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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 15 septembre 2010, n° 08-19559

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

KTM Sportmotorcycle France (SAS)

Défendeur :

Paradise Motorcycles (SARL), Bastille Motorcycles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Vert

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Teytaud

Avocats :

Mes Lingot, Junqua-Lamarque

CA Paris n° 08-19559

15 septembre 2010

LA COUR,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2008 qui a notamment dit la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles recevables à agir à l'encontre de la SAS KTM Sportmotorcycle France, condamné la SAS KTM Sportmotorcycle France à payer in solidum à la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles la somme globale de 68 417 euro HT à titre de dommages-intérêts pour avoir rompu brutalement une relation commerciale établie sans avoir respecté une durée de préavis suffisante ainsi que la somme globale de 60 000 euro à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice qu'elle leur a causé par ses agissements de concurrence déloyale et la somme globale de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de la société KTM Sportmotorcycle France et ses conclusions signifiées le 8 juin 2010 par lesquelles elle demande notamment à la cour d'infirmer le jugement de dire les sociétés Paradise et Bastille irrecevables dans leurs demandes, subsidiairement de les débouter de toute demande en dommages et intérêts formulée tant au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce qu'au titre d'une action en concurrence déloyale, de les condamner à lui verser une somme de 20 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la SARL Paradise Motorcycles et de la SARL Bastille Motorcycles signifiées le 7 juin 2010 par lesquelles elles demandent notamment à la cour de confirmer le jugement en ses condamnations, débouter la société KTM Sportmotorcycle France à leur payer in solidum la somme complémentaire de 90 521,49 euro HT de dommages et intérêts pour avoir rompu brutalement une relation commerciale établie sans avoir respecté une durée de préavis suffisant, la somme de 2 933,57 euro qu'elle a dû engager nonobstant l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 25 septembre 2008, la somme de 60 406 euro HT au titre des investissements non amortis, la somme de 2 933,57 euro acquittée par la SARL Paradise Motorcycles ou la SARL Bastille Motorcycles envers l'huissier chargé du recouvrement à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles, distributeurs de motocycles à Paris, prétendant avoir noué des relations commerciales avec la société KTM Sportmotorcycle France afin de commercialiser les produits de cette dernière, à savoir des motocycles " routiers et enduro " forment une demande en dommages et intérêts à l'encontre de celle-ci, lui reprochant d'avoir rompu une relation commerciale établie sans avoir respecté une durée de préavis suffisante ;

Considérant que constitue une fin de non-recevoir le défaut de qualité à agir et qu'est irrecevable une prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir; qu'ainsi une filiale ne saurait se substituer à sa société-mère dans l'exécution d'une relation commerciale à laquelle elle est tierce; qu'en conséquence doivent être déclarées irrecevables les demandes formées à l'encontre d'une filiale dès lors qu'elles ont pour objet l'exécution de relations commerciales entretenues exclusivement par sa maison-mère;

Considérant que la société KTM Sportmotorcycle France soulève l'irrecevabilité de la demande susvisée formée à son encontre au motif qu'elle est la filiale de la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle AG et que les relations commerciales litigieuses ont été établies exclusivement entre la société Paradise Motorcycles et la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle ; qu'il y a lieu de relever qu'il n'est versé aux débats aucun contrat écrit de distribution ou de toute autre nature conclu entre les intimées et la société KTM Sportmotorcycle France; qu'en revanche il est versé quatre contrats écrits de distribution respectivement en date des 25 octobre 2000, 9 août 2001, 17 novembre 2002 et 29 novembre 2002, tous conclus et signés entre la société Paradise Motorcycles et la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle AG, maison-mère de la société KTM Sportmotorcycle France, ces contrats ayant pour objet essentiel de conférer à la société Paradise Motorcycles la qualité de distributeur agréé des " motos, pièces détachées, accessoires et services de la marque KTM "; qu'il est également produit des factures de marchandises, correspondant à des ventes de motocycles à la société Paradise Motorcycles, émises exclusivement par la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle AG ainsi que des bons de livraison établis uniquement au nom de la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle ; qu'en outre les paiements en contrepartie des livraisons des motocycles étaient versés au bénéfice de la maison-mère par virement à un compte ouvert au nom de cette dernière; que le fait que le courrier du 7 mars 2006 mettant fin à la relation commerciale avec la société Paradise Motorcycles ait été signé par la société KTM Sportmotorcycle France ne suffit pas à rendre cette dernière partenaire à la relation commerciale ; qu'en effet ce courrier précise que " le contrat avait pris fin le 31 août 2005 ", date qui correspond exactement à la date d'expiration du contrat de distribution signé le 17 novembre 2002 entre la société Paradise Motorcycles et la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle ; qu'il s'ensuit que la société KTM Sportmotorcycle France doit être considérée comme ayant agi en cette circonstance en qualité de mandataire de la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle AG, étant rappelé que le mandataire ne saurait être tenu responsable des engagements de son mandant, les éléments versés aux débats ne caractérisant par ailleurs aucune faute personnelle de la société KTM Sportmotorcycle France dans l'accomplissement de sa mission de mandataire;

Considérant, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il n'est rapporté la preuve de l'existence que d'une relation commerciale établie exclusivement entre la société Paradise Motorcycles et la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle AG; qu'il convient donc de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société KTM Sportmotorcycle France, filiale de la société de droit autrichien KTM Sportmotorcycle AG, pour rupture brutale de relations commerciales établies et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Considérant que la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles forment également une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société KTM Sportmotorcycle France sur le fondement d'actes de concurrence déloyale, reprochant à cette dernière d'avoir détourné leur clientèle par des agissements déloyaux;

Considérant que la société KTM Sportmotorcycle France soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle n'est pas un ancien partenaire commercial des intimées;

Mais considérant que les manœuvres déloyales invoquées ont rapport avec des informations données à la clientèle de la SARL Paradise Motorcycles et de la SARL Bastille Motorcycles relativement au service après-vente; que l'accord de services en date du 1er octobre 2000 signé entre la société KTM Sportmotorcycle France et sa maison-mère précise que la première dispose d'un atelier technique; qu'il en résulte, même si la société KTM Sportmotorcycle France et les intimées n'ont pas de relations commerciales établies, que ces sociétés sont néanmoins de nature à se trouver en situation de concurrence dès lors qu'elles ont chacune une activité de réparation et d'entretien de motocycles; qu'il s'ensuit que les demandes formées du chef susvisé seront déclarées recevables ;

Considérant que la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles, au soutien de cette demande, invoquent le fait que la société KTM Sportmotorcycle France a adressé le 19 juin 2005 à l'ensemble des possesseurs de véhicules KTM une circulaire les informant que la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles "ont cessé de représenter la marque" en leur donnant les coordonnées des distributeurs KTM de la région pouvant effectuer " l'entretien et le suivi de votre moto dans les meilleurs conditions ";

Mais considérant que ce courrier ne contient aucun propos dénigrant l'activité de la SARL Paradise Motorcycles et de la SARL Bastille Motorcycles se limitant à annoncer l'expiration du contrat de franchise en précisant les coordonnées de sociétés agréées KTM pouvant assurer un suivi technique des motocycles vendus, éléments purement factuels; qu'il s'ensuit que les demandes formées du chef d'actes de concurrence déloyale seront rejetées, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déclare irrecevables les demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive de relations commerciales établies. Rejette les demandes en dommages et intérêts formées au titre d'actes de concurrence déloyale. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL Paradise Motorcycles et la SARL Bastille Motorcycles au paiement des dépens avec recouvrement en conformité avec l'article 699 du Code de procédure civile.