Cass. com., 25 octobre 1983, n° 82-11.418
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
La maison de Fleurance (Sté)
Défendeur :
Annemasse Primeurs (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Justafré
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
SCP Nicolas Masse-Dessen
LA COUR : - Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 23 décembre 1981) d'avoir prononcé la résiliation du contrat de concession exclusive accordée par la société "La maison de Fleurance" au grossiste "Annemasse Primeurs" aux torts partagés des parties et condamné La maison de Fleurance à verser des dommages-intérêts à son concessionnaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que, ainsi que l'a constaté la cour d'appel dans sa décision, le contrat litigieux stipulait expressément que tout manquement par le grossiste concessionnaire à ses obligations contractuelles d'exclusivité d'achat pourrait entrainer la résiliation immédiate dudit contrat par simple lettre recommandée avec accusé de réception sans aucune indemnité pour le grossiste concessionnaire, que cette clause présentait le caractère d'une clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en admettant que la clause litigieuse ait été susceptible d'interprétation, il aurait appartenu à la cour d'appel d'en rechercher le sens et la portée en prenant en considération la volonté des parties, qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'interprétant la convention dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel a retenu que la clause invoquée n'impliquait pas la résiliation de plein droit ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité personnelle de La maison de Fleurance dans la rupture du contrat alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de La maison de Fleurance dans lesquelles celle-ci faisait valoir, en premier lieu que sa demande de modification des conditions de règlement des factures de la société "Annemasse Primeurs" était justifiée par l'importance des encours de cette société et par les avertissements de sa banque et, en second lieu, que, dans sa lettre du 13 octobre 1978, elle n'avait pas demandé à son concessionnaire un paiement comptant, mais s'était bornée à l'avertir qu'il n'était pas exclu que ses banques exigent un tel paiement, que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que La maison de Fleurance en est venue, courant 1978, à exiger des paiements comptant ou à échéance plus limitée que dans le contrat initial, conduisant, ce faisant, délibérément son concessionnaire à une impasse financière et méconnaissant ainsi son engagement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt de s'être déterminé comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les manquements contractuels que La maison de Fleurance invoquait à l'encontre de la société "Annemasse Primeurs" dans ses conclusions d'appel en ce qui concerne la mise en œuvre de sa politique commerciale et les conditions de sa coopération et qui résultaient notamment, d'un côté, de ce que la société concessionnaire avait négligé d'établir des prévisions de vente et avait procédé sans l'accord de La maison de Fleurance à des majorations des prix des produits faisant l'objet du contrat de concession dans le même temps où elle lançait une gamme de produits concurrençant ceux de la société concédante, d'un autre coté, du contrôle défectueux exercé par la société concessionnaire sur ses détaillants, de ses interventions directes auprès des fournisseurs et de son refus de commercialiser de nouveaux produits, que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause des questions de pur fait souverainement appréciées par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1147 du Code civil, attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par La maison de Fleurance à la suite de la résiliation du contrat, l'arrêt retient que ladite résiliation est imputable à chacune des deux parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues, ni l'importance du préjudice qu'elles ont respectivement subi de ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais dans la limite seulement du quatrième moyen pris en sa seconde branche, l'arrêt rendu le 23 décembre 1981, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.