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Décisions

CA Pau, 1re ch., 15 février 2010, n° 08-04841

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

R-Attitude Support (SAS)

Défendeur :

Groupe Artezia (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nègre

Conseillers :

M. Defix, Mme Belin

Avoués :

SCP de Ginestet-Duale-Ligney, SCP Longin-Dupeyron Mariol

Avocats :

Mes Madar, Froment

T. com. Bayonne, du 8 sept. 2008

8 septembre 2008

Faits - procédure - prétentions

Le 2 octobre 2006, la société Groupe Artezia ayant pour objet la création, la gestion et le développement de cabinets de recouvrement de créances a conclu un contrat de franchise avec la société R-Attitude Support pour une durée de 5 ans et pour l'exploitation d'une partie du département du Nord.

En annexe de ce contrat, figure une sous-licence d'exploitation avec contrat de maintenance d'un logiciel Arpège, signée par la société franchisée.

La société Groupe Artezia a décidé de changer de logiciel pour l'ensemble de son réseau et d'adopter à cette fin un logiciel dénommé Philae finalement implanté sur le site de la société R-Attitude Support en mars 2007.

Opposant la mise à disposition d'un programme informatique incomplètement opérationnel et non-conforme à celui contractuellement défini, la société R-Attitude Support a sollicité par courrier du 12 septembre 2007 la résolution du contrat de franchise moyennant la restitution de l'ensemble des sommes versées.

En réponse, la société Groupe Artezia a adressé le 11 octobre 2007 à sa franchisée une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues au titre des redevances mensuelles restées impayées.

Par acte d'huissier du 30 octobre 2007, la SAS R-Attitude Support a fait assigner la SAS Groupe Artezia aux fins de voir prononcer la résolution du contrat et en paiement de différentes sommes pour divers manquements du franchiseur dans l'exécution de ses obligations contractuelles notamment en matière d'assistance informatique et de transfert de savoir-faire.

Par jugement du 8 septembre 2008, le Tribunal de commerce de Bayonne, déclarant " n'être pas mis en situation de trancher des responsabilités dans l'accomplissement du contrat de franchise ", a constaté " la volonté manifeste des parties de mettre un terme à leur collaboration " et a prononcé la résolution du contrat de franchise aux torts partagés des parties.

Il a aussi déclaré " défaillante la société R-Attitude Support dans l'inexécution d'une obligation contractuelle sur le fondement de l'article 24 du contrat de franchise " et considéré " que ce manquement a été alors justifié par la carence du franchiseur à remplir ses obligations, mais ne pourra que rentrer en condamnation à son égard pour ce manquement ".

Il a condamné :

- la société R-Attitude Support à payer à la société Groupe Artezia les indemnités prévues à l'article 18 du contrat de franchise à compter du 1er mai 2007 à la date de cessation effective des activités de la société R-Attitude Support et au plus tard à la date du jugement pour une somme forfaitaire de 5 000 euro TTC.

- la société Groupe Artezia à verser à la société R-Attitude Support la somme forfaitaire de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts pour avoir failli à ses obligations contractuelles au niveau de la fourniture et de la maintenance du logiciel informatique Philae du 1er janvier 2007 au 1er mars 2007.

Le tribunal a dit n'y avoir lieu à compensation entre ces condamnations et ordonné à la société R-Attitude Support de restituer l'ensemble des documents, charte tarifaire, plan de vente et de prospection au franchiseur dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision.

Il a rejeté les demandes relatives aux frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire en condamnant aussi la société Groupe Artezia aux dépens.

La SAS R-Attitude Support a interjeté appel par déclaration du 10 décembre 2008.

La SAS R-Attitude Support a sollicité la réformation partielle de la décision entreprise en demandant à la cour de juger que la société Artezia est l'auteur exclusif des torts justifiant la résolution du contrat soit en application des dispositions de l'article 24 du contrat de franchise soit en vertu de celles générales de l'article 1184 du Code civil.

Elle a ainsi soutenu que le franchiseur avait manqué à son obligation de loyauté en indiquant faussement dans le contrat disposer d'un savoir-faire commercial original ayant été expérimenté par référence à une activité qui s'avérait être celle de l'un de ses associés, la société Artezia ayant par ailleurs déclaré administrativement selon l'arrêté préfectoral du 14 février 2006 exercer une activité de recherches privées et non de recouvrement de créances.

Elle a aussi considéré que le tribunal n'avait à tort pas retenu que contrairement aux énonciations flatteuses du contrat, la société Artezia n'était pas en mesure de faire bénéficier à la société concluante de clients renommés appelés grands comptes tels que Lyonnaise des Eaux, EDF ou Maisadour alors qu'il s'avérait que ces entreprises avaient cessé de recourir totalement ou habituellement au groupe Artezia.

Elle a ensuite insisté sur le fait que la société Artezia avait manqué à son obligation essentielle d'assistance informatique en lui proposant un changement du logiciel qu'elle avait accepté à la seule condition que ce changement d'un tel logiciel performant et renommé au profit du logiciel interne du franchiseur ne soit pas une cause de retard dans le démarrage de l'activité du franchisé. Evoquant une série de dysfonctionnements tenant à la qualité d'utilisation de ce logiciel, à ses insuffisances spécialement en matière de calculs d'intérêts, coeur de métier du recouvrement de créances, et à l'imperfection des solutions d'attente, la société R-Attitude Support a justifié son refus de régler les redevances et l'imputabilité intégrale de la résiliation qu'elle a demandé au tribunal de constater.

Elle a demandé en conséquence de condamner la société Groupe Artezia à lui payer :

- la somme de 45 226 euro à titre de remboursement des sommes versées sur la base du contrat résolu, demande à laquelle il n'avait pas été répondu par le tribunal,

- la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation des tracas causés,

- la somme de 3 000 euro au titre des frais irrépétibles de première instance,

- la somme de 6 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel avec remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du tarif des huissiers en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir ainsi que les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction.

La SAS Groupe Artezia a demandé à la cour de constater le parfait respect de l'ensemble des dispositions légales et contractuelles à la charge de la société concluante et de rejeter l'intégralité des prétentions de la société appelante.

Elle a demandé à titre reconventionnel de juger que celle-ci a manqué à son obligation de payer les redevances prévues au contrat et de résilier en conséquence la convention aux torts exclusifs de cette dernière.

Elle a demandé la condamnation de la société R-Attitude Support à lui restituer le DVD, la charte graphique, la bible du recouvrement, le contrat de licence de marque, la clé électronique et les plaquettes reçues en exécution du contrat et ce, sous astreinte de 250 euro par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, et aussi à lui payer :

- la somme de 5 669,86 euro TTC au titre de l'arriéré des redevances avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007,

- la somme de 8 000 euro en application de la clause pénale contractuelle,

- la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au franchiseur,

- la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.

La SAS Groupe Artezia a soutenu que la société franchisée était parfaitement informée de la volonté du franchiseur de changer de logiciel et a accepté que celui dénommé Philae soit installé en lieu et place du logiciel Arpège. Elle a expliqué que le franchisé a pu bénéficier du logiciel Arpège à distance et du report du paiement des redevances de deux mois durant le seul retard admis par la société concluante.

Elle a reproché à la société R-Attitude Support d'avoir refusé de signer l'avenant alors qu'aucun autre franchisé ne s'est plaint du nouveau logiciel comme elle a refusé sans motifs de traiter un dossier "grands comptes".

Elle a contesté les allégations de tromperie sur son expérience et ses références client en discutant la lecture ou la pertinence des pièces produites et stigmatisant l'absence de démonstration des affirmations de son adversaire.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2009.

Sur ce, LA COUR :

Attendu que la SAS Groupe Artezia a déposé le 23 novembre 2009 de nouvelles conclusions et communiqué le 13 novembre 2009 16 pièces à son adversaire soit un mois après la clôture et une dizaine de jours avant l'audience de plaidoirie ; que la société R-Attitude Support a soulevé à l'audience l'irrecevabilité de ces conclusions et pièces ;

Attendu tout d'abord que s'agissant des nouvelles écritures, il sera relevé que les dernières conclusions déposées par la société R-Attitude Support datent du 20 mars 2009 et que durant ce délai de sept mois avant le prononcé de la clôture, la SAS Groupe Artezia a déjà conclu le 30 juin 2009 sans réplique de son adversaire ; qu'il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 783 du Code de procédure civile pour justifier, en pareille situation, un report de la clôture pour valider de telles conclusions aussi tardives ; que ces nouvelles écritures seront donc jugées irrecevables ;

Que s'agissant de la communication des pièces, la SAS Groupe Artezia soutient que les pièces litigieuses ont déjà été communiquées à son adversaire en première instance mais aussi que les conclusions déposées le 30 juin 2009 visent également 11 pièces ; qu'il sera relevé que si ces conclusions visent bien 11 pièces celles-ci sont différentes de celles visées au seul bordereau de communication figurant au dossier d'appel et qui est celui litigieux et que si selon l'article 132 alinéa 3 du Code de procédure civile, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, la comparaison du bordereau du 13 novembre 2009 avec celui de première instance fait apparaître la production en appel après clôture de pièces différentes à celles déjà produites ;

Que sera donc prononcée l'irrecevabilité de ces nouvelles pièces toutes antérieures à l'introduction de l'instance et pour la production desquelles il n'est démontré aucune cause grave ayant empêché la SAS Groupe Artezia de les communiquer avant clôture ;

Attendu que saisi sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil d'une action en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur qui a répliqué par une demande aux mêmes fins mais aux torts exclusifs du franchisé, le tribunal a dans le dispositif de son jugement tout à la fois déclaré que la société Groupe Artezia avait failli à ses obligations contractuelles au niveau de l'assistance informatique, que le manquement de la société R-Attitude Support dans l'exécution de son obligation de payer la redevance était justifiée par la carence du franchiseur mais qu'il n'était pas mis en situation de trancher les responsabilités dans l'accomplissement du contrat de franchise en constatant la volonté des parties de mettre fin à leur collaboration et a finalement prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties ;

Que ce faisant, le tribunal reprenant dans le dispositif de sa décision une contradiction dirimante contenue dans ses motifs ne tirait aucune conséquence des constatations qu'il avait faites relativement aux circonstances de l'inexécution du contrat ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce, qu'après des échanges épistolaires sur leurs griefs réciproques, la SARL R-Attitude Support avait pris l'initiative d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2007 pour proposer une résiliation amiable du contrat à laquelle la société Groupe Artezia a répondu sous la même forme par une mise en demeure de régler l'intégralité de l'arriéré des redevances s'élevant à la somme totale de 3 740,69 euro sans visa de la clause résolutoire mais en menaçant d'engager une action en résiliation du contrat ;

Qu'il convient en effet de rappeler que selon l'article 1184 précité : " la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ";

Qu'en l'espèce, il est constant que la SARL R-Attitude Support n'a pas réglé les redevances à compter du point de départ contractuellement défini deux mois après le début d'activité soit au mois de mars 2007 ;

Que la société R-Attitude Support avait signé une convention de sous-licence du logiciel dénommé " Arpège ", indivisible avec celle de franchise, adapté aux besoins spécifiques en matière de recouvrement de créance ; qu'aucune pièce contractuelle ne fait référence à un autre logiciel ni ne prévoit son remplacement à court ou plus long terme ; que la redevance est expressément établie en contrepartie notamment de la maintenance matérielle et des outils informatiques (article 18);

Qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties que contrairement aux énonciations du contrat prévoyant la mise à disposition de ce logiciel sur 5 postes, la société franchisée continuait en fin décembre 2006 à consulter celui-ci à distance alors qu'il aurait dû être installé sur site dès le mois d'octobre 2006 malgré l'acquittement du droit attaché à cette sous-licence ; que si dès la conclusion du contrat, la société franchisée avait bien accepté le principe de ne pas recevoir immédiatement la clé Arpège à la suite de la promesse d'un autre logiciel dit " Philae " proposé par le franchiseur, elle avait rapidement écrit à ce dernier " nous sommes bien d'accord sur le fait que cet arrangement ne devra ni retarder ni nuire au démarrage de mon activité " (courriel du 26 octobre 2006) ; que la mise en place de ce nouveau logiciel était prévue au plus tard le 22 décembre 2006 pour un démarrage d'activité prévu au 1er janvier 2007 ; que malgré l'engagement confirmé par courriel du même jour par le franchiseur à fournir la clé Arpège en cas non-respect de cette date, le logiciel Philae n'a été installé que le 5 mars 2007 sans documentation suffisante et avec des capacités inférieures au précédent dont la licence a été rompue en janvier que selon un courriel du 10 mai 2007 éloquent sur les difficultés d'utilisation de ce nouveau produit manifestement inconfortable, il est adressé " une première mouture du guide d'utilisation Philae " ;

Que ce logiciel était donc manifestement inachevé et que cet outil essentiel de gestion était l'un des aspects de l'assistance technique par le franchiseur à son contractant ; que ce retard n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté et que le franchiseur avait d'ailleurs renoncé à percevoir deux mois de redevance en lien avec cette inexécution contractuelle qui n'a pas pour autant cessé comme en témoignent les constats d'huissier dressés les 10 et 25 septembre 2007 révélant l'impossibilité d'accès à des onglets importants " administration " et " paramètres ", d'imputer des opérations notamment les paiements sur les dossiers, de mouvementer les échéanciers ;

Qu'à supposer que ces dysfonctionnements soient le fruit d'une mauvaise utilisation de l'outil, il n'est justifié par le franchiseur aucune formation sur ce logiciel ni d'un accompagnement de qualité pour assurer une transition après l'abandon du logiciel contractuellement prévu ;

Que l'inexécution de son obligation, justement constatée par le tribunal, est patente et préjudiciable au bon fonctionnement de l'activité du franchisé et suffit déjà à lui seul à justifier la résiliation du contrat aux seuls torts de la société Groupe Artezia;

Que l'analyse des autres griefs allégués, relevant par leur nature plus de la phase précontractuelle que de celle de l'exécution de la convention, éclairent toutefois sur la bonne foi ou mauvaise foi des parties;

Qu'en effet, au delà la polémique sur la transmission du savoir-faire, personnelle à l'animateur de la société Groupe Artezia et non comme prétendu dans une plaquette d'information à la société elle-même, il était indiqué une clientèle de référence, propre à assurer aux franchisés, une activité potentielle en visant cinq entreprises importantes parmi lesquelles :

- la Lyonnaise des Eaux alors que cette société, dans un courrier certes daté du 15 mai 2007, avait indiqué à la société CBR créée par le dirigeant de la SAS Groupe Artezia qu'elle avait privilégié dès 2003 des prestataires différents pour le recouvrement de ses créances,

- l'EDF alors que cette société, dans un courrier du 5 avril 2004 avait indiqué à CBR la non-reconduction de son contrat à compter du 11 mars 2005 ;

Que cette situation portant sur deux " grands comptes " importants prive pour l'exécution du contrat, d'une source non négligeable d'activité le réseau Artezia et par voie de conséquence, réduit l'intérêt d'une adhésion à une telle franchise et colore l'inexécution déjà relevée des obligations souscrites d'une incapacité à assurer le franchisé d'une assistance conforme aux prévisions contractuelles;

Qu'infirmant la décision de première instance, il convient de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Artezia;

Qu'il s'agit en effet d'une résiliation du contrat à exécution successive et non d'une résolution ; que dès lors, les conséquences de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements mais au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

que si la SARL R-Attitude Support ne peut donc valablement prétendre au remboursement du montant des sommes déjà versées mais seulement au paiement de dommages-intérêts dont le montant doit être évalué au regard des circonstances qui viennent d'être amplement rappelées révélant à la fois la très faible contrepartie aux sommes versées par la société franchisée et l'importance des tracas sur la gestion de l'entreprise de cette dernière; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 45 226 euro et de faire droit en revanche intégralement, à titre de dommages-intérêts, à la demande en paiement présentée soit la somme de 50 000 euro et à sa demande de rejet de l'action en paiement des redevances appelées avant la résiliation du contrat;

Que la société franchisée sera tenue de restituer en exécution de cette résiliation, le DVD, la charte graphique, la bible du recouvrement, le contrat de licence de marque, la clé électronique et les plaquettes reçus du franchiseur sans qu'il soit nécessaire de prévoir dès cet arrêt les modalités d'une exécution forcée de ces restitutions ;

Attendu que la société R-Attitude Support est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer au cours de cette procédure ; que la SAS Groupe Artezia sera donc tenue de lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront en l'espèce laissés à la charge de la partie perdante ;

Attendu qu'il sera rappelé qu'en vertu de l'article 695 5° du Code de procédure civile, les dépens comprennent les débours tarifés dont font partie les frais de signification des décisions de justice et des actes nécessaires à la mise en œuvre des procédures d'exécution prévus par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice ; que toutefois le droit proportionnel dégressif prévu et laissé à la charge du créancier par l'article 10 de ce décret, entre dans la définition des frais irrépétibles dont il n'y a pas lieu de modifier l'appréciation qui vient d'être faite de son quantum qui l'englobe nécessairement ;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 23 novembre 2009 et les pièces communiquées le 13 novembre 2009 par la SAS Groupe Artezia. Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 8 septembre 2008. Statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de franchise signé entre la SAS R-Attitude Support et la SAS Groupe Artezia aux torts exclusifs de la SAS Groupe Artezia. Condamne la SAS Groupe Artezia à payer à la SAS R-Attitude Support la somme de cinquante mille euro (50 000 euro) à titre de dommages-intérêts. Déboute la SAS Groupe Artezia de sa demande en paiement de la somme de 5 669,86 euro TTC. Déboute la société R-Attitude Support de sa demande en restitution de la somme de quarante cinq mille deux cent vingt six euro (45 226 euro). Dit que la SAS R-Attitude Support devra restituer en exécution de cette résiliation, le DVD, la charte graphique, la bible du recouvrement, le contrat de licence de marque, la clé électronique et les plaquettes reçus du franchiseur. Dit n'y avoir lieu à astreinte pour l'exécution de cette obligation de restitution. Déboute la SAS Groupe Artezia de l'ensemble de ses autres demandes. Condamne la SAS Groupe Artezia à payer à la SAS R-Attitude Support la somme de cinq mille euro (5 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS Groupe Artezia aux entiers dépens. Accorde à la SCP de Ginestet-Duale-Ligney, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.