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Décisions

Commission, 24 mars 2010, n° 2010-474

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

Concernant l'aide d'État C 4-03 (ex NN 102-02) mise à exécution par l'Italie en faveur de Wam SpA

Commission n° 2010-474

24 mars 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), vu la décision par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'égard de l'aide C 4-03 (ex NN102-02) (2), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations, considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

Procédure devant la Commission

(1) Par lettre du 26 juillet 1999, la Commission a été saisie d'une plainte à l'encontre de Wam Engineering Ltd selon laquelle cette dernière avait bénéficié d'une aide d'État illégale accordée par l'Italie.

(2) Des demandes d'informations ont été adressées aux autorités italiennes par lettres du 5 août et du 10 septembre 1999. Le plaignant a présenté des informations complémentaires par courrier du 2 septembre 1999. Par lettre du 13 décembre 1999, la Commission a communiqué au plaignant la réponse des autorités italiennes, qui lui était parvenue par courrier du 11 octobre 1999, et lui a fait part de son intention d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(3) À la même époque, la Commission menait une enquête relative aux régimes nationaux soutenant les investissements directs dans des pays tiers, au terme de laquelle elle aurait dû publier une communication.

(4) Dans une lettre du 18 décembre 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires à l'Italie, à la suite d'une nouvelle action du plaignant (lequel lui avait envoyé deux rappels par courriers du 31 mars et du 11 octobre 2000) et du report de l'enquête sur les investissements directs à l'étranger.

(5) À la lumière des informations contenues dans les lettres des 20 février et 27 mars 2002, des questions supplémentaires ont été posées aux autorités italiennes par courrier du 12 avril 2002.

(6) Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 21 mai 2002. Par courrier du 5 juin 2002, la Commission les a informées qu'elle jugeait les informations incomplètes, les invitant à lui fournir les informations manquantes ainsi que des éclaircissements supplémentaires, dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception dudit courrier.

(7) Aucune réponse ne lui étant parvenue, alors que les autorités italiennes avaient demandé, par lettre du 25 juin 2002, que le délai initialement prévu soit reporté au 31 juillet, la Commission a, le 26 septembre 2002, adopté une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3) [ci-après " le règlement (CE) n° 659-1999 "]. Dans l'intervalle, l'affaire a été transférée au registre des aides non notifiées (NN) sous le numéro NN 102-02.

(8) Par lettres des 26 juin et 4 octobre 2002, le plaignant a été tenu au courant de l'état d'avancement du dossier. Par courrier du 31 octobre 2002, il a demandé à être informé du résultat de l'injonction susmentionnée.

(9) Les autorités italiennes ont fourni les informations demandées par lettre du 16 octobre 2002 et les ont complétées dans un courrier du 24 octobre 2002.

(10) Par lettre du 24 janvier 2003, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 2, du TFUE, à l'égard de cette mesure (4).

(11) Le plaignant en a été informé par courrier du 29 janvier 2003.

(12) Ledit courrier ne lui étant pas encore parvenu, le plaignant a adressé un rappel à la Commission par lettre du 10 février 2003.

(13) Après la notification de l'ouverture de la procédure aux autorités italiennes, Wam SpA a immédiatement envoyé une lettre à la Commission (10 février 2003).

(14) Par lettre du 27 février 2003, l'Italie a demandé que le délai de quinze jours prévu par la décision de la Commission pour lui permettre de communiquer ses observations sur la confidentialité soit reporté au 7 mars 2003.

(15) Par lettre du 10 mars 2003, l'Italie a demandé à la Commission de s'abstenir de publier la décision, étant donné que le bénéficiaire était prêt à rembourser l'aide, ce qu'a confirmé la société Wam SpA elle-même dans son courrier du 13 mars 2003, envoyé directement à la Commission.

(16) Par lettre du 18 mars 2003, la Commission a fait observer que, pour éviter la publication, une décision définitive de clôture de l'affaire était nécessaire, décision subordonnée à la preuve préalable du remboursement effectif des deux tranches d'aide majorées des intérêts calculés selon une méthode qu'elle pouvait accepter.

(17) Le montant proposé par le gouvernement italien dans son courrier du 13 mai 2003 étant sensiblement inférieur à la première estimation de l'équivalent-subvention de l'aide qu'elle avait établie sur la base des éléments dont elle disposait lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a informé l'Italie, par lettre du 22 mai 2003, que le montant de remboursement proposé ne répondait pas à ses critères et que la publication aurait donc lieu incessamment.

(18) Par lettre du 13 juin 2003, le plaignant a demandé des informations quant à la publication de la décision. La Commission lui a répondu par courrier du 18 juin 2003. Le même jour, elle lui a adressé une communication complémentaire par courrier électronique pour l'informer sans délai que la publication venait d'avoir lieu.

(19) Le 1 er juillet 2003, par lettre précédée d'une télécopie (envoyée à la même date), Wam SpA a introduit une demande d'accès à l'ensemble du dossier, ce que la Commission lui a refusé par courrier du 14 juillet 2003.

(20) Par lettre du 20 juin 2003, Wam SpA a répondu directement à la communication par laquelle la Commission informait l'Italie de la publication de la décision. La Commission a répondu par courrier du 11 juillet 2003.

(21) Par lettre du 27 juin 2003, le plaignant a annoncé son intention de demander réparation à Wam SpA pour les pertes subies, si la décision finale de la Commission s'avérait négative, et a demandé conseil sur la procédure à suivre.

(22) Par lettre du 4 juillet 2003, Morton Machine Company Limited a fait savoir qu'elle était citée à comparaître devant un tribunal italien par Wam SpA, qui réclamait à son tour une indemnisation, et a demandé à la Commission si celle-ci pouvait obtenir le retrait de ladite citation.

(23) Par courrier du 10 juillet 2003, la Commission a répondu aux deux lettres précitées de Morton Machines Company.

(24) Par lettre du 16 juillet 2003, les tiers intéressés ont communiqué leurs observations en demandant qu'elles soient considérées comme confidentielles.

(25) Le 23 juillet 2003, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités italiennes. Avant cette rencontre, les autorités italiennes avaient fourni quelques informations par courrier daté du 22 juillet 2003 et enregistré le 25 juillet 2003, date de sa réception. D'autres renseignements ont été directement envoyés à la Commission, dans un courrier du 8 août 2003, par le bureau du président du Conseil (Département de coordination des politiques communautaires).

(26) Par lettre du 21 août 2003, Morton Machine Company Limited a demandé si une décision finale avait déjà été adoptée et a déclaré qu'elle souhaitait être tenue au courant de l'évolution de la situation. La Commission lui a répondu par courrier du 28 août 2003.

(27) Par lettre du 19 septembre 2003, l'Italie a présenté à la Commission ses observations sur la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen.

(28) Par courrier du 3 novembre 2003, l'Italie a présenté ses observations sur les commentaires des tiers intéressés.

(29) À la suite de la demande d'indemnisation introduite par Wam SpA en date du 30 juillet 2003, le rejet de la demande d'accès au dossier a été confirmé par le Secrétariat général par courrier du 16 septembre 2003.

(30) Les pièces manquantes dans la réponse du 19 septembre 2003 ont été envoyées par l'Italie dans un courrier du 14 janvier 2004.

(31) Le 19 mai 2004, la Commission a adopté une décision au titre de l'article 7, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) n° 659-1999 (5).

Procédure devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

(32) Wam SpA et l'Italie ont toutes deux introduit un recours contre la décision de la Commission du 19 mai 2004 devant le Tribunal de première instance. Ce dernier, joignant les affaires, a rendu, en date du 6 septembre 2006, un arrêt annulant la décision de la Commission au motif que cette dernière n'avait pas fourni d'éléments de motivation suffisants pour démontrer que les aides accordées en l'espèce étaient de nature à affecter les échanges et la concurrence sur le marché de l'Union européenne (6).

(33) La Commission a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance, pourvoi rejeté par la cour de justice le 30 avril 2009 (7).

II. DESCRIPTION DE L'AIDE

(34) Wam SpA est une société de droit italien dont le siège est établi à Cavezzo, en Italie. Sur la période considérée, soit de 1995 à 2000, elle produisait et commercialisait des transporteurs à vis sans fin, des vis sans fin, des filtres dépoussiéreurs et des vannes à usages industriels, secteurs dans lesquels l'Union européenne compte de nombreux producteurs. Sur le marché des filtres dépoussiéreurs, surtout, Wam SpA devait faire face à la concurrence d'une série de producteurs européens de plus grande taille, dotés de technologies avancées et à la structure commerciale bien développée (8).

(35) En ce qui concerne la présence de Wam SpA sur le marché italien, l'entreprise détenait, dans le secteur des transporteurs à vis sans fin pour ciment, une part de marché de 60 % en 1991, de 50 % en 2000 et de 55 % en 2003. Pour ce qui est, en revanche, des filtres dépoussiéreurs, sa part de marché était de 40 % en 1991 pour ensuite atteindre 50 % en 2000 et 60 % en 2003 (9).

(36) À partir de 1997, Wam SpA a étendu ses ventes aux marchés d'autres États membres de l'Union, notamment de la partie occidentale de l'Allemagne et de la France: en 2000, elle contrôlait 70 % des marchés français et allemand, ainsi que 60 % du marché britannique des transporteurs à vis sans fin pour ciment, sa part du marché des filtres dépoussiéreurs s'établissant pour sa part à 50 % en France, à 20 % en Allemagne et à 10 % au Royaume- Uni (10).

(37) Une filiale japonaise, Wam Japan, a été constituée en 1994. Cette filiale était spécialisée dans la commercialisation de deux produits fabriqués en Italie dont les coûts de transport étaient relativement bas, à savoir les filtres dépoussiéreurs et les vannes. En 1995, c'est une filiale chinoise qui a vu le jour. Constituée dans un premier temps en entreprise commune gérée avec un partenaire local, elle est devenue filiale à part entière de Wam SpA en 1998 (11).

(38) Pendant la période considérée, Wam SpA détenait également une participation de 84 % dans le capital de "Wam Engineering Ltd", société de droit anglais ayant son siège à Tewkesbury, au Royaume-Uni. Wam Engineering Ltd opérait dans le segment de marché de la conception, de la production et de la distribution de mélangeurs industriels utilisés principalement dans l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

(39) Faisant référence à la politique des prix pratiquée par Wam Engineering Ltd au Royaume-Uni, le plaignant a affirmé que l'entreprise était en mesure d'offrir les mêmes produits que ceux que lui-même fabriquait et commercialisait (des mélangeurs industriels) à environ un tiers de ses prix - montant qui, selon lui, permettait à peine d'acheter les matières premières nécessaires- grâce, toujours d'après lui, aux fonds qui lui avaient été accordés par le gouvernement italien au titre, notamment, de la loi n° 394 du 29 juillet 1981 (ci-après " la loi 394-81 ").

(40) Selon le plaignant, Wam Engineering Ltd s'était vu accorder, dans le cadre de la loi 394-81, un soutien financier pour la réalisation de programmes de pénétration commerciale dans des pays non membres de l'Union européenne. La loi 394-81 était notamment supposée aider les entreprises italiennes qui envisageaient d'établir une filiale à l'étranger sous la forme d'un bureau de représentation, de filiales de distribution et d'entrepôts.

(41) Les autorités italiennes ont confirmé qu'en 1995, elles avaient octroyé à Wam SpA des aides sous la forme de prêts bonifiés d'un montant de 2 281 450 000 ITL (environ 1,18 million d'EUR) pour la réalisation de projets au Japon, en Corée du Sud et à Taiwan. Selon ces mêmes autorités, l'entreprise aurait, en réalité, bénéficié d'un prêt à taux réduit de 1 358 505 421 ITL (environ 0,7 million d'EUR) étant donné que les projets prévus en Corée et à Taiwan n'ont pu être réalisés en raison de la crise économique qui y a sévi.

(42) Le prêt à taux réduit couvrait 85 % des dépenses admissibles et la bonification d'intérêt pouvait atteindre jusqu'à 60 % du taux de référence. Le prêt aurait dû être remboursé linéairement en cinq ans, par tranches semestrielles égales, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Un délai de grâce de deux ans était prévu.

(43) Le taux bonifié, en l'occurrence 4,4 %, a été calculé par rapport au taux du marché de 11 %. Au vu de ce qui précède et des informations disponibles au moment de l'ouverture de la procédure, l'intensité de l'aide semblait atteindre 16,38 % d'équivalent-subvention brut (ESB), correspondant à une aide de 222,523 millions d'ITL (environ 115 000 EUR).

(44) Les coûts admis au bénéfice de l'aide ont été répartis en deux catégories: les coûts engendrés par les structures permanentes à l'étranger et les frais de promotion commerciale. Le tableau ci-dessous indique les coûts pris en compte, exprimés en millions d'ITL: (en millions d'ITL)

< emplacement tableau >

(45) En outre, en réponse à une demande de renseignements de la Commission, les autorités italiennes ont déclaré, par courrier du 21 mai 2002, qu'un autre prêt bonifié, d'un montant de 1 940 579 808 ITL (un million d'EUR environ), avait été accordé à Wam SpA, le 9 novembre 2000, dans le cadre du même régime.

(46) Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission ne disposait d'aucune information précise sur cette aide supplémentaire.

III. MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

Aide accordée à Wam SpA en 1995

(47) Les autorités italiennes ont soutenu, dans leur lettre du 21 mai 2002, que l'aide octroyée à Wam SpA en 1995 au titre de la loi 394-81 était sensiblement inférieure au seuil " de minimis " et qu'aucune autre aide " de minimis " n'avait été accordée au même bénéficiaire sur la même période de trois ans. Elles ont en outre souligné que l'aide ne pouvait en aucune manière être considérée comme étant directement liée aux quantités exportées.

(48) La Commission a fait observer que la majeure partie des coûts admissibles pris en compte pour l'aide accordée à Wam SpA en 1995 - tels que le loyer, les assurances, les infrastructures et les frais de fonctionnement (personnel, mobilier et équipement notamment) relatifs à un établissement permanent à l'étranger - aurait pu être considérée comme une aide à l'établissement et à la gestion d'un réseau de distribution.

(49) De la même manière, la Commission estimait que les coûts relatifs aux services de conseil pour les établissements permanents à l'étranger, à la publicité et aux déplacements professionnels auraient dû être considérés comme des dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

(50) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a établi qu'en vertu du dernier point de sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales (12), si, au moment de la décision, l'encadrement a été remplacé par un règlement, les conditions fixées par ce règlement doivent être appliquées lorsqu'elles sont plus avantageuses que celles de l'encadrement. Dès lors, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen, elle a fait remarquer que, pour ce qui est des aides " de minimis ", ce sont les dispositions du règlement (CE) n° 69-2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (13) [ci-après " le règlement (CE) n° 69-2001 "] qui, en principe, devaient s'appliquer.

(51) Toutefois, en vertu de son article 1 er , point a), le règlement (CE) n° 69-2001 ne s'appliquait pas aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, ainsi qu'à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.

(52) Quant à la conformité de l'aide en question aux règles " de minimis ", il convient d'observer que, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a établi que l'encadrement communautaire en matière d'aides d'État aux PME de 1992 (14) (ci-après "l'encadrement pour les PME de 1992") n'excluait pas explicitement les aides à l'exportation, mais fixait un plafond plus bas, de 50 000 ECU, pour les aides " de minimis ".

(53) Compte tenu de ce qui précède, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que l'aide octroyée à Wam SpA en 1995 au titre de la loi 394-81 puisse être jugée conforme à une quelconque règle " de minimis " applicable.

(54) De plus, se fondant sur un examen préliminaire, la Commission nourrissait des doutes sérieux quant au fait qu'une quelconque disposition puisse fonder la compatibilité de l'aide accordée à Wam SpA avec le traité CE, désormais TFUE.

Aide accordée à Wam SpA en 2000

(55) Au moment de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission n'avait connaissance d'aucun détail spécifique - tel que l'intensité de l'aide et les dépenses admissibles - concernant l'aide octroyée en 2000 au " groupe Wam " (désigné ainsi par les autorités italiennes), toujours sous la forme d'un prêt bonifié, au titre de la loi 394-81, les autorités italiennes n'ayant communiqué aucune information utile à ce propos.

(56) En conséquence, au cours de cette phase de la procédure, la Commission n'avait pas été en mesure d'apprécier l'aide en cause avec précision. Néanmoins, cette aide visant le même objectif et s'appuyant sur la même base juridique que l'aide accordée en 1995, elle avait exprimé des doutes quant au fait qu'une quelconque disposition puisse fonder sa conformité aux dispositions du traité CE à l'époque, aujourd'hui TFUE.

(57) Les autorités italiennes ont en outre fait valoir, dans leur courrier du 24 octobre 2002, qu'aucune aide n'avait été octroyée directement à " Wam Engineering " et qu'il n'existait aucune entreprise enregistrée sous ce nom dans le registre italien des entreprises. En tout état de cause, la Commission avait observé, premièrement, que " Wam SpA " détenait 84 % du capital de " Wam Engineering Ltd " et, deuxièmement, que, dans leur lettre du 11 octobre 1999 déjà, les autorités italiennes avaient annoncé que " Wam SpA " avait bénéficié d'un prêt bonifié au titre de la loi 394-81, ajoutant, dans un courrier du 21 mai 2002, que le " groupe Wam " avait reçu un autre prêt bonifié, dans le cadre du même régime, le 9 novembre 2000.

IV. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(58) Un tiers intéressé, qui a demandé que son identité ne soit pas révélée, a formulé des observations sur la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen.

(59) Dans ses observations, le tiers intéressé salue les efforts déployés par la Commission pour rétablir des conditions de concurrence équitables dans le secteur en cause et déplore la perte de compétences techniques et d'emplois résultant de la position de Wam SpA sur le marché.

(60) Ayant été informée de ces observations par lettre de la Commission du 25 septembre 2003, l'Italie a fait remarquer, par courrier du 3 novembre 2003, que, pour sa part, elles n'apportaient rien de neuf, puisqu'elles se limitaient à confirmer des allégations déjà formulées en l'espèce, notamment par le plaignant. L'Italie considérait notamment que l'absence de tout lien entre les faits exposés dans lesdites observations et le financement de Wam SpA au titre de la loi 349-81 était établi à suffisance.

V. OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(61) S'agissant du prêt de 1995, les autorités italiennes ont présenté des éléments de preuve dont il ressort qu'au moment de l'octroi de la première aide et de la présentation de la demande à cet effet, Wam SpA répondait, sur la base de son bilan pour 1994, à la définition d'entreprise moyenne telle qu'établie au point 2.2 de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises de 1992, puisqu'elle employait 163 personnes, qu'elle avait un chiffre d'affaires annuel de 16,8 millions d'EUR, que son bilan totalisait 20,1 millions d'EUR et qu'elle était chapeautée par deux entreprises répondant toutes les deux à la définition de PME. Les autorités italiennes ont cependant reconnu que Wam n'était plus une PME depuis 1998 et qu'elle n'en était donc plus une au moment de l'octroi de la deuxième aide (en 2000).

(62) Les informations en possession de la Commission au moment de l'ouverture de la procédure n'ont été complétées par aucun nouvel élément substantiel concernant le premier prêt, exception faite de l'information selon laquelle le prêt était mis à la disposition du bénéficiaire en plusieurs tranches pour lesquelles le délai de grâce pouvait atteindre deux ans. Apparemment, le contrat initial ne prévoyait pas de révision du taux d'intérêt. Le remboursement intégral du prêt était prévu pour avril 2004.

(63) Pour ce qui est du prêt de 2000, les autorités italiennes ont précisé, après l'ouverture de la procédure, par lettre du 25 juillet 2003, que son montant total effectif était de 3 603 574 689 ITL (1 861 091,01 EUR) et non de 1 940 579 808 ITL (1 million d'EUR environ), comme elles l'avaient déclaré précédemment dans leur courrier du 21 mai 2002 et comme cela avait été indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure. Ce dernier chiffre ne faisait, en effet, référence qu'à la partie du prêt déjà versée au moment de la rédaction de la lettre, abstraction faite du montant total du prêt accordé.

(64) En réalité, deux autres tranches d'aide ont été versées par la suite, la dernière, d'un montant de 248 091,01 EUR, ayant été payée le 22 janvier 2003. Les conditions de ce second prêt étaient identiques à celles du prêt de 1995, tous deux ayant été accordés au titre de la loi 394-81. L'octroi du montant total du prêt de 2000 a été décidé le 9 novembre 2000 et le contrat signé le 20 décembre de la même année.

(65) Un tableau, reproduit ci-après, des coûts admissibles pris en compte pour l'aide en cause a été transmis par le gouvernement italien en annexe à sa lettre du 22 juillet 2003:

< emplacement tableau >

(66) Il ressort en outre clairement des documents joints à la lettre du 14 janvier 2004 que le programme en question aurait dû être réalisé conjointement en Chine par Wam SpA et une entreprise locale qu'elle contrôlait à 100 %, " Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd ".

(67) Ont été considérés comme relevant des coûts admissibles les loyers de bureaux, d'entrepôts, de salles d'exposition et de locaux pour l'assistance technique (pour une superficie totale de 7 500 m 2), l'achat, la location ou le leasing de trois véhicules, ainsi que les frais de personnel au sein de la société mère et à l'étranger (notamment un directeur des ventes et six techniciens).

(68) Le taux d'intérêt appliqué au prêt en question était de 2,32 %, ce qui équivaut à 40 % du taux de référence de 5,8 % en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. Rappelons que le contrat ne semblait pas prévoir de modification du taux d'intérêt sur la durée du prêt. Ce dernier a été accordé au bénéficiaire en plusieurs tranches, de sorte que le délai de grâce pouvait atteindre deux ans.

(69) En ce qui concerne le remboursement, il ressort des données fournies par l'Italie que le délai de grâce, période durant laquelle seuls ont été payés les intérêts sur les tranches déjà versées au bénéficiaire, a pris fin le 20 février 2003. La période de remboursement de cinq ans a débuté le 20 août 2003. Le prêt devait être remboursé linéairement, par tranches semestrielles égales, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Selon le calendrier prévu, le remboursement devait s'achever le 20 février 2008 au plus tard.

(70) S'agissant de la modification du taux d'intérêt au cours de la période de remboursement, les autorités italiennes ont soutenu que le cadre juridique italien contenait effectivement des dispositions générales permettant une diminution.

(71) De plus, les autorités italiennes ont affirmé à propos des deux prêts que le coût de la garantie bancaire obligatoire, exigée préalablement à l'octroi des prêts, devait être déduit du montant des aides.

< emplacement tableau >

(72) En ce qui concerne les exportations intra- et extra-UE de Wam SpA, les données suivantes ont été communiquées:

(73) Les autorités italiennes ont informé la Commission que les chiffres relatifs au total des exportations indiqués dans le tableau ci-dessus pour les années 1995 et 1999 représentaient respectivement 52 % et 57,5 % du chiffre d'affaires total réalisé par Wam SpA ces années-là.

(74) Enfin, les autorités italiennes ont reconnu que les deux prêts ne relevaient ni du règlement (CE) n° 69-2001 ni du règlement (CE) n° 70-2001 de l Commission (15), mais elles n'en estimaient pas moins que les mesures d'incitation en faveur des entreprises de l'Union européenne visant à financer des programmes réalisés en dehors de l'Union européenne sortent du champ d'application de l'article 87 du traité CE, devenu article 107, paragraphe 3, du TFUE.

VI. APPRÉCIATION DE L'AIDE

Existence d'une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE

(75) L'article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que " sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ".

(76) Il ressort des dispositions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE que, pour être considérée comme une aide d'État, une mesure doit satisfaire à quatre conditions spécifiques: premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État au moyen de ressources d'État; deuxièmement, cette intervention doit conférer un avantage sélectif au bénéficiaire de la mesure; troisièmement, la mesure doit être de nature à affecter les échanges entre États membres et, enfin, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

Ressources publiques et imputabilité à l'État

(77) Est considéré comme aide d'État tout avantage direct ou indirect qui est financé au moyen de ressources d'État et accordé par l'État lui-même ou par des organismes intermédiaires agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'État. La jurisprudence de la Cour de justice a établi très clairement qu'il n'existait aucune différence entre les aides accordées directement par l'État et les aides accordées par des organismes publics ou privés que l'État institue à cette fin (16).

(78) Les mesures d'aides en cause ont été accordées par le comité visé à l'article 2 de la loi 394-81 (17) (prêt de 1995) et par le Comitato Agevolazioni (18) (prêt de 2000).

(79) Mediocredito Centrale SpA (19) a conclu avec Wam SpA le contrat de financement de 1995 donnant effet à la décision du comité visé à l'article 2 de la loi 394-81. Simesit SpA (20) a conclu avec Wam SpA le contrat de financement de 2000 donnant effet à la décision du Comitato Agevolazioni.

(80) En l'espèce, l'aide a donc été accordée au moyen de ressources d'État par des organismes qui ont agi pour le compte de l'État italien dans le but de promouvoir les activités économiques en s'appuyant sur des directives formulées par l'État et est, de ce fait - conformément à la jurisprudence de la Cour de justice -, imputable à l'État (21).

Avantage sélectif conféré à une entreprise

(81) Les prêts bonifiés améliorent la situation financière du bénéficiaire de l'aide en le libérant de coûts qu'il aurait dû supporter pour la réalisation de programmes de pénétration commerciale en l'absence d'appui financier de l'État. Par conséquent, les mesures d'aide en cause confèrent à Wam SpA un avantage sélectif par rapport à ses concurrents de l'Union européenne.

(82) Dans la mesure où elle opère sur les marchés de la production et de la distribution de transporteurs à vis sans fin, de vis sans fin, de filtres dépoussiéreurs et de vannes à usages industriels, il ne fait aucun doute que Wam SpA exerce une activité économique sur ces marchés et relève dès lors de la définition d'entreprise au sens du droit de l'Union européenne (22).

(83) En conclusion, il peut être considéré que l'aide accordée à Wam SpA a conféré un avantage sélectif à une entreprise.

Effets sur les échanges entre États membres et distorsion de la concurrence

(84) Dans l'arrêt du 30 avril 2009, la Cour de justice souligne (23) que " même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l'aide a été accordée qu'elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d'évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision ". Toutefois, toujours selon la Cour, la Commission n'est pas tenue de démonter que l'aide a une incidence réelle sur les échanges entre les États membres, mais doit seulement " examiner si cette aide est susceptible d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence " (24). La Cour a par ailleurs établi que " la Commission n'était pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné ou des courants d'échanges en cause entre États membres, ni de démontrer l'effet réel des aides litigieuses " pour prouver que les conditions relatives aux effets sur les échanges et la concurrence étaient réunies.

(85) Wam SpA opère dans l'Union européenne et sur les marchés internationaux, possède des filiales dans de nombreux États membres et commercialise sa production dans toute l'Union européenne et au-delà. Entre 1995 et 1999, elle tirait les deux tiers de son chiffre d'affaires, lequel atteignait 10 millions d'EUR en valeur absolue, de ses ventes dans l'Union européenne contre un tiers pour ses ventes extra-UE. Sur ces marchés, Wam SpA se trouvait réellement ou potentiellement en concurrence avec d'autres entreprises de l'Union européenne, également présentes sur le marché international. Ainsi qu'il a déjà été indiqué (voir le considérant 34), l'Union européenne comptait au moins trois autres gros producteurs de filtres dépoussiéreurs, établis dans différents États membres, qui étaient présents sur le marché international et étaient des concurrents, à tout le moins potentiels, de Wam SpA à l'exportation de ces produits vers le Japon et la Chine (25). Ces entreprises étaient des concurrents, à tout le moins potentiels, de Wam SpA car, si elles avaient décidé d'exporter elles aussi leurs produits vers le Japon ou la Chine, elles auraient été désavantagées au départ par rapport à Wam SpA qui - pour pouvoir pénétrer sur ces marchés - avait bénéficié d'aides.

(86) De plus, ainsi qu'il a été expliqué aux considérants 34 et 35, au cours de la période en question, Wam SpA détenait une part conséquente de son marché national et du marché européen. Comme indiqué au considérant 38, elle était par ailleurs commercialement présente, par l'intermédiaire d'une filiale, dans un autre État membre.

(87) Grâce aux aides qu'elle a reçues, Wam SpA a renforcé, ou a été en mesure de renforcer, sa position générale sur le marché par rapport aux entreprises d'autres États membres qui sont ses concurrents non seulement effectifs, mais aussi potentiels. Selon une jurisprudence constante, en effet, "les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence" (26).

(88) En l'espèce, trois autres arguments vont dans le sens de cette conclusion.

(89) En premier lieu, il était prévisible que les prêts à l'exportation accordés à Wam SpA affectent les conditions de concurrence normales sur le marché en facilitant ses exportations vers les marchés étrangers dans la mesure où ses concurrents de l'Union européenne, effectifs ou potentiels, auraient dû, quant à eux, financer sur fonds propres leur programme de pénétration de ces marchés.

(90) En second lieu, Wam SpA a reçu une aide pour réaliser un programme de pénétration, aide qui lui a par conséquent permis d'économiser des ressources. Wam SpA ayant investi dans la pénétration des marchés étrangers dans l'intention d'y exporter sa production, ces économies pouvaient lui permettre d'exporter, à un prix inférieur ou en réalisant une marge supérieure, des produits fabriqués dans l'Union européenne vers des pays tiers.

(91) En troisième lieu, l'argent étant fongible, le produit de cette activité pouvait être réinvesti dans l'Union européenne. L'aide financière reçue libérait aussi Wam SpA des dépenses liées à la pénétration des marchés étrangers, ce qui lui permettait d'utiliser les ressources ainsi économisées pour consolider, à d'autres fins, sa position sur le marché de l'Union européenne (27). De plus, une fois les produits exportés vers des marchés tiers, les bénéfices tirés de ces exportations pouvaient être réinvestis dans l'Union européenne.

(92) Dans ce cas de figure, l'aide perçue par l'entreprise aurait donc eu une incidence sur le marché de l'Union européenne et exercé des effets de distorsion par rapport à ses concurrents dans l'Union européenne.

(93) De la même manière, selon une jurisprudence constante, " lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide " (28). Étant donné, comme il a déjà été expliqué, que l'aide accordée par l'Italie à Wam SpA a renforcé la position de cette dernière par rapport à ses concurrents de l'Union européenne, tant effectifs que potentiels, cette aide a également influencé les échanges au sein de l'Union européenne.

(94) S'agissant du montant de l'aide, la Cour de justice a établi, dans les affaires Philip Morris/Commission (29) et France/Commission (30), que l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. Dans l'affaire Het Vlaamse Gewest/Commission (31), le Tribunal de première instance, s'appuyant sur le même raisonnement, a déclaré que " [m]ême une aide d'une importance relativement faible est de nature à affecter les échanges entre États membres lorsque [...] le secteur dans lequel opère l'entreprise qui en bénéficie connaît une vive concurrence". Qui plus est, dans l'affaire Heiser (32), la Cour de justice a établi qu'il n'existait pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on pouvait considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés.

(95) En l'espèce, donc, l'importance relativement faible des aides ne va pas à l'encontre de la conclusion selon laquelle elles peuvent avoir influencé tant les échanges au sein de l'Union européenne que la concurrence. Malgré leur montant plutôt réduit, vu la vive concurrence, tant effective que potentielle, s'exerçant dans le secteur d'activité de Wam SpA, il est à tout le moins probable que ces aides risquent de fausser la concurrence et d'altérer les échanges au sein de l'Union européenne.

(96) Les considérations ci-dessus permettent de conclure qu'il est au moins probable que l'aide accordée à Wam SpA par l'Italie affecte les échanges et entraîne une distorsion de la concurrence sur le marché intérieur.

(97) En conclusion, l'aide apportée par les pouvoirs publics à Wam SpA constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Règles applicables

(98) En vertu du principe tempus regit actum, sauf disposition explicitement contraire, il convient d'appliquer aux aides non notifiées les règles procédurales en vigueur au moment où la décision doit être adoptée (33).

(99) Étant donné qu'elles soustraient certaines mesures d'aide à l'obligation de notification et remplacent le système centralisé de contrôle des aides d'État par un système de contrôle décentralisé, les règles d'exemption (parmi lesquelles les règles " de minimis ") sont, de par leur nature, considérées comme des règles procédurales.

(100) En l'espèce, bien que, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission ait exprimé des doutes quant au fait que l'aide puisse bénéficier d'une dérogation en vertu des règlements (CE) n° 69-2001 et (CE) n° 70-2001, il convient d'appliquer les règles correspondantes en vigueur au moment de l'adoption de la décision, soit le règlement (CE) n° 1998-2006 de la Commission (34). De la même manière, le règlement (CE) n° 800-2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (35) (ci-après " le règlement d'exemption par catégorie de 2008) s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur qui satisfont à toutes les conditions qu'il énonce, à l'exception de son article 9 ".

Légalité de l'aide

(101) Les autorités italiennes ont affirmé dans leur lettre du 11 octobre 1999 que la base juridique des prêts accordés à Wam SpA, à savoir la loi n° 394 du 29 juin 1981, avait été notifiée à la Commission et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l'article 25 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994) (36).

(102) La Commission fait observer que, ce faisant, les autorités italiennes entendent définir la notification comme étant la communication de quelques données des plus succinctes sur le régime dans un tableau transmis à la Commission, destinées à être transmises au comité des subventions de l'OMC ou s'inscrivant dans le cadre du rapport annuel sur les aides d'État dans l'Union européenne, et ce depuis le sixième rapport au moins (1996). Le régime d'aides en cause a également été porté à la connaissance de la Commission dans le cadre de son enquête sur les régimes nationaux d'aide aux investissements directs à l'étranger hors Union européenne en vigueur dans les États membres.

(103) Ces types de communications ne peuvent toutefois pas être considérés comme conformes à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE à l'époque, aujourd'hui article 108, paragraphe 3, du TFUE, qui dispose que " la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ".

(104) N'ayant pas été notifié préalablement à la Commission pour que celle-ci puisse apprécier sa compatibilité avec les règles en matière d'aides d'État, le régime d'aides susmentionné est entré en vigueur en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE, et est donc illégal. L'aide dont Wam SpA a bénéficié ayant été accordée dans le cadre de ce régime, elle doit, elle aussi, être considérée comme illégale, à l'exception des éléments d'aide relevant éventuellement d'une exemption par catégorie.

Aides exemptées en vertu des règles " de minimis " et compatibilité de l'aide avec l'article 107 du TFUE

(105) La Commission doit vérifier si certaines des aides accordées à Wam SpA peuvent être exemptées en vertu des règles " de minimis ".

(106) De la même manière, ayant conclu que les mesures en cause constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit en apprécier la compatibilité à la lumière des règles applicables en matière d'aides d'État.

Premier prêt consenti à Wam SpA

(107) Le gouvernement italien a présenté des éléments de preuve attestant qu'au moment de l'octroi de la première aide (1995), Wam SpA remplissait les conditions pour être considérée comme une PME conformément à la recommandation 96-280-CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (37). Pour être plus précis, Wam SpA était une entreprise moyenne, car elle employait 163 personnes, réalisait un chiffre d'affaires de 16,8 millions d'EUR et avait un bilan annuel total de 20,1 millions d'EUR. Enfin, elle était contrôlée par deux sociétés financières qui étaient elles-mêmes des PME au sens de la recommandation.

(108) En l'espèce, la Commission fonde son analyse sur les dépenses effectives qui ont été prises en compte pour l'octroi du prêt (voir le tableau figurant au considérant 44).

(109) Compte tenu du fait que le contrat de financement par l'emprunt avait précisément pour objectif de subventionner un programme de pénétration commerciale, et plus particulièrement de subventionner des entreprises exportatrices projetant de réaliser des programmes de pénétration commerciale à réaliser en dehors de l'Union européenne, les aides en cause doivent être considérées comme des aides à l'exportation, c'est-à-dire comme des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, en ce sens qu'elles sont directement liées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. De la même manière, l'objectif ultime du programme de pénétration du marché était la vente des produits de Wam SpA sur le marché japonais, autre raison pour laquelle ces aides ne peuvent pas être considérées comme des aides liées à des investissements directs à l'étranger.

(110) Le règlement (CE) n° 1998-2006 exclut les aides à l'exportation de son champ d'application. Son article 1 er , point d), dispose en effet qu'il ne s'applique pas aux " aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d'un réseau de distribution et d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ".

(111) En tout état de cause, son article 5 précise que les aides qui ne remplissent pas les conditions énoncées à son article 1 er sont appréciées par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

(112) L'aide ayant été accordée en 1995 lorsque l'encadrement des aides aux PME de 1992 était en vigueur, c'est ce dernier qui s'applique (38). Les aides à l'exportation ne sont pas explicitement exclues du champ d'application de cet encadrement. Toutefois, puisqu'en l'espèce, une partie de l'aide dépasse le seuil " de minimis " admis (50 000 EUR), la totalité de l'aide est considérée comme ne relevant pas de l'exemption " de minimis " et donc comme une aide d'État (39).

(113) Dès lors qu'il a été établi que la mesure constitue une aide d'État, il convient d'apprécier si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens des règles applicables en matière d'aides d'État.

(114) L'article 44, paragraphe 2, du règlement d'exemption par catégorie de 2008 dispose que toute aide accordée avant l'entrée en vigueur du règlement qui ne remplit ni les conditions prévues par ledit règlement, ni celles prévues par les règlements de la Commission (CE) n° 68-2001 (40), (CE) n° 70-2001, (CE) n° 2204-2002 (41) ou (CE) n° 1628-2006 (42) est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications en vigueur au moment de son octroi.

(115) Le règlement d'exemption par catégorie de 2008 ne s'applique pas en l'espèce, parce qu'il introduit un élément nouveau - à savoir la vérification de l'effet incitatif d'un projet ou d'une activité avant le début de sa réalisation - vérification que l'Italie n'a pas effectuée. Par conséquent, en application de l'article 8, paragraphe 6, dudit règlement, la mesure d'aide dans son intégralité n'est pas exemptée. Qui plus est, les dépenses visées dans le tableau figurant au considérant 44 et énumérées au considérant 118 ne peuvent bénéficier des exemptions par catégorie prévues par les règlements (CE) n° 68-2001, (CE) n° 70-2001, (CE) n° 2204-2002 et (CE) n° 1628-2006, en ce que les conditions énoncées dans ces règlements ne sont pas satisfaites.

(116) Aucun de ces instruments ne fondant la compatibilité de l'aide, cette dernière doit être appréciée au regard de l'encadrement des aides aux PME de 1992, lequel énonce les règles de fonds en vigueur à la date d'octroi de l'aide en 1995 (43).

(117) Selon cet encadrement, certaines parties de l'aide peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Pour être plus précis, les aides aux services de conseil (29,43 millions d'ITL) et aux études de marché (40,95 millions d'ITL) peuvent être considérées comme compatibles en ce qu'elles s'avèrent conformes au point 4.3 de l'encadrement ("Aides au conseil, à la formation et à la diffusion des connaissances"). Les aides à la participation aux foires et expositions (12,19 millions d'ITL) peuvent être considérées comme compatibles avec les dispositions de l'encadrement des aides aux PME, en particulier avec le point 4.5 ("Aides destinées à réaliser d'autres objectifs"), en ce qu'elles peuvent être vues comme des aides en faveur d'autres mesures visant à promouvoir les PME, par exemple des mesures d'encouragement à la coopération. Les autres aides (voir le tableau du considérant 44) ne peuvent pas être considérées comme compatibles en ce sens qu'elles ne visaient pas à soutenir des investissements productifs ou tout autre objectif admissible prévu par l'encadrement des aides en faveur des PME de 1992. En effet, il ne s'agit pas d'aides aux investissements en général en dehors des régions assistées couvertes par les programmes de développement nationaux ou dans ces régions, d'aides aux investissements destinés à la protection de l'environnement ou d'aides au secteur de la recherche et développement.

(118) En conséquence, la Commission estime que la majeure partie des coûts admissibles relatifs à l'établissement de structures permanentes à l'étranger pris en compte par le gouvernement italien pour l'octroi à Wam du premier prêt bonifié en 1995 ne peut en aucun cas être considérée comme visant à soutenir des investissements productifs. Elle est au contraire d'avis que les aides qui subventionnent ces coûts doivent être vues comme des aides au fonctionnement. Ces coûts admissibles, à savoir le loyer des locaux, les assurances et les infrastructures (122,56 millions d'ITL), ainsi que les autres frais de fonctionnement, tels que personnel, mobilier et équipement des locaux (556,94 millions d'ITL), sont des coûts que l'entreprise aurait dû assumer seule. Il en va de même pour les modèles d'exposition, ainsi que pour les pièces de rechange destinées au service après vente aux clients (38,23 millions d'ITL). De la même manière, s'agissant des coûts admissibles visant à soutenir la promotion commerciale, la Commission estime que les frais d'entreposage des marchandises (456,28 millions d'ITL) ne sont pas conformes aux dispositions de l'encadrement des aides aux PME, car ils ne représentent pas un investissement initial. Cela vaut également pour les dépenses de publicité (94,39 millions d'ITL) et les déplacements professionnels (7,52 millions d'ITL).

(119) Sur la base de cette appréciation, la Commission conclut que:

a) la partie de l'aide correspondant aux aides aux services de conseil (29,43 millions d'ITL) et aux études de marché (40,95 millions d'ITL), de même qu'aux aides à la participation aux foires et expositions (12,19 millions d'ITL) constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur en vertu de l'encadrement des aides aux PME de 1992; la partie de l'aide non indiquée au point a) (voir le considérant 118) constitue une aide d'État incompatible avec le marché intérieur.

Deuxième prêt consenti à Wam SpA

(120) Au moment de l'octroi du second prêt, en 2000, Wam SpA était une entreprise de grande dimension, ainsi que les autorités italiennes l'ont elles-mêmes admis. Elle était en outre établie dans une région non assistée.

(121) Le prêt consenti en 2000 peut lui aussi être considéré comme une aide à l'exportation en faveur de Wam SpA puisqu'il poursuivait le même objectif que celui de 1995 et qu'il a en outre été contracté dans le but de pénétrer les marchés étrangers et d'exporter sur ces marchés (plus précisément sur le marché chinois). Il est évident que les aides accordées pour l'assistance technique, les locaux et le personnel à l'étranger (un directeur des ventes, un directeur général, quatre employés et six techniciens) peuvent difficilement être considérées comme visant des activités autres que commerciales. En conséquence, le raisonnement suivi pour le prêt de 1995 peut également s'appliquer à celui de 2000.

(122) En outre, la formulation utilisée dans le premier contrat de prêt en faveur de Wam SpA et qualifiant ce prêt d'incitation à des programmes de pénétration commerciale a été reprise dans le contrat octroyant l'aide de 2000. Il convient, par ailleurs, de faire remarquer que le programme en question aurait dû être exécuté conjointement par Wam SpA et l'entreprise locale Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd, qu'elle contrôle à 100 %, ce qui témoigne de son implantation effective sur le marché concerné.

(123) Les aides en question étant des aides à l'exportation, le règlement (CE) n° 1998-2006 ne s'applique pas, ainsi que cela a déjà été indiqué.

(124) Il est donc nécessaire d'apprécier la compatibilité de l'aide au regard du marché intérieur. La Commission estime que les règles de procédure en vigueur à la date d'adoption de la décision, à savoir le règlement d'exemption par catégorie de 2008, ne peuvent s'appliquer en l'espèce. Ce règlement introduit en effet un élément nouveau - à savoir la vérification de l'effet incitatif d'un projet ou d'une activité avant le début de sa réalisation - vérification que l'Italie n'a pas effectuée. Par conséquent, en application de son article 8, paragraphe 6, la mesure d'aide dans son intégralité n'est pas exemptée. Il s'ensuit que, conformément à l'article 44, paragraphe 2, du même règlement, la compatibilité de l'aide doit être appréciée au regard des règlements (CE) n° 68-2001, (CE) n° 70-2001, (CE) n° 2204-2002 et (CE) n° 1628-2006.

(125) La Commission estime que les dépenses de formation détaillées dans la lettre du 22 juillet 2003 (25 240 EUR sur un montant total de prêt de 1,8 million d'EUR) (voir le tableau figurant au considérant 65) peuvent être exemptées en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 68-2001 et qu'elles sont de ce fait compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 107, paragraphe 3, du TFUE, que l'appréciation soit fondée sur l'article 4, paragraphe 2 (formation spécifique) ou sur l'article 4, paragraphe 3 (formation générale).

(126) Cependant, les autres composantes de l'aide en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles sur la base des règlements (CE) n° 70-2001, (CE) n° 2204-2002 et (CE) n° 1628-2006 ou de toute autre base juridique, dans la mesure où elles ne favorisent aucun autre objectif horizontal de l'Union européenne au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, tels que la recherche et développement, l'emploi, l'environnement ou encore le sauvetage et la restructuration au sens des encadrements, lignes directrices et règlements en la matière.

(127) Force est donc de conclure que - puisque les activités liées à l'exportation ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) n° 1998-2006 et qu'aucune base juridique ne permet de fonder leur compatibilité au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE - les aides accordées au moyen du deuxième prêt ne sont pas compatibles avec le marché intérieur, à l'exception des aides à la formation évoquées ci-dessus.

Observations générales

(128) S'agissant de la modification du taux d'intérêt au cours de la période de remboursement des prêts, les autorités italiennes affirment que le cadre juridique italien contient effectivement des dispositions générales permettant une diminution. Toutefois, le décret ministériel du 31 mars 2000, seule base juridique fournie en la matière, ne s'applique qu'aux initiatives financées au titre des lois 394-81 et 304-90 et est de ce fait très restrictif. Il y a également lieu de souligner qu'aucun autre élément attestant que le taux d'intérêt a été modifié pour l'aide en cause n'a été communiqué (44).

(129) Se référant aux deux prêts, les autorités italiennes affirment en outre que le coût de la garantie bancaire obligatoire, requise avant l'octroi des prêts, doit être déduit du montant des aides. La Commission note, en premier lieu, qu'un établissement de crédit privé qui accorde des prêts conformément au principe de l'investisseur opérant dans une économie de marché aurait également exigé cette garantie ou son équivalent et relève, en second lieu, qu'il ressort des annexes au contrat que le cumul des aides pour un même programme n'est pas autorisé, exception faite des aides relatives à la garantie, dont il peut donc être considéré qu'elle peut, elle aussi, bénéficier d'aides.

VII. OBSERVATIONS FINALES

(130) La Commission fait observer que les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 2, points a) à c), du TFUE (45) ne sont pas applicables aux prêts en cause, car ceux-ci ne poursuivent aucun des objectifs énumérés audit article. Le gouvernement italien n'a d'ailleurs pas affirmé que tel était le cas.

(131) Les prêts ne visaient pas à favoriser le développement économique régional ou à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. La Commission estime dès lors que lesdits prêts ne relèvent ni de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (46), ni de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE (47), ni de l'article 107, paragraphe 3, point d), du TFUE (48).

VIII. CONCLUSIONS

(132) Les deux prêts ont été accordés à Wam SpA sans avoir été préalablement notifiés à la Commission. Le prêt de 1995 a été octroyé le 24 novembre 1995, celui de 2000, le 9 novembre 2000. En conséquence, la Commission conclut, qu'exception faite de la partie de l'aide qui relève de l'exemption par catégorie, les prêts ont été accordés illégalement au bénéficiaire, car mis à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Premier prêt consenti à Wam SpA

(133) L'aide accordée par l'Italie à Wam SpA le 24 novembre 1995 sous la forme d'une bonification d'intérêt constitue une aide d'État. La partie correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu'aux études de marché constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur.

(134) En ce qui concerne l'équivalent-subvention global du prêt, il a été tenu compte du fait que le prêt a été mis à la disposition du bénéficiaire en trois tranches (versées le 24 avril 1996, le 23 juillet 1997 et le 24 avril 1998) et que le délai de grâce était donc variable, pouvant atteindre deux ans. Il a également été tenu compte du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt (4,4 %), par rapport au taux de référence, fixé régulièrement par la Commission (49), en vigueur au moment où le prêt a été accordé (11,35 %). L'élément d'aide est donc calculé comme étant la différence entre le taux d'intérêt stipulé dans le contrat et le taux de référence en vigueur à la date d'octroi du prêt. Sur la base de ce calcul, l'équivalent-subvention, actualisé au 24 avril 1996 (date du versement de la première tranche à Wam SpA), est de 108 165,10 EUR.

(135) Ce montant d'aide doit néanmoins être rectifié pour tenir compte des éléments constituant une aide d'État compatible.

(136) Une partie du prêt en question étant jugée compatible, elle doit être déduite de l'élément d'aide d'État du prêt de 1995, lequel s'élevait à 108 165,10 EUR. Vu l'impossibilité d'établir un lien direct entre une tranche donnée du prêt et certaines dépenses spécifiques, le pourcentage du prêt total représenté par les éléments compatibles a été appliqué à l'équivalent-subvention global (82,57 millions d'ITL sur 1 358,51 millions d'ITL, soit 6 %). Puisque 6 % de 108 165,10 EUR correspond à 6 489,906 EUR, il est considéré que ce dernier montant constitue la part compatible de l'aide.

(137) En conséquence, l'équivalent-subvention de la partie de l'aide d'État qui est incompatible avec le marché intérieur peut être établi à 101 675,194 EUR.

Deuxième prêt consenti à Wam SpA

(138) Les aides dont a bénéficié Wam SpA en 2000 sont incompatibles avec le marché intérieur, exception faite de la partie compatible correspondant à une aide à la formation et représentant des dépenses admissibles d'un montant de 25 240 EUR.

(139) Le prêt en cause a été mis à la disposition de Wam SpA en cinq tranches (versées le 12 février 2001, le 28 septembre 2001, le 26 avril 2002, le 27 septembre 2002 et le 22 janvier 2003). En conséquence, comme pour la première aide, le délai de grâce était variable et pouvait atteindre deux ans. De même, pour calculer l'équivalent-subvention, la Commission a tenu compte de la différence entre le taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt (2,32 %) et le taux de référence, qu'elle fixe régulièrement, en vigueur au moment où le prêt a été concédé (5,70 %). Le capital et les intérêts auraient dû être totalement remboursés le 20 février 2008. En conséquence, l'équivalent-subvention de l'élément d'aide du prêt global actualisé au 12 février 2001 (date à laquelle la première tranche a été versée à Wam SpA) est de 182 550,80 EUR pour autant que les remboursements aient été effectués selon le calendrier prévu.

(140) En ce qui concerne la partie compatible du prêt, il convient ici de déduire de l'équivalent-subvention de l'aide le pourcentage du prêt total correspondant à l'élément compatible, soit 1,35 %. Si les remboursements ont été effectués selon le calendrier prévu, l'équivalent- subvention du deuxième prêt équivaut donc à 180 086,36 EUR (182 550,80 EUR - 2 464,44 EUR).

(141) La Commission a pour pratique constante, en vertu de l'article 107 du TFUE, de récupérer auprès du bénéficiaire l'aide qui, en vertu du même article, a été accordée illégalement et est de ce fait incompatible avec le marché intérieur, pour autant que ladite aide ne relève pas du champ d'application des règles "de minimis". Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659-1999.

(142) Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659-1999, l'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire à la date de sa récupération, soit la période pendant laquelle elle est restée à la disposition de l'entreprise.

(143) Les modalités d'application du taux d'intérêt sont décrites au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (50) [ci-après " le règlement (CE) n° 794-2004 "] et dans le règlement (CE) n° 271-2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 794-2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (51) [ci-après " le règlement (CE) n° 271-2008 "].

(144) La Commission précise que la présente décision ne préjuge pas de la compatibilité du cadre national constitué par la loi 394-81, qui est la base juridique de l'aide d'État accordée à Wam SpA, à propos duquel elle n'a pas, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance (52), jugé nécessaire d'engager une procédure en l'espèce. Elle n'exclut cependant pas cette possibilité à un stade ultérieur,

A adopté la présente décision:

Article premier

Les aides accordées à Wam SpA au titre de la loi 394-81 relèvent de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Ces aides n'ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE, et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l'aide exemptée sur la base d'une exemption par catégorie.

Article 2

1. L'aide d'un montant de 108 165,10 EUR accordée par l'Italie à Wam SpA le 24 novembre 1995 sous la forme d'une bonification d'intérêt constitue une aide d'État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu'aux études de marché, qui s'élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur.

L'Italie prend toutes les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, Wam SpA, le montant d'aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2. L'aide d'un montant de 182 550,80 EUR accordée par l'Italie à Wam SpA le 9 novembre 2000 sous la forme d'une bonification d'intérêt constitue une aide d'État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s'élève à 2 464,44 EUR, constitue une aide d'État compatible avec le marché intérieur.

L'Italie prend toutes les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, Wam SpA, le montant d'aide incompatible, soit 180 086,36 EUR.

3. Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d'État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, Wam SpA, à celle de leur récupération effective.

4. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794-2004 et au règlement (CE) n° 271-2008 modifiant le règlement (CE) n° 794-2004.

Article 3

1. La récupération de l'aide visée à l'article 2 est immédiate et effective.

2. L'Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification aux autorités italiennes.

Article 4

1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l'Italie communique les informations suivantes à la Commission:

a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire, Wam SpA;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents qui attestent que le bénéficiaire, Wam SpA, a été sommé de rembourser l'aide.

2. L'Italie informe la Commission de l'avancée des mesures nationales adoptées pour l'exécution de la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 2. Elle communique sans délai sur simple demande de la Commission les renseignements sur les mesures qui ont déjà été prises ou qui sont prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

NOTES :

(1) Le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108, respectivement, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les deux séries de dispositions sont substantiellement identiques. Aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88, respectivement, du traité CE, tandis que les références au Tribunal de première instance doivent être considérées comme renvoyant au Tribunal.

(2) C(2003) 35 final (JO C 142 du 18.6.2003, p. 2).

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1

(4) Voir note 2 de bas de page.

(5) JO L 63 du 4.3.2006, p. 11.

(6) Affaires jointes T-304-04 et T-316-04, République italienne et Wam SpA/Commission, Rec. 2006, p. II-64.

(7) Arrêt du 30 avril 2009 dans l'affaire C-494-06 P, Commission/République italienne et Wam SpA, non encore publié au Recueil.

(8) Par exemple, Dce et R-Master (Royaume-Uni), Infa-Stauband Ats (Allemagne) et Fda (France); voir The Rise of A District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), février 2009, Recent, Centre for Economic Research (département d'économie politique de l'université de Modène et Reggio Emilia).

(9) The Rise of A District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), février 2009, Recent, Centre for Economic Research (département d'économie politique de l'université de Modène et Reggio Emilia).

(10) Voir note 9 de bas de page.

(11) Voir note 9 de bas de page.

(12) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(13) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(14) JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.

(15) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(16) Voir l'affaire 78-76, Steinike & Weinlig/République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595, point 21; l'affaire 290-83, Commission des Communautés européennes/République française, Rec. 1985, p. 439, point 14; les affaires jointes 67-85, 68-85 et 70-85, Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV e.a./Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 219, point 35, et l'affaire C-305-89, République italienne/Commission des Communautés européennes, Rec. 1991, p. I-1603, point 13.

(17) Un fonds a été créé, en vertu de l'article 2 de la loi 394-81, auprès du Mediocredito Centrale pour l'octroi de financements à taux réduit aux entreprises exportatrices désireuses de lancer des programmes de pénétration commerciale à l'étranger. Le fonds est géré par un comité qui décide de l'octroi des financements conformément à la loi. Le comité est nommé par décret du ministre du commerce extérieur en concertation avec le ministre du trésor et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Rattaché au ministère du commerce extérieur, il est composé: a) du ministre du commerce extérieur ou, mandaté par lui, du sous-secrétaire d'État, qui le préside; b) d'un responsable du ministère du trésor, du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministère du commerce extérieur ou d'autant de suppléants de rang comparable désignés par les ministres respectifs; c) du directeur général du Mediocredito Centrale ou, en cas d'absence ou d'empêchement, de son représentant; d) du directeur général de l'institut national du commerce extérieur, ou en cas d'absence ou d'empêchement, de son représentant.

(18) L'article 1 er du décret ministériel du 19 janvier 1999 dispose que le comité prévu par le décret législatif n o 143 du 31 mars 1998, et notamment par son article 25, paragraphe 1, est constitué de deux responsables du ministère du commerce extérieur, d'un responsable du ministère du trésor, du budget et de la programmation économique, d'un responsable du ministère des affaires étrangères, d'un responsable du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, d'un représentant désigné par la conférence des présidents des régions et des provinces autonomes et d'un représentant désigné par l'association bancaire italienne.

(19) À l'époque, un fonds alimenté par des ressources d'État et géré par le comité visé à l'article 2 de la loi 394-81 a été créé auprès du Mediocredito Centrale. Par lettre du 27 décembre 1995, le ministère des affaires étrangères a demandé au Mediocredito Centrale de conclure (dans les trois mois) un contrat avec Wam SpA en exécution de la décision adoptée, lors de sa séance du 24 novembre 1995, par le comité visé à l'article 2 de la loi 394-81.

(20) En vertu du décret législatif n° 143 du 31 mars 1998, et notamment de son article 25, paragraphe 1, à partir du 1 er janvier 1999, la gestion des mesures d'appui financier à l'internationalisation du système productif visées dans la loi 394-81 est confiée à Simesit SpA, organisme public institué en 1990 (loi n° 100 du 24 avril 1990) par le gouvernement italien pour aider les entreprises italiennes dans les pays tiers. Cet organisme est contrôlé à 76 % par le gouvernement italien qui fixe les critères de sélection des investissements soutenus. Son conseil d'administration compte neuf membres dont cinq sont nommés par le gouvernement.

(21) Voir l'affaire C-482-99, République française/Commission des Communautés européennes (Stardust), Rec. 2002, p. I-4397, points 55 et 56.

(22) Voir l'affaire C-41-90, Höfner et Elser, Rec. 1991, p. I-1979, point 21.

(23) Voir l'affaire C-494-06 P, Commission des Communautés européennes/République italienne et Wam SpA, non encore publiée, points 49 et suivants.

(24) Voir également les affaires C-372-97, Italie/Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 52, et C-66-02, Italie/Commission, Rec. 2005, p. I-10901.

(25) The Rise of A District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), février 2009, Recent, Centre for Economic Research (département d'économie politique de l'université de Modène et Reggio Emilia).

(26) Voir les affaires T-459-93, Siemens/Commission, Rec. 1995, p. II-1675, points 48 et 77, T-214-95, Het Vlaamse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717, point 43, et T-217-02, Ter Lembeek/Commission, Rec. 2006, p. II-4483, point 177.

(27) Dans l'arrêt rendu dans l'affaire T-369-06, Holland Malt/Commission, non encore publié au Recueil, le Tribunal de première instance a déclaré au point 55: " Il ressort donc clairement de la jurisprudence que c'est non seulement l'allègement, par les ressources d'État, des coûts de la gestion courante ou des activités normales d'une entreprise qui est ipso facto susceptible de fausser la concurrence, mais aussi la subvention qui décharge le bénéficiaire de tout ou partie des coûts d'un investissement. "

(28) Voir les affaires 730-79, Philip Morris Holland/Commission, Rec. 1980, p. 2671, point 11; C-53-00, Ferring, Rec. 2001, p. I-9067, point 21, et C-372-97, Italie/Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 52.

(29) Voir l'affaire 730-79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, p. 2671.

(30) Voir l'affaire 259-86, France/Commission, Rec. 1978, p. 4393.

(31) Voir l'affaire T-214-95, Het Vlaamse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717, point 49.

(32) Voir l'affaire C-172-03, Heiser/Finanzamt Innsbruck, Rec. 1998, p. I-1627, point 32.

(33) Voir les affaires jointes de 212-80 à 217-80, Meridionale Industria Salumi e.a., Rec. 1981, p. 2735, les affaires jointes, CT Control Rotterdam et JCT Benelux/Commission, Rec. 1981, p. I-3873, et l'affaire C-61-98, De Haan Beheer, Rec. 2000, p. I-5003.

(34) JO L 379 du 28.12.2006, p. 11.

(35) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(36) Négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) - Annexe 1 - Annexe 1A - Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 156).

(37) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(38) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(39) Conformément à la pratique constante de la Commission. Voir, à titre d'exemple, la décision 2003-643-CE de la Commission du 13 mai 2003 relative à l'aide d'État accordée par la République fédérale d'Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (JO L 227 du 11.9.2003, p. 12).

(40) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(41) JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(42) JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(43) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(44) En tout état de cause, cette modification n'aurait pu être appliquée qu'au premier prêt bonifié accordé à Wam SpA puisqu'elle s'appliquait aux financements existants au moment de son entrée en vigueur et que le deuxième prêt n'avait pas encore été consenti à l'entreprise.

(45) L'article 107, paragraphe 2, dispose que sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne [...].

(46) " [L]es aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale ".

(47) " [L]es aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre ".

(48) " [L]es aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun ".

(49) Publié régulièrement au Journal officiel.

(50) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(51) JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.

(52) Voir les affaires T-92-00 et T-103-00, Diputación Foral de Álava/ Commission (Ramondín), Rec. 2002, p. II-1385.