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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 30 juin 2010, n° 08-08098

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Avidia (SARL)

Défendeur :

Kana Sons (SARL), Larrat, Medieux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Arnaudy-Baechlin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Noual, Haas

T. com. Paris, du 29 janv. 2008

29 janvier 2008

LA COUR,

Vu le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Avidia de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Medieux, de M. Larrat et de la société Kana Sons,

- condamné la société Avidia à payer à la société Kana Sons la somme de 5 000 euro, à Mme Medieux celle de 15 000 euro et à M. Larrat celle de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à ces trois derniers, la somme de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions;

Vu l'appel interjeté par la société Avidia et ses conclusions du 20 mai 2010 tendant notamment à faire:

- prononcer la nullité du jugement,

- subsidiairement infirmer la décision,

et statuant à nouveau,

- condamner solidairement les intimés à lui payer :

* 250 000 euro à titre de dommages-intérêts,

* 1 671 euro à titre de remboursement du constat dressé par Me Proust, 6 000 euro au titre des frais hors dépens,

- ordonner la publication de l'arrêt,

- ordonner à M. Larrat et la société Kana Sons de ne pas utiliser son fichier-client sous astreinte de 50 euro par infraction constatée;

Vu les conclusions présentées le 25 mai 2010 par la société Kana Sons ainsi que par M. Larrat et Mme Medieux tendant à faire:

- débouter la société Avidia de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer de ce chef le jugement,

- condamner à titre reconventionnel à leur verser 25 000 euro au titre de la procédure abusive engagée à leur encontre, outre 500 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que le 10 janvier 1998 la société Avidia dont l'objet social était la prestation de service et la promotion audiovisuelle, et M. Larrat qui exerçait alors une activité indépendante d'ingénieur du son sous l'enseigne Captations Sonores, ont conclu un accord de gestion commune d'un auditorium sis 8, impasse Mousset à Paris (75012) ; que les parties se sont alors mutuellement confiées entre 1998 et 2004 leurs données-clients ; que, toutefois, le 7 avril 2004, la société Avidia a notifié à M. Larrat la rupture de leur engagement sous réserve du respect du préavis d'un mois; que, par la suite, ce dernier continuera d'exercer son activité professionnelle par l'intermédiaire de la société Kana Sons, créée en juin 2004, et dont il est devenu associé le 16 mars 2005 ; qu'entre temps la société Avidia avait embauché, le 12 octobre 2001, Mme Medieux en qualité d'assistante administrative et comptable, celle-ci étant ultérieurement devenue la compagne de M. Larrat ; qu'estimant que ce dernier, la société Kana Sons et Mme Medieux avaient commis à son encontre des actes de concurrence déloyale en démarchant ses clients au travers de la duplication de son fichier-clientèle et de la proposition de prix inférieurs aux siens, la société Avidia a, par acte du 7 juin 2006, assigné les intéressés devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont alors sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Avidia au paiement de différentes sommes pour procédure abusive et pour concurrence déloyale du fait d'actes de dénigrement ; que le jugement présentement déféré est intervenu le 29 janvier 2008 ;

Sur les prétentions de la société Avidia

En ce qui concerne sa demande aux fins de nullité du jugement

Considérant que si l'appelante excipe, tout d'abord, de l'absence d'indication de la date des plaidoiries sur le jugement attaqué, il convient de relever que cette mention ne fait nullement partie des conditions de régularité formelle du jugement requises à peine de nullité par les articles 454 et 458 du Code de procédure civile; qu'aucun grief n'est au surplus démontré;

Considérant, en second lieu, que si la société Avidia invoque aussi " l'absence de signature du Président sur les deux copies exécutoires différentes remises aux parties " il sera observé que la grosse dudit jugement comporte bien la signature du président et celle de Mme Cuny, greffier d'audience ; que, pour la même raison, la société Avidia ne saurait utilement soutenir que les copies exécutoires n'auraient pas été signées par les mêmes greffiers, étant, au surplus, observé qu'aucun texte n'exige, en tout état de cause, que le greffier signataire de la décision soit celui qui a tenu la plume à l'audience ;

Considérant, par suite, que ne peut qu'être rejetée la demande susvisée;

En ce qui concerne les demandes aux fins de dommages-intérêts, d'interdiction d'utilisation de son fichier clients et de remboursement du constat d'huissier qu'elle a fait diligenter

Considérant que si la société Avidia impute, en premier lieu, aux intimés " la duplication " de son fichier-clients " par copie servile " et leur reproche ainsi un acte de " piratage " à l'origine du détournement de la clientèle, il échet de souligner que le contrat susmentionné était constitutif d'un accord de gestion commune d'un auditorium au travers duquel chacune des parties offrait ses propres prestations à l'adresse d'une clientèle unique et non exclusive; qu'ainsi les clients considérés n'étaient la propriété propre d'aucune des deux parties, la société Avidia n'ayant en la matière que la responsabilité technique de l'établissement de " toutes les facturations de mixage ou d'enregistrement effectuées dans l'auditorium " ; que le contrat précisait au demeurant que " Avidia et Captations Sonores ont décidé à compter du 1er février de partager les produits d'exploitation de cet auditorium qui était auparavant au fonctionnement du seul bénéfice d'Avidia " révélant ainsi le caractère commun et partagé du projet engagé et, par la-même, de la clientèle qu'il générait ; que par suite, la société Avidia ne saurait utilement invoquer une quelconque captation de son fichier-clients, lequel était nécessairement commun à elle-même et à M. Larrat ; qu'ainsi les 50 fiches-clients prétendument litigieuses identifiées sur l'ordinateur portable de ce dernier lors du constat d'huissier du 15 mars 2005 représentent soit les propres contacts et clients de l'intéressé soit des clients communs avec l'appelante mais en aucune manière des clients propres à celle-ci qu'il aurait déloyalement détournés avec l'aide active de Mme Medieux qui aurait utilisé à cette fin les fonctions qu'elle occupait auprès de son employeur;

Considérant, par ailleurs, que si la société Avidia soutient également que M. Larrat aurait proposé " des prix de prestations légèrement inférieurs " aux siens " démontrant une connaissance précise des prix effectivement pratiqués " par elle, cette circonstance, à la supposer établie n'est aucunement démonstrative en tant que telle d'un acte de concurrence déloyale dès lors que n'est pas alléguée la pratique de prix dépourvus de toute rationalité économique et dont la fixation n'aurait pour unique objet que de créer une distorsion dans le jeu concurrentiel normal ; qu'enfin aucune pièce ou document ne rapporte la preuve de dénigrement invoqué alors que l'action en concurrence déloyale reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même Code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la démonstration incombe à celui qui s'en prétend victime ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Avidia ne peut être que déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des trois intimés, étant observé que la procédure prud'homale pendante entre Mme Medieux et l'appelante a un objet distinct du présent litige et ne saurait lui être opposée;

En ce qui concerne la demande aux fins de publication de la décision

Considérant qu'aucune circonstance liée à la nature du présent contentieux ne justifie la mesure de publication sollicitée par la société Avidia;

Sur les prétentions reconventionnelles formées par les intimés

En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

Considérant que si l'action de l'appelante est dépourvue de fondement juridique ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, elle ne présente cependant en elle-même aucun caractère intrinsèquement abusif, l'intéressée s'étant bornée à faire valoir ce qu'elle estimait être ses droits en usant des voies contentieuses à sa disposition ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre sera ainsi rejetée;

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée sur le double fondement de la concurrence déloyale et de la rupture abusive d'une relation commerciale établie

Considérant que si les intimés prétendent que " c'est la société Avidia qui, par de multiples manœuvres contraires à la loyauté commerciale, accomplit une véritable campagne de dénigrement de la société Kana Sons visant à la captation de sa clientèle", ils ne font en l'occurrence que procéder par de simples affirmations qu'aucun élément précis et concret ne corrobore ; que l'attestation de M. Zuchnat produite à cette fin ne saurait, à elle seule et au regard des termes employés, être de nature à constituer la preuve requise de la réalité des pratiques alléguées;

Considérant, en revanche, qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article L. 442-6-I-5e du Code du commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

Considérant, en l'espèce, que les parties ont entretenu des relations commerciales continues du 10 janvier 1998 au 7 mai 2004, soit pendant plus de six années ; que, toutefois, la société Avidia a notifié à son cocontractant la rupture de leur engagement avec un préavis de seulement un mois alors qu'eu égard tant à l'ancienneté du lien commercial entre les intéressés qu'à la nature spécifique de l'accord considéré, lequel a contraint M. Larrat à investir toutes ses ressources dans la réussite de ce partenariat, un préavis de quatre mois eût été raisonnable et nécessaire afin de permettre à ce dernier de pouvoir utilement réorienter son activité ; que compte tenu des difficultés rencontrées par M. Larrat pour trouver de nouveaux débouchés professionnels dans un secteur de marché particulièrement compétitif ainsi que des gains manqués par celui-ci pendant le temps de préavis dont il a été privé, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 10 000 euro le préjudice qu'il a subi et dont il a droit à réparation sur le fondement de l'article précité;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande dans les circonstances de l'espèce de condamner la société Avidia à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euro au titre des frais hors dépens;

Par ces motifs, Rejette la demande formée par la société Avidia aux fins de nullité du jugement. Confirme celui-ci. L'infirme toutefois en ce qu'il a condamné la société Avidia au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Et statuant à nouveau, Déboute les intimés de leurs demandes de ce chef. Y ajoutant, Condamne la société Avidia à payer à M. Larrat la somme de 10 000 euro de dommages-intérêts au titre de la brutalité de la rupture des relations les unissant. Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives. Condamne la société Avidia aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne également à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euro au titre des frais hors dépens.