CA Angers, ch. corr., 14 août 2007, n° 07-00187
ANGERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Midy
Conseillers :
MM. Maréchal, Turquet
Avocat :
Me Chevallier
Rappel de la procédure
La prévention
La SA X, représentée par Yvon Y, est prévenue d'avoir à Champagne, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003, dans le département de la Sarthe et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, dans les circonstances décrites dans le procès-verbal du 27 mai 2004 de la DDCCRF 72, dans le cadre des relations commerciales avec les sociétés Tipiak, Gastronome, Gastromer, Gratien Meyer, Giffard, Pasquier, Bahier, Christ, Gloxos, Mithkline, Pokon et Christal, effectué pour une activité professionnelle à caractère commercial, des achats de produits ou des prestations de services sans facture conforme ou des factures incomplètes, en l'espèce:
- en délivrant 370 factures relatives à des prestations dont la dénomination imprécise et vague ne permettait pas de déterminer la réalité de cette prestation et la portée des engagements contractuels souscrits, le cumul des montants de ces 370 factures ainsi facturés s'élevant à 3 301 170,50 euro,
- en délivrant 282 factures relatives à des produits comportant une dénomination imprécise ou inexistante, le montant cumulé de ces 282 factures s'élevant à 2 897 632,98 euro,
- en délivrant 15 factures pour des prestations de services non encore effectuées pour un montant total de 25 060,10 euro
- en délivrant 84 factures relatives à des prestations inexistantes puisque facturées pour un montant total de 729 760,53 euro avant même d'avoir été définies contractuellement.
Le jugement
Le Tribunal correctionnel du Mans, par jugement du 20 octobre 2006, a déclaré la SA X, représentée par Monsieur Y, coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à une amende délictuelle de 375 000 euro.
Les appels
Appel a été interjeté par:
SA X, le 25 octobre 2006
M. le Procureur de la République, le 25 octobre 2006.
LA COUR,
Le Ministère public requiert la confirmation.
La SA X, représentée par le président du directoire, comparaît. Reconnaissant le principe de la culpabilité, il fait plaider l'indulgence de la cour. Comparant la peine à des peines prononcées dans d'autres affaires identiques, il la trouve exceptionnellement sévère. Il fait observer que les clients de la société X ont, eux aussi, l'obligation d'exiger une facture conforme, or, ils ne sont pas poursuivis.
Il fait observer que l'Administration elle-même reconnaît la difficulté d'appliquer la loi, dite "loi Galland" du 1er juillet 1996, puisque la circulaire d'application a été prise seulement le 16 mai 2003. Etant rappelé que les faits soumis à la cour sont antérieurs à cette circulaire.
Il insiste sur le caractère non significatif des factures litigieuses qui représentent 16 % des factures contrôlées. Le tribunal a, à tort, écrit que les factures représentaient pour les fournisseurs entre 76 et 100 % de leurs rapports commerciaux. Il rappelle que le total des factures relevées ne représente pas plus de 3 % des échanges avec ces fournisseurs, qui ne sont donc pas dépendants économiquement de X.
Motifs
Il résulte des vérifications faites par les services de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Sarthe, au sein des locaux de la société X et de ses fournisseurs que de nombreuses factures ne répondent pas aux conditions de forme imposées par l'article L. 441-3 du Code de commerce, en n'indiquant pas de manière précise la nature des prestations ou fournitures concernées par ces factures.
Ainsi, il a été constaté, des formules telles que:
- présence de produits du fournisseur dans les préconisations d'assortiment régional et recommandé par l'ensemble des [magasins] dépendant de la Centrale Régionale. La centrale mettra à la disposition des [magasins] les moyens leur permettant de disposer à tous moments du ou des produits (ou gamme) définis avec le fournisseur (du 01/1/03 au 31/12/203),
- amélioration des performances logistiques,
- développement des flux d'informations.
Notamment.
Ainsi que les formules reprises par le procès-verbal de la Sarthe du 27 mai 2004.
D'autres factures de fourniture ne donnent pas les précisions des articles livrés. Les formules suivantes apparaissent:
- gamme suivie en X,
- gamme 02 dentaire.
Les services administratifs concluent à l'impossibilité de connaître les articles livrés.
Il existe également des écarts importants entre la date de la prestation ou de la livraison et la date de facturation. Certains retards sont parfois de l'ordre d'une année, ou anticipés jusqu'à 5 mois.
Les factures incriminées par la première infraction (absence de précision) représentent un total de près de trois millions d'euro.
Les écarts constituent une infraction à l'article L. 441-3 du Code de commerce qui stipule que les factures doivent être délivrées dès la réalisation de la prestation de service ou de la fourniture.
Les infractions, d'ailleurs non contestées, sont constituées. L'article L. 441-3 du Code de commerce impose la délivrance immédiate d'une facture qui doit mentionner, notamment, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits vendus ou des prestations de service directement liées à cette opération de vente ou de prestations de service.
Les factures soumises à la cour ne répondent pas à cette exigence, la culpabilité sera confirmée.
La peine sera réformée dans le sens d'une diminution. Le montant maximum de la peine ne paraît pas adapté aux faits soumis à la cour.
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement Dit les appels recevables, Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, Reformant sur la peine, Condamne la SA X à la peine de 80 000 euro d'amende. La cour vous informe que, après avoir demandé un relevé de condamnation pénale au greffe de la Cour d'appel d'Angers, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de procédure pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1 500 euro. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable la condamnée, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4 du Code de commerce.