être vendu sous une forme structurée. Cessions et réductions de portefeuilles d'activités

xvi) Les autorités belges se sont en outre engagées, dans les limites de leurs compétences respectives, à veiller à ce que KBC respecte les engagements énumérés aux considérants 79 à 97 inclus.

xvii) KBC prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les cessions d'entités ou d'actifs (ci-après "les entités à céder") énumérées au considérant 80 soient réalisées pour la date fixée. Une cession sera réputée réalisée une fois un accord contraignant conclu par KBC en vue de vendre [...] dans l'entité ou l'actif en cause. Un accord juridiquement contraignant est un accord qui ne peut être annulé unilatéralement par KBC et qui vise à créer un rapport de droit sur lequel chaque partie peut se fonder et qui, en cas de résiliation de l'accord par KBC, ferait naître une obligation pour KBC à l'égard de l'autre partie. L'accord juridiquement contraignant peut toutefois faire l'objet d'un certain nombre de clauses suspensives d'usage telle que l'approbation par les autorités de supervision compétentes.

xviii) En ce qui concerne les entités à céder, les autorités belges s'engagent à ce que KBC ait vendu les entités suivantes [...]:

a) [...] [...]

b) KBL EPB [...]

c) [...] [...]

d) Centea [...]

e) Fidea [...]

f) Banque diamantaire anversoise [...]

g) NLB, [...] Zagiel, [...] [...]

h) Absolut bank (Russie) [...]

Engagements Concernant La Préservation De La Valeur Des Entités À Céder

xix) En ce qui concerne la préservation de la valeur des entités à céder, les autorités belges s'engagent à ce que KBC fasse en sorte que:

a) chaque entité à céder conserve les immobilisations corporelles et incorporelles qu'elle détient et qui sont nécessaires à son fonctionnement courant ou indispensables pour garantir sa viabilité et sa compétitivité;

b) chaque entité à céder conserve l'ensemble des a) licences, permis et autorisations qui lui ont été délivrés par les autorités publiques; b) contrats, baux, engagements et commandes de clients qu'elle possède; et c) dossiers utiles qu'elle détient et qui sont nécessaires à son fonctionnement courant ou indispensables pour garantir sa viabilité et sa compétitivité;

c) chaque entité à céder emploie suffisamment de personnel disposant des capacités nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité. KBC prendra toutes les mesures raisonnables, notamment des mesures incitatives tenant compte des pratiques en vigueur dans le secteur concerné, pour encourager le personnel essentiel (1) à rester au service des entités à céder. Elle s'abstiendra, en outre, de solliciter le personnel essentiel transféré avec les entités à céder. [...].

xx) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC mette tout en œuvre pour aider les acquéreurs des entités à céder à migrer vers l'infrastructure appropriée pour assurer la continuité des opérations de ces entités. [...]. FR L 188/48 Journal officiel de l'Union européenne 21.7.2010

(1) Par personnel essentiel on entend l'ensemble du personnel nécessaire pour maintenir la viabilité et la compétitivité des entités à céder. xxi) À compter de la date de la présente décision jusqu'à la réalisation des cessions, les autorités belges s'engagent à ce que KBC préserve la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des entités à céder, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduise au maximum tout risque d'altération de leur potentiel concurrentiel. KBC assurera la continuité de l'exploitation des entités à céder dans le cadre de la conduite normale et habituelle de ses affaires, comme elle le faisait avant l'adoption de la présente décision.

xxii) Les autorités belges s'engagent à ce qu'aucun acte susceptible d'avoir des effets préjudiciables majeurs sur les entités à céder ne soit commis par KBC. [...].

Engagements supplémentaires concernant la cession de Centea et Fidea

xxiii) En ce qui concerne le ou les futurs acquéreurs de Centea et Fidea, les autorités belges se sont engagées à ce que KBC fasse en sorte que:

a) l'acquéreur de Centea ne détienne pas, à l'issue de l'acquisition, une part de marché représentant plus de [...] % des comptes courants, des comptes d'épargne ou des crédits hypothécaires en Belgique;

b) l'acquéreur de Fidea ne détienne pas, à l'issue de l'acquisition, une part de marché représentant plus de [...] % du marché des assurances vie ni du marché des assurances non vie en Belgique.

xxiv) En outre, les autorités belges s'engagent à ce que KBC prenne les dispositions nécessaires pour garantir une identification claire des activités de Centea et de Fidea et commence à préparer leur séparation des activités qui sont intégrées dans KBC, de sorte qu'elles constituent des entités distinctes et vendables séparément immédiatement après l'adoption de la décision de la Commission. Sans préjudice des engagements concernant la préservation de la valeur des entités à céder exposés aux points xix) à xxi), Centea et Fidea seront gérées comme des entités distinctes et vendables à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission. Afin de garantir que toutes les décisions de la direction prises entre la date de la présente décision et la réalisation de la cession le seront au mieux des intérêts de Centea et de Fidea en vue de préserver leur viabilité économique, leur valeur marchande et leur compétitivité, KBC désignera un gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités (1) pour chacune de ces entités et veillera à ce que ce gestionnaire travaille en toute indépendance. Ce gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités peut être le PDG de ces entités. Il gérera les entités à céder (Centea et Fidea) au mieux de leurs intérêts, en consultation avec KBC, sous le contrôle du mandataire chargé du suivi.

Mandataire chargé du suivi

xxv) Un mandataire chargé du suivi sera désigné pour faire rapport tous les six mois à la Commission sur le respect par les autorités belges et par KBC des engagements énumérés aux points xvi) à xxiv). Le mandataire chargé du suivi doit être indépendant, posséder les qualifications nécessaires et ne faire l'objet d'aucun conflit d'intérêts tout au long de l'exercice de son mandat.

xxvi) Au plus tard un mois après l'adoption de la présente décision, les autorités belges soumettront à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes convenues avec KBC qu'elles proposent de désigner comme mandataire(s) chargé(s) du suivi. La Commission est libre d'approuver ou de rejeter le ou les mandataires proposés sur la base des critères énoncés au point xxv). Si la Commission rejette le ou les mandataires proposés, KBC et les autorités belges disposeront d'un mois à compter de la notification de cette décision pour proposer de nouveaux candidats à la Commission. Si ces derniers sont également rejetés par la Commission, la Commission nommera un mandataire, que KBC désignera ou fera désigner, conformément à un mandat approuvé par la Commission.

Réexamen des engagements

xxvii) Si nécessaire et sur la base d'une demande suffisamment motivée des autorités belges et de KBC, de même que compte tenu de l'avis du mandataire chargé du suivi, la Commission peut:

a) décider du report des dates limites fixées pour les cessions:

i) En ce qui concerne les cessions à réaliser pour [...], un report [...] peut être accordé, [...], et ensuite être prolongé [...], [...].

ii) En ce qui concerne la cession à réaliser pour [...], un report [...] peut être accordé, [...]. FR 21.7.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 188/49

(1) Le gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités est la personne désignée pour assurer la gestion des affaires courantes de l'entité à céder sous le contrôle du mandataire chargé du suivi. Un tel report peut notamment être accordé quand les cessions ne peuvent pas être réalisées pour les dates prévues sans que la faute en soit imputable à KBC. KBC ne sera pas obligée de vendre une entité à céder [...], excepté dans le cas où [...], auquel cas KBC ne sera pas obligée de vendre l'entité à céder en question [...].

b) renoncer à, modifier ou remplacer une ou plusieurs mesures, exigences ou conditions énoncées dans la présente décision.

xxviii) Toute demande de cette nature doit parvenir à la Commission au plus tard deux mois avant la date limite prévue pour la cession.

Mandataire(s) chargé(s) des cessions

xxix) Si les cessions ne sont pas réalisées aux dates limites fixées et au plus tard un mois après la dernière date limite ne pouvant plus faire l'objet d'un report, dans le cas où aucune autre mesure n'a été approuvée par la Commission dans l'intervalle, les autorités belges soumettront à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes convenues avec KBC qu'elles proposent de désigner comme mandataire(s) chargé(s) des cessions. Tout mandataire chargé d'une cession doit être indépendant, posséder les qualifications nécessaires et ne faire l'objet d'aucun conflit d'intérêts tout au long de l'exercice de son mandat. La Commission est libre d'approuver ou de rejeter le ou les mandataires proposés. Si la Commission rejette le ou les mandataires proposés, KBC et les autorités belges disposeront d'un mois à compter de la notification de cette décision pour proposer de nouveaux candidats à la Commission. Si ces derniers sont également rejetés par la Commission, la Commission nommera un mandataire, que KBC désignera ou fera désigner, conformément à un mandat approuvé par la Commission.

xxx) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC accorde au(x) mandataire(s) chargé(s) des cessions les procurations nécessaires pour:

a) procéder à la vente des entités à céder (notamment les procurations nécessaires pour garantir l'établissement en bonne et due forme de tous les documents requis pour la cession), et

b) effectuer toutes les actions et déclarations nécessaires ou appropriées pour réaliser la vente, notamment la désignation de conseillers chargés d'apporter leur assistance lors de l'opération.

xxxi) À condition que d'autres solutions raisonnables comme celles proposées dans les modalités de réexamen des engagements énumérées au considérant 89 aient été prises en considération, la Commission autorisera le(s) mandataire(s) chargé(s) des cessions à vendre les entités à céder [...]. Le ou les mandataires chargés des cessions incluront dans le ou les contrats de vente et d'achat les termes et conditions habituels et raisonnables qu'ils jugeront nécessaires pour assurer une vente en bonne et due forme. Le ou les mandataires chargés des cessions organiseront le processus de vente en consultation avec KBC de façon à garantir une cession aux meilleures conditions possibles, sous réserve de leur obligation de réaliser la vente [...] lors de la phase au cours de laquelle ils interviennent dans les conditions fixées aux considérants 91 et 92.

xxxii) En outre, tous les frais et dépenses engagés par les mandataires chargés du suivi et des cessions seront supportés par KBC.

Réduction de portefeuilles d'activités

xxxiii) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC prenne les mesures nécessaires pour réduire les portefeuilles d'activités des entités énumérées ci-dessous en respectant les dates limites fixées pour chacune de ces entités. À compter de la date de la présente décision et jusqu'à l'achèvement de la réduction de ses activités, KBC observera un statu quo en ce qui concerne le montant des APR (1) correspondant à ces portefeuilles d'activités. Pour les besoins de cet engagement, "statu quo" signifie que KBC s'abstiendra d'entamer tout nouvelle activité dans ces portefeuilles d'activités et que les décisions de la direction de KBC concernant ces portefeuilles d'activités ne peuvent avoir qu'un effet neutre ou à la baisse sur le montant des APR qui leur sont attribués à la date de la présente décision. KBC n'est pas tenue de céder ni de se défaire d'une quelconque autre façon d'éléments de son portefeuille ni de résilier des contrats existants dans des conditions telles qu'il en résulterait une perte ou un passif pour KBC. KBC devra réduire les portefeuilles d'activités suivants pour les dates indiquées:

a) [...] [...]

b) KBC FP [...]. FR L 188/50 Journal officiel de l'Union européenne 21.7.2010

(1) Après neutralisation de l'effet procyclique des défauts de crédit escomptés. c) [...] [...]

étant entendu que certains contrats relevant des portefeuilles d'activités énumérés ci-dessus peuvent arriver à échéance et, par voie de conséquence, encore figurer dans les livres de KBC [...].

Introduction en bourse d'actifs de la division Europe centrale et orientale et Russie

xxxiv) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC introduise en bourse CSOB (en République tchèque) et K & H bank (en Hongrie) [...].

Suivi

xxxv) Les autorités belges s'engagent à ce que KBC transmette à la Commission, par l'intermédiaire de ces dernières, des rapports semestriels détaillés. Ces rapports contiendront des informations relatives aux mesures de recapitalisation [comme indiqué au point 40 de la communication sur la recapitalisation (1)], au fonctionnement de la garantie de l'État [comme indiqué dans l'annexe IV de la communication sur les actifs dépréciés (2)], ainsi qu'au plan de restructuration [comme indiqué au point 46 de la communication sur la restructuration (3)]. Le premier rapport, qui englobera toutes ces informations, sera présenté à la Commission au plus tard six mois après la date de la présente décision. FR 21.7.2010 Journal officiel de l'Union européenne L 188/51

(1) Communication de la Commission - Recapitalisation des établissements financiers ans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).

(2) Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C 72 du 26.3.2009, p. 1).

(3) Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).