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Décisions

Cass. com., 25 février 1980, n° 78-12.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lansing Bagnall (Sté)

Défendeur :

Slibail (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Boré

Paris, 4e ch. A, du 22 mars 1978

22 mars 1978

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1985 du Code civil ; - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1978), la société Industrie des Peintures Associées (la société IPA) a commandé, le 12 juillet 1973, à la société Mestra, concessionnaire exclusif pour la France du matériel fabriqué par la société étrangère Lansing Bagnall, deux engins de cette marque, que, le 23 septembre 1973, la société étrangère Lansing Bagnall a acquis le fonds de commerce de la société Mestra et en a transféré l'activité à une société Lansing Bagnall créée en France (la société Lansing Bagnall), que le 4 février 1974, l'entreprise de crédit-bail Slibail a accepté de financer la commande de la société IPA en concluant un contrat de crédit-bail avec cette dernière, et, le 7 février 1974, a adressé à la société Mestra un bon de commande se substituant à celui envoyé par la société IPA, que, le 14 février 1974, la société Lansing Bagnall a confirmé à la société Slibail la commande passée par cette dernière, sans signaler que la société Mestra n'était plus son concessionnaire, que, le 6 juin 1974, la société Lansing Bagnall a adressé à la société Slibail une facture d'un montant supérieur à celui de la première commande, que, sur les protestations de la société IPA, la société Slibail a écrit, le 13 novembre 1974, à la société Mestra pour lui demander de rectifier l'erreur commise, ce que fit la société Lansing Bagnall le 24 novembre 1974, que la société Slibail adressa son paiement à la société Mestra le 3 décembre 1974, que la société Mestra fut mise en liquidation des biens le 28 avril 1975, que la société Lansing Bagnall, qui n'avait pas reçu paiement et qui prétendait que celui effectué par la société Slibail entre les mains de la société Mestra n'était pas libératoire, a assigné la société Slibail en règlement du prix des engins ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que toutes les lettres adressées par la société Lansing Bagnall à la société Slibail l'avaient été sur papier à en-tête "Lansing Bagnall" et n'avaient porté aucune mention du nom de Mestra, a retenu que la société Slibail, professionnelle du crédit-bail, avait commis une faute en s'abstenant de vérifier les pouvoirs de la société Mestra, de sorte que sa croyance en la qualité de mandataire de la société Mestra n'était pas légitime et que le paiement fait entre les mains de cette société n'était pas libératoire ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a aussi constaté que les engins commandés par la société Slibail étaient de la marque Lansing Bagnall et qu'il n'était établi par aucun élément de la cause que la société Slibail avait été avisée du fait que la société Mestra n'était plus concessionnaire exclusif des fabrications Lansing Bagnall ; qu'il résulte de l'ensemble des constatations de la cour d'appel que la société Lansing Bagnall n'était pas étrangère à l'apparence ainsi créée et que la société Slibail pouvait légitimement croire que la société Mestra avait agi en qualité de mandataire de la société Lansing Bagnall ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 22 mars 1978 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.