LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - sans intérêt ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour débouter la société Yves Saint-Laurent de sa demande en dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat et de son avenant, la cour d'appel se borne à retenir que ces actes étant résiliés aux torts réciproques des parties, celles-ci ne sont pas fondées dans leurs demandes en réparation du préjudice que leur aurait causé cette résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale entre les dommages-intérêts auxquels elles pouvaient réciproquement prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, en ce qu'il a débouté la société Yves Saint-Laurent de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.