Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-13.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS)
Défendeur :
Batard (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Odent, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 23 octobre 2007, pourvois n° 06-10.180 et 06-10.179), que, le 8 mars 1994, la société Prodim (le franchiseur) a conclu avec les époux Batard (les franchisés) un contrat de franchise d'une durée de sept ans, pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne "Shopi" ; que ce contrat comportait une clause compromissoire, ainsi qu'une clause par laquelle les franchisés s'engageaient, en cas de rupture anticipée du contrat, à ne pas utiliser, pendant une période d'un an à compter de sa résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin ; qu'avant l'arrivée du terme, les franchisés ont procédé à la rupture unilatérale du contrat ; que, par une sentence du 17 juillet 2002, le tribunal arbitral a déclaré cette rupture abusive et condamné les franchisés à payer diverses sommes au franchiseur ; que, par un arrêt irrévocable du 26 février 2004, la cour d'appel a partiellement annulé cette sentence, ordonné la réouverture des débats sur les points annulés, invité les parties à conclure sur ces points, renvoyé l'affaire à la mise en état et ordonné pour le surplus l'exequatur de cette décision ; que, par un arrêt du 19 mai 2005, la cour d'appel a annulé l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2005 et rouvert les débats sur les points annulés ; que cet arrêt a été cassé ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment invoqués ou présentés dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'à défaut de conclusions de la part d'une partie, la cour n'est pas saisie d'un moyen de sa part, sans que cette situation, due au seul fait de la partie négligente, puisse être regardée comme un manquement à un procès équitable ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 19 mai 2005 (le deuxième arrêt) a partiellement annulé la sentence arbitrale rendue le 10 juin 2002 entre les parties et, sur trois points annulés, a rouvert les débats et invité les parties à conclure; que les franchisés n'ont pas conclu avant l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2005 ; que la cour n'était donc saisie d'aucune conclusion de leur part de ce chef ; qu'en décidant pourtant de se prononcer au regard des conclusions déposées par les franchisés le 23 novembre 2003, c'est-à-dire avant la réouverture des débats, et avant même que l'arrêt infirmatif du 19 mai 2005 fût seulement rendu, la cour a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence de conclusions d'une partie en réponse à l'invitation du juge à s'expliquer sur certains points étant sans incidence sur la portée de celles régulièrement déposées avant la réouverture des débats, dont celui-ci demeure saisi, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté l'irrecevabilité des conclusions qui avaient été déposées par les franchisés postérieurement à l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2005, laquelle avait repris ses effets en raison de la cassation de l'arrêt du 19 mai 2005, a décidé de statuer au vu de leurs dernières conclusions déposées avant la réouverture des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l'exercice par le franchisé d'une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu'il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d'affiliation à un autre réseau ;
Attendu que, pour rejeter la demande du franchiseur concernant la violation par les franchisés de la clause de non-réaffiliation, l'arrêt retient que cette clause, figurant à l'article 6, alinéa 6, du contrat de franchise, doit s'analyser comme une clause de non-concurrence, en ce qu'elle restreint la possibilité de l'ancien franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Prodim en indemnisation de son préjudice résultant de la violation de la clause de non-réaffiliation, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.