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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-69.771

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gotham (SAS)

Défendeur :

Lagrange

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Richard

T. com. Montpellier, du 10 sept. 2008

10 septembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrère Promotion, ultérieurement dénommée Groupe Carrère, aux droits de laquelle est la société Gotham, ayant mis fin au contrat intitulé d'apporteur d'affaires qui la liait à M. Lagrange, ce dernier l'a assignée aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut d'agent commercial et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-1 du Code de commerce ; - Attendu que pour dire que le contrat était un contrat d'agent commercial et condamner la société Groupe Carrère à payer à M. Lagrange les indemnités qu'il réclamait, l'arrêt retient que les parties, qui étaient qualifiées dans le contrat de mandant et de mandataire, devaient faire leur affaire personnelle de toute charge fiscale ou sociale leur incombant et que M. Lagrange devait justifier d'une immatriculation administrative et indiquer son numéro d'inscription au service de la TVA intercommunautaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un mandat d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat M. Lagrange exerçait son activité en qualité de mandataire de la société Carrère promotion puisqu'il disposait du pouvoir de réserver des terrains pour le compte de cette dernière dans l'attente d'une confirmation ou d'une renonciation de sa part ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat faisait seulement à M. Lagrange l'obligation de proposer en priorité et en exclusivité à la société Carrère promotion les terrains qu'il pourrait prospecter, sans l'autoriser à engager cette société à l'égard des tiers, ni à négocier en son nom, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Groupe Carrère avait rompu sans préavis et sans motif le contrat d'agent commercial l'ayant lié à M. Lagrange et l'a condamnée à lui payer les sommes de 134 000 euro à titre d'indemnité de rupture et de 15 000 euro à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.