CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 juin 2010, n° 08-07071
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Tekaden (SARL)
Défendeur :
Ussel Quad (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Mouillard, Touzery-Champion
Avoués :
SCP Baufume-Galland-Vignes, SCP Menard-Scelle-Millet
Avocats :
Mes Kuster Hiltgen, Vaconsin, Sicakyuz
La société Ussel Quad est l'auteur d'un concept de véhicule électrique développé sous la marque "bi-scot ".
A partir de novembre 2004, elle a confié à la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, certaines opérations de marketing et de communication concernant ledit véhicule, telles que la mise en valeur du produit à l'occasion d'événements ponctuels (plusieurs salons, un festival, une inauguration) ou encore la conception d'un site Internet.
La société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, reproche à la société Ussel Quad d'avoir rompu brutalement leur relation commerciale en juillet 2005. Elle reproche également à cette dernière de ne pas lui avoir payé quatre factures correspondant à des prestations qu'elle aurait fournies en mai et juin 2005, d'avoir utilisé, en violation de son droit de propriété, le logo et le slogan qu'elle aurait créés pour la marque " bi-scot ", et de lui avoir causé un préjudice commercial en ne délivrant pas le lot convenu, pour un jeu organisé par la société radiophonique FG-concept, dans le cadre d'un partenariat entre cette dernière et la société Ussel Quad.
LA COUR,
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce;
Vu les articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
Vu le jugement en date du 25 février 2008, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, de l'ensemble de ses demandes et condamné la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, à payer à la société Ussel Quad la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions, signifiées le 4 février 2010, par lesquelles la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, demandé à la cour, au visa des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et l'article L. 442-6 du Code de commerce, de la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, condamner la société Ussel Quad à payer à la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, la somme totale de 8 457,87 euro TTC représentant le montant total des factures restées impayées, condamner la société Ussel Quad à verser à la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, la somme de 30 000 euro en réparation du préjudice subi du fait de la rupture fautive de la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, condamner la société Ussel Quad pour contrefaçon à la somme de 20 000 euro, faire interdiction à la société Ussel Quad d'utiliser les éléments originaux créés par la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, sous astreinte de 75 par jour de retard à compter du mois de signification du jugement à intervenir, condamner la société Ussel Quad à verser à la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, la somme de 10 000 euro en réparation du préjudice commercial subi par cette dernière pour avoir été associée à un concours dont le gagnant n'a pas obtenu l'attribution de son bien, débouter la société Ussel Quad de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamner la société Ussel Quad au paiement de la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 15 décembre 2008, par lesquelles la société Ussel Quad demande à la cour de recevoir la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, en son appel, mais la dire mal fondée, confirmer la décision entreprise en toutes des dispositions, débouter la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant tant irrecevables que mal fondées, condamner la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, au paiement de la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur ce :
Sur les factures litigieuses:
Considérant qu'il n'a été justifié d'aucun contrat écrit entre les parties, les accords intervenus entre la société Ussel Quad et la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, demeurant verbaux;
Considérant que Sophie Dessallien écrivait pour Dragon Tortue le 1er février 2005 " Notre opération de présentation et de promotion du véhicule bi-scot aux galeries Lafayette s'est terminée... . Nous attendons ton retour pour une réunion qui nous permettrait de définir les modalités contractuelles d'une poursuite de notre collaboration... A ta disposition pour te soumettre les devis des opérations et prestations que nous recommandons et dans l'attente d'éléments concrets et contractuels ";
Considérant que les relations se sont poursuivies, Tekaden facturant des honoraires et des opérations ponctuelles, une facture du 15/03/2005 portant sur des honoraires pour la période du 15 au 31 mars 2005 soit 1076,40 euro outre la mise à jour du site Internet et une facture du 17 avril 2005 visant d'une part " l'opération bi-scot/la plage Christophe Leroy Cannes du 11 au 22 mai 2005 " pour 11 960 euro, d'autre part au titre d'honoraires du 1er au 30 avril 2005 pour un montant de 2 152,80 euro soit un total de 14 112,80 euro, factures qui ont été réglées par Ussel Quad démontrant la poursuite des relations avec un accord sur des honoraires mensuels outre des frais spécifiques liés à chaque opération de commercialisation décidée par Ussel Quad ;
Considérant que Tekaden écrivait le 30 mai 2005 " Nous... attendons vos directives concernant la direction que vous souhaitez donner aux opérations de communication sur bi-scot et surtout la répartition des missions afin que l'action soit menée de façon cohérente " ajoutant en ce qui concerne l'inauguration du showroom, les propositions les plus impactantes que nous souhaitons vous soumettre nécessitent malheureusement la disponibilité d'au moins 10 véhicules ce qui d'après les informations qui nous sont transmises serait impossible pour la date du 23 ou 24 juin ", ce qui démontre qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, et que Tekaden n'avait l'exclusivité des opérations de communication;
Considérant que si Tekaden à l'occasion de l'inauguration du " show room ", émis un devis signé par la société Ussel Quad et comprenant la réalisation de deux enseignes, la remise d'un fichier à imprimer et la création de 15 000 cartons d'invitation pour un montant de 1 430 euro et si les factures relatives à ce devis n'ont pas été contestées par la société Ussel Quad qui les a acquittées ;
Considérant en revanche que, s'agissant des " press books " et des draps de bain, l'appelante ne fait état d'aucun bon de commande ou devis, signé par la société Ussel Quad, susceptible de démontrer la volonté de cette dernière de voir ces produits conçus et délivrés ;
Considérant, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Tekaden; que leur décision mérite confirmation;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies alléguée :
Considérant qu'il n'est fait état d'aucun document contractuel ou précontractuel ayant fixé un cadre général aux relations entre les deux parties ;
Considérant que les relations commerciales se sont déroulées entre novembre 2004 et juillet 2005 que toutefois les courriers échangés entre les parties démontrent que celles-ci, outre qu'elles n'ont pas été formalisées, étaient ambigües, Dragon Tortue se positionnant dans son courrier du 1er février 2005 comme un revendeur, indiquant " nous n'avons pu honorer les demandes de vente cash qui nous étaient demandées ; Nous avons néanmoins pris une commande ferme... nous organisons une livraison en Egypte ";
Considérant que le 30 mai 2005 Dragon Tortue rappelait avoir produit deux commandes, suggérant qu'il s'agissait des seules commandes enregistrées et demandait que " le pourcentage d'intéressement aux résultats de 10 % que vous aviez annoncé soit formalisé ";
Qu'il y a donc lieu de considérer, en l'absence de preuve contraire, que les relations entre les deux parties n'ont pas été clairement déterminées et se sont formalisées que par le biais de plusieurs contrats ponctuels portant sur des opérations publicitaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une relation commerciale ne s'étant poursuivie que quelques mois et ne s'étant formalisée que par des accords sporadiques ne peut être tenue pour établie;
Sur la violation alléguée du droit de propriété :
Considérant que la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, ne démontre pas être titulaire d'un droit de propriété attaché au logo identifiant le véhicule ou au slogan " chic pratique et tonique " que de plus, elle a reçu une rémunération pour la création de deux enseignes correspondant au logo et d'un site Internet; que dès lors elle ne saurait revendiquer des droits à ce titre ;
Sur le préjudice commercial allégué :
Considérant que si Ussel Quad a signé un accord de publicité avec la société radiophonique FG-concept Radio par lequel notamment la société radiophonique FG-concept s'engageait à réaliser plusieurs prestations publicitaires au profit du véhicule " bi-scot ", en revanche il n'est pas démontré l'accord d'Ussel Quad à l'occasion de l'organisation d'un jeu publicitaire du 6 au 17 décembre 2004 et son engagement à remettre au gagnant un véhicule bis-cot; que la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice commercial qu'elle aurait pu subir du fait de l'inexécution de cette prestation ; qu'il y a lieu à confirmer le jugement entrepris ;
Et considérant que la société Ussel Quad a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déclare l'appel de la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, recevable, Dit les demandes de la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, mal fondées et l'en déboute, Dit que la demande d'interdiction sous astreinte d'utilisation du logo et du slogan est sans objet ; Condamne la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, à payer à la société Ussel Quad la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande de la société Tekaden à ce titre; Condamne la société Tekaden, anciennement Dragon Tortue, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.