LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2009), que la société Sun bronzage (le franchisé) a conclu le 19 décembre 2002 avec la société Alizes diffusion (le franchiseur) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de bronzage sous l'enseigne Point Soleil, à Rennes ; que le centre, ouvert le 29 mars 2003, a cessé ses activités en septembre 2004 et que le franchisé a poursuivi le franchiseur en nullité du contrat et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité du contrat, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que le franchisé ait été délibérément trompé ni que son consentement ait été de manière légitime vicié substantiellement ;
Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles le franchisé soutenait que le contrat de franchise était nul pour absence de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.