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Décisions

CA Lyon, 3e ch. civ. A, 8 juin 2010, n° 10-00919

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

GRL (SARL)

Défendeur :

Forall Confezioni Spa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Conseillers :

Mme Clozel-Truche, M. Maunier

Avoués :

SCP Baufume-Sourbe, SCP Aguiraud Nouvellet

Avocats :

Mes Gallone, Bonsirven

T. com. Lyon, du 27 janv. 2010

27 janvier 2010

Faits, procédure et prétentions des parties

La société GRL exploite un fonds de commerce de vente de vêtements et distribuait en France depuis 2004 des produits fabriqués en Italie par la société Forall Confezioni.

Invoquant la rupture de ces relations commerciales courant 2007, la société GRL a donné assignation le 26 novembre 2007 à la société Forall Confezioni dont le siège social est à Vicenza (Italie) et à la société Forall Confezioni dont le siège social est à Paris devant le Tribunal de commerce de Lyon, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 151 140,20 euro en indemnisation de son gain manqué, de celle de 8 900 euro au titre des frais de publicité, de celle de 15 000 euro au titre de la perte d'image et de celle de 150 000 euro au titre de sa perte de clientèle et, par jugement en date du 27 janvier 2010, faisant droit à l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Vicenza soulevée par les citées et faisant application de la clause attributive de compétence liant les parties, a renvoyé la société GRL à mieux se pourvoir.

La société GRL a été condamnée à payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 2 février 2010, la société GRL a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives de la société GRL en date du 21 avril 2010.

Vu les conclusions de la société Forall Confezioni dont le siège social est à Vicenza (Italie) en date du 6 avril 2010.

La société Forall Confezioni dont le siège social est à Paris a constitué avoué mais n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Sur la compétence de la Cour d'appel de Lyon:

Attendu qu'il est constant et non contesté que la demande de la société GRL est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce;

Attendu que l'article D. 442-[3] du Code de commerce crée par décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 instaure des juridictions spécialisées pour connaître du contentieux de l'article L. 442-6 dudit code, la cour d'appel exclusivement compétente étant désormais celle de Paris;

Que ce texte est entré en vigueur le 1er décembre 2009;

Attendu en l'espèce, que la procédure a été introduite par assignation du 26 novembre 2007;

Attendu que le texte de l'article D. 442-[3] précise "la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions" et renvoie ainsi aux nouvelles juridictions créées;

Que dès lors, la Cour d'appel de Paris n'est la juridiction d'appel que des juridictions spécialisées au sens du décret du 11 novembre 2009, de sorte que la Cour d'appel de Lyon dans le ressort de laquelle siège le Tribunal de commerce de Lyon saisi avant le 1er décembre 2009, continue à connaître des litiges en appel, même lorsque le jugement a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur du décret;

Attendu qu'il convient de rejeter l'exception d'incompétence, au profit de la Cour d'appel de Paris, soulevée par la société Forall Confezioni;

Sur la validité de la clause attributive de compétence:

Attendu que le seul fait que l'article 23 du règlement CE n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement) consacre la compétence exclusive du tribunal choisi par les parties aux termes d'une convention écrite, ne prive pas le juge saisi - autre que celui désigné - d'apprécier la validité de la clause attributive de compétence quant à son existence, sa formulation, son étendue et sa portée;

Attendu que les parties sont demeurées en relation d'affaires pendant plusieurs années;

Attendu que les confirmations de commande adressées par la société Forall Confezioni à la société GRL, comportent au recto une mention sur les conditions de vente, précisant que celles-ci sont spécifiées au verso et que l'acheteur doit connaître notamment la clause n° 10 "loi applicable et compétence judiciaire";

Que l'article 10 dispose "qu'en cas de litiges dérivant des contrats conclus par le vendeur ou ayant un rapport avec ceux-ci ou des produits ou ayant un rapport avec ceux-ci, le Tribunal de Vicenza sera le seul compétent", le vendeur ayant toujours la possibilité, par dérogation d'en appeler au tribunal de l'acheteur;

Attendu que les factures reproduisent ces clauses;

Attendu que la clause figurant sur un document (confirmation de commande) concomitant au contrat ainsi que sur les factures entre deux sociétés entretenant depuis plusieurs années des relations d'affaires suivies s'impose aux parties contractantes, la société GRL l'ayant acceptée en confirmant la commande passée;

Attendu qu'une mention particulière au recto des confirmations de commande, parfaitement lisible, attire l'attention de l'acheteur sur les principales clauses des conditions de vente figurant au verso, dont celle relative à la loi applicable et à la compétence judiciaire;

Attendu que dès lors, la clause attributive de compétence est valable et conforme à l'article 23 du règlement applicable à l'espèce;

Sur la compétence:

Attendu que par sa généralité la clause attributive de compétence s'applique à tous litiges nés du contrat et notamment à celui découlant de sa rupture;

Attendu que les compétences volontaires choisies par les parties, prévues par l'article 23 du règlement, l'emportent sur les compétences spéciales prévues notamment par l'article 5-2 du règlement;

Que dès lors, la clause attributive de juridiction s'applique à tout litige découlant de la rupture des relations contractuelles entre les parties, quel que soit le fondement de la demande, contractuel ou délictuel;

Attendu de même, que l'applicabilité au fond du litige d'une loi de police et de sûreté comme l'article L. 442-6 du Code de commerce est sans incidence sur la mise en œuvre d'une clause attributive de compétence acceptée par les parties;

Attendu dès lors, que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Forall Confezioni;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel et que le jugement est réformé de ce seul chef;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit le contredit comme régulier en la forme, Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute la société Forall Confezioni dont le siège social est à Paris et la société Forall Confezioni dont le siège social est à Vicenza de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les autres demandes, Condamne la société GRL aux dépens.