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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 4 février 2010, n° 08-12737

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Embraexpo (SARL)

Défendeur :

Association Capoiera France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Jacquot, Fohlen

Avoués :

SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Magnan

TGI Marseille, du 22 mai 2008

22 mai 2008

Faits, procédure et prétentions des parties

La SARL Embraexpo diffusant des produits en provenance du Brésil sous l'enseigne commerciale " La Maison du Brésil " " La Boutique la Capoiera " a assigné l'association Capoiera France, association régie par la loi du 1er juillet 1901 en concurrence déloyale pour des faits de vente d'articles brésiliens (vêtements, instruments de musique, produits d'artisanat/bijoux fantaisie...) sur son site Internet www.capoiera.france.com.

Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SARL Embraexpo de son action indemnitaire et l'a condamnée à payer à l'Association Capoiera France la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en retenant que l'Association Capoiera France exerce son activité lucrative dans le respect des dispositions de l'article L. 442-7 du Code de commerce et de manière non prédominante par rapport à son activité non lucrative.

La SARL Embraexpo a régulièrement fait appel de ce jugement dans les formes et délais légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 en date du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions de la SARL Embraexpo en date du 17 novembre 2008 tendant à faire juger :

- que l'Association Capoiera France s'est rendue coupable d'agissements déloyaux en poursuivant une activité commerciale sans en supporter toutes les charges correspondantes et en échappant à certaines obligations pesant sur les sociétés commerciales,

- que notamment l'Association Capoiera France réalise une activité commerciale par le biais de son site Internet comportant un lien commercial avec la "boutique" de l'association ouverte aux non-membres de ladite association et "en profitant de subventions publiques",

- que ces agissements ont permis à l'Association Capoiera France de détourner une partie de la clientèle de la SARL Embraexpo sans avoir à supporter certaines charges comme les frais de publicité,

- que son préjudice doit être fixé à la somme de 40 000 euro, la publication de la décision à intervenir, ordonnée;

Vu les conclusions de l'Association Capoiera France en date du 6 juillet 2009 tendant à faire juger :

- qu'elle ne se livre pas à une activité para commerciale de manière contraire aux dispositions de l'article L. 442-7 du Code de commerce dès lors que ses statuts ont prévu la vente de produits de provenance du Brésil en lien avec la Capoiera et qu'elle est assujettie à un certain nombre d'obligations en matière comptable, fiscale et sociale (notamment assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA...),

- qu'elle (l'Association Capoiera France) n'a reçu aucune don, ni aucune subvention pour son activité lucrative, sauf une aide à la création d'un emploi salarié et qu'elle remplit son but social ; la promotion de "l'art et de la culture de la Capoiera",

- qu'elle (l'Association Capoiera France) n'exerce une activité concurrente à celle de la SARL Embraexpo que pour une petite fraction des produits diffusés par la société commerciale;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 4 décembre 2009.

Motifs et décision

Attendu que l'Association Capoiera France exerce une activité lucrative en relation avec son objet social de " développement de la connaissance et de la promotion de la Capoeira "; qu'une modification de ses statuts a autorisé l'Association Capoiera France à vendre et à diffuser " des fournitures matériels et accessoires en relation avec la Capoeira et le Brésil (par vente en ligne) "; que l'Association Capoiera France exerce cette activité para commerciale, prévue à ses statuts, dans le respect des obligations fiscales, sociales et comptables pesant sur les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique; que, notamment, l'Association Capoiera France justifie qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle, à la fiscalité sur la TVA (régime de la franchise de base)... ; que l'Association Capoiera France remplit toutes les obligations sociales afférentes à l'embauche d'une salariée " comptable polyvalente " dans le cadre d'un " contrat initiative emploi ", sans que l'aide annuelle de 6 000 euro pour 2005 versée par l'ANPE constitue une " subvention publique ". Les sociétés commerciales étant éligibles à de telle aide ; que l'Association Capoiera France justifie de la tenue de documents comptables, retraçant son activité para commerciale ; que les bénéfices tirés de l'activité para commerciale entrent dans les ressources de l'Association Capoiera France;

Attendu qu'il apparaît que l'association Capoiera France exerce une activité para commerciale en direction de tiers consistant en la diffusion par voie Internet de produits en relation avec son objet social : que cette activité vient en complément de son objet social et est exercée dans le respect de toutes les obligations incombant aux non commerçants se livrant à une telle activité;

Qu'il s'ensuit que l'activité exercée dans de telles conditions n'est pas de nature à fausser le jeu de la libre concurrence ;

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre;

Par ces motifs, LA COUR, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'appel, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Embraexpo, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne la SARL Embraexpo aux dépens dont distraction au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.