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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-15.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sagelec (SAS)

Défendeur :

MPS (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Vincent, Ohl, SCP Peignot, Garreau

T. com. Nantes, JLD, du 9 déc. 2008

9 décembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2e ch. com., du 26 mai 2009), rendu en matière de référé, que la société Sagelec, qui fabrique et commercialise, notamment auprès des collectivités publiques territoriales, des sanitaires, s'estimant victime d'actes de dénigrement émanant la société Michel Plante Systèmes (MPS) qui exerce la même activité, a saisi le juge en cessation du trouble manifestement illicite causé par ces agissements ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Sagelec, l'arrêt, après avoir constaté que la société MPS a écrit à plusieurs municipalités qu'il "n'est pas difficile à la société Sagelec d'être moins chère si elle ne respecte pas les normes imposées", retient qu'en raison des incertitudes relatives à l'interprétation des normes applicables aux produits en cause, la teneur de ces courriers ne constitue pas un acte de concurrence déloyale générateur d'un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si fût-elle même exacte, l'allégation litigieuse n'était pas constitutive d'un dénigrement fautif, de nature à jeter le discrédit sur la société Sagelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.