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Décisions

Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

AC Carrosserie Argentat (SARL)

Défendeur :

MAIF, MACIF, Ransan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Limoges, ch. civ., du 18 févr. 2009

18 février 2009

LA COUR : - Donne acte à la société AC Carrosserie Argentat de son désistement envers M. Ransan; - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 410-1 et L. 442-6 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 18 février 2009), que la société AC Carrosserie Argentat, anciennement dénommée la société Beau Rivage (la société Beau Rivage), réparateur automobile, était agréée par la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) ; que les conventions d'agrément de la société Beau Rivage ont été résiliées par chacune des mutuelles d'assurances ; que soutenant que M. Ransan, expert automobile, avait commis des fautes successives dans le cadre de réparations sur deux véhicules assurés respectivement auprès de la MACIF et de la MAIF et que ces fautes étaient à l'origine directe de la résiliation des conventions, la société Beau Rivage a assigné M. Ransan sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil ; qu'en outre, elle a assigné la MACIF ainsi que la MAIF aux fins notamment de voir constater la rupture abusive des deux contrats et les voir condamner à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que pour écarter l'application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6-I-5° du Code de commerce l'arrêt retient que l'article L. 322-26-1 du Code des assurances concernant les sociétés d'assurance mutuelles dispose que "les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent (...)" et qu'il résulte de ces dispositions légales que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régies par les dispositions du Code du commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AC Carrosserie Argentat sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce à l'encontre de la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, l'arrêt rendu le 18 février 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, autrement composée.