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Décisions

Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 08-45.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Devil (SAS)

Défendeur :

Brémond

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Bonneville, du 15 janv. 20…

15 janvier 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 octobre 2008), que M. Brémond a été engagé par la société Devil le 16 mars 1999 en qualité de commercial, rémunéré d'abord d'un fixe et d'une part variable fonction du chiffre d'affaires réalisé puis, à partir de l'exercice 2003, d'un fixe et de primes calculées en fonction de la réalisation d'objectifs ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Devil fait grief à l'arrêt de fixer à 28 000 euros l'indemnité de clientèle qu'elle devait verser à M. Brémond, alors, selon le moyen, qu'au terme du premier alinéa de l'article L. 7313-13 (ancien article L. 751-9) du Code du travail, le VRP dont le contrat est rompu par l'employeur peut prétendre, sauf faute grave, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et, au terme de son deuxième alinéa, il doit être tenu compte, pour déterminer le montant de cette indemnité, des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié ; qu'en refusant, dès lors, de déduire de la somme éventuellement due à M. Brémond à titre d'indemnité de clientèle, les commissions qui lui avaient été versées chaque mois, sans même répondre au moyen de ses conclusions dont il ressortait que lesdites commissions, calculées sur le chiffre d'affaires réalisé mensuellement par le salarié sur son propre secteur rémunéraient la part qui lui revenait personnellement dans le développement de sa clientèle et, qu'ayant ainsi le même objet que l'indemnité de clientèle, elles devaient nécessairement être déduites de son assiette de calcul, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les commissions et primes perçues par M. Brémond au cours de l'exécution du contrat de travail étant en rapport avec le chiffre d'affaires atteint, elles n'avaient pas pour but de rémunérer l'apport et le développement de la clientèle sur son secteur mais seulement l'activité commerciale du VRP ; qu'elle a ainsi pu en déduire qu'elles ne devaient pas être retranchées pour le calcul de l'indemnité de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.