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Décisions

Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-70.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté), CSF (Sté)

Défendeur :

Diapar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Odent, SCP Gatineau, Fattaccini

T. com. Rennes, du 17 juin 2003

17 juin 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 2008, Bull. IV n° 110) que la société Sodico a conclu, le 11 juillet 1997, avec la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (la société CMER) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin d'alimentation sous l'enseigne "Comod" ; qu'aux termes de ce contrat, d'une durée de sept ans, à compter du 15 juillet de la même année, la société Sodico s'engageait à effectuer l'essentiel des achats nécessaires à l'exploitation de son magasin auprès du franchiseur ; que cette société a notifié, le 14 mars 2002, à la société Comptoirs modernes supermarché ouest (la société CMSO), venant aux droits de la société CMER, la rupture de leurs relations contractuelles et a déposé l'enseigne "Comod" pour lui substituer l'enseigne "G 20" ; que, par arrêt infirmatif du 3 juillet 2002, la Cour d'appel de Rennes, statuant en référé, a condamné la société Sodico, d'une part, à déposer l'enseigne "G 20" et à remettre l'enseigne "Comod" et, d'autre part, à poursuivre avec la société CMSO leurs relations contractuelles jusqu'au terme prévu au contrat, et ce sous astreinte ; que, par actes des 26 et 27 mars 2002, la société CMSO a fait apport, à la société Prodim, de la branche d'activité de franchiseur et d'animateur du réseau de franchise "Comod", y compris des contrats y afférents et, à la société CSF, de la branche d'activité d'exploitation commerciale et d'approvisionnement de fonds de commerce de type supermarchés ; qu'après la réalisation de ces apports partiels d'actifs, placés sous le régime des scissions, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société Sodico en liquidation d'astreinte, puis, au fond, en nullité de la résiliation du contrat, en poursuite des relations contractuelles et en indemnisation de leur préjudice ; qu'après avoir assigné les sociétés Diapar et Groupe 20 en indemnisation de leur préjudice, en tant que tiers complices de la rupture abusive du contrat par la société Sodico, pour avoir, du 22 mars au 27 juillet 2002, approvisionné cette dernière et permis l'apposition de l'enseigne "G 20" sur le magasin concerné, les sociétés Prodim et CSF ont assigné la société Diapar en indemnisation de leur préjudice pour avoir continué à approvisionner la société Sodico, après avoir reçu, le 29 juillet 2002, la signification de l'arrêt rendu en référé le 3 juillet de la même année, qui obligeait la société Sodico à poursuivre ses relations contractuelles avec la société CMSO ;

Attendu que les sociétés Prodim et CSF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que les sociétés Prodim et CSF ne pouvaient pas se prévaloir, pour mettre en cause la responsabilité délictuelle de la société Diapar du contrat de franchise litigieux, dans la mesure où ce contrat n'aurait pu leur être transmis par voie d'apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, sans répondre au moyen péremptoire des exposantes, tiré de ce que l'article L. 236-3 du Code de commerce devait être interprété à la lumière de la directive communautaire n° 82-891 du 17 décembre 1982 qui ne comporte aucune restriction concernant la transmission des contrats intuitu personae, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que les apports partiels d'actif soumis au régime des scissions emportent transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires, en ce compris les contrats conclus intuitu personae ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, a violé l'article L. 236-3 du Code de commerce devant être interprété à la lumière de la directive communautaire n° 82-891 du 17 décembre 1982 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'en raison du caractère "intuitu personae" du contrat de franchise conclu par la société Sodico, celui-ci ne faisait pas partie des contrats transférés de plein droit aux sociétés Prodim et CSF au titre des apports partiels d'actifs, la cour d'appel qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a satisfait aux exigences du texte suscité ;

Et attendu, d'autre part, que le moyen qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.