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Décisions

ADLC, 23 juin 2010, n° 10-DCC-64

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l'acquisition de SPS Participations par Soufflet Agriculture

ADLC n° 10-DCC-64

23 juin 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 21 mai 2010, relatif à l'acquisition de l'intégralité du capital social de la SAS SPS Participations (ci-après " SPS Participations ") par la SAS Soufflet Agriculture (ci-après " Soufflet Agriculture "), formalisée par la signature d'une promesse synallagmatique de cession d'actions en date du 19 mars 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Soufflet Agriculture est une société par actions simplifiée. Le capital de la société Soufflet Agriculture est possédé à 99,99 % par Etablissements J. Soufflet, le reste étant détenu par des personnes physiques. Etablissements J. Soufflet, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est la société holding du groupe familial Soufflet lequel est actif dans les secteurs de la meunerie, des bio-énergies, des ingrédients, de la malterie, de la préparation et le conditionnement du riz et des légumes secs, de la vigne, de la maïserie, de l'agriculture, du négoce. La société Soufflet Agriculture est à la tête de la division agriculture et a pour activité la collecte de céréales et oléo-protéagineux, la distribution de produits de l'agrofourniture (semences, produits phytosanitaires, engrais,...) et d'aliments pour animaux aux agriculteurs. La division agriculture du groupe Soufflet intervient essentiellement en France dans les régions Lorraine, Bourgogne, Ile de France, Centre et Poitou-Charentes ainsi qu'à l'international. Par ailleurs, concernant plus précisément la région Poitou-Charentes, Soufflet Agriculture détient 99,94 % de la SAS Soufflet Atlantique qui est la seule société à intervenir dans les activités de collecte de céréales et de vente de produits d'agrofourniture sur les départements de Charente-Maritime, Vendée et accessoirement Charente et Deux-Sèvres.

2. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par le groupe Soufflet au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 3,239 milliards d'euro, dont 1,357 en France. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par le Soufflet Agriculture au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 989 millions d'euro, dont 855 en France.

3. La société SPS Participations est une société par actions simplifiée dont la majorité du capital est détenu par des personnes physiques. La société SPS Participations est la société holding du groupe. Son objet est limité à la prise de participations. SPS Participations détient 99,99 % du capital de SPS Négoce, société anonyme de droit français. Le solde de SPS Négoce est détenu par des personnes physiques et par la société Holdis. La société SPS Négoce a pour activités la collecte et la commercialisation de céréales et oléo-protéagineux, la distribution de produits de l'agrofourniture, la fabrication et la distribution d'aliments pour animaux, le libre-service agricole (LSA) et la distribution de carburant. SPS Négoce intervient dans les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime.

4. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par le groupe SPS au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 107 millions d'euro, dont 83 en France.

5. L'opération consiste en l'acquisition par Soufflet Agriculture de la totalité du capital social de SPS Participations. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de SPS Participations par Soufflet Agriculture, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

6. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Les parties sont simultanément présentes à différents stades de l'industrie céréalière : agrofourniture (distribution de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires), collecte de céréales et commercialisation de céréales.

8. Les parties sont également actives sur les marchés de la nutrition animale.

A. LES MARCHES DE L'AGROFOURNITURE

1. LES MARCHES DE PRODUITS

9. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (1) distingue la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires et la distribution d'autres matériels agricoles.

10. Les autorités de concurrence nationales ont également envisagé, pour chaque famille de produits, une segmentation en fonction des types de cultures (maraîchage, polyculture).

11. En outre, s'agissant de la distribution de semences, les autorités de concurrence nationales (2) ont considéré l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique. Enfin, la pratique décisionnelle nationale (3) s'est interrogée sur l'existence d'un marché distinct s'agissant de la distribution de produits pour le vignoble.

12. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

13. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l'agrofourniture en semences non biologiques, engrais et produits phytosanitaires et n'interviennent toutes deux que sur la polyculture.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

14. S'agissant des marchés de la distribution de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, la pratique décisionnelle (4) retient une dimension locale. De fait, l'analyse de ces marchés s'effectue souvent au niveau départemental.

15. S'agissant plus particulièrement de l'agrofourniture en semences, l'Autorité de la concurrence (5) a relevé, dans le cas de la région Auvergne, que " compte tenu d'une part, de la possibilité offerte aux agriculteurs de se faire livrer les volumes achetés et, d'autre part, du rayon de livraison qui peut être couvert par les distributeurs de semences, il ne peut être exclu que la dimension géographique du marché de l'agrofourniture en semences soit de dimension supra départementale ".

16. La Commission européenne, dans sa décision n° IV/M.0026 Cargill/Unilever du 20 décembre 1990 relative au marché du négoce agricole en général, avait pour sa part relevé que les négociants livraient les agriculteurs en semences, engrais et produits agro-chimiques dans un rayon de 100 miles (environ 160 kilomètres) autour de leur magasin.

17. Les parties notifiantes considèrent qu'au cas d'espèce, l'échelle départementale peut être retenue.

18. L'analyse des différents marchés de l'agrofourniture sera donc menée au niveau du département pour les départements de Vendée et de Charente-Maritime sur lesquels l'opération emporte un chevauchement. En l'absence de problème concurrentiel, la question de la délimitation exacte de ce marché peut toutefois demeurer ouverte.

B. LES MARCHES DE LA COLLECTE DE CEREALES, OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX

1. LES MARCHES DE PRODUITS

19. Le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 (6) a noté " qu'il existe un ou des marchés amont de la collecte de céréales auprès des agriculteurs, distincts de ceux, avals, de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs ".

20. L'Autorité de la concurrence (7) a par ailleurs indiqué que la collecte des différents types de céréales (blé dur, blé tendre, maïs, orge...), forme un marché de produits unique. En effet, les silos utilisés pour le stockage se composent de plusieurs cellules indépendantes dans lesquelles sont entreposés les grains. Chaque cellule n'accueille qu'une seule espèce de céréales à la fois. Cependant les espèces ainsi stockées peuvent varier au cours de l'année (blé dur, blé tendre, orge...). Les organismes collecteurs peuvent donc stocker n'importe quel type de céréales en fonction des besoins des agriculteurs qui s'adressent à eux.

21. Les parties notifiantes considèrent que l'analyse opérée par l'Autorité s'agissant de la collecte de céréales est transposable aux oléagineux et protéagineux puisque, dans les mêmes conditions, ces produits pourront être stockés indifféremment dans les silos et qu'il existe, par conséquent, un marché unique de la collecte englobant les céréales, les oléagineux et les protéagineux.

22. En l'espèce les parties sont toutes deux présentes sur les marchés de la collecte de céréales, d'oléagineux (colza et tournesol) et de protéagineux (pois). L'analyse sera donc menée, dans le prolongement de la pratique décisionnelle, au niveau du marché de la collecte de céréales, d'oléagineux et de protéagineux, tous types confondus.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

23. Les autorités de concurrence nationales ont considéré (8), sans toutefois trancher la question, que les marchés de la collecte de céréales sont de dimension locale. Il a par ailleurs été relevé (9) que la plupart des agriculteurs se trouvent à une distance pouvant atteindre 45 kilomètres de l'installation de stockage.

24. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce l'analyse sera menée au niveau des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime (sur lesquels l'opération emporte un chevauchement) et sur une zone de 45 kilomètres de rayon autour des installations de stockage de parties.

C. LES MARCHES DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX

1. LES MARCHES DE PRODUITS

25. La pratique décisionnelle nationale (10), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale.

26. En outre, les autorités de concurrence (11) ont envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

27. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la commercialisation de blé dur, de blé tendre, d'orge, de maïs, de colza, de tournesol, de pois et de féverole non biologiques.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

28. La pratique décisionnelle nationale (12), tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sont de dimension nationale, voire européenne.

29. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.

D. LE SECTEUR DE LA NUTRITION ANIMALE

30. La pratique décisionnelle nationale (13) distingue, en matière de nutrition animale, les marchés en amont (produits servant à l'élaboration d'aliments pour animaux) des marchés en aval (distribution des aliments résultant de cette élaboration).

31. Au cas d'espèce, les parties ne sont actives que sur les marchés avals de la nutrition animale.

1. LES MARCHES DE PRODUITS

32. La pratique décisionnelle nationale (14) a distingué, au sein des marchés en aval de la nutrition animale, le marché de la distribution des aliments complets et le marché de la distribution des aliments composés minéraux et nutritionnels.

33. Au sein du marché des aliments complets, une segmentation plus fine du marché a été envisagée en fonction de l'espèce animale, dans la mesure où il apparaît que chaque type d'aliment est spécifique à l'espèce animale à laquelle il est destiné (15).

34. Au cas d'espèce, les parties interviennent toutes deux sur le marché des aliments composés minéraux et nutritionnels. Seule SPS Négoce est active sur le marché des aliments complets. La question d'une éventuelle segmentation de ce marché en fonction de l'espèce animale peut donc être laissée ouverte.

2. LES MARCHES GEOGRAPHIQUES

35. La pratique décisionnelle nationale a envisagé une dimension au moins nationale pour le marché des aliments composés minéraux et nutritionnels (16). Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHES DE L'AGROFOURNITURE

36. S'agissant du marché de l'agrofourniture en engrais, sur lequel les parties sont simultanément présentes, la part de marché de Soufflet Atlantique dans le département de la Charente-Maritime est estimée à [10-20] % et celle de SPS Négoce à [0-5] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. En Vendée, la part de marché de la nouvelle entité sera de [20-30] % ([5-10] % pour Soufflet et [10-20] % pour SPS Négoce).

37. S'agissant du marché de l'agrofourniture en semences non biologiques, la part de marché de Soufflet Atlantique dans le département de la Charente-Maritime est estimée à [10-20] % et celle de SPS Négoce à [0-5] %, soit une part de marché cumulée de [10-20] %. En Vendée Vendée, ce cumul s'élève à [20-30] % ([5-10] % pour Soufflet et [10-20] % pour SPS Négoce).

38. S'agissant du marché de l'agrofourniture en produits phytosanitaires, la part de marché de Soufflet Atlantique dans le département de la Charente-Maritime est estimée à [10-20] % et celle de SPS Négoce à [0-5] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sera de [10-20] %. En Vendée, la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] % ([0-5] % pour Soufflet et [10-20] % pour SPS Négoce).

39. L'entité fusionnée restera confrontée, dans les deux départements, à la concurrence exercée par d'autres fournisseurs, notamment par la coopérative Cavac, la coopérative Synteane, la société SA Hermouet. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux des produits de l'agrofourniture.

B. LES MARCHES LOCAUX DE LA COLLECTE DE CEREALES, OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX

40. L'Autorité de la concurrence a précédemment relevé (17) " que les agriculteurs disposent de plusieurs options concurrentes pour stocker leurs céréales :

i. livrer leur récolte à un organisme stockeur soumis à déclaration auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ;

ii. la mettre en dépôt chez ledit organisme stockeur (lequel stocke la récolte et ne la commercialise que sur ordre de l'agriculteur). Ce type de pratique, bien qu'encore peu répandue dans le Puy-de-Dôme, concerne selon l'organisme Coop de France 22 % du volume de blé tendre et 27 % du volume de maïs stocké en France en 2008 ;

iii. la stocker au sein de leur exploitation (ce type de stockage est dit " à la ferme ").

Les organismes stockeurs peuvent être des coopératives mais également des négociants ou encore des industries de première transformation (meunerie...). "

41. Au cas d'espèce, dans les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée, sur lesquels les parties sont simultanément actives, les parts de marché de la nouvelle entité, calculées sur la base des volumes collectés sur la campagne 2008/2009, sont présentées dans le tableau suivant :

<emplacement tableau>

42. Sur un marché global de la collecte, la part de marché de la nouvelle entité demeurera limitée à [10-20] % en Charente-Maritime et [20-30] % en Vendée avec un renforcement emporté par la présente opération faible en Charente Maritime et modéré en Vendée. Il peut être également observé que sur la plupart des marchés de la collecte concernés, la part de marché de la nouvelle entité demeurera limitée et le renforcement emporté par l'opération demeurera modéré. Si le renforcement emporté par l'opération est plus conséquent sur le marché des pois en Charente-Maritime ([5-10] %), la part de marché de la nouvelle entité demeurera néanmoins limitée sur ce marché (à [20-30] %).

43. Si la collecte des oléagineux et des protéagineux devait faire l'objet d'une analyse produit par produit, le cumul des parts de marché des parties ne se traduirait par une part de marché plus conséquente qu'en ce qui concerne la collecte de tournesol, pour laquelle la part de marché sur la campagne 2008/2009 de Soufflet Atlantique était de [10-20] % et celle de SPS négoce de [20-30] % soit une part de marché de [40-50] % pour la nouvelle entité. Néanmoins il y a lieu de relever que l'importance et la répartition de la collecte varie fortement d'une campagne à l'autre en fonction des cours des différents céréales, oléagineux et protéagineux ainsi que des contraintes climatiques et des rotations agronomiques.

44. Les parties notifiantes ont par ailleurs produit plusieurs cartes présentant la répartition de leurs silos de stockage ainsi que la distribution des silos de leurs concurrents. Le chevauchement d'activité de Soufflet Atlantique et de SPS Négoce y apparaît limité, SPS Négoce étant davantage présente sur le département de la Vendée tandis que Soufflet Atlantique est, de son côté, davantage présente en Charente-Maritime. Ainsi, en Vendée, SPS Négoce dispose de 28 silos/points de collecte (dont 5 situés chez des agriculteurs) alors que Soufflet Atlantique ne compte que 7 silos/points de collecte (dont 1 situé chez un agriculteur). En Charente-Maritime, SPS Négoce n'a que 4 silos/points de collecte (dont 2 situés chez des agriculteurs) alors que Soufflet Atlantique totalise 24 silos/points de collecte (dont 4 situés chez des agriculteurs).

45. Au regard des cartes fournies, les concurrents de la nouvelle entité disposent de nombreux silos sur les zones de recouvrement des parties, Cavac et Terre Atlantique y étant particulièrement bien implantées. Globalement, en Charente-Maritime, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence de la SA Hermouet, de la coopérative Synteane, de Terre Atlantique, De Courçon et Charentes Alliance tandis qu'en Vendée elle fera face à la coopérative Cavac (qui représente [40-50] % de la collecte sur le département tous céréales, oléagineux et protéagineux confondus), auxquels il convient d'ajouter les agriculteurs stockeurs (stockage à la ferme).

46. Compte-tenu des éléments qui précédent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés de la collecte.

C. LES MARCHES NATIONAUX DE LA COMMERCIALISATION DE CEREALES, OLEAGINEUX ET PROTEAGINEUX

47. Sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, les parts de marché des parties en volume, pour la campagne 2008/2009, restent limitées comme le montre le tableau suivant (18) :

<emplacement tableau>

48. De nombreux concurrents, tels que Invivo, Champagne Céréales, Nouricia, Axeceréales, Valfrance, Cohesis, sont en effet présents sur ces marchés. Par conséquent, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux à l'échelle nationale ni, a fortiori, à l'échelle européenne.

D. LE MARCHE NATIONAL DE LA DISTRIBUTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX COMPOSES MINERAUX ET NUTRITIONNELS

49. Les parties ne sont pas en mesure de distinguer, au sein de leur chiffre d'affaires d'aliments pour animaux, le chiffre d'affaires réalisé pour les seuls aliments composés minéraux et nutritionnels. Néanmoins, la faiblesse des chiffres d'affaires totaux réalisés par les parties permet de considérer qu'il n'existe pas de risque d'atteinte à la concurrence sur ce marché. En effet, alors que les ventes d'aliments pour animaux (tous types confondus) se sont élevées en 2009, à 7,186 milliards d'euros (19), Soufflet Agriculture a réalisé, pour l'exercice clos au 30 juin 2009, un chiffre d'affaires de [5-10] millions soit moins de [0-5] % et SPS Négoce de [10-20] millions soit [0-5] %.

50. Par conséquent, l'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de la distribution des aliments composés minéraux et nutritionnels.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0061 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 du 13 août 2009 Euralis Semences/Sud Céréales, ainsi que les lettres du ministre C2007-129 du 21 janvier 2008 et C2008-112 du 2 avril 2009.

2 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 précitée et 09-DCC-38 du 4 septembre 2009 Limagrain/Domagri, ainsi que la lettre du ministre de l'Economie C2008-94 du 2 janvier 2009.

3 Voir la lettre du ministre de l'Economie C2008-94 précitée.

4 Voir notamment les lettres du ministre de l'Economie C2008-29 du 4 juin 2008, C2008-52 du 30 juin 2008, C2008-94 et C2008-112 précitées. Voir également la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 précitée.

5 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée.

6 Voir la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16 du 9 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales.

7 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée.

8 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée et les lettres du ministre C2008-94 et C2008-112 précitées.

9 Voir la lettre du ministre C2006-99 du 28 septembre 2006.

10 Voir les lettres du ministre de l'Economie C2008-94 et C2008-112 précitées.

11 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 ainsi que la lettre du ministre de l'Economie C2008-94 précitées.

12 Voir la lettre C2008-112 précitée.

13 Voir les lettres du ministre de l'économie C2008-94 et C2008-29 précitées et C2007-54 Invivo/Evialis, du 25 juin 2007.

14 Voir la lettre C2007-54 précitée.

15 Voir la lettre du ministre de l'économie C2005-38 Unicopa/Evialis, du 1er juillet 2005.

16 Voir la lettre C2007-54 précitée.

17 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée.

18Données obtenues auprès de FranceAgriMer (" Marchés des olégineux et protéagineux, campagne 2008/2009 ", édition de juillet 2009) et Stratégie-grains (" Stratégiegrains, 17e année ", numéro 201 du 17 septembre 2009.