CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 septembre 2010, n° 06-20879
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bohn
Défendeur :
Dom France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Fèvre
Conseillers :
MM. Roche, Vert
Avoués :
SCP Fisselier Chiloux Boulay, SCP Fanet Serra
Avocats :
Mes Blaise, Sucau, Boisnard
LA COUR,
Vu le jugement du 8 septembre 2006 du Tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige entre Mme Martine Bohn, ancien agent commercial de la SARL Dom France et cette dernière, relatif à l'exécution et à la rupture du contrat d'agent commercial, a dit la rupture du contrat intervenue aux torts partagés des deux parties, a dit Mme Bohn partiellement fondée en ses demandes d'indemnité et de dommages et intérêts, a condamné la société Dom France à payer à Mme Bohn les sommes de 16 000 euro d'indemnité de rupture, 1 200 euro de dommages et intérêts, 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné la société de droit allemand Franz Schneider Brakel GmbH und Co (FSB), ancien fournisseur de Dom France qui avait cessé la diffusion de ses produits auprès de cette dernière, à la garantir à hauteur de 3 600 euro ;
Vu l'appel de Mme Martine Bohn et ses conclusions du 15 octobre 2008 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement; condamner la société Dom France à lui payer les sommes de 53 278 euro d'indemnité de clientèle, 8 590 euro de commission dont elle a été privée pour 2003 ; 10 000 euro de dommages et intérêts " comprenant le préjudice subi du fait de la mauvaise foi du mandant " et 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu le désistement de la SARL Dom France à l'égard de la société Franz Schneider Brakel et l'ordonnance du 26 janvier 2010 du magistrat de la mise en état constatant l'extinction de l'instance entre ces deux sociétés;
Vu les conclusions du 17 novembre 2009 de la société Dom France qui demande à la cour d'infirmer le jugement ; débouter Mme Bohn de toutes ses demandes ; la condamner à lui payer 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu'en 1987 un contrat d'agent commercial a été conclu entre Dom France et M. Loyau; qu'en septembre 2002, ce dernier l'a cédé à Mme Bohn avec l'accord de la société Dom; que le 17 février 2004, l'avocat de Mme Bohn écrivait à Dom France, une lettre dans laquelle il invoquait un " ensemble d'irrégularités " et déclarait " ma cliente estime que son contrat d'agent commercial est rompu et que cette rupture vous est imputable " ; que la lettre rappelait que le 3 décembre 2002 Dom avait informé Mme Bohn que son fournisseur FSB (Franz Schneider Brakel) cessait de l'approvisionner pour créer une filiale en France et reprendre à terme la commercialisation de ses produits en direct, et que Mme Bohn s'y plaignait par son avocat de ne plus disposer d'information lui permettant de vérifier si les commissions lui sont acquises sur la vente de produits FSB ; qu'elle rappelait l'intention exprimée par la société Dom de lui reprendre le secteur Aquitaine Limousin, et déclarait être en attente d'état comptable;
Considérant que la société Bohn fait valoir que le que secteur Aquitaine-Limousin n'a finalement pas été repris bien que le contrat eût stipulé qu'il n'était confié que provisoirement et que l'attribution définitive était subordonnée à une embauche et à des résultats, conditions qui n'ont pas été remplies qu'hormis ce point, les reproches contenus dans la lettre sont imprécis et ne sont en tous cas pas de nature à caractériser une situation rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que c'est Mme Bohn qui a rompu le contrat d'agent commercial;
Considérant que le tribunal qui rappelle le droit de la société Dom, prévu au contrat, d'abandonner la vente de tel ou tel produit, ne dit pas en quoi la décision de FSB de retirer la distribution au réseau Dom irait " au-delà " de ce droit ; que rien n'indique que Dom ait eu la possibilité de s'opposer à la décision de FSB ; que le tribunal remarque que proposition avait été faite à Mme Bohn de reprendre directement la diffusion des produits FSB, proposition à laquelle elle n'a pas répondu ; que la cour ne peut constater aucune faute de la société Dom quant à la cessation de la diffusion des produits FSB et les conséquences en résultant pour Mme Bohn;
Considérant que le tribunal a justement statué par des motifs que la cour adopte en ce qui concerne les autres manquements de la société Bohn ; qu'eu égard à l'absence de faute de Dom relativement à la diffusion des produits FSB, il y a lieu de supprimer l'indemnité de 1 200 euro accordée à Mme Bohn au titre de la perte de revenu et de réduire de 2 400 euro, la part du chiffre d'affaires réalisé avec FSB étant de l'ordre de 15 %, le montant de l'indemnité de rupture, requalifiée en dommages et intérêts;
Considérant qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel, la condamnation prononcée en première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile étant maintenue;
Par ces motifs, LA COUR, Infirmant partiellement le jugement, Réduit à la somme de 13 600 euro, toutes causes inclues le montant de l'indemnité, accordée à titre de dommages et intérêts, à Mme Martine Bohn. Déboute les parties de leurs autres demandes. Met à la charge de l'appelante les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.