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Décisions

Cass. soc., 28 septembre 2010, n° 09-40.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gomiero

Défendeur :

Cane

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Guyon-Renard

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

Me Blanc, SCP Gadiou, Chevallier

Cons. prud'h. Foix, du 10 mai 2007

10 mai 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gomiero a été engagé par M. Cane le 8 mars 1999 en qualité de VRP monocarte ; que le 17 octobre 2003, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant la fin de son exclusivité sur la région Midi-Pyrénées, la mise en place d'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants ; que le salarié a répondu par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mode de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 1233-3 du Code du travail ; - Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la restructuration par l'employeur de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi-Pyrénées apparaissent intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors que, si l'arrêt caractérise l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il ne se prononce pas sur le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat de travail, refusée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 396,95 euro à titre de commissions, qu'il reconnaissait devoir au salarié, la cour d'appel constate que celui-ci n'apporte pas la preuve de ce que la somme de 5 372,68 euro lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser de façon sommaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.