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Décisions

Cass. com., 29 octobre 1991, n° 90-12.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dolige (Sté)

Défendeur :

Oltmanns (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

Mes Blondel, Roger

Bourges, 1re ch., du 19 déc. 1989

19 décembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 1989), que la société Oltmanns ayant décidé de vendre directement ses produits aux coopératives d'utilisation de matériel agricole en a informé la société Dolige en même temps qu'elle lui notifiait de nouveaux tarifs ; que cette dernière se prétendant victime d'une rupture abusive de contrat d'exclusivité a assigné la société Oltmanns en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Dolige fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'attestation de M. X, directeur commercial de la société Oltmanns était claire en ce qu'elle précisait que "les clientèles CUMA et Coopératives, à l'exception de celles du Sud-Ouest n'étaient jusqu'au 1er septembre 1987 visitées que par la société Dolige, toutes les commandes de tuyaux de drainage transitaient obligatoirement par la société Dolige et les représentants de la société Oltmanns avaient interdiction de prendre des commandes, tant dans les CUMA que les Coopératives" ; qu'en l'état d'une telle attestation, la cour d'appel ne pouvait sans la dénaturer affirmer que la société Dolige ne bénéficiait d'aucune exclusivité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse la cour d'appel se devait d'examiner de façon synthétique les faits et documents avancés par la société Dolige à l'appui de sa demande tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables d'une brusque rupture des relations commerciales suivies et clairement déterminées ; qu'en ne procédant pas de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 et 1315 du Code civil ; et alors enfin et en tout état de cause que l'existence de relations commerciales privilégiées pendant un certain nombre d'années, relations constatées par les juges du fond qui furent à l'origine d'un chiffre d'affaires très important pour la société Dolige, même en l'absence de preuve formelle d'une exclusivité mettaient à la charge de celui qui entendait y mettre fin une obligation de bonne foi conforme aux usages commerciaux exclusive d'une brusque rupture en plein mois d'août sans le moindre préavis ; qu'en jugeant différemment la cour d'appel a violé derechef les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par l'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient souverainement, hors dénaturation de l'attestation de M. X dont il ne relate pas inexactement les termes, que les parties n'ont été liées que par des ventes successives sans convention d'exclusivité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.