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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 30 avril 1996, n° 9504228

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lormeau

Défendeur :

SPCA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Casorla

Conseillers :

M. Froment, Mme Letourneur-Baffert

Avoué :

Mes Castres & Colleu

Avocats :

Mes Dubail, Papin Le Brestec

T. com. Nantes, du 15 mai 1995

15 mai 1995

Statuant sur le contredit formé le 24 mai 1995 par Madame Marie-Thérèse Lormeau à l'encontre d'un jugement rendu le 15 mai 1995 par le Tribunal de commerce de Nantes qui s'est déclaré compétent ratione materiae et a envoyé l'affaire au fond;

Considérant qu'il résulte des énonciations non contredites de la décision attaquée, des écritures des parties et des pièces par elles régulièrement produites que le 1er juin 1990, un contrat de mandataire pour la vente au détail de produits pétroliers était conclu entre la société Magellan Carburants et Madame Marie-Thérèse Lormeau exploitant une station-service sise Route des Remparts à Paimboeuf, que la société SPCA qui se trouve dans les droits de la société Magellan Carburants, au motif que dans le courant de l'année 1994 Madame Lormeau aurait détourné à son profit un nombre important de règlements de clients pour un total de 300 000 F, obtenait de Mme Lormeau qu'elle signe le 3 octobre 1994, une reconnaissance de dette par laquelle elle reconnaissait devoir à la SPCA la somme de 300 000 F au titre des ventes de carburants, que dans ces conditions, la SPCA a assigné Mme Lormeau devant le Tribunal de commerce de Nantes aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement des sommes de 300 000 F au principal et de 4 000 F sur les bases de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que Madame Lormeau a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Nantes au motif que le Conseil des Prud'hommes serait seul compétent, que par jugement rendu le 15 mai 1995 dont contredit le Tribunal de commerce de Nantes s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire au fond;

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, Madame Lormeau demande à la cour de réformer le jugement entrepris, dire et juger que le Tribunal de commerce de Nantes est incompétent, par conséquent, renvoyer devant le Conseil des Prud'hommes de Saint-Nazaire pour connaître du litige opposant Mme Lormeau à la société SPCA, débouter la société SPCA de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la société SBCA à payer à Mme Lormeau la somme de vingt mille francs (20 000 F) au titre de l'article 700 du NCPC, qu'elle fait valoir que les relations contractuelles qui existaient avec la société Magellan Combustibles et Carburants étaient celles de la gérance salariée, les produits étant fournis en exclusivité dans un local appartenant à la société et dont un local appartenant à la société et dont le prix de vente était fixé unilatéralement;

Considérant qu'aux termes de ses conclusions, la SPCA demande à la cour de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, évoquant, condamner Mme Lormeau au paiement de la somme de 300 000 F augmentée des intérêts à compter de la date de la reconnaissance de dette, soit le 3 octobre 1994, condamner la même au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCBC, qu'elle fait valoir qu'il s'agit bien d'un contrat de mandat qui exclut la gérance salariée;

Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions déposées;

Sur quoi, LA COUR,

Considérant qu'en signifiant des écritures le 26 février 1996 s'agissant d'un contredit qui portait dans l'acte de contredit lui même la même argumentation, Mme Lormeau a mis en mesure le SPCA d'y répondre utilement ce qu'elle avait déjà fait et n'a pas ainsi porté atteinte au principe du contradictoire, que ces conclusions seront donc déclarées recevables étant observé que le SPCA n'a pas demandé le renvoi de l'affaire;

Considérant que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause non démentie par les débats devant la cour et par les places qui y ont été produites que le tribunal par des motifs qui sont adoptés par la cour a retenu sa compétence, que le contrat intervenu entre les parties ne permet aucune confusion puisque dès son article 1 il est précisé mandat, que conformément à l'article 94 du Code de commerce, Magellan Carburants a chargé Mme Lormeau de la vente au détail en qualité de mandataire, des produits suivants de marque Avia essence, super, gazole, dans le fonds de commerce qu'elle exploite à Paimboeuf, qu'au surplus, Mme Lormeau exerce son activité dans le cadre d'un contrat de location-gérance et ne peut de ce fait, se considéra comme salariée de la société SPCA, que le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'un litige entre la gérant libre d'une station-service de distribution de produits pétroliers et la société loueur du fonds et fournisseur exclusif des produits et fournisseur exclusif des produits vendus lorsque le litige concerne exclusivement les modalités de l'exploitation de la station-service, qu'il y a lieu en conséquence dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour respecter le double degré de juridiction de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur à contredit les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Mme Lormeau à lui payer la somme arbitrée à 5 000 F;

Que succombant en son contredit elle sera également condamnée aux dépens;

Par ces motifs, LA COUR, Constate la recevabilité des conclusions de Madame Lormeau en date du 26 février 1996, Confirme en toutes ses dispositions le jugement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Nantes, Condamne Madame Lormeau à payer à la SPCA la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.