CJUE, 5e ch., 7 octobre 2010, n° C-382/09
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Stils Met SIA
Défendeur :
Valsts ienemumu dienests
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Levits
Avocat général :
M. Jääskinen
Juges :
MM. Borg Barthet (rapporteur), Kasel
LA COUR (cinquième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du tarif intégré des Communautés européennes (ci-après le "TARIC"), institué à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), et du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Stils Met SIA (ci-après "Stils Met"), société de droit letton, au Valsts ienemumu dienests (service des recettes de l'État, ci-après le "Dienests") au sujet de l'importation, entre les mois de mai 2004 et de septembre 2005, de câbles en acier en provenance d'Ukraine.
Le cadre juridique
La réglementation de l'Union
La réglementation douanière
3 Aux termes de l'article 1er du règlement n° 2658-87, tel que modifié par le règlement (CE) nº 254-2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le "règlement n° 2658-87"):
"1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée 'nomenclature combinée' [...], qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission.
2. La nomenclature combinée reprend:
a) la nomenclature du système harmonisé [institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises];
b) les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées 'sous-positions NC' lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;
c) les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.
3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. [...]
[...]"
4 L'article 2 du règlement n° 2658-87 dispose:
"Un [TARIC] qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l'importation ou l'exportation de marchandises est établi par la Commission.
Ce tarif repose sur la nomenclature combinée et reprend:
a) les mesures prévues dans le présent règlement;
b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées 'sous-positions TARIC', nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l'annexe II;
c) tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des codes TARIC et des codes additionnels définis à l'article 3, paragraphes 2 et 3;
d) les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l'importation ou à l'exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l'importation ou à l'exportation de marchandises spécifiques;
e) les mesures énumérées dans l'annexe II, applicables à l'importation et à l'exportation de marchandises spécifiques."
5 Aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, dudit règlement:
"1. Chaque sous-position NC est assortie d'un code numérique composé de huit chiffres:
a) les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé;
b) les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions [de la nomenclature combinée des marchandises instituée à l'article 1er].
[...]
2. Les sous-positions [TARIC] sont identifiées par un neuvième et un dixième chiffre, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code [TARIC]. [...]"
6 L'article 6 du même règlement prévoit que le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission.
7 La première partie de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement n° 2658-87, telle que cette dernière a été modifiée par le règlement (CE) n° 1789-2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la "NC"), comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée "Règles générales pour l'interprétation de la [NC]", dispose:
"Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
[...]"
8 La deuxième partie de la NC inclut une section XV, consacrée aux "Métaux communs et ouvrages en ces métaux". Cette section comprend notamment le chapitre 73, intitulé "Ouvrages en fonte, fer ou acier".
9 La position 7312 de la NC est subdivisée de la manière suivante:
Code NC
Désignation des marchandises
7312
Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité:
7312 10
- Torons et câbles:
7312 10 10
- - munis d'accessoires ou façonnés en articles, destinés à des aéronefs civils
- - autres:
7312 10 30
- - - en aciers inoxydables
- - - autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:
- - - - n'excède pas 3 mm:
[...]
[...]
7312 10 59
[...]
- - - - excède 3 mm:
- - - - - Torons:
[...]
[...]
7312 10 79
[...]
- - - - - Câbles, y compris les câbles clos:
- - - - - - non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:
7312 10 82
- - - - - - - excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm
7312 10 84
- - - - - - - excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm
7312 10 86
- - - - - - - excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm
7312 10 88
- - - - - - - excède 48 mm
7312 10 99
[...]
- - - - - - autres
[...]
10 Aux termes de la note 1 du chapitre 72 de la NC:
"Dans ce chapitre et, pour ce qui est des points d), e) et f) de la présente note, dans la [NC], on considère comme:
[...]
d) 'aciers':
les matières ferreuses autres que celles du n° 7203 [(à savoir les produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires)] qui, à l'exception de certains types d'aciers produits sous forme de pièces moulées, se prêtent à la déformation plastique et contiennent en poids 2 % ou moins de carbone. Toutefois, les aciers au chrome peuvent présenter une teneur en carbone plus élevée;
e) 'aciers inoxydables':
les aciers alliés contenant en poids 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments;
f) 'autres aciers alliés':
les aciers ne répondant pas à la définition des aciers inoxydables et contenant en poids un ou plusieurs des éléments ci-après dans les proportions suivantes:
- 0,3 % ou plus d'aluminium,
- 0,0008 % ou plus de bore,
- 0,3 % ou plus de chrome,
- 0,3 % ou plus de cobalt,
- 0,4 % ou plus de cuivre,
- 0,4 % ou plus de plomb,
- 1,65 % ou plus de manganèse,
- 0,08 % ou plus de molybdène,
- 0,3 % ou plus de nickel,
- 0,06 % ou plus de niobium,
- 0,6 % ou plus de silicium,
- 0,05 % ou plus de titane,
- 0,3 % ou plus de tungstène (wolfram),
- 0,1 % ou plus de vanadium,
- 0,05 % ou plus de zirconium,
- 0,1 % ou plus d'autres éléments (sauf le soufre, le phosphore, le carbone et l'azote) pris individuellement;
[...]"
11 En 2004 et en 2005 s'agissant des sous-positions NC 7312 10 82, 7312 10 84 et 7312 10 86, le TARIC comportait les sous-positions suivantes:
7312 10 82
- - - - - - - excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm
7312 10 82 11
- - - - - - - - En acier
7312 10 82 11
- - - - - - - - - En provenance de la République de [Moldavie]
7312 10 82 12
- - - - - - - - - En provenance du Maroc
7312 10 82 19
- - - - - - - - - autres
7312 10 82 90
- - - - - - - - autres
7312 10 84
- - - - - - - excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm
7312 10 84 11
- - - - - - - - En acier
7312 10 84 11
- - - - - - - - - En provenance de la République de [Moldavie]
7312 10 84 12
- - - - - - - - - En provenance du Maroc
7312 10 84 19
- - - - - - - - - autres
7312 10 84 90
- - - - - - - - autres
7312 10 86
- - - - - - - excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm
7312 10 86 11
- - - - - - - - En acier
7312 10 86 11
- - - - - - - - - En provenance de la République de [Moldavie]
7312 10 86 12
- - - - - - - - - En provenance du Maroc
7312 10 86 19
- - - - - - - - - autres
7312 10 86 90
- - - - - - - - autres
12 La nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement n° 2658-87, telle que cette dernière a été modifiée par le règlement (CE) n° 1810-2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1), est identique à la NC quant à l'ensemble des dispositions mentionnées aux points 7 à 11 du présent arrêt.
La réglementation sur les mesures antidumping
13 À l'époque des faits au principal, les dispositions régissant l'application de mesures antidumping par l'Union européenne figuraient dans le règlement n° 384-96.
14 Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, dudit règlement:
"Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation. Aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation."
15 Aux termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 1796-1999 du Conseil, du 12 août 1999, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217, p. 1):
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 82 (code TARIC 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (code TARIC 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (Code TARIC 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (code TARIC 7312 10 88*10) et ex 7312 10 99 (code TARIC 7312 10 99*10), originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine.
[...]
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables."
La réglementation nationale
16 À l'époque des faits au principal, l'article 32 de la loi sur les impôts et taxes (likums "Par nodokliem un nodevam", Latvijas Vestnesis, 1995, n° 26), intitulé "Responsabilité en cas de minoration de la base d'imposition", disposait à ses paragraphes 1 et 2:
"1) Si le redevable, en infraction au regard des exigences de la loi fiscale, minore l'assiette de l'impôt dans sa déclaration à l'administration fiscale, celle-ci calcule le montant de l'impayé et fixe une amende à hauteur de ce montant, à moins qu'une loi fiscale particulière ne prévoie un montant d'amende différent.
2) Il n'est pas infligé d'amende si les deux conditions suivantes sont remplies:
- 1) Le redevable a émis une déclaration rectificative ou complémentaire (accompagnée d'éléments probants) avant le début d'un contrôle de l'administration.
- 2) Dans le délai de cinq jours ouvrables à partir de la déclaration rectificative, il a acquitté l'impôt restant dû ainsi que la majoration de la dette principale et les intérêts de retard courant jusqu'au jour de la déclaration rectificative ou complémentaire (accompagnée d'éléments probants)."
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 Entre les mois de mai 2004 et de septembre 2005, Stils Met a importé d'Ukraine des câbles en acier afin de les mettre en libre pratique en Lettonie. Les marchandises ont été déclarées en regard des sous-positions TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 et 7312 10 86 90.
18 Dans le cadre d'un contrôle, le Dienests a considéré que les produits concernés étaient en acier, de sorte que ceux-ci, eu égard à la dimension de leur coupe transversale et à leur provenance, rentraient, respectivement, dans les sous-positions TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 et 7312 10 86 19.
19 En conséquence, le Dienests a réclamé à Stils Met, par décision du 20 juin 2006, le paiement en faveur du Trésor de la somme de 485 286,58 LVL (soit environ 697 356 EUR), correspondant à des droits antidumping de 205 629,87 LVL, à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 37 013,42 LVL et à une amende d'un montant équivalent au total de l'impayé, soit 242 643,29 LVL.
20 Stils Met a introduit un recours en annulation contre cette décision. Elle a notamment fait valoir que, lors de la déclaration des produits, elle avait fourni des certificats délivrés par le laboratoire du fabricant informant le déclarant et le service des douanes de la composition chimique de ces produits, en particulier des éléments qui établissent que ceux-ci correspondent à l'appellation "autres aciers alliés" au sens de la note 1, sous f), du chapitre 72 de la NC.
21 Stils Met a également soutenu que, quand bien même le Dienests aurait correctement classé les produits en cause, ce dernier n'était pas en droit de lui infliger une amende en application de la réglementation nationale.
22 L'Administrativa rajona tiesa (cour administrative de district) a accueilli le recours introduit par Stils Met et annulé la décision du Dienests par jugement du 4 octobre 2007. Ladite juridiction a considéré, après avoir vérifié les données concernant la composition chimique des produits concernés, que le Dienests ne disposait pas de preuves suffisantes que ces produits devaient être considérés comme de l'acier au sens de la note 1, sous d), du chapitre 72 de la NC.
23 Le Dienests a interjeté appel de ce jugement devant l'Administrativa apgabaltiesa (cour administrative régionale), laquelle a réformé le jugement attaqué. Eu égard à la subdivision opérée par la NC entre les produits en acier inoxydable, d'une part, et les autres produits en fer ou en acier, d'autre part, cette juridiction a en effet considéré que, dans les sous-positions TARIC issues des sous-positions NC 7312 10 82, 7312 10 84 et 7312 10 86, la catégorie "acier" recouvre les articles en acier à l'exception de ceux en acier inoxydable, quelle qu'en soit la composition chimique, alors que la catégorie "autres" recouvre les produits qui ne sont pas en acier, c'est-à-dire ceux en fer.
24 Stils Met a introduit un pourvoi en cassation devant l'Augstakas Tiesas Senats (Sénat de la Cour suprême) contre la décision rendue en appel.
25 Selon Stils Met, il convient de déterminer, en application de la note 1 du chapitre 72 de la NC, à quelle catégorie - d) "aciers", e) "aciers inoxydables" ou f) "autres aciers alliés" - appartiennent les produits en cause au principal. Elle soutient que, si les informations relatives à la composition chimique de ces produits ne suffisent pas pour établir qu'ils sont constitués d'un "autre acier allié", il y a lieu de les classer dans les sous-positions TARIC concernées correspondant à des produits en acier, soit celles dont le code se termine par les chiffres 11, comme l'a fait le Dienests. Si, en revanche, ces informations sont suffisantes pour établir qu'ils sont constitués d'un "autre acier allié", il conviendrait de les classer dans les sous-positions TARIC concernées correspondant à des produits autres qu'en acier, soit celles dont le code se termine par les chiffres 90.
26 Stils Met fait en outre valoir que les droits antidumping ne sauraient être considérés comme un impôt ou une taxe au sens de la loi sur les impôts et taxes, de sorte que les amendes prévues par cette loi ne sont pas applicables dans l'affaire au principal.
27 Considérant que l'issue du litige dont il est saisi dépend de l'interprétation de la réglementation communautaire applicable, l'Augstakas tiesas Senats a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Les codes TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 et 7312 10 86 19 doivent-ils être interprétés en ce sens que des articles en acier dont la coupe transversale présente les dimensions indiquées - torons et câbles, non revêtus ou simplement zingués, notamment en acier allié (mais pas en acier inoxydable) - et qui n'étaient importés ni de Moldavie ni du Maroc devaient être classés sous ces codes en 2004 et en 2005, indépendamment de leur composition chimique?
2) Convient-il d'interpréter l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96 [...] en ce sens qu'il fait obstacle à l'application d'une [...] amende [...] égale au total des droits antidumping prévue par la législation de l'État [membre] concerné (article 32, paragraphe 2, de la loi lettone sur les impôts et taxes) en cas de violation de la loi fiscale?"
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le TARIC doit être interprété en ce sens que, en 2004 et en 2005, des câbles en acier autre qu'inoxydable tels que ceux en cause au principal, qui sont non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de Moldavie ni du Maroc, devaient être classés dans les sous-positions TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 ou 7312 10 86 19, ou dans les sous-positions TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 ou 7312 10 86 90.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêt du 18 juin 2009, Kloosterboer Sevices, C-173-08, Rec. p. I-5347, point 24).
30 En l'occurrence, il est constant que les marchandises en cause au principal relèvent respectivement des sous-positions 7312 10 82, 7312 10 84 et 7312 10 86 de la NC en fonction de la dimension de leur coupe transversale. Conformément à leur libellé, relèvent desdites sous-positions les câbles non revêtus ou simplement zingués, en fer ou en acier autre qu'inoxydable, dont la dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm. Dans le cadre du TARIC, de tels produits sont subdivisés en produits "en acier" (sous-positions TARIC 7312 10 82 11, 7312 10 84 11 ou 7312 10 86 11) et "autres" (sous-positions TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 ou 7312 10 86 90).
31 Stils Met fait valoir qu'il convient de déterminer, en application de la note 1 du chapitre 72 de la NC, si les câbles en acier en cause au principal relèvent de la catégorie "aciers", "aciers inoxydables" ou "autres aciers alliés". Ainsi, si les informations sur la composition chimique des produits en cause sont suffisantes pour établir qu'ils sont constitués d'un "autre acier allié", il conviendrait de les classer dans les sous-positions TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 ou 7312 10 86 90, en fonction de la dimension maximale de leur coupe transversale.
32 En revanche, le Dienests, le gouvernement letton et la Commission soutiennent que des câbles en acier allié tels que ceux en cause au principal doivent être classés dans les sous-positions TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 ou 7312 10 86 19. Ils font valoir à cet égard que, si les ouvrages en acier inoxydable se voient attribuer un code NC distinct, les sous-positions TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 et 7312 10 86 19 n'opèrent aucune distinction selon le type d'acier, de sorte qu'ils recouvrent aussi bien les aciers alliés que non alliés. En revanche, compte tenu de la description et de la structure de la position 7312, les produits en fer, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en acier, devraient être classés dans les sous-positions TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 et 7312 10 86 90.
33 Il convient de rappeler tout d'abord que, conformément au libellé de la position 7312 de la NC, relèvent de celle-ci les "torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité". La NC désigne sous la sous-position 7312 10 30 les torons et câbles "en aciers inoxydables" et, sous les sous-positions subséquentes, les "autres" torons et câbles. Il s'ensuit que les torons et câbles en aciers inoxydables relèvent de la sous-position 7312 10 30 de la NC, tandis que les torons et câbles en fer ou en acier autre qu'inoxydable relèvent des sous-positions subséquentes.
34 Ainsi, relèvent des sous-positions 7312 10 82, 7312 10 84 ou 7312 10 86 les câbles en fer ou en acier autre qu'inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm.
35 Il s'ensuit que les codes TARIC 7312 10 82 11, 7312 10 84 11 et 7312 10 86 11 correspondent aux câbles en acier autre qu'inoxydable. Il ressort en outre de la structure et du libellé des sous-positions TARIC pertinentes que les codes TARIC 7312 10 82 11 (en provenance de la République de Moldavie), 7312 10 82 12 (en provenance du Maroc) et 7312 10 82 19 (autres) sont fonction de la provenance géographique des câbles en acier autre qu'inoxydable. Il en va de même pour les codes TARIC applicables aux câbles visés par les sous-positions 7312 10 84 et 7312 10 86 de la NC. Par conséquent, relèvent des codes TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 et 7312 10 86 19 les câbles en acier autre qu'inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui proviennent de pays autres que la Moldavie ou le Maroc.
36 Il ressort également de la structure du TARIC que les codes TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 ou 7312 10 86 90 correspondent aux câbles non revêtus ou simplement zingués, dont la dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm, autres qu'en acier, c'est-à-dire ceux qui sont en fer.
37 Il convient en outre de rappeler que, selon une jurisprudence constante, tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 1997, Wiener SI, C-338-95, Rec. p. I-6495, point 11, et du 7 février 2002, Turbon International, C-276-00, Rec. p. I-1389, point 22).
38 En l'occurrence, la note 1 du chapitre 72 de la NC précise ce qu'il faut entendre par aciers, aciers inoxydables et autres aciers alliés. Il ressort du libellé de cette note que ces définitions sont pertinentes pour l'ensemble de la NC, y compris donc le chapitre 73 de celle-ci. Le point d) de ladite note donne une définition des "aciers" en général. Les "aciers inoxydables", définis à son point e), et les "autres aciers alliés", définis à son point f), constituent des catégories particulières d'aciers et doivent en conséquence être considérés comme relevant de la catégorie générale "aciers".
39 Tenant compte de ces définitions aux fins du classement de câbles en acier tels que ceux en cause au principal, les câbles en aciers inoxydables au sens du point e) de la note 1 du chapitre 72 de la NC relèvent de la sous-position 7312 10 30 de cette dernière. En revanche, en l'absence de distinction, dans le cadre de la position 7312 de la NC, entre les câbles en acier et ceux en "autres aciers alliés" au sens du point f) de ladite note, il y a lieu de considérer que les câbles en acier autre qu'inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, en provenance de pays autres que la Moldavie ou le Maroc, relèvent des sous-positions TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 ou 7312 10 86 19, en fonction de la dimension de leur coupe transversale.
40 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que le TARIC, dans sa version applicable en 2004 et en 2005, doit être interprété en ce sens que des câbles en acier autre qu'inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de Moldavie ni du Maroc relèvent des codes TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 ou 7312 10 86 19 en fonction de la dimension de leur coupe transversale.
Sur la seconde question
41 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 384-96 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un État membre qui prévoit l'application, en cas d'erreur dans le classement tarifaire d'une marchandise importée sur le territoire douanier de l'Union, d'une amende d'un montant égal au total des droits antidumping applicables à ces marchandises eu égard à leur classement tarifaire correct.
42 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 384-96, les droits antidumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. En l'occurrence, le règlement n° 1796-1999 ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions.
43 Toutefois, aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de ce dernier règlement, les dispositions en vigueur en matière de droits douaniers sont applicables, sauf indication contraire. Cependant, force est de constater que celles-ci ne prévoient pas non plus de sanction en cas d'erreur dans le classement tarifaire des marchandises importées sur le territoire douanier de l'Union.
44 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu'une réglementation de l'Union ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions nationales, l'article 10 CE impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit de l'Union. À cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix desdites mesures, ils doivent veiller à ce que les violations de la réglementation de l'Union soient le cas échéant sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires, et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir arrêts du 26 octobre 1995, Siesse, C-36-94, Rec. p. I-3573, point 20, et du 16 octobre 2003, Hannl-Hofstetter, C-91-02, Rec. p. I-12077, point 17).
45 Il découle de ce qui précède que les États membres sont compétents pour choisir les mesures qui leur semblent appropriées en cas de violation des dispositions du règlement n° 1796-1999. Ils sont toutefois tenus d'exercer leur compétence dans le respect du droit de l'Union et de ses principes généraux, et, par conséquent, dans le respect du principe de proportionnalité (voir, par analogie, arrêts Siesse, précité, point 21; du 7 décembre 2000, de Andrade, C-213-99, Rec. p. I-11083, point 20, et Hannl-Hofstetter, précité, point 18).
46 Le principe même d'une amende telle que celle en cause au principal, qui vise à assurer que les redevables respectent leurs obligations en matière de déclaration fiscale, n'apparaît pas contraire au droit de l'Union. Une disposition telle que celle en cause au principal permet en effet d'inciter les opérateurs économiques à soumettre aux autorités nationales compétentes des déclarations conformes à la réglementation applicable, y compris la réglementation douanière de l'Union et les mesures antidumping issues de la réglementation de l'Union. En effet, en l'absence d'une telle mesure, les erreurs dans le classement tarifaire de marchandises soumises à l'application de droits antidumping n'entraîneraient finalement aucune conséquence pour les opérateurs économiques concernés.
47 Quant au montant de l'amende, il importe qu'il soit fixé, conformément à la jurisprudence citée au point 44 du présent arrêt, dans des conditions analogues à celles qui prévalent en droit national pour des infractions de même nature et de même gravité. Si tel semble a priori être le cas d'une disposition nationale telle que celle en cause au principal, eu égard au libellé de celle-ci, il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'amende en cause au principal est effectivement conforme auxdits principes.
48 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 384-96 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui prévoit l'application, en cas d'erreur dans le classement tarifaire de marchandises importées sur le territoire douanier de l'Union, d'une amende d'un montant égal au total des droits antidumping applicables, pour autant que le montant de celle-ci soit fixé dans des conditions analogues à celles qui prévalent en droit national pour des infractions de même nature et de même gravité, et qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.
Sur les dépens
49 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (cinquième chambre) dit pour droit:
1) Le tarif intégré des Communautés européennes, institué à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable en 2004 et en 2005, doit être interprété en ce sens que des câbles en acier autre qu'inoxydable, non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm sans dépasser 48 mm et qui ne proviennent ni de Moldavie ni du Maroc relèvent des codes TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 ou 7312 10 86 19 en fonction de la dimension de leur coupe transversale.
2) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui prévoit l'application, en cas d'erreur dans le classement tarifaire de marchandises importées sur le territoire douanier de l'Union, d'une amende d'un montant égal au total des droits antidumping applicables, pour autant que le montant de celle-ci soit fixé dans des conditions analogues à celles qui prévalent en droit national pour des infractions de même nature et de même gravité, et qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.