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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-17.535

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agorem (SARL)

Défendeur :

Framapack (Sté), Unsa Embalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Odent

Bordeaux, 2e ch., du 15 mai 1996

15 mai 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 mai 1996), que la société Agorem, se prétendant bénéficiaire d'un contrat de distribution exclusive consenti par la société Unsa Embalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti (la société Unsa), et alléguant la violation de la clause d'exclusivité par l'attribution de la représentation exclusive des produits Unsa à M. Thierry ainsi qu'à la société Framapack à compter du 25 février 1992, a demandé la condamnation solidaire des sociétés Unsa, Framapack et de M. Thierry à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat ;

Attendu que la société Agorem reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever que les parties avaient procédé à une répartition du territoire entre elles, répartition qui faisait obstacle à ce que l'une d'elles intervienne sur le département d'une autre, et retenir que les différents distributeurs ne pouvaient se prévaloir d'une clause d'exclusivité sur le territoire qui leur avait été attribué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 1356 du Code civil et à la règle de l'indivisibilité de l'aveu, la cour d'appel, qui a retenu que par fax du 25 février 1992, la société Unsa Istanbul avait répondu à la société Agorem : "Maintenant, M. Thierry est le seul distributeur autorisé pour la société Unsa en France", devait admettre que sur le département qui lui avait été attribué en octobre 1990, la société Agorem bénéficiait de l'exclusivité de la distribution ; qu'en ne l'admettant pas elle a violé l'article 1356 du Code civil, selon lequel l'aveu est indivisible ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions du 15 février 1996, dans lesquelles la société Agorem faisait valoir qu'elle était fondée à exciper de la théorie de l'apparence puisque lors de la conclusion du contrat de distribution, elle-même ainsi que les distributeurs avaient légitimement cru contracter avec la société Unsa, représentée par M. Thierry dont ils ne savaient s'il était mandataire indépendant ou membre du personnel salarié de l'entreprise, et bénéficier d'un secteur sur lequel l'exclusivité leur était reconnue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans se contredire et sans méconnaître la règle de l'indivisibilité de l'aveu, qu'appréciant les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que les correspondances diverses échangées entre les parties n'établissaient pas leur commune volonté d'accorder l'exclusivité à la société Agorem mais seulement la tentative d'organisation d'un réseau avec plusieurs participants qui n'a pas abouti et a pris fin par la décision de faire bénéficier M. Thierry de l'exclusivité de la distribution, l'attribution d'un secteur n'étant qu'un mode d'organisation de la prospection de la clientèle pour chacun des participants qui avait l'obligation de ne pas agir sur le département d'un autre sans pour autant qu'il bénéficie d'une exclusivité ; qu'ayant ainsi estimé que la preuve de la conclusion d'un contrat de distribution n'était pas rapportée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen invoquant la théorie de l'apparence que sa décision rendait inopérant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.