Cass. com., 20 janvier 1987, n° 85-11.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dimag (Sté)
Défendeur :
Same (Sté)
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 1985), qu'en 1976, la société Dimag est devenue concessionnaire de la Société d'Application des Machines Endothermiques France (Same), importateur et distributeur exclusif sur le territoire français de tracteurs fabriqués en Italie, par un contrat consenti pour une année non renouvelable par tacite reconduction, en vue de vendre et représenter les produits de la société Same dans le Bas-Rhin en s'engageant sous peine de résiliation, à acheter un certain nombre de tracteurs ; qu'un nouveau contrat ayant été signé chaque année, la société Dimag reprocha, le 5 juin 1981, à la Same d'avoir accordé la représentation de ses matériels à un nouveau concessionnaire implanté dans le territoire concédé ; que, le 23 octobre 1981, la Same, relevant que le quota des ventes n'avait pas été atteint, a résilié le contrat en cours à la date d'expiration du 31 décembre suivant ;
Attendu que la société Dimag reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 11 du contrat litigieux passé le 23 février 1981, le concédant se réserve le droit "de vendre directement à l'Etat, aux organismes et administrations publiques, aux constructeurs de matériel ou d'équipement agricoles sans solliciter l'intervention du concessionnaire" ; que l'arrêt attaqué constate que le concédant avait, au cours de l'année 1981, passé un contrat de concession de vente avec un tiers, la société Fun Frock, à qui il s'était engagé à vendre le matériel objet de l'exclusivité, et ce, dans les territoires précédemment concédés à la société Dimag ; qu'en écartant le caractère fautif d'une telle opération accomplie au détriment de la société Dimag, sans rechercher si la société Fun Frock était parmi les catégories de personnes auxquelles le concédant s'était réservé le droit de vendre directement ses produits, sans l'intervention de la société Dimag, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions claires et précises de l'article 11 du contrat, le droit du concédant de vendre directement sans l'intervention du concessionnaire ne pouvait être exercé que s'il s'agissait de commandes émanant de "l'Etat, organismes et administrations publiques ... constructeurs de matériel ou d'équipements agricoles" ; qu'en déclarant que le concédant pouvait user d'un tel droit sans aucune restriction et que le concessionnaire ne pouvait invoquer aucune exclusivité, la cour d'appel a dénaturé par amputation le contrat litigieux et, par là même, a violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déniant le droit d'invoquer la faute commise par son concédant, motif pris de ce que la société concessionnaire n'aurait pas protesté sur le champ lorsqu'elle a appris l'existence d'une nouvelle concession à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, tandis que le contrat concernant l'année 1980 portait sur un secteur concédé en exclusivité, dans le contrat de l'année 1981, le territoire concédé sans exclusivité recouvrait celui attribué en 1980 en exclusivité et que le nouveau contrat n'indiquait pas expressément si la concession était accordée en exclusivité ou pas, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté qui résultait du rapprochement de ces actes ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche que la première branche lui reproche d'avoir omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.