Livv
Décisions

CCE, 6 novembre 1968, n° 68-375

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Cobelaz - cokeries

CCE n° 68-375

6 novembre 1968

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 5 et 7, vu la demande d'attestation négative présentée le 30 octobre 1962, et confirmée notamment le 22 mai 1964, par laquelle les entreprises belges productrices de sulfate d'ammoniaque de cokerie ont demandé que la Commission constate conformément à l'article 2 du règlement nº 17, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord de vente en commun qu'elles ont conclu avec la société coopérative Comptoir belge de l'azote (Cobelaz), ayant son siège à Bruxelles, vu la notification effectuée à titre subsidiaire par ces entreprises en vue d'obtenir en faveur de cet accord le bénéfice des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité au cas où une attestation négative ne pourrait lui être accordée, après avoir entendu les entreprises intéressées conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux articles 1, 2 et 3 du règlement nº 99-63-CEE (2), après avoir publié, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative au Journal officiel des Communautés européennes nº 93 du 18 mai 1967, p. 1821/67, vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement nº 17 le 12 décembre 1967,

I

1. Considérant que le 12 septembre 1940 a été constituée à Bruxelles, sous la dénomination de "Comptoir belge de l'azote - Cobelaz" et en remplacement de la société anonyme "Comptoir belge des engrais azotés", successeur du "Comptoir belge du sulfate d'ammoniaque" créé en 1908, une société coopérative de droit belge ayant principalement pour objet de réaliser, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations commerciales relatives à la vente des produits azotés fabriqués dans les usines de ses membres;

Considérant qu'à la même date, toutes les entreprises productrices d'azote établies en Belgique ont conclu avec Cobelaz une convention, renouvelable par tacite reconduction annuelle, en vertu de laquelle elles confiaient à cette société l'exclusivité de la vente en commun de leurs engrais azotés tant sur le marché belge qu'à l'exportation;

Considérant que, par la suite, plusieurs dispositions de cette convention sont tombées en désuétude ou ont été modifiées, notamment, en 1953, par accord verbal entre les parties ; qu'à compter du 1er juillet 1962, les stipulations de cette convention relatives à la vente en commun ne se sont plus appliquées qu'aux entreprises membres de Cobelaz produisant du sulfate d'ammoniaque de cokerie, étant donné que celles produisant des engrais azotés à partir d'ammoniaque de synthèse ont changé les modalités de leur organisation de vente en commun par l'intermédiaire de Cobelaz ; qu'un texte profondément modifié de cette convention a été mis en vigueur le 1er juillet 1967;

Considérant que la demande d'attestation négative qui fait l'objet de la présente décision porte donc sur l'accord de vente en commun qui lie depuis le 12 septembre 1940 Cobelaz à toutes les entreprises belges produisant du sulfate d'ammoniaque de cokerie et qui existe toujours actuellement, quoique dans une version modifiée;

2. Considérant que, dans cette version modifiée en vigueur depuis le 1er juillet 1967, l'accord prévoit ce qui suit:

Les participants sont, d'une part, la société coopérative Cobelaz précitée, et d'autre part, les entreprises suivantes, ayant toutes leur siège social en Belgique et ci-après désignées par le terme "adhérents":

- Ammoniaque synthétique et dérivés, SA, à Bruxelles,

- Cockerill-Ougrée-Providence, SA, à Seraing,

- Société métallurgique Hainaut-Sambre, SA, à Couillet,

- SA des fours à coke de Zeebrugge, à Bruxelles,

- Forges de Thy-Marcinelle et Monceau, SA, à Marcinelle,

- Cokeries du Marly, SA, à Bruxelles,

- Société métallurgique d'Espérance-Longdoz, SA, à Liège,

- Houillères d'Anderlues, SA, à Anderlues,

- Carbonisation centrale, SA, à Bruxelles,

- SA des charbonnages du Borinage, à Cuesmes,

- Forges de Clabecq, SA, à Clabecq,

- Usines Gustave Boël, SA, à Bruxelles,

- Les cokeries du Brabant, SA, à Bruxelles,

- Charbonnages André Dumont, SA, à Bruxelles (actuellement SA André Dumont NV),

- SA des charbonnages du Bois-du-Luc, à Houdeng-Aimeries,

- Charbonnages de Zolder, SA, à Zolder (actuellement SA Zolder NV),

- Charbonnages d'Hensies-Pommeroeul, SA, à Bruxelles,

- Charbonnages Limbourg-Meuse, SA, à Bruxelles (actuellement Limbourg-Meuse, SA).

Pour réaliser en commun la vente de leur sulfate d'ammoniaque de cokerie sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la Communauté économique européenne, les adhérents confient l'exclusivité de la vente de ce produit à Cobelaz pour le marché belge et pour certains marchés d'exportation et, par l'intermédiaire de Cobelaz, qui les représente collectivement, à la SA Nitrex, de Zürich, pour les marchés d'exportation définis à l'article 3 de la convention Nitrex du 12 octobre 1962. Ils s'engagent à s'abstenir de toute vente de ce produit à des tiers sur ces marchés, sauf s'il s'agit de ventes en détail aux environs des usines et à condition qu'ils en soient chargés par Cobelaz, et à transmettre à Cobelaz toute commande ou demande de prix pour ces marchés. En revanche, ils ont seuls le droit de vendre, librement et individuellement, le produit dans les États membres de la CEE autres que la Belgique.

Chacun des adhérents doit faire connaître à Cobelaz, à titre indicatif, au début de chaque exercice, les quantités qu'il compte mettre à sa disposition au cours de cet exercice. Cobelaz, qui agit en son nom pour le compte des adhérents, vend les quantités mises à sa disposition au mieux des intérêts communs sans indication de l'usine productrice et répartit les commandes entre les adhérents proportionnellement à la part de chacun dans le total des quantités mises à disposition.

Un "prix moyen" unique est attribué chaque année pour le produit vendu et livré par Cobelaz en Belgique et à l'exportation en dehors de la CEE ; ce prix moyen est calculé en divisant la recette nette par le tonnage d'azote fourni sous forme de sulfate d'ammoniaque de récupération de cokerie.

Les adhérents s'engagent à livrer un produit de bonne qualité ayant un dosage minimum de 20 % d'azote ammoniacal ; ils sont seuls responsables de la qualité et du conditionnement de la marchandise qu'ils livrent, ainsi que des dommages résultant d'une livraison tardive ou défectueuse par leur faute ou leur négligence. Cobelaz peut imposer aux adhérents le respect de prescriptions de nature à assurer une bonne fourniture.

Chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins une fois par an, les adhérents se réunissent en assemblée générale. Celle-ci, qui est composée d'un représentant de chacun des adhérents et qui ne peut prendre des décisions qu'à l'unanimité, est chargée, notamment, de l'examen et de l'approbation des comptes annuels relatifs à la vente du produit.

Toutes les contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord sont obligatoirement réglées par voie d'arbitrage.

L'accord est conclu pour une période d'un an prenant fin le 30 juin 1968. Il sera ensuite prolongé par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, mais chaque adhérent a la faculté de se retirer moyennant préavis d'au moins six mois avant l'expiration de la période conventionnelle en cours.

En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'accord, Cobelaz détermine les prix et conditions de vente du sulfate d'ammoniaque mis à sa disposition par les adhérents.

Pour la Belgique, Cobelaz fixe au début de chaque campagne agricole le prix de vente aux grossistes applicable aux livraisons du produit au cours de chacun des douze mois suivants : ce prix de vente mensuel est unique, quelle que soit la provenance du produit. Cobelaz n'intervient pas dans la fixation du prix de revente des grossistes aux distributeurs ni dans celui à appliquer par les distributeurs aux agriculteurs. Pour les marchés d'exportation (hors CEE) couverts par la convention Nitrex, les prix que Cobelaz doit pratiquer sont déterminés par la SA Nitrex. Cobelaz fixe de cas en cas les prix à l'exportation dans les autres pays extérieurs à la CEE

Cobelaz applique sur le marché belge des conditions générales de vente uniformes qui prévoient, notamment, que la marchandise est conforme à la législation belge en la matière, qu'elle est vendue pour être utilisée exclusivement comme engrais, que la responsabilité du vendeur ne pourrait être engagée si elle était utilisée à d'autres fins, que les prix de vente s'entendent franco toutes gares du pays, que la marchandise n'est livrée que dans les sacs de Cobelaz ou en vrac et que le paiement doit s'effectuer au comptant.

Pour les livraisons à l'exportation, Cobelaz applique aussi des conditions générales de vente uniformes qui prévoient, notamment, que la marchandise peut être logée dans des emballages fournis par l'acheteur, qu'elle est vendue pour l'exportation, que l'acheteur s'engage à l'exporter effectivement et à indemniser Cobelaz de tout préjudice (fiscal) résultant de la non-exportation et que jusqu'à l'exportation effective de la marchandise, la même obligation doit être imposée aux acquéreurs successifs.

3. Considérant que, dans sa version en vigueur au moment de la présentation de la demande d'attestation négative, l'accord comportait encore d'autres dispositions et donnait lieu à certaines pratiques que la Commission avait considérées comme étant susceptibles d'affecter le commerce entre États membres de la CEE et comme ayant pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; qu'en particulier, il s'agissait de dispositions de l'accord qui incluaient les États membres de la CEE, autres que la Belgique, dans la zone d'exercice du droit exclusif de vente en commun conféré à Cobelaz, qui obligeaient Cobelaz à vendre le sulfate d'ammoniaque de cokerie en priorité par rapport aux autres engrais azotés vendus par lui et qui attribuaient à ce produit un prix moyen unique égal au prix moyen général obtenu par Cobelaz pour l'ensemble de ses ventes d'engrais azotés de tous types y compris les engrais azotés de synthèse ; qu'il s'agissait aussi de la clause des conditions générales de vente applicables en Belgique en vertu de laquelle Cobelaz interdisait de revendre la marchandise en dehors du territoire belge sans son approbation préalable ; qu'il s'agissait, enfin, de la pratique par laquelle Cobelaz octroyait des primes de fidélité à ses acheteurs belges et accordait, du moins jusqu'en 1964, les primes de rajustement des stocks uniquement à ceux de ses revendeurs qui n'avaient pas acheté à l'étranger;

Considérant que, dans le but d'obtenir l'attestation négative demandée, les intéressés ont décidé de renoncer à ces dispositions et pratiques après que la Commission leur eût fait savoir, par une communication des griefs effectuée le 14 octobre 1966 en application de l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17, qu'elle les considérait comme incompatibles avec l'article 85 du traité ; que le 1er juillet 1967, les dispositions incriminées ont effectivement été éliminées de l'accord et des conditions générales de vente de Cobelaz applicables en Belgique, comme suite à une décision de l'assemblée générale des adhérents, du 6 avril 1967 ; que, par lettre du 24 avril 1967, le président du conseil d'administration de Cobelaz a confirmé à la Commission que dans le cadre de l'accord modifié, "Cobelaz mettra effectivement fin à l'octroi de primes de fidélité à ses acheteurs belges et ne remettra pas en vigueur la pratique, d'ailleurs abandonnée depuis plusieurs exercices, consistant à subordonner l'octroi des primes de rajustement des stocks à une exclusivité d'achat à Cobelaz";

II

4. Considérant, en la forme, que, bien que les intéressés n'aient pas utilisé le formulaire A prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 27 (3) pour présenter leur demande d'attestation négative, ils ont, cependant, fourni aux points I à IV du formulaire B utilisé par eux tous les renseignements prévus au formulaire A de sorte que la demande d'attestation négative doit être considérée comme présentée régulièrement et comme recevable en la forme au titre de l'article 2 du règlement nº 17;

5. Considérant, au fond, que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord de vente en commun conclu entre Cobelaz et les entreprises belges productrices de sulfate d'ammoniaque de récupération de cokerie;

Considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun;

Considérant que l'accord visé, dans sa version actuelle, comporte plusieurs dispositions qui restreignent le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, notamment, l'obligation pour les adhérents de s'abstenir de toute vente individuelle de sulfate d'ammoniaque de cokerie sur le marché belge ; qu'une attestation négative au regard de l'article 85 paragraphe 1 ne peut, dès lors, être délivrée que si l'accord n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres;

Considérant qu'à cet égard, il importe d'examiner si l'accord est susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres d'une façon qui pourrait nuire au bon fonctionnement du Marché commun ; que, dans le cas d'espèce, il convient donc d'examiner si les dispositions de l'accord et celles prises pour son application sont susceptibles d'entraver la liberté d'importation et d'exportation des adhérents ou des tiers à l'intérieur du Marché commun;

6. Considérant que l'accord ne porte pas atteinte à la liberté d'importation des adhérents à l'intérieur du Marché commun étant donné qu'il organise uniquement la vente en commun sur le marché belge et sur les marchés extérieurs à la CEE du sulfate d'ammoniaque de cokerie fabriqué par les adhérents en Belgique et qu'au surplus, il ne restreint pas même de manière indirecte les possibilités d'achat de ceux-ci dans les autres États membres de la CEE;

Considérant que l'accord ne porte pas non plus atteinte de manière directe à la liberté d'exportation des adhérents à l'intérieur du Marché commun puisqu'il prévoit que les adhérents ont seuls le droit de vendre, librement et individuellement, le produit dans les États membres de la CEE, autres que la Belgique, ce qui exclut toute intervention de Cobelaz dans les exportations à l'intérieur de la CEE ; que cette clause insérée dans l'accord à compter du 1er juillet 1967 à la suite des griefs formulés par la Commission à l'égard de la version précédente de l'accord reflète l'intention des adhérents de limiter désormais leur système de vente en commun au marché belge et aux marchés extérieurs à la CEE ; qu'on ne relève, en outre, dans l'accord aucune disposition susceptible de mettre en cause de manière indirecte cette liberté d'exportation à l'intérieur du Marché commun réservée aux adhérents ; qu'en particulier:

a) bien que l'accord confère à Cobelaz le pouvoir de répartir les commandes entre les adhérents, chacun de ceux-ci n'en reste pas moins libre de déterminer lui-même les quantités de sulfate d'ammoniaque de cokerie qu'il met à la disposition de Cobelaz pour vente en commun et celles qu'il conserve pour vente individuelle dans les États membres de la CEE autres que la Belgique, puisqu'il n'est pas obligé, en vertu de l'accord, de mettre certaines quantités à la disposition du comptoir et que ce n'est qu'à titre indicatif qu'il doit lui faire connaître au début de chaque exercice les quantités qu'il compte mettre à sa disposition pour la vente en commun;

b) l'attribution en fin d'année à chacun des adhérents, pour les quantités de sulfate d'ammoniaque de cokerie vendues pour leur compte par Cobelaz, d'un prix unique égal au prix moyen obtenu par le comptoir, ne paraît pas susceptible de les dissuader d'exporter individuellement à l'intérieur du Marché commun, étant donné que ce prix moyen est, et restera probablement, très inférieur aux prix de vente qu'ils pourraient obtenir sur les marchés des autres États membres;

Considérant que les prescriptions de qualité et de livraison que l'accord impose aux adhérents pour le sulfate d'ammoniaque de cokerie livré en Belgique et à l'extérieur de la CEE sous le régime de la vente en commun, notamment le respect d'un dosage minimum de 20 % d'azote, ne paraissent pas de nature à faire obstacle à d'éventuelles reventes de ce produit à des tiers à l'intérieur du Marché commun parce qu'elles ne sont pas différentes de celles qui sont d'usage habituel pour ce produit dans les autres États membres de la CEE ; que, de plus, depuis le 1er juillet 1967, les conditions générales de vente appliquées par Cobelaz sur le marché belge ne contiennent plus aucune clause empêchant les acheteurs d'exporter ce produit dans l'un quelconque des États membres de la CEE ou d'importer ce produit en Belgique ; que, par ailleurs, il y a lieu de penser, en fonction, notamment, des engagements écrits pris par Cobelaz à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'octroi de ristournes ou de primes à ses acheteurs, que le comportement de ce comptoir n'exerce plus aucune influence, même indirecte, sur la liberté de ceux-ci d'importer du sulfate d'ammoniaque en provenance d'autres fabricants du Marché commun ou d'exporter ce produit à destination des autres pays de la CEE;

7. Considérant que, certes, dans sa version actuelle, l'accord examiné exerce encore des effets restrictifs perceptibles sur la position des distributeurs ou des utilisateurs à l'intérieur du Marché commun ; qu'il s'agit, en particulier de l'application par Cobelaz sur le marché belge d'une échelle unique de prix de vente mensuels et de conditions de vente uniformes prévoyant, notamment, la livraison franco toutes gares de destination en emballages de Cobelaz ou en vrac, ce qui a pour conséquence que les acheteurs belges, qui ne peuvent s'adresser qu'à un seul vendeur belge, n'ont même pas la possibilité de susciter une concurrence de prix entre les fabricants belges ni de tirer avantage, le cas échéant, de leur localisation géographique plus favorable par rapport à certaines usines pour diminuer le coût des transports, ni simplement de choisir leur fournisseur même à prix égal ; qu'il s'agit aussi du fait que sur le marché belge Cobelaz vend pour le compte des adhérents exclusivement à un certain nombre de grossistes "agréés", ce qui est de nature à porter atteinte aux possibilités d'action des autres grossistes, puisque ceux-ci, s'ils veulent mettre du sulfate d'ammoniaque à la disposition des distributeurs, sont obligés de s'adresser à des grossistes "agréés" et donc de payer pour les mêmes quantités un prix plus élevé que ces derniers ; qu'il n'y a, cependant, pas lieu de tenir compte de ces restrictions de concurrence pour refuser la délivrance d'une attestation négative étant donné qu'en fonction des éléments dont la Commission a connaissance, il n'apparaît pas, dans les circonstances actuelles, que ces restrictions, qui concernent le marché intérieur belge, soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres;

Considérant que l'essentiel du contenu de la demande d'attestation négative relative à l'accord modifié a été publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 en vue de donner à tous les tiers intéressés la possibilité de faire connaître leurs observations ; qu'aucune objection de nature à justifier le refus d'une attestation négative n'a été formulée;

Considérant que la Commission peut donc constater, comme suite à la demande des entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard de l'accord en cause en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité;

III

8. Considérant que les conditions d'application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17 sont réunies ; qu'il s'agit, en effet, d'un accord existant à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 17 (13 mars 1962), notifié le 30 octobre 1962, soit dans les délais fixés à l'article 5 paragraphe 1 du règlement nº 17, ne remplissant pas les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 et que les entreprises intéressées ont modifié à compter du 1er juillet 1967, comme il a été exposé ci-dessus, de telle sorte qu'il n'est plus visé par l'interdiction édictée par l'article 85 paragraphe 1 du traité ; qu'il en résulte qu'à l'égard des versions de l'accord antérieures au 1er juillet 1967, l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement nº 17, que pour la période fixée par la Commission;

Considérant qu'à cet égard, il y a lieu, dans le cas d'espèce, de tenir compte du fait que les intéressés ont non seulement fait connaître à la Commission dans le délai que celle-ci leur avait imparti pour répondre à sa communication des griefs du 14 octobre 1966, leur intention de modifier l'accord de telle sorte qu'il échappe à ces griefs, mais qu'ils ont aussi effectivement mis fin aux dispositions et pratiques incriminées dans un délai raisonnable, soit, en l'occurrence, le 1er juillet 1967, c'est-à-dire le début de la plus proche campagne annuelle de vente des engrais azotés ; que ces circonstances sont suffisantes pour justifier la non-application de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 pour toute la période antérieure au 1er juillet 1967, date d'entrée en vigueur de la version de l'accord pour laquelle l'attestation négative peut être délivrée,

A arrêté la présente décision:

Article premier

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord de vente en commun existant entre le Comptoir belge de l'azote et les entreprises belges productrices de sulfate d'ammoniaque de cokerie, dans sa version résultant des modifications entrées en vigueur le 1er juillet 1967.

Article 2

L'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas aux versions antérieures de l'accord pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 1er juillet 1967.

Article 3

La présente décision est destinée aux entreprises ci-après:

1. Comptoir belge de l'azote, S.C., à Bruxelles,

2. Ammoniaque synthétique et dérivés, SA, à Bruxelles,

3. Cockerill-Ougrée-Providence, SA, à Seraing,

4. Société métallurgique Hainaut-Sambre, SA, à Couillet,

5. SA des fours à coke de Zeebrugge, à Bruxelles,

6. Forges de Thy-Marcinelle et Monceau, SA, à Marcinelle,

7. Cokeries du Marly, SA, à Bruxelles,

8. Société métallurgique d'Espérance-Longdoz, SA, à Liège,

9. Houillères d'Anderlues, SA, à Anderlues,

10. Carbonisation centrale, SA, à Bruxelles,

11. SA des charbonnages du Borinage, à Cuesmes,

12. Forges de Clabecq, SA, à Clabecq,

13. Usines Gustave Boël, SA, à Bruxelles,

14. Les cokeries du Brabant, SA, à Bruxelles,

15. SA André Dumont NV, à Bruxelles,

16. SA des charbonnages du Bois-du-Luc, à Houdeng-Aimeries,

17. SA Zolder NV, à Zolder,

18. Charbonnages d'Hensies-Pommeroeul, SA, à Bruxelles,

19. Limbourg-Meuse, SA, à Bruxelles.

Note

(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.

(3) JO nº 35 du 10.5.1962, p. 1118/62.