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Décisions

Cass. com., 23 avril 1985, n° 83-16.207

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gaggia (Sté)

Défendeur :

Sofob (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

SCP Martin-Martinière, Ricard

Paris, 5e ch. C, du 24 mai 1983

24 mai 1983

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Gaggia a concédé en 1965 à la société fournitures de bars (Sofob) l'exclusivité de la représentation de ses produits pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'à la fin de l'année 1977, la société Gaggia a fait connaitre à tous ses concessionnaires qu'elle leur proposerait de nouveaux contrats au début de l'année 1978 ; qu'en mars 1978 la Sofob, en désaccord avec les modifications proposées, a adressé à la société Gaggia des contre-propositions ; que cette dernière société a répondu que le contrat en cours arrivant à échéance le 31 décembre 1978 ne serait pas renouvelé sur le fondement de l'article 15 de la convention ; que la société Sofob a demandé réparation du préjudice qui lui causait cette rupture unilatérale ;

Attendu que pour décider que la société Gaggia avait commis un abus de droit, l'arrêt s'est borné à retenir que le nouveau contrat proposé étant prévu pour une année sans tacite reconduction, l'équilibre des relations contractuelles était modifié au profit du concédant et que compte tenu de la durée et de la qualité des rapports commerciaux existant entre les deux sociétés, cette société avait commis une faute en tendant d'imposer un nouveau contrat moins favorable que le précédent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Gaggia, qui avait avisé la Sofob, que le contrat arrivant à échéance ne serait pas renouvelé sur le fondement des dispositions prévues par celui-ci, était en droit de proposer un nouveau contrat différent du précédent arrivé à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 24 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.