Cass. soc., 21 septembre 2010, n° 09-41.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Tropet
Défendeur :
Alves de Barros
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauviré (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Mansion
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Boullez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 29 janvier 2009), que M. Alves de Barros, engagé le 19 janvier 1999 en qualité d'électricien par M. Tropet, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 2006 pour des faits de concurrence déloyale;
Attendu que pour dire ce licenciement abusif, l'arrêt retient, après avoir constaté que M. Alves de Barros ne contestait pas avoir installé, pendant ses congés, un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dirigée par M. Tropet alors que cette prestation n'était pas incluse dans le marché conclu entre l'employeur et cette cliente, qu'il ne peut être reproché au salarié de s'être livré à un agissement déloyal de concurrence faute pour l'employeur de justifier d'un quelconque préjudice puisque ces travaux ont été finalement facturés au profit de M. Tropet, postérieurement au licenciement;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de préjudice subi par l'employeur ne peut justifier un comportement déloyal du salarié et, d'autre part, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci et qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, un fait postérieur à l'envoi de la lettre notifiant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.