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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-16.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Zanardi et Cie (SARL)

Défendeur :

Ragni (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Mes Carbonnier, Foussard

TGI Grasse, du 20 juin 2005

20 juin 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2008), que la société Ragni ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Zanardi et Cie, cette dernière l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de commissions ;

Attendu que la société Zanardi et Cie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de cessation de contrat alors, selon le moyen : 1°) qu'un chiffre d'affaires décevant ne peut être retenu contre l'agent commercial que s'il résulte d'un manque d'activité, preuve devant en être rapportée par le mandant ; que l'insuffisance de prospection ne pouvant s'induire du seul chiffre d'affaires réalisé, en l'absence de preuve constatée de la négligence apportée par l'agent commercial à la prospection de la clientèle, et ainsi de l'imputabilité à l'agent des faibles résultats obtenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; que la cour d'appel, qui, pour imputer à l'agent une faute grave, retient qu'il n'était pas joignable au téléphone sur la période de février à mai 2002, hormis un bref contact avec son mandant au mois de mars, sans indiquer en quoi cette indisponibilité ponctuelle avait porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, et rendu impossible le maintien du lien contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, tant par la comparaison des chiffres d'affaires réalisés par la société Zanardi et Cie elle-même que de ceux de son successeur, que l'agent ne prospectait pas la clientèle comme il l'aurait dû dans quatre des cinq départements qui lui avaient été confiés et que pendant quatre mois, il n'avait plus répondu aux demandes téléphoniques de sa mandante et n'était pas joignable, l'arrêt retient que la société Zanardi et Cie délaissait son mandat et qu'elle avait failli à son obligation d'information à l'égard de sa mandante en préjudiciant à son activité et que ces manquements constitutifs de fautes graves justifiaient la rupture de leurs relations; qu'ayant ainsi fait ressortir que les mauvais résultats étaient imputables à l'agent et que son indisponibilité n'avait pas été ponctuelle ce qui avait rendu impossible le maintien du lien contractuel, la cour d 'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les première, deuxième et cinquième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.