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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-69.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Domaine du Château de Chassagne Montrachet (SCV), Clerget (Consorts)

Défendeur :

Bader (Consorts), Domaine du Château de Chassagne Montrachet Bader-Mineur (GFA), Bader-Mimeur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Paris, aud. sol., du 15 déc. 2004

15 décembre 2004

LA COUR : - Sur les deux moyens, réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2009), que M. Clerget, Mme Clerget et la société civile viticole du domaine du Château de Chassagne Montrachet (la SCV) ont présenté une requête en interprétation de l'arrêt rendu le 25 février 2009 qui, dans un litige les opposant à M. Bader, à Mme Bader, au Groupement foncier agricole du domaine du Château de Chassagne Montrachet et à la société Bader-Mimeur, leur a interdit de faire usage de la dénomination Château de Chassagne Montrachet pour commercialiser des vins autres que ceux venant de la parcelle de vignes sise "Champ derrière" sur l'ancien domaine du Château de Chassagne Montrachet ;

Attendu que M. Clerget, Mme Clerget et la SCV font grief à l'arrêt d'avoir dit que cette mesure s'entend également de l'interdiction d'usage, sur les supports commerciaux destinés à la commercialisation de vins autres que ceux venant de la parcelle sise "Champ derrière", de la dénomination "Au Château de Chassagne Montrachet" ou "Au château-Chassagne Montrachet", ou bien encore "Au château" dans l'adresse qu'utilise la SCV, et de celle de "propriétaire du Château de Chassagne Montrachet", alors, selon le moyen : 1°) que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; que l'interdiction faite à la SCV de faire usage de la dénomination "Château de Chassagne Montrachet" pour la commercialisation de ses vins vise exclusivement sa "dénomination", c'est-à-dire l'utilisation de ce nom pour les désigner, et n'exclut pas l'utilisation du terme "Au château" pour indiquer l'adresse de son siège social, sis dans l'édifice historique qui constituait l'ancienne demeure seigneuriale située à Chassagne Montrachet ; qu'en ajoutant néanmoins à l'interdiction prononcée par son précédent arrêt du 25 février 2009 de faire usage de la dénomination "Château de Chassagne Montrachet" en jugeant qu'elle s'entendait également de l'interdiction de l'usage de la dénomination "Au Château de Chassagne Montrachet", ou "Au château-Chassagne Montrachet" ou bien encore "Au château" dans l'adresse qu'utilise la SCV, la cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; 2°) que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; que l'interdiction faite à la SCV de faire usage de la dénomination "Château de Chassagne Montrachet" pour la commercialisation de ses vins vise exclusivement sa "dénomination", c'est-à-dire l'utilisation de ce nom pour les désigner, et n'exclut pas l'utilisation des termes "propriétaire du Château de Chassagne Montrachet" pour indiquer qu'elle est propriétaire de l'édifice historique qui constituait l'ancienne demeure seigneuriale située à Chassagne Montrachet ; qu'en ajoutant néanmoins à l'interdiction prononcée par son précédent arrêt du 25 février 2009 de faire usage de la dénomination Château de Chassagne Montrachet en jugeant qu'elle s'entendait également de l'interdiction de l'usage de la dénomination "propriétaire du Château de Chassagne Montrachet", la cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'interdiction faite par l'arrêt du 25 février 2009 de faire usage de la dénomination Château de Chassagne Montrachet pour commercialiser des vins autres que ceux venant de la parcelle de vignes sise "Champ derrière" sur l'ancien domaine du Château de Chassagne Montrachet avait pour but d'empêcher le renouvellement des actes de concurrence déloyale commis par les consorts Clerget et la SCV et de supprimer tout risque de confusion sur l'origine des vins désignés sous l'appellation "Château de Chassagne Montrachet", c'est sans apporter aucune modification aux dispositions de cette décision que la cour d'appel a retenu qu'interpréter cette mesure en ce qu'elle n'empêcherait pas la SCV d'indiquer l'adresse de son siège social en des termes autres que ceux correspondant à son adresse postale, 5 rue du Château de Chassagne Montrachet, ou de mentionner sur les supports commerciaux qu'elle utilise pour la distribution de ses vins le titre de propriétaire du Château de Chassagne Montrachet, alors qu'une partie de ce domaine ne lui appartient pas, reviendrait à priver cette mesure de toute efficacité et à altérer le sens de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.