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Décisions

ADLC, 21 juillet 2010, n° 10-DCC-81

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l'apport des activités porcines de la Centrale Coopérative Agricole Bretonne (Cecab) et de la Coopérative de Broons à la société coopérative Prestor

ADLC n° 10-DCC-81

21 juillet 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 26 mai 2010, déclaré complet le 16 juin 2010, relatif à l'apport des activités porcines de la société coopérative Centrale Coopérative Agricole Bretonne et de la Coopérative de Broons à la société coopérative Prestor formalisée par deux traités d'apport en date du 8 avril 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La coopérative agricole Prestor (ci-après " Prestor ") est une société coopérative agricole à capital variable. Son activité principale est la collecte et la vente de porcins vivants auprès de ses associés coopérateurs en vue de l'abattage. Prestor regroupe 424 associés coopérateurs établis essentiellement dans les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor. Prestor a réalisé au 31 décembre 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total hors taxes consolidé de 269,8 millions d'euro, exclusivement en France.

2. La société Centrale Coopérative Agricole Bretonne (ci-après " Cecab ") est une société coopérative agricole à capital variable qui forme, avec deux autres coopératives (1), le groupe Cecab. Le groupe Cecab est un groupe agro-alimentaire diversifié, actif notamment dans les secteurs des céréales, des légumes, des oeufs, des animaux destinés à l'abattage (porcs, bovins, veaux, lapins, volailles), présent tant au stade de la collecte qu'à celui de la transformation (produits frais, appertisés et surgelés). La Cecab regroupe 7 000 adhérents coopérateurs dont 400 éleveurs de porcs établis dans le Morbihan et les départements limitrophes. Elle a développé une activité de collecte et de vente de porcins ainsi que des services associés pour le compte de ses adhérents, l'ensemble de ces activités forme une branche autonome d'activité au sein de la Cecab constituant la cible de la présente opération. Au 31 décembre 2009, dernier exercice clos, la branche porcine de la Cecab a réalisé un chiffre d'affaires total hors taxes de 86,5 millions d'euro, exclusivement en France.

3. La coopérative agricole de Broons (ci-après " Coop de Broons ") est une société coopérative agricole à capital variable, active dans diverses productions végétales (céréales, oléo-protéagineux, semences, graines) et animales (porcs, oeufs) ainsi que dans l'agrofourniture et l'alimentation animale. Elle regroupe 1200 adhérents dont 150 éleveurs de porcs qui sont implantés en Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et dans quelques cantons limitrophes du Morbihan et du Finistère. Coop de Broons a développé une activité de collecte et vente de porcs et de services associés pour le compte de ses adhérents qui a généré au 31 décembre 2009, date du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total hors taxes de 46,6 millions d'euro, exclusivement en France.

4. Il convient de signaler qu'en 2007, les coopératives Prestor et Cecab ont créé une société commune Union Prestor Cecab, détenue à 66 % par Prestor et 34 % par Cecab, qui, d'après les informations transmises par les parties, assurait la vente des porcs aux abattoirs pour le compte des coopératives dans le cadre de contrats de commissionnaire à la vente, achetait des matériels et produits sanitaires pour le compte des coopératives dans le cadre de contrats de commissionnaire à l'achat, et réalisait pour les adhérents des coopératives des prestations techniques telles que le conseil en conduite d'élevage, le conseil vétérinaire et le suivi qualité, le conseil en bâtiment et en environnement et le conseil génétique.

5. Par un traité d'apport en date du 8 avril 2010, la Cecab s'est engagée à apporter l'ensemble des biens et droits de toute nature composant sa branche d'activité de collecte et vente de porcs au profit de la coopérative Prestor. Le même jour, la coopérative Coop de Broons a signé un traité d'apport d'actifs au profit de Prestor portant également sur sa branche d'activité porcine. Ces apports partiels d'actifs entre coopératives sont prévus par l'article L.526-8 II du Code Rural et sont soumis aux dispositions du régime juridique des fusions de coopératives agricoles défini par les articles L. 526-3 à L. 526-7 du même Code.

6. Les parties soutiennent que les deux opérations d'apport précitées doivent être évaluées individuellement dans la mesure où elles ne sont pas interdépendantes et que, juridiquement, les parties pourraient mener à son terme l'une des opérations même en cas d'échec de l'autre. Elles ajoutent qu'économiquement, les décisions d'apport des deux coopératives n'ont pas été prises concomitamment : Coop de Broons ayant projeté d'apporter sa branche d'activité porcine au profit de Prestor après avoir pris connaissance de l'opération projetée entre les coopératives Cecab et Prestor et consécutivement au projet de modification d'une autre union de coopératives agricoles dont elle était membre.

7. La Commission européenne indique dans sa communication consolidée (2) que " la conditionnalité requise implique qu'aucune des opérations ne pourrait avoir lieu sans les autres et que l'ensemble de ces opérations constitue dès lors une opération unique. Cette conditionnalité est normalement démontrée dès lors que les opérations sont liées en droit, c'est-à-dire lorsque les accords eux-mêmes sont liés par une conditionnalité réciproque. ". Toutefois, elle ajoute que " si une conditionnalité de fait peut être établie de manière satisfaisante, elle peut également être suffisante pour permettre de considérer les opérations comme une opération de concentration unique ". Elle souligne à cet égard que " l'interdépendance d'opérations multiples peut apparaître au vu des déclarations faites par les parties elles-mêmes ou de la conclusion simultanée des accords en cause ".

8. Au cas d'espèce, un lien juridique non réciproque existe entre les deux opérations. La ratification de l'opération d'apport de la branche porcine de Cecab à Prestor par les assemblées générales de ces dernières est une condition suspensive de l'opération d'apport de Coop de Broons à Prestor. Toutefois, l'opération d'apport de Cecab à Prestor n'est pas soumise à la réalisation de l'autre opération et pourra être menée à son terme indépendamment de l'échec de l'autre opération. Les deux opérations ne sont donc pas liées en droit.

9. Toutefois, l'appartenance des deux opérations à un seul projet poursuivant un même objectif économique est clairement exposée dans le traité d'apport de la branche porcine de Coop de Broons à Prestor. Il précise que " les trois coopératives ont décidé de se regrouper dans une seule coopérative spécialisée en production porcine qui sera adhérente au groupe Cecab et s'appellera " Prestor ", de telle manière que tous les producteurs de porc soient adhérents d'une seule coopérative au lieu de trois " et que " le présent apport partiel d'actif de branche d'activité par la Coopérative de Broons est un élément d'un projet global de regroupement dans une seule coopérative agricole spécialisée porcine et reconnue organisation de producteurs de l'ensemble des éleveurs de porcs de Prestor, Cecab et Coop de Broons. ". Or la Commission européenne précise que : " les opérations qui constituent un tout en fonction des objectifs économiques poursuivis par les parties doivent également être appréciées dans le cadre d'une seule et même procédure. Dans ces cas, la modification de la structure du marché est induite par l'ensemble de ces opérations mises bout à bout. " (3). De plus, les deux actes d'apport ont fait l'objet d'une conclusion simultanée le 8 avril 2010, voulue et organisée par les parties (4).

10. Au regard des éléments qui précèdent, l'Autorité de la concurrence considère que les deux opérations constituent une opération unique.

11. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle des branches d'activité porcine des coopératives de Broons et de Cecab par la société coopérative Prestor, l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de notification prévus par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

12. La collecte de porcins en vue de l'abattage représente entre 95 % et 98 % du chiffre d'affaires des parties à l'opération. Elles exercent également une activité marginale de collecte et vente de porcelets en vue de leur engraissement, représentant environ 1 % de leurs chiffres d'affaires. Le solde est réalisé sur divers marchés d'agrofourniture comme la fourniture d'équipements spécifiques aux installations porcines, de produits sanitaires d'élevage et de porcins reproducteurs destinés au renouvellement des cheptels.

A. LE MARCHÉ DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS À DESTINATION DE L'ABATTAGE

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

13. La pratique décisionnelle communautaire et nationale (5) considère qu'il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus. Concernant la collecte de porcins, la pratique a envisagé une segmentation entre le porc et la truie (6), leur viande n'étant pas destinée au même usage.

14. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente décision. Les effets de la présente opération seront donc analysés sur les marchés de la collecte de porcs charcutiers et de truies de réforme vivants en vue de l'abattage.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

15. Dans les décisions les plus récentes relatives à ce secteur, les autorités de la concurrence ont considéré que le marché de la collecte de porcs en vue de l'abattage était de dimension locale et ont retenu, pour l'analyse concurrentielle, une zone de 120 à 200 kilomètres autour des abattoirs. Il convient de noter qu'une zone d'une telle dimension couvre approximativement l'ensemble d'une région.

16. En l'espèce, les abattoirs approvisionnés par au moins deux des parties sont tous situés dans trois départements bretons limitrophes (Finistère, Morbihan, Côtes d'Armor) et distants tout au plus de 150 km. Les abattoirs situés les plus à l'est de cette zone ont un rayon de collecte qui couvre le département de l'Ille-et-Vilaine dans lequel sont implantés des éleveurs des deux coopératives apporteuses. Par conséquent, l'analyse sera menée à l'échelle de la région Bretagne comprenant les départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes d'Armor, et de l'Ille-et-Vilaine.

B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

1. LES MARCHÉ DE PRODUITS

17. La pratique décisionnelle nationale a envisagé l'existence d'un marché distinct de la vente de porcelets en vue de leur engraissement tout en laissant la question ouverte. Ce marché vise les porcelets que les naisseurs-engraisseurs ne peuvent pas garder à défaut de place dans leurs exploitations et qu'ils revendent à d'autres éleveurs ayant des capacités d'engraissement disponibles.

18. Les parties exercent cette activité à titre résiduel (celle-ci représentant moins de 1 % de leurs chiffres d'affaires), toutefois le marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement fera l'objet d'une analyse concurrentielle sans qu'il soit besoin, dans la présente opération, de conclure sur l'existence d'un tel marché.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

19. La pratique décisionnelle a envisagé une délimitation départementale de ce marché au regard d'éventuelles contraintes sanitaires et/ou de coûts de transports, tout en laissant la question ouverte.

20. Les parties proposent une dimension régionale de ce marché à l'échelon de laquelle sont identifiées les opportunités de placement des porcelets excédentaires. Selon les parties, les centres de production situés dans des départements comme le Finistère disposent régulièrement de porcelets excédentaires dont sont demandeurs les éleveurs situés dans des départements plus à l'est, comme l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, disposant de places disponibles dans leurs exploitations.

21. La question de la délimitation géographique de ce marché peut néanmoins être laissée ouverte dans la mesure où l'analyse demeurera inchangée quelle que soit l'hypothèse retenue.

C. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

22. Les parties proposent simultanément à la vente des animaux reproducteurs destinés au renouvellement des cheptels (verrats et cochettes). Ces animaux semblent se distinguer de ceux destinés à l'abattage compte tenu de leurs caractéristiques (âge, valeur économique etc.) et de leur fonction au sein des élevages.

23. Un éventuel marché de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels fera l'objet d'une analyse concurrentielle sans qu'il soit besoin, dans la présente affaire, de conclure sur l'existence d'un tel marché.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

24. Bien que ces animaux puissent faire l'objet d'une durée de transport plus longue, les parties indiquent que les reproducteurs sont commercialisés prioritairement dans le département des naisseurs pour des raisons logistiques. Elles proposent une délimitation départementale de ce marché. La délimitation géographique exacte de ce marché peut cependant être laissée ouverte.

D. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES À L'ÉLEVAGE PORCIN

1. LES MARCHÉ DE PRODUITS

25. Les parties à l'opération commercialisent auprès de leurs associés coopérateurs des produits d'agrofourniture nécessaires à l'élevage porcin tels que des boucles d'identification, des cages de maternité, des abreuvoirs, des tapis etc. Elles soulignent qu'en raison de la morphologie et des caractéristiques des porcins, ces matériels sont spécifiques à l'élevage de ces animaux et ne sont pas substituables avec d'autres matériels.

26. A l'occasion d'une précédente décision dans le secteur porcin (7), la pratique décisionnelle nationale a envisagé la délimitation d'un marché d'agrofourniture de matériel d'élevage, toutes espèces confondues, sans pour autant conclure sur l'existence d'un tel marché.

27. La question de l'existence de ce marché ou d'un marché plus fin limité à l'élevage porcin peut être laissée ouverte à l'occasion de la présente décision, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelque soit l'hypothèse retenue.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

28. La pratique a envisagé une délimitation départementale des marchés d'agrofourniture en matériels d'élevage toutes espèces confondues. Au cas d'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation pour un éventuel marché d'agrofourniture en équipements spécifiques à l'élevage porcin. La question peut, toutefois, être laissé ouverte, l'analyse concurrentielle demeurant inchangée quelle que soient les hypothèses retenues.

E. LE MARCHÉ DE L'AGROFOURNITURE EN PRODUITS D'HYGIÈNE ET DE SANTÉ ANIMALE

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

29. La pratique des autorités de concurrence (8) retient plusieurs segmentations du marché de la santé animale en fonction de l'indication thérapeutique, de l'espèce animale à laquelle elle est destinée ou encore du mode d'administration. On doit néanmoins noter que, depuis que ces décisions ont été rendues, et conformément à ce que le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision Riaucourt du 24 janvier 2007, les coopératives ne sont plus autorisées à détenir et à vendre à leurs associés coopérateurs des médicaments vétérinaires soumis à la prescription d'un vétérinaire et qui ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre des plans sanitaires d'élevages.

30. En l'espèce, les parties fournissent à leurs adhérents coopérateurs des produits nécessaires à la mise en œuvre du plan sanitaire d'élevage porcin.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

31. Les autorités nationales et communautaires de concurrence ont eu à examiner des opérations concernant le secteur de la santé animale (9) et une dimension départementale de ce marché a généralement été retenue.

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE PORCINS VIVANTS EN VUE DE L'ABATTAGE

32. En ce qui concerne le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de porcs vivants en vue de l'abattage, les quantités cumulées de porcs apportées par les parties à la concentration aux abattoirs de la région Bretagne sont en moyenne de 17 % (10 % pour Prestor, 5 % pour Cecab et 2 % pour Coop de Broons). La nouvelle entité fera face à la concurrence d'acteurs importants tels que Cooperl Arc Atlantique, Aveltis/Initia (Poraven, Pygalis, LT) et Coopagri dont les parts de marché respectives s'élèvent à 30 %, 25 % et 10 % d'après les estimations des parties.

33. Il convient de relever que, pour les abattoirs clients des parties à l'opération, la part que représentera la nouvelle entité dans leurs achats ne dépasse pas 5 %, à l'exception des deux abattoirs du groupe GAD respectivement situés dans le Morbihan et le Finistère. Après l'opération, la nouvelle entité représentera 65 % des porcs livrés à ces deux abattoirs. Toutefois la nouvelle entité collectera moins de 16 % des porcs sur la zone de collecte de ces abattoirs, qu'elle soit définie avec un rayon de 120 kms ou de 150 à 200 kms. Ces abattoirs disposeront donc de sources alternatives d'approvisionnement.

34. En ce qui concerne le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de truies de réforme en vue de l'abattage, les quantités cumulées de truies apportées par la future entité aux abattoirs de Bretagne sont environ de 17 % (10 % pour Prestor, 5 % pour Cecab et 2 % pour Coop de Broons). Les parties n'ont pas été en mesure d'estimer les parts de marché de leurs concurrents, notamment Cooperl Arc Atlantique, Aveltis/Initia, Coopagri, tout en soulignant qu'il n'existe pas de spécialisation des éleveurs et qu'il n'y a pas de raison majeure pour que les parts de marché diffèrent sensiblement qu'il s'agisse de porcs ou de truies, comme c'est le cas pour les parties elles-mêmes.

35. Il ressort des éléments qui précèdent que l'opération n'est pas de nature à conférer un pouvoir de marché à la nouvelle entité sur le marché de la collecte, de l'achat et de la revente de porcs et de truies en vue de l'abattage.

B. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE PORCELETS EN VUE DE LEUR ENGRAISSEMENT

36. La vente de porcelets en vue de leur engraissement constitue une activité marginale pour les parties, chacune réalisant moins de 1 % de chiffre d'affaires sur ce marché. Les parties précisent que les porcelets qu'elles commercialisent représentent moins de 10 % des naissances dans leurs zones d'interventions couvrant plusieurs départements bretons. Faute de statistiques disponibles, les parties n'ont pas été en mesure de préciser l'état de la concurrence sur un tel marché et ont estimé leur part de marché à l'échelle départementale à environ 20 %.

37. Il convient de rappeler que cette activité est pratiquée à titre résiduel par les parties et qu'il s'agit principalement d'optimiser les flux de naissances excédentaires entre les adhérents d'une même coopérative.

38. L'opération ne semble donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur un éventuel marché de la vente de porcelets en vue de leur engraissement.

C. LE MARCHÉ DE LA VENTE DE REPRODUCTEURS PORCINS DESTINÉS AU RENOUVELLEMENT DES CHEPTELS

39. Les parties précisent que cette activité de vente d'animaux reproducteurs n'est réalisée qu'avec leurs adhérents et que les chiffres d'affaires réalisés sont faibles (entre 1,7 et 3 % selon les parties). Faute de statistiques disponibles, les parties n'ont pas été en mesure de préciser l'état de la concurrence, elles ont néanmoins estimé leur part de marché agrégée à moins de 10 %, que l'on retienne une délimitation départementale ou plus large.

40. L'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur cet éventuel marché de la vente de reproducteurs porcins destinés au renouvellement des cheptels.

D. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

41. L'agrofourniture en matériel d'élevage est une activité marginale des parties qui représente 1 % du chiffre d'affaires de Coop de Broons et 0,2 % de Prestor, Cecab n'étant pas présent sur ce marché. De plus, les parties ne livrent d'agrofourniture en matériel d'élevage qu'à leurs associés coopérateurs et leur faculté d'approvisionner des tiers demeure statutairement contrainte, avant comme après l'opération (10). En tout état de cause, sur un marché défini à l'échelle régionale ou départementale, les parts de marché de Prestor après l'opération resteront inférieures à 10 %.

42. Sur le marché de l'agrofourniture en produits d'hygiène et de santé animale, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 10 % à l'échelle départementale comme à l'échelle régionale. Les parties indiquent qu'elles ne livrent que leurs associés coopérateurs et que cette activité reste marginale au regard de leurs activités (entre 0,2 et 1 % de leurs chiffre d'affaires respectifs).

43. L'opération ne porte donc pas atteinte à la concurrence sur les marchés de l'agrofourniture.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0077 est autorisée.

Notes :

1 Les coopératives Union Fermière Morbihannaise et Cecablé.

2 Paragraphes 43 et suivants de la communication consolidée de la Commission européenne sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) N° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

3 Point 40 de la communication de la Commission européenne précitée.

4 Voir sur ce point le §43 de la communication consolidée de la Commission européenne précitée et le §61 de lignes directrices de l'Autorité de la Concurrence relatives aux concentrations d'entreprises.

5 Décision de la Com. Européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999 ; Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie C2007-30 du 27 juin 2007 au Directeur de la société Socopa, relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucherie; Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi C2008-100 du 17 février 2009, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande.

6 Lettre du ministre C2008-100 précitée.

7 Voir la décision de l'Autorité de la Concurrence n° 09-DCC-32 du 29 juillet 2009 relative à la fusion du groupement des producteurs de porcs de l'Armorique et du groupement des producteurs de porcs de l'Ouest.

8 Voir les lettres du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi C2007-54 du 25 janvier 2007, aux conseils de l'Union de coopératives agricoles Invivo, relative à une concentration dans le secteur d'aliments pour le bétail et C2007-79 du 26 juillet 2007, aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d'aliments pour animaux, santé animale et production animale.

9 Voir les décisions C2007-54 et C2007-79 précitées.

10 En application de l'article L. 522-5 du Code rural, la coopérative peut traiter toutes opérations correspondant à son objet statutaire, avec des tiers non associés dans une proportion qui ne peut excéder 20 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes.