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Décisions

CCE, 21 décembre 1977, n° 78-251

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Sopelem - Vickers

CCE n° 78-251

21 décembre 1977

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 4, 6 et 8, vu la notification présentée le 26 février 1976, conformément à l'article 4 du règlement n° 17, par la Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA à Paris, au sujet de trois contrats (ci-après dénommés " l'accord ") conclus le 17 avril 1975 entre elle, Vickers Ltd (Vickers) à Londres et Microscopes Nachet SA (Nachet) à Paris, vu la publication de l'essentiel du contenu de la notification au Journal officiel des Communautés européennes N C 248 du 15 octobre 1977, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 24 novembre 1977,

I. Exposés des faits

1. Considérant que les produits concernés par l'accord sont des microscopes, des stéréomicroscopes et des microdensitomètres fabriqués par Sopelem et Vickers ainsi que toutes les pièces détachées et accessoires destinés à ces instruments ;

2. Considérant que, en liaison avec l'accord notifié, Vickers a acquis 49 % du capital de Nachet qui était jusqu'alors une filiale à 100 % de Sopelem pour le compte de laquelle elle effectuait l'étude des marchés et la distribution de ses produits ; que Nachet est ainsi devenue une filiale commune de Sopelem et Vickers ;

3. Considérant que le système créé par Sopelem et Vickers vise à jeter les bases d'une collaboration technique progressive entre les deux entreprises dans le domaine de la microscopie ; que ce système vise également à mettre sur pied un futur moyen commun de distribution (Nachet), bien que sur ce point l'accord ne soit pas encore pleinement appliqué ;

4. Considérant que les dispositions essentielles de l'accord, dans sa forme actuelle, sont les suivantes :

A. Coopération technique et fabrication

a) les parties s'engagent à coopérer et coordonner leurs activités par des contacts réguliers entre leurs équipes de recherche et de développement et par un vaste échange d'expériences et de savoir-faire dans le domaine de la microscopie ;

b) chacune des parties poursuit concurremment ses propres activités de recherche et de développement ainsi que sa production dans ce même domaine ;

c) les parties n'ont pas prévu, pour le moment, qu'une production commune soit effectuée par leur filiale commune Nachet ;

d) les parties ont, cependant, instauré une étroite coopération technique dans ce domaine afin de standardiser leur matériel, de façon que les pièces Sopelem puissent être intégrées à des instruments Vickers, et vice versa ;

e) en outre, les parties ont décidé de procéder à une division spécialisée de leur production entre leurs usines respectives, afin d'éviter une double production peu rationnelle : Sopelem peut ainsi fournir à Vickers certaines pièces de ses microscopes et vice versa. Cette spécialisation tiendra compte des connaissances propres et de l'expérience de chacune des parties quant à la production d'éléments particuliers ou composants. Dans un premier temps, chacune d'elles maintient la production qui était la sienne avant l'accord et ce n'est qu'après quelque temps qu'elle décide des modalités exactes de leur future spécialisation.

B. Distribution

a) Nachet a été désigné comme distributeur exclusif de tous les microscopes Sopelem et de certains microscopes Vickers (M 17 et les microdensitomètres M 85 et M 86) dans le Marché commun, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni ;

b) Vickers a été désigné comme distributeur exclusif de certains microscopes Sopelem (NS 800, NS 400 avec tous les accessoires et les stéréomicroscopes NS 50) en Irlande et au Royaume-Uni et garde également la distribution exclusive de ses propres microscopes dans ces pays ;

c) Nachet a été désigné comme distributeur exclusif des microscopes Sopelem et Vickers et de leurs accessoires dans un certain nombre d'autres pays européens (Suisse et Espagne) ainsi que dans certains pays africains essentiellement francophones ;

d) Vickers a été désigné comme distributeur exclusif des microscopes Sopelem dans le monde entier, à l'exception des territoires attribués à Nachet (voir sous c) ci-dessus). Aux Etats-Unis et en Union Sud-africaine, la distribution est assurée par des filiales locales de Vickers ;

e) les relations entre le fabricant et le distributeur, conformément à l'accord, sont celles d'acheteur à vendeur ; le distributeur s'approvisionnera auprès du fabricant en vue de satisfaire tous ses besoins de ces produits pour la vente dans son territoire ; le distributeur est libre de déterminer ses propres prix de vente et d'organiser un service après-vente approprié pour les produits qu'il vend dans son territoire ;

f) le distributeur ne peut pas, en vertu de l'accord, s'occuper de produits qui font ou pourraient faire concurrence aux microscopes du fabricant (voir titre Ier point 1) ;

g) aucune clause n'empêche Sopelem ou Vickers d'exécuter des commandes spontanées provenant d'une partie du Marché commun où Vickers ou Nachet ont été désignés comme distributeur exclusif, mais elles ne peuvent entretenir de stocks dans ces pays ni y faire de la publicité pour les produits en cause.

Le distributeur ne doit pas chercher, directement ou par un intermédiaire, à obtenir des commandes pour les produits en question en dehors de son territoire de vente. Il n'est pas autorisé à créer de succursale ni à entretenir des dépôts en dehors de son territoire pour distribuer les produits ;

h) l'accord est entré en vigueur le 17 avril 1975. Il est valable pour une période de trois ans et le restera ensuite sauf résiliation avec préavis de six mois ;

5. Considérant que les autres points importants qui ressortent de l'instruction de cette affaire sont les suivants :

A. Produits et coopération technique

a) les microscopes visés par l'accord vont d'instruments assez simples à des instruments très sophistiqués en passant par les modèles intermédiaires. Les instruments touchent divers secteurs (tels que la métallurgie et la biologie). Ils sont destinés à être vendus à l'industrie, aux universités, instituts de recherche, laboratoires et hôpitaux à des prix compris entre 2 000 et 60 000 francs français. Il est cependant possible de produire des instruments encore plus couteux en fonction des appareils et accessoires qui les composent. Il convient de faire remarquer, par ailleurs, que les microscopes les plus simples fabriqués par les parties sont, d'un point de vue technique, bien supérieurs aux microscopes " jouets " que les parties ne fabriquent pas. Les modèles simples sont ce qu'il est convenu d'appeler " instruments d'étudiant " et sont utilisés dans les universités et laboratoires pour le travail de recherche fondamentale. Les instruments intermédiaires et plus sophistiqués sont destinés aux secteurs plus exigeants de la recherche et de l'exercice de la technologie de pointe et de la médecine ;

b) Sopelem et Vickers produisent une large gamme de microscopes, bien qu'actuellement seule Sopelem fabrique des stéréomicroscopes ;

c) les microscopes les plus simples constituent l'essentiel de la gamme de fabrication de Sopelem et de Vickers. Parmi ceux-ci, le microscope le plus répandu de Sopelem est le NS 200 et celui de Vickers est le M 15. Ces deux microscopes sont très semblables du point de vue de l'utilisateur et peuvent donc intéresser les mêmes clients ;

d) au niveau des instruments plus compliqués et sophistiqués, il y a beaucoup moins de similitudes et de doubles emplois entre les microscopes de Sopelem et ceux de Vickers. A ce niveau, les instruments sont, en général, adaptés aux besoins individuels du client et à l'utilisation qu'il veut en faire.

Du fait des résultats de la recherche individuelle et de l'expérience propre de Sopelem et de Vickers, leurs instruments sont, à ce niveau, plus complémentaires que concurrents par le fait qu'ils constituent ensemble une gamme complète et non deux séries de microscopes identiques et concurrents. Il n'y a pas, par conséquent, actuellement interchangeabilité entre les produits finals de chacune des parties mais uniquement entre un certain nombre d'éléments des microscopes qu'elles produisent ; l'un des objectifs de l'accord est d'accroitre cette interchangeabilité ;

e) la tendance générale sur le marché des microscopes est orientée vers les instruments les plus sophistiqués et adaptés à chaque cas. Sopelem et Vickers ont l'intention de mettre en œuvre leur coopération dans la recherche technique et le développement pour sortir du domaine des microscopes de routine et mettre au point des instruments plus spécialisés et sophistiqués.

Dans ce sens, le premier résultat de la coopération des parties a déjà été obtenu. Elles ont mis au point un nouveau microscope, le M 17, qui, du point de vue technique, est un instrument de niveau intermédiaire. Il a été mis au point sur la base de l'expérience et des projets échangés entre les parties et Vickers est chargée de la production. Avant la conclusion de l'accord, la gamme de microscopes de Vickers était composée essentiellement d'instruments élémentaires et d'instruments sophistiqués.

B. Situation du marché et concurrents

a) dans la vaste gamme de produits fabriqués par Sopelem et Vickers, les microscopes qui font l'objet du contrat ne revêtent que peu d'importance pour chacune des parties. En 1975, les ventes de microscopes de Sopelem dans l'ensemble des Etats membres de la communauté représentaient environ ... moins de 3 % des ses ventes totales ; ces mêmes ventes hors de France s'élevaient à environ ... La même année, les ventes de microscopes réalisées par Vickers dans l'ensemble du Marché commun étaient d'environ ... soit un peu plus de 0,5 % de ses ventes totales ; ces mêmes ventes hors d'Irlande et du Royaume-Uni atteignaient environ ... ;

b) Sopelem et Vickers exercent, l'une et l'autre, de multiples activités dans le domaine technique.

Sopelem s'occupe essentiellement d'armements, d'instruments optiques et d'équipements hydrauliques qui représentent environ 75 % de ses ventes totales qui atteignaient, en 1975, environ ...

Les activités de Vickers concernent la construction navale, les produits aéronautiques, les avions, les armements et bien d'autres domaines technologiques. Les ventes totales de Vickers Ltd dépassaient, en 1975, ... et en 1976 ... Pour les mêmes années, les ventes totales de Vickers instruments, division qui produit les microscopes, se chiffraient respectivement à ... et ... ;

c) la concurrence à l'intérieur du Marché commun pour les produits concernés (voir titre Ier point 1) est très vive et, en dehors de la France (Sopelem), de l'Irlande et du Royaume-Uni (Vickers), ni Sopelem ni Vickers n'ont pu conquérir de parts intéressantes du marché.

Sopelem détient une part du marché totale d'environ 1,5 % de toutes les ventes de ces produits dans le Marché commun et une part d'environ 20 % des ventes effectuées en France ; Vickers a une part du marché total d'environ 2 % dans le Marché commun et des parts du marché d'environ 25 % en Irlande et 16 % au Royaume-Uni.

d) les plus importants concurrents pour les produits concernés (voir titre Ier point 1) sont les entreprises allemandes Zeiss, Leitz et W. Will, la société suisse Wild qui contrôle Leitz et les producteurs japonais Nikon, Kyowa et Olympus.

Il existe également une certaine concurrence de la part des producteurs de l'Europe de l'est et de l'Amérique du nord, mais ils n'ont pas la même importance que ceux qui viennent d'être mentionnés.

Leitz est le plus grand et le plus important producteur de microscopes au monde et il détient une part d'environ 35 à 40 % de toutes les ventes dans le monde pour les microscopes les plus avancés ; son importance est du même ordre à l'intérieur du Marché commun.

Les trois producteurs les plus importants (Zeiss, Leitz et Will) détiennent, actuellement, une part du marché d'environ 50 % de toutes les ventes des produits concernés dans le Marché commun. Leur influence et leur position sur le marché sont fortes pour tous ces instruments quel qu'en soit le degré de perfectionnement. Sur leur marché national, ils réalisent plus de 80 % des ventes de microscopes. Ils détiennent également une position forte sur le marché dans les autres pays de la Communauté économique européenne. Au Royaume-Uni, on estime qu'ils vendent environ 60 à 70 % de tous les microscopes de type moyen ou supérieur ; leurs ventes en France sont du même ordre.

Les producteurs japonais susmentionnés ont, selon les estimations courantes, dans le Marché commun, une part du marché d'environ 30 à 35 % de toutes les ventes pour les microscopes concernés, l'essentiel étant représenté par les microscopes les plus simples et les stéréomicroscopes avancés ;

e) avant la conclusion de l'accord, les parties vendaient leurs microscopes par l'intermédiaire d'agents dans les pays du Marché commun autres que leurs marchés traditionnels (France, Irlande et Royaume-Uni). En général, les coûts relatifs à l'étude du marché et à la distribution d'instruments de précision spécialisés tels que les microscopes (au moins les modèles supérieurs aux plus élémentaires) sont élevés, parce qu'il est essentiel de disposer de distributeurs spécialisés possédant les connaissances techniques nécessaires au maniement de ces instruments ainsi que la capacité de fournir un service après-vente satisfaisant. De plus, il est important d'entretenir un stock suffisant d'instruments et de disposer d'installations appropriées afin de pouvoir présenter ces instruments aux clients potentiels.

6. La Commission n'a pas reçu d'observations émanant de tiers à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de l'accord notifié ;

II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1

Considérant que, aux termes de l'articles 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;

1. Considérant que, pendant la période qui a précédé la création de la filiale commune et la conclusion des contrats de distribution, Sopelem et Vickers fabriquaient, l'une et l'autre, une vaste gamme de microscopes dont certains étaient en concurrence entre eux, mais dont la plupart n'étaient que complémentaires ; que, bien qu'il n'y ait chevauchement de la production des deux parties que pour les instruments les plus simples et que seule Sopelem fabrique des stéréomicroscopes, les deux parties ont une expérience et des connaissances considérables dans la fabrication des produits concernés ; que, donc, si l'on tient compte également de l'importance et de la qualité de leurs activités de recherche et de développement dans ce domaine, elles auraient eu la possibilité de développer dans le cadre de leurs activités respectives leur gamme de produits, devenant ainsi des concurrentes directes dans la production de microscopes destinés aux mêmes utilisations ; que, indépendamment de la concurrence qu'elles se livrent effectivement au niveau des microscopes les plus simples, elles sont, au moins dans une certaine mesure, des concurrentes potentielles pour les autres types de microscopes et que, donc, l'accord a été conclu entre des fabricants concurrents ;

2. Considérant que l'accord a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;

a) que la coopération technique et l'échange d'expériences dans la recherche et le développement pourraient y éliminer la concurrence entre les parties ;

b) que la standardisation des différents éléments des microscopes et la spécialisation de leur production, en tenant compte des connaissances propres et de l'expérience de chacune des parties, pourraient affecter la capacité des parties de rester actives sur le marché en tant que chercheurs et producteurs indépendants de microscopes ou d'éléments de ceux-ci ; que ceci est d'autant plus vrai si des instruments complètement nouveaux, tel le M 17, sont mis au point et fabriqués sur une base commune ;

c) que l'accord relatif à la distribution par lequel Vickers a été désignée en tant que distributeur exclusif en Irlande et au Royaume-Uni des produits des deux parties et la création d'une filiale commune de ventes (Nachet) en tant que distributeur exclusif des microscopes Sopelem et Vickers dans le reste du Marché commun impliquent la définition d'une politique commerciale commune et des consultations entre les parties ; que, bien que leurs produits ne soient pas traités différemment dans l'organisation de vente, cela empêche chacune des parties d'avoir une activité autonome d'étude de marché dans certaines zones du Marché commun, ce qui aurait été possible si elles agissaient séparément ; que le fait que Sopelem et Vickers doivent s'abstenir de solliciter des commandes dans les pays dans lesquels Nachet ou Vickers ont été désignés comme distributeur exclusif affectera le niveau de la concurrence entre les marques dans ces pays ; que le nombre des fournisseurs effectifs des microscopes en question a été diminué dans chacune des zones susmentionnées du Marché commun ; que, ainsi, les produits de Sopelem et de Vickers seront commercialisés dans chacune de ces zones par un seul distributeur, Nachet ou Vickers ;

3. Considérant que, compte tenu de la concurrence existant sur le marché en cause dans lequel il existe un grand nombre de producteurs importants de ces microscopes (voir titre Ier point 1) opérant dans le Marché commun, les effets des restrictions sont limités mais encore sensibles, bien que les conséquences de certaines d'entre elles ne puissent être évaluées réellement qu'après quelque temps ; que, en fait, ni Sopelem ni Vickers ne figurent parmi ces producteurs importants de microscopes, bien qu'elles soient toutes deux des sociétés importantes, tant sur le plan économique que sur le plan technique et qu'elles aient établi une coopération dans le domaine de la recherche, du développement et de la distribution de ces microscopes, impliquant également une standardisation des éléments et une répartition entre elles, selon leur spécialité, des instruments pour lesquels elles détiennent toutes deux des parts non négligeables de leur marché national ;

4. Considérant que l'accord concerne des entreprises concurrentes de deux Etats membres différents, lesquelles opéraient précédemment de manière indépendante sur les divers marchés communautaires ; que l'accord couvre la recherche et le développement ainsi que la distribution de produits fabriqués dans deux Etats membres et qui peuvent faire l'objet, et font l'objet d'un commerce entre tous les Etats membres ; que Nachet, ainsi que Sopelem elle-même, doit s'abstenir d'une commercialisation active de ses produits en Irlande et au Royaume-Uni ; qu'également Vickers doit s'abstenir de commercialiser ses produits dans les pays continentaux de la communauté ; que, ainsi, la commercialisation sera effectuée d'une manière différente et aussi à partir d'endroits différents de ce qui aurait été le cas si l'accord de distribution commune n'avait pas été conclu.

Considérant que, par conséquent, l'accord affecte le commerce entre Etats membres en ce qu'il a un impact direct sur le commerce entre états ;

5. Considérant que l'accord tombe sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité ;

III. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3

Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises ou pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ;

1. Considérant que la coopération technique et l'échange de connaissances et de savoir-faire permettront à Sopelem et à Vickers d'assurer le maintien et le développement d'une gamme de microscopes plus vaste et techniquement plus avancée que celle qu'elles pouvaient offrir avant la conclusion de l'accord, du fait qu'elles pourront éviter de mener concurremment les mêmes travaux de recherche et de développement et se spécialiser chacune dans les domaines dans lesquels elle a obtenu les meilleurs résultats ; que toutefois, simultanément, les résultats de leurs recherches et leurs connaissances techniques ne seront pas diminués, car chaque partie sera tenue régulièrement au courant par l'autre partie à l'accord de toute connaissance nouvelle qu'elle aura acquise ;

Considérant que, en liaison avec la répartition de la production selon leur spécialité, elles ont également la possibilité de se concentrer sur la production de microscopes et accessoires auxquels leur expérience, leur compétence technique et leur équipement sont les mieux adaptés ;

Considérant que la standardisation des différents éléments composant les microscopes des parties augmentera l'interchangeabilité desdits éléments et permettra aux parties de réduire leurs coûts, puisqu'elle leur évitera de posséder des équipements de production, outils et machines identiques pour la fabrication des mêmes éléments ;

Considérant, en outre, qu'il faut tenir compte du fait que Sopelem avait sérieusement envisagé d'abandonner complètement la production de microscopes si l'accord avec Vickers n'avait pas été conclu ; qu'il faut en voir la raison dans le fait que Sopelem estimait que les coûts de la recherche et du développement dans ce secteur secondaire de son activité étaient trop élevés pour que ladite production soit suffisamment rentable ; que, par conséquent, l'accord a contribué à maintenir un concurrent sur le marché des microscopes et mis Sopelem en mesure de renforcer à l'avenir sa position en tant que producteur indépendant ;

Considérant que, en permettant de présenter une gamme de microscopes plus vaste et plus complète et en prévoyant la spécialisation, l'accord offre en outre à chacune des parties la possibilité d'améliorer ses connaissances techniques et donc d'améliorer la situation concurrentielle individuelle qui sera la sienne après la cessation de l'accord ; qu'ainsi l'accord permet d'améliorer la production et également de promouvoir le progrès technique ;

2. Considérant que le système de distribution prévu par l'accord met Sopelem, Nachet et Vickers en mesure d'augmenter leurs ventes dans le territoire de l'autre partie, en raison du fait qu'elles ont accès au réseau de vente et de distribution de l'autre, que l'on peut supposer plus efficace et mieux agencé pour ce marché particulier ;

Considérant que, étant donné les parts de marché insignifiantes que les parties détiennent en dehors de leurs marchés traditionnels, les coûts résultant du maintien de systèmes de distribution indépendants et efficaces dans les différents Etats membres étaient excessivement élevés ;

Considérant que le système de distribution commun mis en place par l'accord a pour effet de réduire ces coûts car les parties ne devront plus créer ni maintenir de réseaux de distribution individuels concurrents dans les mêmes pays ;

Considérant que l'efficacité du système de distribution sera augmentée en raison du fait que le distributeur désigné pour les différents pays sera celui qui précédemment avait le meilleur réseau de distribution et les meilleures relations d'affaires dans ces mêmes pays ;

Considérant, en outre, que le service après-vente qui, conformément à l'accord, doit être exécuté par le distributeur sera d'autant plus rationnel que les parties éviteront le maintien d'une organisation de services concurrents très onéreuse dans les mêmes territoires ;

Considérant que l'accord garantit que les instruments des parties seront présents simultanément sur les marchés autres que leurs marchés traditionnels, de telle sorte qu'il sera possible aux clients de les comparer ; que tel n'était pas le cas avant la conclusion de l'accord ;

Considérant que l'accord, par conséquent, contribue également à améliorer la distribution des produits concernés dans le Marché commun ;

3. Considérant que la coopération technique permettra à Sopelem et à Vickers de proposer une gamme de microscopes et des services plus satisfaisants, ce qui est important dans le domaine des instruments de précision ; que la réduction des coûts provenant tant de l'unification de leurs réseaux de distribution que de la spécialisation et de la concentration de leurs travaux de recherche et de développement permettra également à Sopelem et à Vickers de fournir ces instruments et un service après-vente à des coûts plus bas qu'auparavant ; que, compte tenu de l'existence dans le Marché commun de plusieurs concurrents techniquement avancés, plus importants et économiquement plus puissants, les utilisateurs bénéficieront certainement d'une grande partie des avantages résultant de la réduction des coûts ; que la coopération technique, la standardisation des instruments des parties et l'interchangeabilité conséquente plus grande de certaines pièces de ces instruments et de leurs accessoires permettront également aux consommateurs de développer l'utilisation de ces instruments sans, d'autre part, en augmenter le prix d'achat en raison du fait qu'elles peuvent ajouter aux instruments standardisés un grand nombre d'accessoires et de dispositifs spéciaux fabriqués par Sopelem et Vickers ;

Considérant que, en raison de la compétitivité, de la puissance économique et de la capacité de production de leurs principaux concurrents, Sopelem et Vickers sont obligées de transférer les avantages économiques aux utilisateurs et que ces derniers sont ainsi assurés de pouvoir tirer bénéfice de l'accord ;

4. Considérant que l'accord ne comporte aucune restriction qui ne soit pas indispensable à la réalisation des objectifs susmentionnés ;

Considérant que la coopération technique, la coordination et l'échange d'expériences dans la recherche et le développement sont nécessaires pour permettre à Sopelem et Vickers de maintenir une gamme de microscopes compétitive à un niveau suffisamment complet, de façon permanente et à des prix de revient raisonnables et concurrentiels notamment avec ceux des producteurs japonais, leur permettant ainsi de maintenir et d'améliorer leur position sur le marché, ce qui est de nature à accroître la concurrence sur le marché du produit en cause ; que ces contrats sont également indispensables pour que Sopelem subsiste comme chercheur et fabricant dans le domaine des microscopes ;

Considérant que, en raison de leurs parts de marché insignifiantes ainsi que du manque de compétitivité de leurs produits, les parties n'ont pu atteindre un chiffre d'affaires qui leur aurait permis de créer un système de distribution autonome, techniquement satisfaisant en dehors de leurs marchés traditionnels ;

Considérant que, par conséquent, afin de tirer pleinement parti des avantages résultant de la coopération technique, il a été nécessaire pour les parties de coordonner également leurs ventes et leur activité de distribution et, en même temps, de s'assurer que le distributeur était techniquement capable d'assurer la distribution et le service après-vente également pour les instruments les plus compliqués ;

Considérant que Nachet a été désigné comme distributeur exclusif dans les pays continentaux du Marché commun où cette société disposait déjà d'un vaste réseau de vente avant la conclusion de l'accord ; que, pour la même raison, Vickers a été désigné comme distributeur exclusif en Irlande et au Royaume-Uni ; que ce système, cependant, est très flexible, car Vickers distribue pour le moment les produits en Allemagne où elle était celle des deux parties qui avait les meilleures relations d'affaires ;

Considérant, en outre, que les ventes et la distribution en commun sont nécessaires pour Sopelem et Vickers, non seulement pour conserver leur position actuelle sur le marché, mais encore pour créer les conditions favorables leur permettant de pénétrer et de développer leurs ventes dans ces parties du Marché commun où leurs positions individuelles, même cumulées, sont négligeables et où les concurrents allemands, et surtout japonais, ont constamment augmenté leurs parts de marché ;

Considérant que les effets restrictifs du système de distribution de Sopelem et Vickers tant sur la concurrence à l'intérieur de la marque que sur celle entre marques différentes seront très limités et plus que compensés par les avantages qui en découlent du fait que les microscopes des deux parties sont largement plus complémentaires que concurrents et que, bien que certains des éléments qui les composent soient interchangeables, les microscopes comme tels, au moins au-dessus du niveau le plus simple ne sont pas et ne doivent pas être considérés comme substituables par l'utilisateur ; que, de plus, les utilisateurs des microscopes sont des universités, des hôpitaux, des instituts scientifiques, des départements de recherche dans l'industrie qui sont tous techniquement compétents et qualifiés pour apprécier les instruments offerts et pour choisir celui qui présente les caractéristiques nécessaires pour satisfaire leurs besoins spécifiques, quelle que soit la marque des instruments ;

Considérant que, au cours de l'enquête effectuée par la Commission, les parties ont expliqué que, étant donné le caractère particulier de leurs autres activités, elles n'ont envisagé aucune extension de leur coopération au-delà du domaine de la microscopie tel qu'il est fixé dans l'accord et que, dans les faits, une telle extension serait malaisée en raison des nombreuses différences que présente leur production, en particulier dans le secteur des armements ;

Considérant également qu'il faut remarquer que les deux sociétés mères n'ont pas exclu de poursuivre individuellement la recherche et le développement concernant les produits en question ; que, de plus, chacune sera libre d'exploiter les résultats de la recherche et du développement obtenus par elle-même ou par l'autre partie à l'accord, sans aucune restriction après la cessation de l'accord ;

Considérant que, par conséquent, toutes les dispositions de l'accord relevant de l'article 85 paragraphe 1 étaient nécessaires pour assurer les avantages ci-dessus exposés ;

5. Considérant que ni Sopelem ni Vickers, bien qu'elles soient des sociétés importantes, ne comptent parmi les grands fabricants de microscopes opérant dans le Marché commun ; que leurs concurrents dans ce domaine sont nombreux et importants et que plusieurs d'entre eux détiennent des parts de marché dépassant de loin non seulement la part individuelle mais aussi la somme des parts de Sopelem et de Vickers, même dans leur propre pays ; que notamment la position des fabricants allemands et japonais empêche que se créé une situation dans laquelle Sopelem et Vickers pourraient éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés ;

6. Considérant que, en conséquence, toutes les conditions nécessaires à une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont remplies ;

IV. Applicabilité des articles 6 paragraphe 1 et 8 paragraphe 1 du règlement n° 17-62

1. Considérant que l'accord est entré en vigueur le 17 avril 1975 et a été notifié le 26 février 1976 ; que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17-62, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de notification ; que, en conséquence, la présente décision ne peut prendre effet qu'à partir du 26 février 1976 ;

2. Considérant que, en raison du temps nécessaire à la mise au point de nouveaux instruments dans ce domaine, la période de validité de la présente décision, qui doit être fixée conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17-62, doit être suffisamment longue pour permettre à l'accord de produire les effets favorables qu'on est en droit d'en attendre ; que, à cet égard, une période de cinq ans semble raisonnable ;

3. Considérant que, eu égard à la position générale des entreprises concernées sur le marché ainsi qu'au caractère des restrictions de concurrence découlant de l'accord, la Commission devrait pouvoir examiner l'évolution, à la suite de l'accord, du marché des produits concernés ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'imposer à Sopelem, à Vickers et à Nachet l'obligation d'adresser à la Commission un rapport annuel sur leurs activités dans le domaine contractuel pendant toute la période durant laquelle la décision restera en vigueur ; que, toutefois, le premier rapport ne devra être adressé à la Commission qu'après l'expiration de la premiere période de trois ans de l'accord ;

Considérant que ces rapports devront permettre à la Commission de recueillir toutes les informations necessaires pour apprécier la mise en œuvre de l'accord, ses résultats pratiques et ses effets sur le marché en cause, en particulier en ce qui concerne le maintien d'une concurrence effective à l'intérieur de la Communauté économique européenne,

A arrêté la présente décision :

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3 à l'accord conclu le 17 avril 1975 entre la société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA, Vickers Ltd et Microscopes Nachet SA.

Article 2

La présente décision prend effet le 26 février 1976 et sera valable jusqu'au 26 février 1981.

Article 3

Les entreprises visées à l'article 1er devront adresser, à la Commission, chaque année avant la fin du mois de février, un rapport couvrant la période précédente. Le premier de ces rapports sera soumis avant la fin du mois d'avril 1978 et couvrira la période débutant le 17 avril 1975.

Ces rapports devront contenir des informations détaillées sur :

a) les résultats pratiqués de la coopération entre les parties et de l'échange de connaissances acquises dans la recherche et le développement, entre les parties, pour ce qui est des instruments visés par l'accord ;

b) l'évolution de la production, des ventes et des parts de marché de chacune des entreprises dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne en ce qui concerne chacun de ces instruments ;

c) l'évolution des échanges entre les Etats membres en particulier dans ceux où, avant la conclusion de l'accord, les parties ne réalisaient que des ventes négligeables ;

d) l'évolution des prix, en particulier des prix que les entreprises pratiquent pour les instruments visés par l'accord ;

e) toute modification du contenu de l'accord ou toute extension de la coopération entre les parties à d'autres domaines d'activité.

Article 4

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :

_ Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA à Levallois-Perret,

_ Vickers Ltd à Londres,

_ Microscopes Nachet SA à Levallois-Perret.

Notes :

(1) JO N 13 du 21.2.1962, p. 204/62.