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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 septembre 2010, n° 08-04378

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AHF 94 (SARL)

Défendeur :

BHF 91 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Mouillard, M. Roche

Avoués :

Me Bodin-Casalis, SCP Guizard

Avocats :

Mes Vellemans, Nabonne

T. com. Evry, du 6 févr. 2008

6 février 2008

Le 19 août 2003, M. Belabid a été engagé par la société Amélioration de l'Habitat Français (AHF 94) ayant pour activité la rénovation de bâtiments, murs et toitures, traitement des charpentes et des couvertures, devenant directeur d'agence le 25 octobre 2004;

Le 27 octobre 2005, M. Belabid a démissionné et s'est établi à son compte en créant la SARL Bel Habitat Français (BHF) dont le siège commercial est BHF 91 qui s'est spécialisée dans la même activité que la société AHF 94 et a embauché M. Ligault, également démissionnaire de AHF 94 ;

Le 7 décembre 2005, la SARL AHF 94 a écrit à la société BHF 91 pour lui demander de cesser ses actes de concurrence déloyale (détournement de clientèle et dénigrements), de changer de nom en raison de la similitude des sigles ;

Le 25 avril 2006, la société AHF 94 a assigné la société BHF 91 en dommages et intérêts pour concurrence déloyale;

Par jugement en date du 6 février 2008

débouté la SARL AHF 94 de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la SARL AHF 94 à payer 1 000 euro à la SARL Bel Habitat Français BHF 91 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté pour le surplus la SARL Bel Habitat Français BHF 91 de ses demandes reconventionnelles,

LA COUR,

Vu l'appel interjeté le 28 février 2008 par la AHF 94;

Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2010 par lesquelles AHF 94 demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 6 février 2008,

- ordonner à la SARL BHF 91 de cesser tous agissements de concurrence déloyale et de modifier sa dénomination sociale,

- juger les agissements de la SARL BHF 91 constitutifs d'actes de concurrence déloyale,

- condamner la SARL BHF 91 au paiement d'une somme de 150 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- débouter la SARL BHF 91 de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société BHF 91 à 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2010 par lesquelles la société Bel Habitat Français (BHF 91) demande à la cour de:

- débouter AHF 94 de toutes ses prétentions,

- la condamner en conséquence à lui payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation pour action dilatoire, fautive et vexatoire, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens;

Sur ce,

Considérant que la dénomination Bel Habitat Français reprend d'une part l'activité de la société d'autre part à la contraction du nom de son dirigeant " Belabid " ; que sur les documents commerciaux apparaît la dénomination sociale complète ; que les éléments "habitat français" qui se retrouvent dans les raisons sociales des deux sociétés sont des mentions communément utilisées dans leur secteur d'activité ; que la société AHF 94 ne démontre pas que les deux appellations aient donné lieu à confusion ; que dès lors l'utilisation du signe BHF correspondant à la raison sociale ne constitue pas un élément constitutif d'un acte de concurrence déloyale ;

Considérant que M. Belabid tout comme M. Ligault étaient libres de quitter la société AHF 94 ce qu'ils ont fait pour créer une nouvelle société ce qui relève de leur liberté d'entreprendre ; que AHF 94 ne démontre pas d'actes de débauchage voire de tentative concernant ses salariés, ni de désorganisation résultant du départ de M. Ligault;

Considérant que s'agissant des attestations de clients, il convient de relever que deux d'entre eux (MM. Rolland et Varriez) sont revenus sur leurs déclarations faisant état de pressions subies de la part de commerciaux ; qu'un autre M. Vésine indique que son attestation délivrée à AHF résulte d'une manipulation des commerciaux;

Considérant que AHF verse des attestations qui ne respectent pas les dispositions de l'article 220 du Code de procédure civile et rend impossible l'identification de leurs auteurs ; qu'elle fournit les noms de clients qui auraient été détournés sans autre précision;

Que, de plus du fait de l'existence d'autres sociétés dénommées BHF notamment BHF 77, BHF 98, BHF 93, et BHF 94, indépendantes les unes des autres, il n'est pas démontré d'actes caractérisés de la société Bel Habitat Français ; qu'ainsi M. Wallerand indique qu'il dépose plainte à la fois contre Bel Habitat Français et Expert habitat France en relatant des travaux réalisés par AHF 94 de 2005 à 2007, tout en mentionnant avoir reçu deux techniciens le 20/12/2007 et avoir reconnu M. Belabid qui lui avait établi un devis pour de nouveaux travaux qui avaient débuté en février 2008 soit une intervention plus de deux ans après la démission de l'intéressé;

Considérant que la société Bel Habitat Français verse également des attestations de clients relatant des interventions de AHF auprès de ces clients sans pour autant permettre à la cour de caractériser des comportements déloyaux ayant permis à l'une ou à l'autre de capter une clientèle;

Considérant que la démonstration de procédés déloyaux n'est pas suffisamment rapportée; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les sociétés AHF et BHF de leurs demandes respectives, leur décision méritant entière confirmation;

Et considérant que la société Bel Habitat Français a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisé au dispositif ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société AHF à payer à la société Bel Habitat Français la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.