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Décisions

Cass. com., 26 février 1991, n° 89-18.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lejars-Dupuis (SARL)

Défendeur :

Mobil Oil française (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Boré, Xavier, SCP Defrenois, Levis

Paris, 25e ch. A, du 9 mai 1989

9 mai 1989

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989, n° 87-20.715), que la société Mobil Oil française (Mobil) a donné en location-gérance à la société à responsabilité limitée Lejars-Dupuis (LD), un fonds de commerce de station-service ; qu'ayant pris acte de la "dénonciation" de cette convention par la société LD, la société Mobil l'a assignée en paiement du montant de l'arrêté des comptes qu'elle avait établi ; que la société LD, ainsi que M. Y et Mme X, les deux seuls associés de la société, déclarant agir à titre personnel, ont eux-mêmes assigné la société Mobil en nullité du contrat de location-gérance, demandant en outre la fixation de la "légitime rémunération" qu'ils prétendaient leur être due et la vérification des comptes de la société Mobil ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société LD, M. Y et Mme X reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'un contrat à exécution successive a été annulé rétroactivement parce que le prix était fixé discrétionnairement par une compagnie pétrolière, les parties ne peuvent être indemnisées pour les prestations fournies sur le fondement du prix contractuel ; qu'en l'espèce l'arrêt a annulé en l'intégralité de ses stipulations le contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de distribution de carburants et de lubrifiants au motif que le prix de ces marchandises était fixé unilatéralement par la société Mobil ; qu'en les condamnant sur le fondement de l'enrichissement sans cause à payer à la société Mobil le prix des marchandises livrées et autres prestations sans rechercher si ce prix n'avait pas été fixé par elle sur le fondement du prix inséré dans le contrat nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que, statuant sur la demande formulée dans les conclusions de la société Mobil concernant tant le remboursement de diverses prestations, telles que des frais de publicité, et le montant d'abonnements auprès d'EDF-GDF, que le montant de la taxe professionnelle, réclamations dont elle retient qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de la société LD, de M. Y et de Mme X, la cour d'appel n'avait dès lors pas, en raison de la nature des prestations litigieuses, à effectuer la recherche visée au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société LD, M. Y et Mme X font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en indemnité pour leur activité et en remboursement de leurs frais et avances, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions de première instance et d'appel, ils avaient fait valoir que si une rémunération avait été prévue dans le contrat nul de vente de carburants, la société Mobil devait les indemniser des frais et impenses engagés ainsi que du temps passé dans la station-service ; qu'ils déclaraient que la station-service avait été ouverte 24 heures sur 24 pendant un an, qu'ils avaient dû embaucher trois caissiers, que chacun des salariés travaillait 8 heures par jour, que Mme X travaillait, elle, de 8 h à 17 h et M. Y de 6 h à 20 h et qu'il effectuait le remplacement du caissier pendant la nuit, les jours de repos, les vacances et autres absences ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en se bornant à relever que l'indemnité stipulée résultait des conditions normales d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société LD, M. Y et Mme X avaient perçu une somme à titre d'indemnité forfaitaire, la cour d'appel a retenu qu'ils n'apportaient aucun commencement de preuve tendant à établir que cette indemnité aurait été insuffisante pour assurer leur "légitime rémunération" et pour compenser leurs frais et pertes, ni qu'il y avait eu enrichissement sans cause de la société Mobil ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.