CCE, 14 juillet 1975, n° 75-482
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Intergroup
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment son article 2, vu la demande d'attestation négative et la notification présentées le 3 mars 1974, conformément aux articles 2 et 4 du règlement nº 17, par la société Intergroup Trading BV (ci-après dénommée "Intergroup"), à Amsterdam, et concernant ses statuts ainsi que le contrat qu'elle a conclu le 22 mai 1973 avec la société Internationale Spar Centrale BV (ci-après dénommée "ISC"), à Amsterdam, vu la publication du contenu essentiel de la demande et de la notification, faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes nº C 136 du 6 novembre 1974, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 29 janvier 1975,
I 1. Considérant qu'Intergroup, société anonyme de droit néerlandais dont les statuts ont été approuvés le 28 décembre 1973, a été fondée par la société Internationale Spar Centrale BV, à Amsterdam, ainsi que par les chaînes Spar suivantes:
- BV Spar Centrale, à Amersfoort,
- Spar (Britain) Ltd., à Harrow,
- Deutsche Spar Handels GmbH & Co., à Francfort-sur-le-Main,
- Despar centrale italiana, à Milan,
- Spar Österreichische Warenhandels AG, à Salzbourg,
- Société française Spar SA, à Levallois-Perret,
- Établissements, Postalia SA, à Madrid,
- Spar Centralen Danmark, à Glostrup,
- Suomen Spar Oy, à Helsinki,
- Spar Ireland Ltd., à Dublin;
2. Considérant que la création d'Intergroup a été décidée par des chaînes nationales Spar dont les caractéristiques essentielles peuvent être résumées comme suit: a) à chaque chaîne nationale sont affiliés des détaillants et des grossistes qui bénéficient de l'emblème Spar et de la publicité organisée collectivement pour les marques Spar. Les détaillants, qui sont des commerçants indépendants, tirent de la chaîne des avantages consistant essentiellement dans une assistance pour leur organisation de vente et dans la possibilité de s'approvisionner sur la base d'assortiments élargis ; ils sont tenus de revendre sous une marque Spar les produits que la chaîne leur fournit ; ils effectuent cependant une grande part de leurs achats en dehors de la chaîne et ils peuvent quitter celle-ci à tout moment. Les grossistes tirent de la chaîne des avantages consistant essentiellement dans une certaine fidélité des détaillants et dans une plus grande sécurité pour l'orientation de leur gestion ; à chacun d'eux est attribué un territoire en dehors duquel il ne peut opérer qu'en renonçant à la marque Spar ; ils effectuent, toutefois, une grande partie de leurs opérations en dehors de la chaîne, qu'ils sont libres, eux aussi, de quitter à tout moment. Les chaînes nationales Spar, qui regroupent actuellement en Europe environ 35 000 détaillants et 180 grossistes, ont toujours essentiellement concentré leurs activités sur les produits alimentaires;
b) en 1954, les chaînes Spar énumérées ci-dessus, ainsi que celles du Portugal, d'Afrique du Sud et de Rhodésie, ont conclu entre elles un "contrat international Spar" ayant pour objet la mise en œuvre d'une collaboration systématique au sein d'une nouvelle société, l'Internationale Spar Centrale BV (ISC);
c) celle-ci, qui est une société de droit néerlandais fondée en 1955 et dont sont actionnaires toutes les chaînes Spar précitées plus celle de Belgique, a notamment reçu pour mandat de sauvegarder les marques Spar à l'échelle internationale, d'agir comme secrétariat dans les relations entre les chaînes nationales et d'intervenir comme intermédiaire dans les achats de produits importés effectués par celles-ci ; au début de l'année 1973, ISC a cessé cette dernière activité d'intermédiaire qui n'a, de toute façon, jamais atteint une grande importance;
3. Considérant que, en vertu de ses statuts, Intergroup a pour objet "l'achat et la vente de marchandises, l'exercice du rôle d'intermédiaire et d'agent d'affaires dans les activités d'achat et de vente de toute nature en faveur de n'importe quel client et n'importe où et ce, notamment, dans le cadre d'un contrat de licence à conclure avec ISC, en faveur des entreprises affiliées aux organisations Spar pour les produits revêtus d'une marque Spar" ; que ces statuts prévoient en outre que: a) l'administration d'Intergroup est confiée à une direction soumise au contrôle d'un conseil de surveillance;
b) les membres de la direction et du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui prend ses décisions à la majorité absolue des voix, sauf en cas de modification des statuts, pour laquelle une majorité des trois quarts et une assemblée plénière sont requises;
c) les actions d'Intergroup ne peuvent être acquises que par les centrales nationales ou régionales d'entreprises de gros auxquelles ISC a concédé le droit d'utiliser l'emblème et les marques Spar et qui ont souscrit au "contrat international Spar" ; tout actionnaire est libre de se retirer d'Intergroup mais, dans ce cas ainsi que lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises pour être actionnaire, l'assemblée générale a le droit de désigner les acquéreurs de ses actions;
4. Considérant que le contrat notifié, nommé par les parties "contrat de licence" (et ci-après dénommé "accord"), a été conclu le 22 mai 1973 entre, d'une part, Intergroup et, d'autre part, ISC agissant tant au nom des dix chaînes Spar fondatrices d'Intergroup que des grossistes affiliés à ces chaînes ; que, par cet accord, ISC autorise Intergroup à conclure des contrats de fourniture portant sur les marchandises revêtues d'une marque Spar détenue ou contrôlée par ISC ; qu'Intergroup ne peut effectuer des transactions sur la base de cet accord qu'en faveur des opérateurs ayant droit à l'utilisation des marques Spar;
5. Considérant qu'Intergroup, qui exerce ses activités depuis le 1er janvier 1973, agit principalement en qualité d'intermédiaire ; qu'elle négocie avec les fournisseurs les prix et les conditions de vente et, le cas échéant, regroupe les commandes et les expéditions ; qu'elle établit les contrats de livraison, accomplit les formalités relatives aux expéditions et aux dédouanements et règle les réclamations de dédommagement ou les litiges éventuels entre clients et fournisseurs ; qu'elle ne promeut aucune forme de coordination des activités commerciales de ses clients ; que, dans la majorité des cas, elle conclut les contrats au nom de ses clients ; que, jusqu'à présent, ceux-ci ont été principalement les chaînes Spar opérant dans les pays membres de la CEE ; que tous ces clients sont toujours libres de déterminer le prix de revente des produits achetés par l'intermédiaire ou après négociation d'Intergroup ; que, jusqu'à ce jour, les transactions effectuées par celle-ci ont essentiellement porté sur des produits revêtus d'une marque Spar apposée à l'origine par le producteur;
6. Considérant que, pour les produits ayant donné lieu aux plus importantes transactions, tels que, par exemple, les citrons, les mandarines, les ananas et les poires, le volume des achats réalisés en 1973 par l'intermédiaire ou après négociation d'Intergroup a atteint en moyenne 2,4 %, avec une pointe de 5,9 % pour les ananas, des importations de ces produits dans l'État membre de destination ; que, notamment pour ceux des produits mentionnés ci-dessus de provenance communautaire, le volume des achats réalisés en 1973 par l'intermédiaire ou après négociation d'Intergroup, s'est situé en moyenne à 1,5 % de la production de l'État membre d'origine;
7. Considérant que, en 1973 le volume global des importations effectuées par chaque chaîne Spar par l'intermédiaire ou après négociation d'Intergroup a représenté de 0,06 % à 0,89 %, selon les cas, du chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des grossistes affiliés aux chaînes Spar ; que le chiffre d'affaires réalisé en 1973 avec des produits alimentaires par l'ensemble des grossistes affiliés à chaque chaîne Spar a représenté de 0,02 à 3,82 %, selon les cas, du chiffre d'affaires global du commerce de détail du secteur alimentaire de chacun des pays membres de la CEE;
8. Considérant qu'Intergroup a été créée pour une durée indéterminée et que l'accord notifié a également été conclu sans limitation de durée;
9. Considérant que, à la suite de la publication du contenu essentiel de la notification, aucune observation de tiers n'a été communiquée à la Commission;
II 1. Considérant que l'attestation négative demandée peut être délivrée, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard des statuts d'Intergroup ainsi que de son activité et de l'accord notifiés;
2. Considérant qu'Intergroup, ISC et les chaînes Spar fondatrices d'Intergroup sont des entreprises ; que les stipulations constitutives des statuts d'Intergroup et l'accord notifiés sont des accords entre entreprises;
3. Considérant que, d'après ses statuts, Intergroup a pour objet l'achat et la vente ainsi que l'exercice du rôle d'intermédiaire et d'agent d'affaires dans l'achat et la vente de marchandises pour le compte de n'importe qui et qu'elle est autorisée, sur la base de l'accord, à opérer pour des produits munis d'une marque Spar ; qu'Intergroup remplit ses fonctions en prospectant le marché, en négociant les prix et les autres conditions d'achat avec les fournisseurs et en octroyant l'assistance juridique et technique nécessaire à ses clients ; que les accords en question ont ainsi pour objet de permettre aux clients d'Intergroup, et notamment aux chaînes Spar, de réaliser des importations en commun en obtenant des conditions d'achat identiques entre eux et plus favorables que s'ils effectuaient ces importations séparément ; qu'ainsi ces accords ont également pour objet de placer les fournisseurs des produits concernés en face d'une demande groupée et unique de la part d'acheteurs qui disposent par là d'une position plus forte, qui ne découle pas de leur capacité individuelle mais du fait qu'ils opèrent ensemble;
4. Considérant, cependant, que les chaînes Spar sont libres de ne pas utiliser les services d'Intergroup pour leurs achats et que, lorsqu'elles y ont recours, elles peuvent, de toute façon, ainsi que tout autre client d'Intergroup, déterminer librement leurs prix et leurs conditions de revente sans être liées à aucune forme de coordination de la part d'Intergroup en ce qui concerne l'écoulement des produits concernés ; qu'Intergroup est libre de traiter n'importe quel produit et d'opérer tant sur la base qu'indépendamment de l'accord notifié et, dans ce second cas, de traiter, notamment, des produits concurrents de ceux revêtus des marques Spar;
5. Considérant, en outre, que les effets des accords en question sur le jeu de la concurrence ne sont pas sensibles, en raison du faible volume des importations que les chaînes Spar ont réalisé par l'intermédiaire ou après négociation d'Intergroup par rapport à leur chiffre d'affaires global ainsi que de la part réduite que les achats réalisés ou négociés par Intergroup représentent par rapport au chiffre d'affaires global du commerce de détail du secteur alimentaire de chacun des pays membres de la CEE ; que, donc, les possibilités de choix de la part tant de la demande que de l'offre des produits concernés ne se trouvent pas sensiblement affectées par les accords en cause;
6. Considérant que, en tenant compte non seulement des données de fait actuellement connues, mais encore de leur évolution telle qu'on a pu la constater dans le passé au cours des activités d'ISC et qu'on peut raisonnablement la prévoir dans l'avenir, ni le volume de ces achats par produit ni le nombre de produits concernés ne semblent devoir atteindre prochainement une importance sensiblement plus grande ; que ceci résulte non seulement du caractère marginal que ces importations réalisées en commun représentent pour les grossistes, mais également du fait qu'une action coordonnée de ces derniers s'est toujours avérée difficile à promouvoir en pratique, car la diversité et l'abondance de l'offre leur permettent souvent d'obtenir de meilleures conditions par une démarche individuelle plutôt que par une action collective ; que, par ailleurs, ces achats réalisés dans des pays tiers à destination de pays de la CEE ont été, et restent, insignifiants par rapport aux capacités de consommation de chaque État membre ; que, s'agissant très souvent de marchandises qui ne sont pas produites dans la CEE, ces achats ne semblent pas devoir, eux non plus, augmenter de manière importante dans un proche avenir car, outre les difficultés de coordination qu'implique la réalisation des achats en commun, les grossistes sont astreints à s'adapter dans chaque région à la lente évolution des goûts des consommateurs et à leur préférence pour les produits locaux;
7. Considérant, par conséquent, que les accords en cause n'ont pas actuellement de conséquences sensibles à l'intérieur de la CEE sur la position des fournisseurs sur les marchés des produits concernés ; qu'ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ; que ces accords ne semblent pas non plus de nature à avoir prochainement des effets restrictifs sensibles;
8. Considérant que, dès lors, les accords visés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et que la Commission peut ainsi constater, à la suite de la demande d'Intergroup, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard des accords en cause en application des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'attestation négative peut donc être délivrée,
A arrêté la présente décision:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne à l'égard des statuts de la société de droit néerlandais Intergroup Trading BV ni de l'accord conclu entre cette société et la société de droit néerlandais Internationale Spar Centrale BV.
Article 2
La présente décision est destinée aux entreprises Intergroup Trading BV et Internationale Spar Centrale BV, à Amsterdam.
Note
(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.