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Décisions

ADLC, 15 septembre 2010, n° 10-D-27

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber

ADLC n° 10-D-27

15 septembre 2010

L'Autorité de la concurrence (section V),

Vu la lettre enregistrée le 7 août 2008, sous le numéro 08/0088 F, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente de pneus de remplacement pour véhicules poids lourds et de tourisme, par les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber ; Vu la lettre enregistrée le 5 septembre 2008, sous les numéros 08/0092 F et 08/0093 M, par laquelle la société Vulco développement et le groupement d'intérêt économique Pneuman ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des pneus, sur le territoire national, par les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber, et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce ; Vu la décision n° 09-D-12 du 18 mars 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Vulco développement et le groupement d'intérêt économique Pneuman à l'égard de pratiques des sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber ; Vu la décision du 5 février 2010 par laquelle la rapporteure générale a joint les affaires 08/0088 F et 08/0092 F ; Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce et notamment son article L. 464-2 I ; Vu les décisions de secret des affaires n° 10-DSA-49 du 26 février 2010, n° 10-DSA-102 du 8 juin 2010 et n° 10-DSA-135 du 12 juillet 2010 ; Vu les engagements proposés par les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber le 7 juin 2010, le 23 juillet 2010 et en séance le 27 juillet 2010 ; Vu les observations présentées par le groupement d'intérêt économique Pneuman, les sociétés Vulco développement, Bridgestone France, First stop, Métifiot, et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Vulco développement, du groupement d'intérêt économique Pneuman et des sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber, entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2010, les représentants de la société Bridgestone France entendus sur le fondement de l'article L. 463-7 alinéa 2 du Code de commerce ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

1. Par lettre du 7 août 2008, enregistrée sous le numéro 08/0088 F, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin et sa filiale Pneumatiques Kléber (ci-après ensemble " Michelin " ou " groupe Michelin ") dans le secteur de la vente de pneus de remplacement pour véhicules poids lourds et de tourisme. Le rapport d'enquête joint à la saisine analyse la nouvelle politique commerciale mise en place par le groupe Michelin en janvier 2008 à l'égard des négociants spécialistes en pneumatiques et son impact sur le marché français du pneu de remplacement.

2. Par lettre du 5 septembre 2008, enregistrée sous les numéros 08/0092 F et 08/0093 M, la société Vulco développement et le groupement d'intérêt économique Pneuman (ci-après le " GIE Pneuman ") ont saisi le Conseil de la concurrence des mêmes pratiques et ont sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce.

3. Par décision n° 09-D-12 du 18 mars 2009, l'Autorité de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires mais a décidé qu'il y avait lieu de poursuivre l'instruction au fond de l'affaire enregistrée sous le numéro 08/0092 F.

4. Par décision de la rapporteure générale en date du 5 février 2010, les affaires n° 08/0088 F et 08/0092 F ont été jointes.

B. LE SECTEUR ET LES PARTIES CONCERNÉS

5. Les éléments ci-après sont repris de la décision n° 09-D-12 précitée, le cas échéant, après avoir été actualisés.

1. LE SECTEUR

6. Sur le plan mondial, la production de pneus est principalement réalisée par les groupes manufacturiers Michelin, Bridgestone, Goodyear Dunlop, Continental et Pirelli. Environ 80 % des pneus neufs sont destinés aux véhicules de tourisme et camionnette (TC) et le reste, aux véhicules lourds, c'est-à-dire essentiellement les poids lourds (PL) mais également les engins agricoles et les engins du génie civil. En France, l'activité de rechapage n'intéresse plus guère que les poids lourds. Un quart de la production est destinée à la première monte, c'est-à-dire à l'équipement initial des véhicules, le reste concerne le remplacement.

7. Selon l'étude XERFI du mois de mai 2009 sur les pneumatiques et le rechapage, Michelin a réalisé, en 2008, au niveau mondial, 16,408 milliards d'euro de chiffre d'affaires consolidé. En 2007, Michelin détenait 17,1 % de parts de marché devant Bridgestone (16,9 %), Goodyear (14,9 %) et Continental (5,9 %).

8. Sur le plan national, la même étude fait apparaître que Michelin et Kléber réunis ont, en 2007, réalisé un chiffre d'affaires de 5 670,3 millions d'euro, soit plus de six fois celui de Goodyear Dunlop (902,70 millions d'euro) qui arrive en deuxième position devant Continental (858,20 millions d'euro), Hutchinson (552,60 millions d'euro) et Bridgestone (492,30 millions d'euro).

9. Sont mentionnées dans le tableau ci-dessous, les parts de marché de ces opérateurs en France en 2007, pour les pneus de remplacement, ainsi que leurs taux de transformation (part des clients changeant de marque au remplacement) et leurs taux de notoriété (part de citation spontanée de la marque en premier lieu par des consommateurs interrogés) :

<emplacement tableau>

10. Sur le territoire national, les clients ayant des flottes de poids lourds comprenant plusieurs centaines de véhicules, c'est-à-dire un peu moins d'un cinquième de la demande de pneus de remplacement neufs pour poids lourds, contractent directement avec les manufacturiers. L'installation et l'entretien sont ensuite sous-traités aux négociants spécialistes.

11. Dans les autres cas, la distribution des pneus de remplacement emprunte principalement trois canaux :

- le canal des réseaux de négociants spécialistes, tels Euromaster, Vulco, First stop Métifiot, Point S, Profil Plus ou Eurotyre. Ce canal de distribution assure environ un tiers de la distribution des pneus TC et un peu plus de quatre cinquièmes des pneus PL. Pour ce qui concerne l'année 2007, les parts de marché de ces opérateurs sont mentionnées dans le tableau ci dessous :

<emplacement tableau>

- le canal de distribution des centres auto, tels Norauto, Feu vert ou Speedy, qui distribuent essentiellement des pneus TC ;

- le canal de distribution des concessionnaires et garages automobiles, qui lui aussi vend principalement les pneus TC.

2. LES PARTIES CONCERNÉES

a) Le groupe Michelin

12. La Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, est à l'origine de la création du groupe Michelin dont la présence en France est historique. Les Pneumatiques Kléber, qui ont progressivement intégré le groupe depuis 1982, sont désormais détenus à plus de 99,99 % par la Société des procédés industriels modernes, elle-même détenue à 99,99 % par la Manufacture française des pneumatiques Michelin. Cette dernière ayant reçu mandat de Kléber pour la commercialisation de ses produits, sauf nécessité particulière, il sera fait référence ci-après à l'ensemble de ces deux sociétés sous la dénomination " Michelin ", comme indiqué au paragraphe 1 de la présente décision.

13. Le groupe Michelin détient 98,35 % du capital du négociant Euromaster. Organisé jusqu'ici en agences, Euromaster développe actuellement la franchise. Pour l'heure, cinq négociants sont franchisés sur le territoire national.

b) La société Vulco développement et le GIE Pneuman

14. Vulco développement est détenue à 99,87 % par Goodyear Dunlop Tires France, principal concurrent de Michelin en France.

15. Vulco développement a pour objet d'animer, sous une enseigne commune, un réseau d'adhérents indépendants spécialistes du négoce de pneus et de l'entretien automobile. Vulco développement négocie pour le compte de ses adhérents des conditions d'achat avec les manufacturiers de pneumatiques. En contrepartie des services rendus, elle est rémunérée par les adhérents du réseau ainsi que par les fournisseurs de ces derniers. Elle n'achète, ni ne vend elle-même des pneus.

16. Le réseau comprend environ 2 500 points de vente en Europe dont 218 en France qui sont pour la plupart (207) détenus par des indépendants. Le réseau compte de nombreux concurrents spécialistes comme Euromaster (filiale de Michelin avec 1 700 points de vente en Europe dont 376 en France), First stop Métifiot (filiale de Bridgestone avec 1 200 points de vente en Europe dont 266 en France, 105 succursales détenues en propre et 161 agences indépendantes), Point S (1 500 points de vente en Europe dont 320 en France), Profil Plus (391 agences en France) et Eurotyre ex-filiale de Continental (500 points de vente en Europe dont 250 en France), mais aussi des concurrents non-spécialistes avec les centres auto et les concessionnaires et garages automobiles.

17. Comme l'ensemble des distributeurs spécialistes, les membres du réseau Vulco sont " multi marques ".

18. Selon Vulco développement, le taux moyen de profitabilité des adhérents du réseau, entendu comme le résultat net ramené au chiffre d'affaires, est d'environ 2 % et leur chiffre d'affaires moyen se situerait entre 900 000 à 1 200 000 euro.

19. Les adhérents du réseau sont groupés au sein du GIE Pneuman. Celui-ci détient le solde du capital social de Vulco développement, soit 0,13 % mais, selon les saisissants, en tant que représentant des membres du réseau, il serait co-gestionnaire de Vulco développement.

C. LA POLITIQUE COMMERCIALE DE MICHELIN VIS-À-VIS DES DISTRIBUTEURS

20. Outre les conditions générales de vente et de prix, la politique commerciale de Michelin vis-à-vis des distributeurs comporte trois principaux instruments :

- des conventions de prestations de services fournis à Michelin par les enseignes de distribution ;

- un contrat de partenariat intitulé " Contrat performance et responsabilité Michelin " (ci-après " CPRM "), destiné aux négociants spécialistes eux-mêmes ;

- des conventions de prestations de services fournis à Michelin par les négociants à titre individuel.

1. LES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES " ENSEIGNE " PRÉCÉDEMMENT CONCLUES AVEC VULCO DÉVELOPPEMENT

21. Jusqu'au 31 décembre 2007, deux conventions prévoyaient les conditions dans lesquelles Michelin rémunérait certains services commerciaux que lui rendait Vulco développement. La première concernait les véhicules de tourisme et les camionnettes (TC), la seconde les véhicules poids lourds (PL). La rémunération de ces services était assise sur les achats effectifs de pneus Michelin par les négociants Vulco et était répartie par Michelin, à l'initiative de Vulco développement, entre lui-même (20 %) et les négociants Vulco (80 %). Elle comportait les éléments suivants :

<emplacement tableau>

22. Dans le cas des véhicules TC comme dans celui des PL, la convention prévoyait qu'elle était conclue pour l'année calendaire, qu'elle n'était pas tacitement reconductible et qu'en décembre de l'année de son application, après réexamen des objectifs par les deux sociétés, un nouveau contrat pouvait être conclu.

23. En janvier 2008, à la suite d'une réorientation de sa politique commerciale de groupe, Michelin a limité le champ des réseaux de négociants spécialistes susceptibles de conclure de telles conventions de prestations de services, aux enseignes respectant le critère selon lequel " [...] aucun manufacturier de pneumatiques concurrents ne détient de participation dans le capital de l'enseigne ou dans une des sociétés qui lui sont rattachées [...] ". A partir de 2008, Michelin n'a donc plus conclu de convention de prestations de services ni avec Vulco développement, ni avec le GIE Pneuman.

24. Il résulte de l'instruction que précédemment, Michelin ne refusait de conclure une convention de prestation de service " enseigne " que si les adhérents à l'enseigne en question étaient eux-mêmes liés capitalistiquement à un manufacturier concurrent.

25. Selon Michelin, le nouveau critère se justifiait par le fait que les enseignes détenues par d'autres manufacturiers ne seraient pas, en raison de leurs liens structurels avec ses concurrents, en mesure d'assurer " correctement " les services qui entrent dans le cadre de ces conventions.

26. La rupture de la convention avec Vulco développement n'a cependant pas empêché les adhérents du réseau Vulco de s'approvisionner chez Michelin, conformément aux conditions générales de vente et de prix. Certains d'entre eux ont même conclu des conventions de prestations de services spécifiques telles que mentionnées ci-après.

2. LE PARTENARIAT CPRM (CONTRAT PERFORMANCE ET RESPONSABILITE MICHELIN)

27. Michelin indique que depuis le 1er janvier 2008, le contrat performance et responsabilité Michelin (" CPRM "), qui s'inscrit dans le cadre du lancement en France d'un programme européen, vise à développer la qualité des points de vente. A ce jour, Michelin compte environ 80 partenaires. D'une durée de trois ans, le partenariat s'accompagne d'une démarche de labellisation au titre de laquelle le partenaire s'engage à améliorer le niveau de qualité de ses points de vente, des services rendus, puis à obtenir le label " Michelin Centre Qualité " pour tout ou partie de ses points de vente, suivant des critères contrôlés par un organisme indépendant, en l'occurrence l'AFNOR. Les premiers labels ont été attribués en 2009. Ils sont matérialisés en particulier par une plaque à l'effigie du Bibendum Michelin.

28. Les négociants remplissant les conditions ci-après mentionnées peuvent adhérer au CPRM :

- le partenaire doit réaliser au moins 50 % de son chiffre d'affaires total en pneumatiques et services associés, toutes marques confondues ;

- le partenaire doit avoir vendu l'année précédente un volume minimal de pneumatiques par catégorie (3 500 enveloppes toutes marques confondues pour la catégorie TC) ;

- le partenaire doit être une entreprise indépendante de tout manufacturier concurrent de Michelin, ce qui signifie qu'un concurrent ne doit détenir de participation directe ou indirecte ni dans le capital du candidat ni, le cas échéant, dans l'enseigne à laquelle il adhère.

29. Michelin justifie ce dernier critère, dit d'indépendance, par le fait qu'il souhaite allouer ses ressources de façon optimale et qu'il " n'a pas à subventionner l'amélioration de la qualité des points de vente d'enseignes appartenant, ou même liées, à des concurrents directs qui leur imposent des objectifs préférentiels comportant des volumes d'achat élevés en produits de leurs propres marques ".

30. Le CPRM est cependant compatible avec la commercialisation par le négociant partenaire de pneumatiques de marques concurrentes de celles de Michelin. A cet égard, l'article 1.1.3 stipule que " le partenaire est une entreprise indépendante, sans préjudice de son droit de vendre des produits pneumatiques autres que ceux du groupe Michelin ".

31. Le CPRM ne contient pas d'obligation de garantir une part des ventes en produits Michelin. Michelin précise qu'il est compatible avec les programmes de partenariat similaires de manufacturiers concurrents, pour autant que ces programmes n'impliquent pas l'adhésion du partenaire à l'enseigne d'un manufacturier concurrent. Ainsi, et les réponses apportées par les partenaires au cours de l'instruction de la demande de mesures conservatoires en témoignent, le CPRM est conciliable avec les partenariats suivants, considérés comme similaires :

- Truck Point (Bridgestone),

- Agri Point (Bridgestone),

- BF Partners (Bridgestone),

- et For Fleet (Goodyear Dunlop).

32. Dans le cadre du CPRM, Michelin propose au partenaire deux types de prestations qui se déclinent en une trentaine de services à valeur ajoutée (SVA) :

- des services d'aide au pilotage de l'entreprise du négociant, notamment en matière de management, d'organisation, de gestion, de finance, de communication et d'études relatives aux tendances du marché ;

- des services liés au métier du pneumatique, notamment de formation technique et commerciale, de gestion de flotte, de communication, d'études de marché, d'informations sur les produits.

33. Il ressort des réponses aux questionnaires reçus lors de l'instruction que les services apportés dans ces matières ne sont pour la plupart pas spécifiques aux produits du groupe, ce qui est de nature à générer des améliorations dont les manufacturiers concurrents seraient également susceptibles de bénéficier.

34. En contrepartie de ces prestations, le partenaire s'engage notamment à :

- développer son professionnalisme en participant activement aux programmes de formation identifiés par Michelin (article 2.1) ;

- recevoir de Michelin lesdites formations, des conseils et un accompagnement en matière commerciale, financière et managériale (articles 2.1, 2.2 et 2.3) ;

- autoriser Michelin, en vue d'obtenir le label " Michelin Centre Qualité ", à faire procéder par un organisme indépendant à un audit annuel de ses points de vente dans le but de vérifier la qualification, la compétence technique, l'argumentaire et la qualité de service (articles 1.1.6 et 1.2) ;

- autoriser Michelin à vérifier la conformité de l'utilisation du fonds de professionnalisation aux plans d'actions définis avec lui (article 6.6) ;

- communiquer à Michelin, " par exemple ", des informations, toutes marques confondues, concernant notamment les chiffres d'affaires, les quantités vendues, le bilan et le compte de résultat (article 1.1.4) ;

- s'il le souhaite, fournir à Michelin " toute analyse susceptible de permettre à Michelin de mieux appréhender la réalité commerciale et économique du marché " (article 1.1.4) ;

- valoriser des produits en acquérant une bonne connaissance des produits du groupe Michelin et à " [...] faire ses meilleurs efforts pour promouvoir les produits du groupe Michelin et à satisfaire la demande du marché [...] " (article 4.1) ;

- gérer sa société " sans avoir recours à toute pratique dont les produits du groupe Michelin, leur réputation ou celle de Michelin pourraient en pâtir " (article 4.1) ;

- promouvoir la politique de rechapage qui consiste à favoriser la réutilisation des carcasses (article 3).

35. Sur le plan financier, le CPRM prévoit le versement au partenaire, dans les deux mois suivant la fin de chaque quadrimestre, d'un " fonds de professionnalisation " destiné à participer au financement des efforts fournis par le négociant en vue d'améliorer la qualité de ses points de vente et de satisfaire aux critères d'audit du label. Le fonds de professionnalisation est calculé sur la base des pneus Michelin achetés par le partenaire :

- pneu TC : [...] euro,

- pneu poids lourd neuf (PLN) : [...] euro,

- pneu poids lourd rechapé (PLR) : [...] euro.

36. Les partenaires, pour la part qui excède le fonds de professionnalisation versé par Michelin, supportent le coût des formations et des investissements en équipement qu'ils se sont engagés à réaliser dans le cadre du partenariat (article 6.1). Certains conseils prodigués par Michelin en matière de gestion, d'organisation et de finance, sont néanmoins gratuits.

3. LES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES " NÉGOCIANT "

37. Ces conventions existaient avant la mise en œuvre, le 1er janvier 2008, de la nouvelle politique commerciale de Michelin. Il existe deux formes de conventions de prestations de services des négociants " individuels " conclues par Michelin, la forme standard, qui s'adresse aux partenaires CPRM, et la forme " sur mesure ", destinée aux négociants spécialistes non-partenaires. Les conditions d'accès sont les mêmes que celles relatives au CPRM (cf. paragraphe 28), sauf en ce qui concerne l'indépendance par rapport aux manufacturiers concurrents de Michelin (voir ci-après paragraphe 41).

a) Les conventions de prestations de services conclues avec les négociants partenaires du CPRM

38. Ces conventions, conclues pour une année calendaire et non tacitement reconductibles, qui prévoient également une rémunération assise sur les achats de pneus " Michelin " effectués par le négociant, portent sur les éléments suivants :

<emplacement tableau>

39. Ces conventions autorisent Michelin à vérifier dans les points de vente du partenaire la réalisation des engagements, ainsi que l'exactitude des éléments transmis par celui-ci (voir III de la convention de prestations de services " négociant CPRM ").

b) Les conventions de prestations de services conclues avec des négociants non-signataires du CPRM

40. Les négociants non-signataires du CPRM peuvent également conclure des conventions de prestations de services avec Michelin, à condition de satisfaire à des critères de pérennité, de représentativité géographique et de volume d'affaires toutes marques.

41. La conclusion de ces conventions est possible pour des négociants qui distribuent des produits concurrents de Michelin. L'indépendance par rapport aux enseignes des manufacturiers concurrents n'est pas une condition pour la conclusion de ces conventions. En 2008, au moins sept des adhérents les plus importants du réseau Vulco ont conclu une convention de ce type avec Michelin.

42. En revanche, s'agissant des négociants qui ont un lien capitalistique avec un manufacturier concurrent, il ne leur est pas possible de conclure de telles conventions.

43. Le contenu de ces conventions peut varier selon le profil du négociant, les services qu'il souhaite rendre et les catégories de pneumatiques distribués. De même que pour celles associées au CPRM, ces conventions sont conclues pour une année calendaire et ne se reconduisent pas tacitement. Elles ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Michelin rémunère les services rendus par les négociants à l'occasion de la revente de ses pneumatiques :

<emplacement tableau>

44. Ces conventions autorisent aussi Michelin à vérifier dans les points de vente la réalisation des engagements du négociant ainsi que l'exactitude des éléments transmis par celui-ci (voir IV de la convention " négociant hors CPRM ").

D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES DANS LES SAISINES

45. Partant du postulat que Michelin se trouverait en position dominante sur les marchés de la fourniture de pneus de remplacement et que l'accès à ses produits à des conditions équivalentes à celles d'autres réseaux serait indispensable " à la survie " d'un réseau de distribution de pneus en France, les parties saisissantes soutiennent que les pratiques de Michelin, visant à exclure les réseaux liés à des manufacturiers concurrents des conventions ou partenariats décrits ci-dessus, seraient constitutives d'abus de position dominante.

46. En premier lieu, la rupture de la convention de prestations de services enseigne, consécutive à l'introduction du critère dit d'indépendance, serait abusive car, sans justification objective, Michelin créerait un désavantage dans la concurrence en privant les réseaux ayant des liens capitalistiques avec d'autres manufacturiers d'une partie de leurs revenus récurrents et de la possibilité de revendre à un prix compétitif une marque indispensable à la promotion et à l'animation d'un réseau.

47. En deuxième lieu, le CPRM serait de nature à créer un désavantage dans la concurrence en ce qu'il priverait les adhérents des réseaux liés à des manufacturiers concurrents du bénéfice du fonds de professionnalisation et des facilités proposées par Michelin dans le cadre de son partenariat.

48. En troisième lieu, les conventions de prestations de services avec les négociants seraient également de nature à créer un désavantage dans la concurrence pour les réseaux liés en capital à des manufacturiers concurrents dans la mesure où elles priveraient la plupart des adhérents de ces réseaux du bénéfice de ristournes conséquentes. Lorsque, de façon ciblée, de telles conventions seraient conclues avec ce type d'adhérent, ce ne serait que de manière transitoire, en vue d'obtenir le prochain ralliement des intéressés au CPRM ou à la franchise Euromaster.

49. Ces désavantages appliqués de manière soudaine et susceptibles de traduire des pratiques assimilables à celles dites de " ciseau tarifaire ", viseraient à déstabiliser les réseaux liés aux concurrents de Michelin, d'autant que des pressions de Michelin exercées sur certains adhérents Vulco pour leur faire quitter le réseau auraient été observées.

50. Enfin, le CPRM et la convention de prestations de services à destination des négociants, dans la mesure où ils prévoient " la transmission d'informations, le droit de regard complet y compris audit sur tous les aspects essentiels de la politique commerciale et financière du distributeur, la vérification des équipements et outillages utilisés, l'association étroite à une politique promotionnelle dictée et contrôlée par Michelin, le remplacement de la " prime de service " critiquée par la Commission par une prime annuelle payée sur un " fonds de professionnalisation " trois fois par an [...] ", constitueraient " en fait une recréation détournée du " Club des Amis Michelin " déjà condamné par la Commission dans sa décision du 20 juin 2001 et par les décisions successives des juridictions européennes ".

E. LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'ENGAGEMENTS

51. Michelin s'étant déclaré prêt à apporter des solutions aux problèmes de concurrence identifiés, il a été décidé de recourir à la procédure d'engagements prévue au I de l'article L. 464-2 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l'article R. 464-2 du même Code, des préoccupations de concurrence ont été exprimées dans une note d'évaluation préliminaire qui a été adressée aux parties le 6 mai 2010.

1. L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

a) Les effets possibles des pratiques identifiés dans la décision n° 09-D-12

52. Selon les parties saisissantes, les pratiques mises en œuvre par Michelin sont susceptibles de provoquer à terme la diminution de l'influence, voire l'éviction des manufacturiers concurrents. Or, la disparition des enseignes liées à des manufacturiers concurrents serait préjudiciable à la concurrence dans la mesure où elles constitueraient les seules véritables alternatives au réseau déployé par Michelin.

53. Dans sa décision n° 09-D-12 du 18 mars 2009 examinant la demande de mesures conservatoires présentée par Vulco développement et le GIE Pneuman, l'Autorité de la concurrence a indiqué : " L'article 82 CE précise que peuvent être abusives les pratiques consistant à " appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ". À cet égard, compte tenu des échanges commerciaux de pneus entre les territoires des différents États membres de la Communauté européenne pour l'approvisionnement des revendeurs par les manufacturiers, il est possible que le droit communautaire de la concurrence s'applique à la présente affaire. De même, l'article L. 420-2 du Code de commerce cite, au nombre des cas possibles d'abus de position dominante, les " conditions de vente discriminatoires ".

En premier lieu, il convient de constater qu'à ce stade, il n'est pas exclu, au regard de plusieurs décisions de la Commission européenne intervenues entre 2001 et 2007 concernant le secteur des pneus, que Michelin se trouve en position dominante sur les marchés français de la fourniture des pneus neufs de remplacement TC et PL, et des pneus rechapés PL (Commission, 20 juin 2001, affaire 2002-405-CE, paragraphes 109 et 118 ; 7 mars 2003, Cas n° COMP/M.3081- Michelin/Viborg, paragraphes 10 et 11. 8 juin 2007, Cas n° COMP/M.4516- Continental/Matador, paragraphes 8 à 17). [...]

Quant à la position occupée par le groupe Michelin sur les marchés ainsi délimités, si les éléments du dossier indiquent une légère érosion de ses parts entre 2003 et 2007 ainsi qu'une pression concurrentielle accrue sur les produits de moyenne et basse gamme, ils font toutefois nettement apparaître, ainsi qu'exposé au paragraphe 7, que Michelin, avec l'ensemble de ses marques, détient des parts voisines de 50 % sur chacun de ces marchés. Ces parts sont au moins trois fois supérieures à celles de son premier concurrent. La marque Michelin bénéficie du plus fort taux de notoriété et enfin son taux de transformation est beaucoup plus faible que celui de son premier concurrent.

En second lieu, il n'est pas exclu à ce stade que les pratiques dénoncées constituent un abus des positions dominantes que pourrait détenir Michelin.

Ainsi, la mise en œuvre de la nouvelle politique commerciale de Michelin vis-à-vis des négociants distributeurs, en excluant du bénéfice de certaines rémunérations, remises et facilités les réseaux liés à des manufacturiers concurrents, est de nature à désavantager ces derniers par rapport aux réseaux indépendants pour la commercialisation des produits Michelin, alors que ces produits semblent incontournables. En outre, il ne peut être d'ores et déjà écarté que cette pratique ait pour objet, ou puisse avoir pour effet, d'évincer du marché français de la distribution de pneus les manufacturiers concurrents de Michelin, alors que ce dernier a lui-même mis en place un tel réseau, de même qu'il ne peut non plus être écarté que cette exclusion réponde à des considérations légitimes et n'ait pas d'effet d'éviction ".

b) L'applicabilité du droit de l'Union européenne

54. Les comportements des entreprises sont soumis aux règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE ") prohibant les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante simultanément aux règles nationales, à la condition que les pratiques incriminées soient de nature à affecter sensiblement le commerce entre les États membres.

55. A cet égard, en sus des considérations rappelées au paragraphe 53, il convient de rappeler que s'agissant de pratiques couvrant, comme en l'espèce, un seul État membre, les lignes directrices de la Commission européenne relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (devenus 101 et 102 TFUE) (JOUE 2004, C 101) exposent que : " Lorsqu'une entreprise, qui occupe une position dominante couvrant l'ensemble d'un État membre constitue une entrave abusive à l'entrée, le commerce entre États membres peut normalement être affecté. En général, ce comportement abusif rendra plus difficile aux concurrents d'autres États membres la pénétration sur le marché, auquel cas les courants d'échanges sont susceptibles d'être affectés " (point 93).

56. Selon ces mêmes lignes directrices : " [...] si l'entreprise qui risque d'être éliminée n'opère que dans un seul État membre, le comportement abusif n'affectera pas le commerce entre États membres. En revanche, il risque de l'affecter si l'entreprise visée exporte vers ou importe depuis d'autres États membres, et aussi si elle opère dans d'autres États membres " (point 94).

57. Dans une précédente affaire mettant en cause des pratiques mises en œuvre par Michelin, similaires à celles examinées en l'espèce, la Cour de justice des Communautés européennes avait jugé : " Il y a lieu de constater que lorsque le détenteur d'une position dominante barre l'accès au marché à des concurrents, il est indifférent que ce comportement n'ait lieu que sur le territoire d'un seul État membre, dès lors qu'il est susceptible d'avoir des répercussions sur les courants commerciaux et sur la concurrence dans le marché commun " (arrêt du 9 novembre 1981, Nederlandsche Banden-Industrie- Michelin/Commission, 322-81, Rec. p. 3461, points 100 à 150).

58. En l'occurrence, les pratiques dénoncées visent à évincer du marché français du pneu de remplacement les sociétés Vulco développement et First stop, qui sont respectivement les filiales des groupes de dimension mondiale Goodyear et Bridgestone, et qui opèrent dans plusieurs États membres de l'Union européenne. Par ailleurs, les pneus sont des produits qui font l'objet d'échanges commerciaux entre les territoires des différents États membres pour l'approvisionnement des revendeurs par les manufacturiers.

59. Sans qu'il soit besoin de se prononcer de manière définitive compte tenu de la procédure d'engagements suivie en l'espèce, les pratiques dénoncées sont donc susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres et doivent par conséquent faire l'objet d'une évaluation préliminaire au regard des règles nationales et européennes de concurrence.

60. Ainsi, la Commission européenne, aux paragraphes 315 à 328 de sa décision n° 2002-405-CE du 20 juin 2001, après avoir établi, en France, la position dominante de Michelin sur le marché de la distribution des pneus pour poids lourds ainsi que le caractère fidélisant de ses systèmes de remise, a considéré que la " convention de coopération professionnelle et d'assistance service " (le "club des amis Michelin"), en ce qu'elle faisait obligation au revendeur de garantir une certaine part de marché en produits Michelin, de mettre en avant la marque Michelin, de ne pas détourner la demande spontanée en pneus Michelin des clients, de maintenir un stock déterminé en produits Michelin, de communiquer à Michelin des informations financières détaillées y compris sur l'identité des détenteurs du capital de l'entreprise, de permettre à Michelin d'effectuer un audit de ses points de vente, d'accepter les axes de progrès proposés par Michelin, de participer à de nombreux programmes de dynamisation réalisés au centre de formation Michelin, de fournir à Michelin ses statistiques et prévisions de vente catégorie par catégorie et toutes marques ainsi que l'évolution des parts de marché du fabricant, était à l'origine d'une " liaison étroite du revendeur sur les plans financier, organisationnel et commercial, clairement abusive au sens de l'article 82 du traité ".

c) Les préoccupations de concurrence

61. Dans son évaluation préliminaire, le rapporteur a exposé les éléments suivants :

" [...] compte-tenu du fait que Michelin pourrait se trouver en position dominante sur les marchés français de la fourniture de pneus neufs de remplacement TC et PL, il ressort six préoccupations de concurrence. Elles sont inhérentes, pour deux d'entre elles aux contrats de prestations de services, pour les trois suivantes au CPRM et pour la dernière, à la fois aux conventions de prestations de services et au CPRM.

a) Les préoccupations de concurrence inhérentes aux contrats de prestations de services

. Une préoccupation de concurrence relative aux conventions de prestations de service " enseigne "

Dans le cadre de sa nouvelle politique commerciale, Michelin refuse de conclure de telles conventions avec les enseignes contrôlées par les manufacturiers concurrents. Michelin estime que cette exclusion repose sur des considérations légitimes.

A cet égard, en premier lieu, il n'est certes pas exclu que Michelin ait constaté que les services auparavant rémunérés par lui, dans la mesure où ils consistaient essentiellement à promouvoir ses produits, n'étaient globalement pas réalisés convenablement par les entreprises contrôlées ou appartenant à un réseau contrôlé par un manufacturier concurrent. Toutefois, dès lors que la rémunération de ces services était toujours liée aux ventes des produits Michelin, la justification de l'arrêt de la signature des conventions avec les réseaux liés à des manufacturiers concurrents n'est de prime abord pas évidente.

En second lieu, les manufacturiers concurrents ont des ressources qui les autoriseraient probablement, s'ils éprouvaient de réelles difficultés à maintenir les contours de leurs réseaux d'indépendants, à développer des réseaux succursalistes de même nature que celui détenu par Michelin dont le réseau d'indépendant[s] est en ce qui le concerne à ce jour à l'état encore embryonnaire. Néanmoins, un désavantage persistant sur les conditions d'approvisionnement en produits Michelin, qui semblent incontournables en France, est susceptible de compromettre la compétitivité des réseaux liés à des manufacturiers concurrents de Michelin par rapport aux réseaux d'indépendants et succursalistes Michelin.

Dès lors, l'exclusion des enseignes liées à des manufacturiers concurrents de ce dispositif favorable procure aux négociants spécialistes membres de ces réseaux un désavantage dans la concurrence.

En conséquence, le fait que toutes les enseignes, indépendantes ou non des manufacturiers concurrents, ne soient pas soumises aux mêmes conditions d'accès aux conventions de prestations de services et à un même système de rémunération de ces services justifie une préoccupation de concurrence [ci-après la " préoccupation de concurrence n° 1].

. Une préoccupation de concurrence relative aux conventions de prestations de services " négociant "

Il existe deux types de conventions de prestations de services " négociants ", celle à destination des adhérents au CPRM, et celle à destination des autres négociants. Les adhérents au CPRM étant soumis au critère dit d' " indépendance ", cette distinction revient à traiter de manière différente les négociants selon qu'ils sont ou non liés à des manufacturiers concurrents.

Dès lors, ce dispositif introduit également un risque de discrimination à l'égard de l'une ou l'autre catégorie de négociant.

En conséquence, le fait que tous les négociants spécialistes ne soient pas soumis aux mêmes conditions d'accès aux conventions de prestations de services et à un même système de rémunération de ces services justifie une préoccupation de concurrence [ci-après la " préoccupation de concurrence n° 2 "].

b) Les préoccupations de concurrence spécifiques au CPRM

Le contrat performance et responsabilité Michelin (CPRM) vise à développer la qualité des points de vente et des services rendus. Les négociants qui souhaitent conclure ce contrat doivent satisfaire au critère dit d' " indépendance ", c'est-à-dire qu'ils doivent être indépendants de tout manufacturier concurrent.

L'objet du contrat comme ce dernier critère paraît légitime. D'une part parce que les concurrents du groupe ont déjà institué des dispositifs équivalents, d'autre part parce que, du fait que les négociants restent libres de commercialiser toutes les marques qu'ils souhaitent, les autres manufacturiers peuvent déjà bénéficier des efforts produits par Michelin dans le cadre du CPRM. La suppression du critère d'indépendance amplifierait l'effet de parasitisme.

En revanche, certaines des modalités d'exécution du contrat font l'objet de préoccupations de concurrence.

. Une préoccupation de concurrence relative à l'obligation du partenaire de " faire ses meilleurs efforts pour promouvoir les produits du groupe Michelin "

L'article 4.1 du CPRM stipule en effet que le partenaire s'engage envers Michelin " à faire ses meilleurs efforts pour promouvoir les produits du groupe Michelin et satisfaire la demande du marché ". Cette clause est de nature à inciter le partenaire à privilégier les produits du groupe Michelin, donc à renforcer la position de ce dernier sur les marchés concernés.

En conséquence, cette stipulation justifie une préoccupation de concurrence [ci-après la " préoccupation de concurrence n° 3 "].

. Une préoccupation de concurrence relative au " fonds de professionnalisation "

Le principe du fonds de professionnalisation consiste à verser une somme d'argent au négociant partenaire pour contribuer aux efforts produits par ce dernier dans le but d'améliorer la qualité de ses points de vente et des services rendus. Cette somme ne peut être employée qu'au financement de dépenses d'équipement ou de formation qui, pour la plupart, sont susceptibles de profiter aussi aux autres marques.

Cependant, dans la mesure où le montant du fonds est proportionnel au nombre de pneus Michelin vendus par le négociant et qu'actuellement le dispositif ne garantit pas clairement qu'il vise à rembourser des frais réellement engagés4, le négociant a intérêt à privilégier la marque.

Dès lors, ce dispositif, s'il est de nature à professionnaliser les négociants et ainsi à profiter aussi aux autres marques, est néanmoins susceptible de renforcer la position de Michelin sur les marchés concernés.

En conséquence, les modalités de fonctionnement du fonds de professionnalisation de Michelin justifient une préoccupation de concurrence [ci-après la " préoccupation de concurrence n° 4 "].

. Une préoccupation de concurrence relative à la formation et à l'accompagnement du partenaire par Michelin en matière commerciale et de gestion financière

L'article 2.1 du CPRM stipule : " Le partenaire s'engage, selon les besoins, à participer activement aux programmes de formation identifiés par Michelin [...] ".

Dans la rédaction la plus récente du CPRM 2010, il n'est plus spécifié que Michelin identifie les formations auxquelles le partenaire doit assister mais que le choix des formations s'effectue en commun entre Michelin et le partenaire.

L'article 2.2 du CPRM stipule : " Les programmes de formation destinés au partenaire incluent la transmission d'un savoir-faire [...] ainsi qu'à la demande du partenaire, un accompagnement par des représentants de Michelin ".

L'article 2.3 du CPRM stipule : " [...] Michelin s'engage à [...] assister les employés du partenaire dans la mise en pratique de ces formations ".

Les services à valeur ajoutée (SVA) 5 et 10 prévoient un accompagnement du partenaire en matière commerciale.

Les SVA 20, 23 et 24 sont respectivement intitulés " organisation et optimisation des forces de ventes ", " Diagnostic financier, je détermine les leviers d'amélioration de la performance économique de mon entreprise " et " consulting finance, j'améliore le pilotage économique de mon entreprise ".

Les formations consistent à transmettre le savoir-faire de Michelin. L'accompagnement consiste en des conseils concrets dispensés aux partenaires pour améliorer leur efficacité.

Il paraît légitime que Michelin tienne à accompagner ses partenaires dans leur démarche de professionnalisation. Toutefois, ces stipulations, liées à l'article 1.1.4 du CPRM [voir ci-après], peuvent permettre à Michelin d'exercer une influence significative sur la gestion des négociants et présentent un risque d'immixtion de même nature que celui identifié précédemment par la Commission européenne [voir ci-dessus].

En conséquence, le fait que le CPRM place Michelin dans une situation qui l'autorise à exercer une telle influence justifie une préoccupation de concurrence [ci-après la " préoccupation de concurrence n° 5 "].

c) Les préoccupations de concurrence inhérentes à la fois au CPRM et aux conventions de prestations de services

. Une préoccupation de concurrence relative aux informations détenues par les partenaires et accessibles à Michelin

Outre les dispositifs précités concernant l'accompagnement des partenaires, qui offrent à Michelin un accès aux informations détenues par ces derniers, le CPRM (article 1.1.4) comme les conventions de prestations de services " négociants " obligent en tout ou partie le partenaire à communiquer à Michelin " par exemple : ...

- chiffre d'affaires pneumatiques par catégorie d'enveloppes toutes marques [...] avec le détail correspondant à chaque marque du groupe Michelin,

- nombre d'enveloppes par catégorie toutes marques [...] avec le détail correspondant à chaque marque du groupe Michelin,

- chiffre d'affaires en prestations de services par catégorie d'enveloppes [...] avec le détail des services rendus selon le format choisi par le partenaire,

- chiffre d'affaires en diversification (produits et services) hors pneumatiques si les systèmes d'information du partenaire le permettent,

- bilan et compte de résultat de son entreprise, afin de bénéficier d'une analyse financière réalisée par les experts Michelin,

- et s'il le souhaite, toute analyse susceptible de permettre à Michelin de mieux appréhender la réalité commerciale et économique du marché concerné. "

Dans le cadre du CPRM, le partenaire autorise Michelin à réaliser des audits destinés à vérifier l'utilisation du fonds de professionnalisation.

L'article 1.2 du CPRM stipule : " Afin de permettre à Michelin de vérifier, lors de la sélection du partenaire et pendant l'exécution du présent accord, que le partenaire satisfait bien aux critères qualitatifs requis [...], le partenaire autorise de son plein gré et sans réserve Michelin à faire procéder à un audit annuel de chacun de ses points de vente, concernant notamment les éléments suivants :

- Les qualifications et compétences techniques et commerciales du personnel employé par le partenaire,

- Le niveau de qualité des services et l'argumentaire de vente sur les produits,

- Le niveau de qualité et l'utilisation des équipements et de l'outillage nécessaires à mieux servir les clients utilisateurs.

A la demande du partenaire, Michelin procèdera régulièrement à des visites de préparation et de suivi en cours d'année, afin d'accompagner le partenaire dans ses efforts en visant le respect des critères de labellisation [...] ".

Dans ce même cadre, Michelin propose aux partenaires un service intitulé " consulting organisation de l'affaire, optimisation générale de l'affaire " (SVA 19).

Il paraît légitime que Michelin ait accès à certaines informations pour s'assurer des efforts de professionnalisation réalisés par les partenaires.

Pour autant, potentiellement, les stipulations du CPRM et des conventions de prestations de services, telles qu'elles sont rédigées, autorisent Michelin à accéder à des informations sensibles sur ses concurrents et sur les négociants.

En conséquence, ces stipulations justifient une préoccupation de concurrence " [ci-après la " préoccupation de concurrence n° 6 "].

2. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR MICHELIN

62. Au vu des préoccupations de concurrence exprimées, Michelin a présenté, par lettre enregistrée le 7 juin 2010, une proposition d'engagements. Une synthèse des préoccupations de concurrence et les engagements proposés par Michelin ont été mis en ligne le 8 juin 2010 sur le site Internet de l'Autorité de la concurrence afin de recueillir les observations des éventuels tiers intéressés. Dans le délai imparti, en sus de Vulco développement et du GIE Pneuman, Bridgestone France, First stop et Métifiot se sont exprimés sur les propositions d'engagements émises par Michelin. Le ministre saisissant a également fait valoir son point de vue.

63. Les propositions initiales de Michelin ont été modifiées par la suite, notamment lors de la séance de l'Autorité du 27 juillet 2010, afin de tenir compte des observations versées au dossier à la suite du test de marché.

64. La version définitive de ces propositions est reproduite ci-après :

" I. Engagements qui portent sur les conventions de prestations de services

I-1. Les conventions de prestations de services avec les enseignes

Michelin s'engage, pour le cas où des conventions de prestations de services seraient proposées, à appliquer les mêmes conditions d'accès aux conventions de prestations de services et un même système de rémunération de ces services pour les enseignes, quels que soient leurs liens avec un manufacturier concurrent, sous réserve de la bonne réalisation des services. Si Michelin n'exige pas des négociants succursalistes ou des filiales contrôlées par des manufacturiers concurrents, au sens du droit des concentrations (ci-après [...] les " négociants spécialistes intégrés capitalisquement à un manufacturier concurrent "), qu'ils participent aux services qu'il propose dans le cadre des conventions de prestations de services " enseigne ", Michelin pourra limiter l'assiette de la rémunération des services au seul chiffre d'affaires achat en produits Michelin réalisé par les négociants spécialistes indépendants affiliés à l'enseigne (engagement n° 1).

I-2. Les conventions de prestations de services avec les négociants spécialistes

Michelin s'engage, pour le cas où des conventions de prestations de services seraient proposées, à offrir à tous les négociants spécialistes non intégrés capitalistiquement à un manufacturier concurrent les mêmes conditions d'accès aux conventions de prestations de services et un même système de rémunération, sans distinction selon que ces négociants sont ou non adhérents au CPRM. Néanmoins Michelin s'engage à offrir aux négociants spécialistes intégrés capitalistiquement à un manufacturier concurrent l'accès, dans les mêmes conditions et selon le même système de rémunération, au service Michelin " on way " ainsi qu'à des services ne comportant pas d'aspects qualitatifs, tels que par exemple le service " Bibserve ", le service " E Remix " et la " prime camion ", par opposition à des services qui comportent de tels aspects qualitatifs, tels que par exemple le service de " recreusage " et le service de " connaissance du marché ". Par souci de clarification, les services " Bibserve ", " E Remix " et " prime camion " précités, en réalité étroitement liés à l'acte d'achat/vente, seront désormais intégrés dans les Conditions Générales de Vente de Michelin (engagement n° 2).

II. Engagements qui portent sur le CPRM

II-1. Remarque introductive

Par " CPRM " l'on entend ci-après aussi bien le CPRM " First " que le CPRM " Premium " ainsi que tout nouveau partenariat qui pourrait être proposé dans l'avenir par Michelin dans le même objectif.

II-2. La clause de " meilleurs efforts " contenue dans le CPRM

L'article 4.1 du CPRM prévoit actuellement que " Le Partenaire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour promouvoir les produits du Groupe Michelin et satisfaire la demande du marché ". La Note d'évaluation préliminaire (ci-après " la Note ") indique que cette clause pourrait être de nature à inciter le partenaire à privilégier les produits du groupe Michelin.

Michelin s'engage à supprimer dans cette stipulation la référence à la promotion des produits Michelin, et par conséquent à modifier le passage pertinent de l'article 4.1 de la manière suivante : " Le partenaire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour satisfaire la demande du marché " (engagement n° 3).

II-3. Le fonds de professionnalisation prévu par le CPRM

La Note relève que le dispositif actuel du fonds de professionnalisation ne garantirait pas clairement que ce dernier vise à rembourser les frais engagés par les partenaires. La Note ajoute que dans la mesure où le fonds est proportionnel au nombre de pneus Michelin vendus par le partenaire, ce dernier aurait intérêt à privilégier la marque Michelin.

Michelin tout d'abord s'engage à ce qu'existe en pratique une stricte correspondance entre les investissements et frais effectivement engagés par les partenaires conformément au CPRM et le montant versé au titre du fonds de professionnalisation, en ne remboursant les frais engagés qu'en présence d'un justificatif produit par le partenaire.

A cette fin, Michelin s'engage à ajouter dans le CPRM (à l'article 6.6) la clause suivante : " Le montant du fonds de professionnalisation ne sera versé que sur présentation des factures ou des justificatifs appropriés relatifs aux investissements et frais réalisés au titre du CPRM et dans les limites de leur montant " (engagement n° 4).

Par ailleurs, Michelin s'engage à fixer un plafond au montant du fonds de professionnalisation payé annuellement au partenaire correspondant à une valeur, qui sera en tout état de cause limitée à 4 % du prix du pneu Michelin5 acheté par le partenaire. La participation accordée l'année en cours se fera pour un nombre de pneus Michelin correspondant au maximum à 80 % du nombre de pneus Michelin achetés l'année précédente par le partenaire6. Le calcul de ce plafond interviendra par ligne de produit (d'une part, Tourisme, Camionnette et 4x4 et, d'autre part, Poids Lourd) (engagement n° 5).

II-4. Formation et accompagnement du partenaire par Michelin en matière commerciale et de gestion financière dans le cadre du CRPM

La Note relève que l'article 2.1 du CPRM stipule que : " Le partenaire s'engage, selon les besoins, à participer activement aux programmes de formation identifiés par Michelin [...] ".

Michelin s'engage à ce qu'il soit expressément stipulé que les formations à suivre sont choisies en commun par le groupe Michelin d'une part et le partenaire d'autre part (engagement n° 6).

Par ailleurs, selon la Note, Michelin accompagne de manière " légitime "7 ses partenaires dans leur démarche de professionnalisation dans le cadre du CPRM et des services à valeur ajoutée (" SVA ") qui lui sont associés.

L'article 2.2 stipule : " Les programmes de formation destinés au partenaire incluent la transmission d'un savoir-faire [...] ainsi qu'à la demande du partenaire, un accompagnement des représentants de Michelin ". L'article 2.3 du CPRM stipule que : " [...] Michelin s'engage à assister les employés du partenaire dans la mise en pratique de ces formations ".

Les SVA n° 5, 10 et 20 concernent respectivement le service d' " Accompagnement et personnalisation du commerce Tourisme/Camionnette/4*4 ", le service d'" Accompagnement et appropriation des méthodes et outils du commerce industriel " et le service d'" Organisation et optimisation des forces de vente ".

Les SVA n° 23 et 24 concernent respectivement les services consistant en un " Diagnostic financier " et en un " Consulting Finance ".

La Note considère cependant que ces stipulations, liées à l'article 1.1.4. du CPRM [...], pourraient permettre à Michelin d'exercer une influence significative sur la gestion des négociants et présenteraient un risque d'immixtion de même nature que celui identifié par la Commission européenne dans sa décision n° 2002/405/CE du 20 juin 20018.

Pour éviter de tels risques d'influence significative et d'une semblable immixtion en matière commerciale et/ou dans la gestion financière de ses partenaires, Michelin s'engage à ce que la formation et l'accompagnement dispensés dans le cadre du CPRM et des SVA susmentionnés ne donnent lieu à aucune instruction, directive ou recommandation contraignante, directe ou indirecte, par quelque moyen que ce soit, concernant la politique ou la stratégie commerciale et/ou financière du partenaire. A cet égard, Michelin s'engage également à insérer dans le préambule du contrat conclu avec le partenaire la mention suivante : " Il est souligné en tant que de besoin que la formation et l'accompagnement dispensés par Michelin, ainsi que les informations transmises par le partenaire à Michelin au titre du présent contrat ne donnent lieu à aucune instruction, directive ou recommandation contraignante, directe ou indirecte, par quelque moyen que ce soit, concernant la politique ou la stratégie commerciale et/ou financière du partenaire ou la situation des manufacturiers concurrents " (engagement n° 7).

II-5. La transmission d'informations à Michelin par les négociants spécialistes dans le cadre du CPRM et des conventions de prestations de services

Michelin s'engage à préciser, de manière exhaustive, les informations que le partenaire doit lui communiquer dans le cadre du CPRM (article 1.1.4) ainsi que dans le cadre de toutes les conventions de prestations de services dans la mesure où elles prévoiraient une semblable obligation d'information. Michelin s'engage en outre à ce que, pour ce qui est du CPRM, la liste limitative des informations dont la communication est obligatoire soit celle visée à l'article 1.1.4 du CPRM (cinq premiers points)9. En revanche, le sixième point de la liste visée à l'article 1.1.4 du CPRM (" [e]t si il le souhaite, toute analyse susceptible de permettre à Michelin de mieux appréhender la réalité commerciale et économique du marché concerné ") ne figurera plus dans le CPRM. En ce qui concerne les conventions de prestations de services, la liste limitative sera celle de l'article 1.1.4 du CPRM, à l'exclusion du cinquième (" bilans et comptes de résultat de son entreprise, afin de bénéficier d'une analyse financière réalisée par les experts Michelin " et du sixième (" [e]t si il le souhaite, toute analyse susceptible de permettre à Michelin de mieux appréhender la réalité commerciale et économique du marché concerné ") points (engagement n° 8).

En tout état de cause, Michelin s'engage à ne pas exiger des négociants spécialistes dans le cadre du CPRM ou des conventions de prestations de services la transmission d'informations relatives à ses concurrents (engagement n° 9).

Enfin, l'article 1.2 du CPRM vise à présenter les éléments essentiels sur lesquels l'audit annuel des points de vente est réalisé. Cette liste est reprise à titre exhaustif à l'annexe 3 du contrat, qui fixe les critères de l'audit en vue du label (audit effectué par un organisme extérieur et indépendant de Michelin).

Pour éviter toute ambiguïté éventuelle, Michelin s'engage à supprimer l'adverbe " notamment " de l'article 1.2 du CPRM qui deviendra ainsi : " le Partenaire autorise de son plein gré et sans réserve Michelin à faire procéder à un audit annuel de chacun de ses points de vente, concernant les éléments suivants " (engagement n° 10).

III. Mise en œuvre

Michelin s'engage à mettre en œuvre les engagements mentionnés ci-dessus à compter de la prochaine négociation annuelle avec les négociants spécialistes et/ou partenaires commerciaux, suivant la décision de l'Autorité, c'est-à-dire pour une mise en œuvre dans les contrats à compter du 1er janvier 2011, et à en justifier auprès de cette dernière. Ces engagements resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 ".

3. LES RÉPONSES AU TEST DE MARCHÉ

65. Entre le 1er et le 8 juillet 2010, Vulco développement, le GIE Pneuman ainsi que Bridgestone France, First stop et Métifiot ont présenté des observations sur les engagements formulés par Michelin le 7 juin 2010.

a) L'assiette de la rémunération des réseaux mixtes dans le cadre des conventions de prestations de services " enseigne "

66. Aux termes de l'engagement n° 1, tel qu'il était initialement prévu, Michelin s'engageait à appliquer les mêmes conditions d'accès et le même système de rémunération aux enseignes dont les adhérents ne sont pas intégrés capitalistiquement à des manufacturiers concurrents, quels que soient leurs liens avec un manufacturier concurrent. Dans leurs observations, Vulco développement et le GIE Pneuman ont indiqué que cet engagement ne précisait pas comment allaient être traitées les enseignes mixtes composées d'adhérents indépendants et d'adhérents liés à un manufacturier concurrent, et le seuil à partir duquel une enseigne pourrait être exclue du bénéfice de la convention de prestations de services.

b) L'inégibilité des "négociants intégrés" aux conventions de prestations de services " négociant "

67. Bridgestone France, First stop et Métifiot ont soutenu que, compte tenu de la position de Michelin dans le secteur d'activité concerné et de sa part de marché sur le territoire français, l'exclusion de ces conventions des négociants spécialistes liés capitalistiquement à un manufacturier concurrent constituerait un élément de distorsion de concurrence.

c) Les conditions d'accès au CPRM

68. Vulco développement et le GIE Pneuman ont fait valoir qu'ils subissaient un effet d'exclusion très significatif du fait de l'application du critère d'indépendance qui exige qu'un négociant souhaitant bénéficier du CPRM soit indépendant sur le plan du capital de tout manufacturier concurrent.

d) Le risque de transfert des services vers le CPRM

69. Vulco développement et le GIE Pneuman ont indiqué qu'il existait un risque sérieux que Michelin fasse progressivement basculer vers le CPRM une partie importante des services qu'il rémunère actuellement dans le cadre des conventions de prestations de services " enseigne " ou " négociant ". Michelin pourrait alors vider de leur substance les conventions de prestations de services. Afin de limiter ce risque de basculement, il a été suggéré que les actions rémunérées au titre du CPRM soient strictement encadrées.

e) L'effet fidélisant du " fonds de professionnalisation " sur les partenaires CPRM

70. Vulco développement et le GIE Pneuman ont soutenu que le plafond de rémunération au titre du fonds de professionnalisation proposé par Michelin devait être fixé à un niveau suffisamment bas et proportionné aux rémunérations prévues par les conventions " enseigne " et " négociant ". A défaut, aucun concurrent sur le marché ne serait en mesure de répliquer des conditions équivalentes et les membres du réseau Vulco supporteraient un désavantage concurrentiel non justifié pour la commercialisation des produits Michelin. Les sociétés Bridgestone France, First stop et Métifiot ont avancé, quant à elles, qu'un plafonnement du fond à 1 % du chiffre d'affaires net serait le maximum acceptable.

f) Le délai de mise en œuvre des engagements

71. Vulco et le GIE Pneuman ont fait valoir que rien ne justifierait d'attendre la prochaine négociation annuelle pour que Michelin propose les conventions de prestations de services aux enseignes et aux négociants qui n'y avaient pas accès jusqu'alors. Ainsi, les engagements devraient être mis en œuvre dès l'adoption de la décision de l'Autorité de la concurrence.

II. Discussion

72. Selon les dispositions du I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, l'Autorité de la concurrence peut " accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ".

73. A titre liminaire, il convient de souligner que la désignation " négociants capitalistiquement intégrés " doit être comprise comme visant les négociants contrôlés par des manufacturiers concurrents, au sens des paragraphes 25 à 52 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence du 16 décembre 2009, en matière de contrôle des concentrations.

A. SUR LES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES " ENSEIGNE "

74. L'Autorité considère que l'engagement n° 1 prévoyant le principe de l'ouverture des conventions de prestations de services " enseigne " à toutes les enseignes, quel que soit leur lien avec les manufacturiers concurrents, répond à la préoccupation de concurrence n° 1.

75. Certes, Michelin se réserve le droit de ne pas demander aux négociants de l'enseigne qui sont eux-mêmes liés capitalistiquement à un manufacturier concurrent de participer à la mise en œuvre de tout ou partie des services prévus par ces conventions. Dans ce cas, il est prévu que l'assiette de la rémunération des services concernés due à l'enseigne sera limitée au chiffre d'affaires issu des achats en produits Michelin réalisés par les négociants indépendants faisant partie de l'enseigne.

76. L'Autorité admet toutefois que les services prévus par les conventions " enseigne ", services qui consistent à promouvoir les produits du groupe Michelin, supposent une participation active et loyale à ces services de la part des membres des réseaux. Elle admet également que les membres de ces réseaux, contrôlés capitalistiquement par des manufacturiers concurrents de Michelin, qui ne disposent par conséquent d'aucune autonomie commerciale, pourraient, s'ils devaient participer à la réalisation des services en cause, se trouver en situation de conflit d'intérêts.

77. Pour ces raisons, l'Autorité considère qu'il n'est pas illégitime que Michelin conserve la possibilité de ne pas exiger des membres " intégrés " des réseaux liés à des manufacturiers concurrents qu'ils participent à la réalisation des services prévus par les conventions " enseigne " et que, dans cette hypothèse, la rémunération de l'enseigne ne soit assise que sur le chiffre d'affaires des membres indépendants du réseau. L'Autorité accepte donc l'engagement n° 1.

B. SUR LES CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES " NÉGOCIANT "

78. L'Autorité considère que l'abandon de la différence de traitement entre les négociants adhérents au CPRM et les autres négociants non intégrés capitalistiquement à un manufacturier concurrent constitue un premier élément de réponse à la préoccupation de concurrence n° 2. Mais ce point mérite d'être précisé et complété.

79. S'agissant des négociants intégrés, Michelin leur ouvre l'accès à ces conventions mais maintient néanmoins leur inéligibilité aux services comprenant la réalisation d'une démarche commerciale ou technique qualitative, susceptibles, selon lui, de porter atteinte à ses intérêts directs s'ils ne sont pas bien réalisés.

80. Au cours de l'instruction, Michelin a démontré que la réalisation, par des négociants intégrés, de deux services actuellement prévus par les conventions " négociants " consistant, pour le premier, à communiquer à Michelin des informations de marché et, pour le second, à participer aux opérations de " recreusage " des pneus PL pour Michelin, pouvaient placer ces négociants en situation de conflit d'intérêts.

81. En effet, les informations de marché communiquées à Michelin dans le cadre du premier service servent à orienter sa stratégie commerciale. Il paraît donc légitime que celui-ci puisse considérer comme non fiables des informations qui lui seraient transmises par un négociant intégré à un manufacturier concurrent.

82. Quant au service de " recreusage ", il s'agit d'une opération technique nécessitant un savoir-faire particulier qui consiste à augmenter la durée de vie du pneu et qui doit être faite à bon escient pour être efficace. Il paraît donc également justifié que Michelin refuse de confier une opération de cette nature sur ses produits à un négociant intégré, qui pourrait conduire, si elle est mal exécutée, à mettre en jeu sa réputation.

83. Pour ces raisons, il est acceptable que Michelin n'inclue pas de tels services qui ont une dimension qualitative à valeur ajoutée, parmi les prestations qu'il sollicite des négociants intégrés capitalistiquement à l'un de ses concurrents.

84. A l'inverse, à partir du moment où Michelin externalise hors de son propre réseau des services ne répondant pas à ces caractéristiques, il n'existe pas de raisons convaincantes qu'il exclue de cette démarche certains négociants. Il en est ainsi par exemple :

- du service " e-remix " qui consiste, pour le négociant, à utiliser un outil informatique de gestion pour les pneus envoyés au rechapage ;

- du service " bibserve " qui consiste, pour le négociant, à utiliser un outil informatique de gestion des commandes ;

- du service " Michelin on way " qui consiste, pour le négociant, à proposer aux clients achetant des pneus Michelin le bénéfice d'une assurance et d'une assistance gratuites, supposant une présentation de ces prestations et l'inscription, sur une base de données, des clients manifestant leur accord ;

- et enfin de la " prime camion " attribuée aux négociants qui se font livrer un camion complet de pneus.

85. Michelin a finalement convenu que les services ne comportant pas d'aspects qualitatifs, tels que par exemple les services " e-remix ", " bibserve ", " on way " et " prime camion " seraient, aux termes de l'engagement n° 2, accessibles à tous les négociants, selon des modalités contractuelles différentes.

86. Dans ces conditions, l'Autorité estime que, l'engagement n° 2, tel que précisé et complété au cours de la séance, répond à la préoccupation de concurrence n° 2.

C. SUR LE CPRM

1. SUR LE CHAMP DES ENGAGEMENTS RELATIFS AU CPRM

87. D'une part, l'Autorité considère que la précision de Michelin, selon laquelle par " CPRM " l'on entend ci-après aussi bien le CPRM " first " que le CPRM " Premium " ainsi que tout nouveau partenariat qui pourrait être proposé dans l'avenir par Michelin avec le même objectif, est de nature à éviter le risque de contournement des engagements par ce dernier en ce qui concerne ce type de contrat. D'autre part, dans la présente décision, l'Autorité reprend à son compte l'appréciation faite dans l'évaluation préliminaire sous b), selon laquelle il est légitime que Michelin ne propose pas le CPRM aux négociants, qu'ils soient indépendants ou capitalistiquement intégrés, qui sont affiliés à une enseigne elle-même liée à un manufacturier concurrent (voir § 61). Enfin, s'agissant de la crainte exprimée par Vulco développement et le GIE Pneuman d'un basculement vers le CPRM de services actuellement rémunérés dans le cadre des conventions de prestations de services " enseigne " et " négociant ", il y a lieu de relever que le CPRM est désormais, compte tenu notamment des engagements n° 3 et 4 examinés ci-dessous, clairement déconnecté des actions de promotions purement commerciales de Michelin. En outre, s'il n'est pas possible d'obliger Michelin à maintenir tel ou tel type d'action dans ses conventions de prestations de services " enseigne " et " négociant ", il est toutefois peu probable que Michelin se prive des actions commerciales que peuvent lui apporter des réseaux structurés d'envergure comme le réseau Vulco développement. Dans ces conditions, la crainte exposée ci-dessus semble avoir peu de chances de se matérialiser.

2. SUR L'OBLIGATION DU PARTENAIRE DE " FAIRE SES MEILLEURS EFFORTS POUR PROMOUVOIR LES PRODUITS DU GROUPE MICHELIN " (ARTICLE 4.1 DU CPRM)

88. La suppression, dans la phrase en cause, de la mention relative à la promotion des produits du groupe Michelin fait disparaître de cette clause l'incitation du partenaire CPRM à privilégier les produits du groupe Michelin au détriment des autres.

89. Dans ces conditions, l'Autorité considère que l'engagement n° 3 répond à la préoccupation de concurrence n° 3.

3. SUR LE " FONDS DE PROFESSIONNALISATION "

90. L'Autorité considère que l'obligation faite au négociant partenaire, aux termes de l'engagement n° 4, de justifier des dépenses qu'il a engagées pour prétendre au bénéfice du fonds de professionnalisation permet de s'assurer que les sommes versées à ce titre par Michelin correspondent bien à une participation de ce dernier à l'effort de professionnalisation du négociant indépendant et non à une pure subvention à la vente de produits Michelin.

91. Concernant le plafonnement du fonds de professionnalisation, il y a lieu de rappeler que celui-ci vise à éviter que le partenaire CPRM n'ait une incitation trop importante à vendre des produits Michelin plutôt que d'autres, en vue de se faire rembourser des investissements auxquels il a procédé dans le cadre du CPRM.

92. Par son engagement n° 5, Michelin propose l'instauration d'un double plafond, composé, en premier lieu, du remboursement maximum par pneu Michelin acheté (4 % du prix d'achat), et en second lieu, du nombre maximum de pneus sur lequel ce remboursement peut être effectué (80 % du nombre de pneus Michelin acheté l'année précédente). Actuellement, le remboursement est de 0,70 euro par pneu TC et de 5 euro par pneu PL, ce qui correspond à un ordre de grandeur d'environ 1 % à 2,5 % du prix d'achat, sans limitation de nombre.

93. L'application du double plafond proposé par Michelin peut être illustrée par l'exemple qui suit, lequel ne prend en compte que les pneus TC dans un souci de simplification. Ainsi, supposons un négociant vendant 10 000 " enveloppes " TC par an, ayant acheté l'année précédente 4 000 " enveloppes " TC Michelin au prix d'achat moyen de 70 euro par pneu tourisme. En admettant que Michelin augmente son remboursement par pneu au maximum de 4 % prévu pour le premier plafond, le calcul du plafond des remboursements de l'année serait le suivant : 70 € X 0,04 X 4 000 X 0,8 = 8 960 euro. Dans cet exemple, le remboursement par pneu TC serait en moyenne de 2,8 euro (8 960/3 200) pour un nombre maximal de pneus TC Michelin sur lequel ce remboursement peut être effectué égal à 3 200. Ceci signifie qu'une fois ce nombre de pneus TC Michelin commandés, inférieur de 20 % aux ventes de pneus TC Michelin de l'année précédente par le négociant, celui-ci n'a plus d'intérêt particulier à vendre des pneus TC Michelin plutôt que d'autres marques, hormis ce qui pourrait résulter des arbitrages qu'il pourrait faire en fonction notamment de la politique tarifaire des différents manufacturiers et de sa propre politique en matière de marge.

94. Le dispositif du fonds de professionnalisation, tel qu'amendé par les engagements n° 4 et 5 ne présente donc pas de caractère fidélisant en matière de vente de produits de la marque, puisqu'il cesse avant même que le niveau des achats de l'année précédente en produits Michelin soit atteint. Il n'empêche pas non plus le négociant de continuer à vendre des produits Michelin une fois les plafonds de remboursement dépassés.

95. Vulco développement fait néanmoins valoir que pour contrer le caractère attractif du CPRM et inciter les négociants indépendants à rejoindre son propre réseau, il doit mettre en place des mécanismes encore plus efficaces que ceux de Michelin. Or, la part des pneus Goodyear-Dunlop vendus au sein du réseau Vulco serait bien inférieure à celle des pneus Michelin vendus par les partenaires CPRM. Ainsi, pour être attractif vis-à-vis des négociants indépendants par rapport CPRM, le réseau Vulco devrait obtenir de Goodyear un effort plus important que celui consenti par Michelin vis-à-vis de ses partenaires CPRM.

96. Cependant, il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient Vulco développement, la part en volume des pneus Goodyear-Dunlop dans l'activité des adhérents Vulco est conséquente (55 % en TC et 41 % en PL contre respectivement 24 % et 40 % pour les pneus Michelin).

97. Par ailleurs, si la participation de Michelin, par pneu, devait atteindre le premier plafond de 4 % du prix du pneu Michelin acheté par le partenaire CPRM, le montant du fonds versé, compte tenu du second plafond, c'est-à-dire 80 % du nombre de pneus Michelin achetés par ce partenaire l'année précédente, ne saurait excéder 3,2 % du chiffre d'affaires achat en pneus Michelin de ce dernier.

98. En outre, les manufacturiers concurrents de Michelin, à savoir Goodyear et Bridgestone, qui disposent d'un réseau de distribution sur le territoire national, ont vraisemblablement, compte-tenu de leur taille et de leur puissance financière similaires à celles de Michelin, des ressources suffisantes pour développer des réseaux intégrés susceptibles de concurrencer ceux de Michelin ou de proposer à des négociants indépendants des partenariats aussi attractifs que le CPRM.

99. Enfin, le négociant adhérent au CPRM ne peut utiliser le fonds de professionnalisation versé par Michelin qu'en vue de financer des équipements ou des formations destinés à améliorer la qualité des services offerts dans ses points de vente, étant rappelé que ces efforts sont de nature à profiter à toutes les marques de pneus, y compris à celles des manufacturiers concurrents.

100. Pour ces raisons, l'Autorité estime que les engagements n° 4 et 5 répondent à la préoccupation de concurrence n° 4.

4. SUR LA FORMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DU PARTENAIRE CPRM PAR MICHELIN EN MATIÈRE COMMERCIALE ET DE GESTION FINANCIÈRE

101. Dès lors que Michelin finance, par le versement du fonds de professionnalisation, tout ou partie des programmes de formation suivis par le partenaire CPRM, l'Autorité considère qu'il est normal que Michelin participe, conjointement avec le négociant partenaire, au choix de ces formations, tel qu'il est indiqué aux termes de l'engagement n° 6.

102. Par ailleurs, l'Autorité estime que l'engagement n° 7 prévoyant l'insertion, dans le préambule du CPRM, d'une mention précisant que " [...] la formation et l'accompagnement dispensés par Michelin, ainsi que les informations transmises par le partenaire à Michelin au titre du présent contrat ne donne lieu à aucune instruction, directive ou recommandation contraignante, directe ou indirecte, par quelque moyen que ce soit , concernant la politique ou la stratégie commerciale et/ou financière du partenaire ou la situation des manufacturiers concurrents " (engagement n° 7), est de nature à prévenir les risques d'immixtion de Michelin dans la gestion des partenaires CPRM.

103. Pour ces raisons, les engagements n° 6 et 7 répondent à la préoccupation de concurrence n° 5.

D. SUR L'ACCÈS À DES INFORMATIONS SENSIBLES

104. La limitation des informations que le négociant indépendant doit transmettre à Michelin dans le cadre du CPRM et des conventions de prestations de services, ainsi que la limitation des éléments sur lesquels peuvent porter les audits auxquels Michelin fait procéder dans le cadre du CPRM, combinées à la suppression de la mention dans le contrat " ... si il [le partenaire CPRM] le souhaite il peut communiquer toute analyse susceptible de permettre à Michelin de mieux appréhender la réalité commerciale et économique du marché concerné " et à l'engagement de Michelin de ne pas exiger des négociants partenaires qu'ils lui transmettent des informations sur la concurrence, sont de nature à prévenir le risque que Michelin profite de ces dispositifs pour accéder à des informations sensibles sur ses concurrents.

105. Pour ces raisons, les engagements n° 8, 9 et 10 répondent à la préoccupation de concurrence n° 6.

E. SUR LA MISE EN OEUVRE ET LA DURÉE DES ENGAGEMENTS

106. La mise en œuvre des engagements débutera au cours de la négociation des différentes conventions et partenariats concernés qui interviendra entre les mois de septembre et décembre 2010. Les conventions de prestations de services et les contrats qui en résulteront entreront en vigueur le 1er janvier de l'année 2011. Les engagements resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015.

107. L'Autorité considère que ces délais de mise en œuvre sont acceptables.

F. CONCLUSION

108. L'Autorité de la concurrence considère que les engagements tels que proposés par Michelin au terme de la procédure répondent aux préoccupations de concurrence soulevées et présentent un caractère crédible et vérifiable. Il y a donc lieu d'accepter les engagements de Michelin, de les rendre obligatoires et de clore la procédure.

Décision

Article 1er : L'Autorité accepte les engagements pris par Michelin, qui font partie intégrante de la présente décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : Il est mis fin aux procédures enregistrées sous les numéros 08/0088 F et 08/0092 F.

Délibéré sur le rapport oral de M. Laurent Lemétayer et l'intervention de M. Jean-Marc Belorgey, rapporteur général adjoint, par M. Patrick Spilliaert vice-président, président de séance, Mmes Reine-Claude Mader-Saussaye et Pierrette Pinot, membres.

Notes :

1 Entre 35 et 40 % pour la seule marque Michelin.

2 Entre 50 et 60 % pour Michelin et entre 20 et 30 % pour pneu Laurent (filiale de Michelin).

3 Marque citée par ordre de priorité.

4 Il pourrait en effet s'agir d'une pure subvention à la vente de produits Michelin

5 Barème de facturation, déduction faite de la totalité des remises, rabais, ristournes.

6 En cas d'acquisition de société(s) par le partenaire durant l'année en cours, la participation accordée l'année en cours se fera pour un nombre de pneus Michelin correspondant au maximum à 80 % du nombre de pneus Michelin achetés l'année précédente par le partenaire et les sociétés acquises. Inversement, en cas de cession de société(s), la participation accordée l'année en cours se fera pour un nombre de pneus Michelin correspondant au maximum à 80 % du nombre de pneus Michelin achetés l'année précédente par le partenaire, diminué du nombre de pneus Michelin achetés par les sociétés cédées.

7 Note d'évaluation préliminaire notifiée le 14 mai 2010, § 83.

8 Ibidem.

9 Extrait de l'article 1.1.4 du CPRM : " le Partenaire fournira à Michelin les informations suivantes : - chiffre d'affaires pneumatiques par catégorie d'enveloppes toutes marques (tourisme-camionnette-4X4 ; poids lourd neuf ; poids lourd rechapé ; génie civil ; manutention ; agricole), avec le détail correspondant à chaque marque du Groupe Michelin ; - nombre d'enveloppes par catégorie toutes marques (tourisme-camionnette-4X4 ; poids lourd neuf ; poids lourd rechapé ; génie civil ; manutention ; agricole), avec le détail correspondant à chaque marque du Groupe Michelin; - chiffre d'affaires en prestations de services par catégorie d'enveloppes (tourisme camionnette- 4X4 ; poids lourd neuf ; poids lourd rechapé ; génie civil ; manutention ; agricole) avec le détail des services rendus selon le format choisi par le Partenaire. - chiffre d'affaires en diversification (produits et services) hors pneumatiques, si les systèmes d'information du Partenaire le permettent. - bilans et comptes de résultat de son entreprise, afin de bénéficier d'une analyse financière réalisée par les experts Michelin. - Et si il le souhaite, toute analyse susceptible de permettre à Michelin de mieux appréhender la réalité commerciale et économique du marché concerné ".