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Décisions

ADLC, 19 juillet 2010, n° 10-DCC-74

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Network Concept Finances par le groupe Eolane

ADLC n° 10-DCC-74

19 juillet 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 juin 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Network Concept Finances par le groupe Eolane, formalisée par la signature, en date du 5 mai 2010, d'un protocole d'accord relatif à l'acquisition de la totalité des actions de la société Network Concept Finances par la société Financière de l'Ombrée, tête du groupe Eolane ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Financière de l'Ombrée, tête du groupe Eolane, est une société par actions simplifiée dont le capital est réparti entre la société SGR (85 %) et onze actionnaires minoritaires (15 %), le capital de la société SGR étant lui-même détenu par des personnes physiques. Le groupe Eolane est principalement actif dans la conception, l'étude, l'industrialisation et la fabrication en sous-traitance de produits électroniques destinés à des professionnels, intervenant notamment dans le domaine de la défense, de l'aéronautique, de l'automobile, des télécommunications et du secteur ferroviaire. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes du groupe Eolane, pour le dernier exercice clos au 31 décembre 2009, s'est élevé à 145 millions d'euro, dont 101 millions réalisés exclusivement en France.

2. La société Network Concept Finances est une société par actions simplifiée qui détient, directement ou indirectement, des participations contrôlantes dans neuf sociétés : Ascodi Industries, Ardelec Technologies, Atelec technologies, In'Technologies, Emelec technologies, NC2 Network Computer Communication, Sigmapole, Assiopole et Medielec Technologies. L'ensemble de ces sociétés interviennent dans l'industrialisation et la fabrication en sous-traitance de produits électroniques destinés à des professionnels du secteur ferroviaire, de la défense, de l'aéronautique, des télécommunications, de la santé et de l'automobile. Elles ont réalisé, au dernier exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 82 millions d'euro, dont 80 millions réalisés exclusivement en France.

3. L'opération, formalisée par un protocole d'accord signé par les parties le 5 mai 2010, porte sur l'acquisition de la totalité des actions de la société Network Concept Finances par la société Financière de l'Ombrée, tête du groupe Eolane.

4. En ce qu'elle entraîne l'acquisition du contrôle exclusif de la société Network Concept Finances par le Groupe Eolane, l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils de notification prévus au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHES DE PRODUITS ET SERVICES

5. Les parties à la concentration sont simultanément actives dans l'industrialisation et la fabrication en sous-traitance de produits d'électronique à destination de professionnels intervenant notamment dans le domaine ferroviaire, de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des télécommunications.

6. Selon la pratique décisionnelle communautaire (1), les services de production électronique (" Electronic Manufacturing Services " ou EMS) recouvrent l'ensemble des services liés à la fabrication de produits électroniques pour le compte d'équipementiers (" Original Equipment Manufacturer " ou OEM), à savoir la conception des produits, la sélection et la fourniture de composants, le prototypage, la production et l'assemblage, la réalisation d'essais, l'analyse des défaillances, la logistique, la distribution et le service après vente.

7. La Commission européenne (2) considère que les services de production électronique sous-traités à des tiers constituent un marché pertinent. Elle (3) a aussi envisagé de segmenter le marché en fonction des produits ou services finaux dans lesquels les produits fabriqués en sous-traitance sont incorporés : automobile, télécommunications, aéronautique ou défense, biens de consommation courante, informatique, matériel médical, etc. Cette distinction se justifierait par l'existence d'une spécialisation de plus en plus grande des fournisseurs.

8. La partie notifiante estime que les entreprises sous-traitant des services de production électronique ont la capacité d'offrir une large gamme de services et d'adapter leur offre à la demande de leurs clients, sans avoir à acquérir de nouvelles unités de production. Elles ont la possibilité de fabriquer des équipements électroniques pour différents secteurs, tels que l'aéronautique, la médecine ou les télécommunications, les produits étant fabriqués au moyen de procédés similaires, par assemblage de cartes de circuit imprimé. Elle conteste ainsi la pertinence d'une segmentation selon la destination finale du produit ou service considéré.

9. Au cas d'espèce, la question de la délimitation précise de ce marché sera laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit l'hypothèse retenue, l'analyse concurrentielle demeurera inchangée.

B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

10. La Commission européenne (4) a considéré que les marchés de services de production électronique étaient au moins de dimension européenne, voire mondiale. La partie notifiante estime de même que les clients sur ces marchés organisent leurs approvisionnements à l'échelle mondiale, les coûts de transport et de douane demeurant peu élevés.

11. En l'absence de tout problème concurrentiel, la question de la délimitation géographique de ces marchés peut être laissée ouverte.

III. L'analyse concurrentielle

12. Selon les données communiquées par les parties, le marché européen de la sous-traitance électronique a été estimé à environ 27 milliards d'euro en 2008.

13. En ce qui concerne le marché global des services de production électronique, les parties ont estimé leurs parts de marchés cumulées à 0,68 % (0,4 % pour le groupe Eolane et 0,28 % pour le groupe Network Concept Finances).

14. En ce qui concerne les marchés des services de production électronique segmentés selon la destination finale des produits sous-traités, les parts de marchés cumulées des parties sont les suivantes :

<emplacement tableau>

15. Par ailleurs, les parties recensent de nombreux opérateurs concurrents, dont au moins quinze qui présentent un chiffre d'affaires supérieur à leur chiffre d'affaires cumulé. Foxconn, Flextronics, Jabil, Elcoteq, Celestica, Sanmina-SCI, Zollner présentent ainsi des parts de marché respectives de 17,7 %, 13,7 %, 7,1 %, 6,2 %, 2,7 %, 2,4 %, 2,3 % sur l'ensemble du marché considéré.

16. Compte tenu des éléments qui précèdent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0074 est autorisée.

Notes :

1 Décision de la Commission européenne n° M5140 du 24/06/2008 ; décision n° M4766 du 28/08/2007 ; décision n° M3583 du 28/10/2004

2 Décision de la Commission européenne n°5140 précitée.

3 Décisions n° 5140 et n° 4766 précitées.

4 Décisions n° 5140 et n° 4766 précitées.