Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-67.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Soulier, Mediaco Auvergne (SARL)
Défendeur :
Alain Toueix (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Jenny
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, Me Blanc
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 avril 2009), que M. Soulier a été engagé comme agent technico-commercial par la société Alain Toueix à compter du 13 juin 1995 ; qu'il a signé le 23 octobre 1996 un contrat de travail qui contenait une clause de non-concurrence reconnue valable par un jugement définitif du conseil des prud'hommes ; que M. Soulier, qui a démissionné à effet du 10 novembre 1999, est entré, le 15 novembre 1999, en qualité de directeur commercial dans une société appartenant au groupe Mediaco, lequel est concurrent par sa filiale, la société Compagnie clermontoise de levage et de montage - Mediaco Auvergne, (la société Mediaco Auvergne) de la société Alain Toueix dans les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme ; que le 22 novembre 1999, la société Alain Toueix a assigné son ancien salarié et le nouvel employeur de celui-ci en concurrence déloyale ;
Attendu que M. Bernard Soulier et la société Mediaco Auvergne font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Alain Toueix une somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Soulier avait été embauché par la société Mediaco Industrie, située en dehors de la zone géographique définie par la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur ; qu'en se fondant, pour le condamner pour violation de cette clause, sur des faits ponctuels d'intervention dans la zone géographique visée par la clause, qui ne caractérisaient pas l'exercice par M. Soulier d'une activité régulière au service d'une entreprise concurrente dans la zone géographique interdite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le délit de concurrence déloyale n'est caractérisé qu'à l'encontre de la personne qui emploie sciemment un salarié lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ; qu'en condamnant la société Mediaco Auvergne pour concurrence déloyale au préjudice de la société Toueix, tout en constatant elle-même qu'elle n'était pas l'employeur de M. Soulier, qui avait été embauché par une autre société située en dehors de la zone visée par la clause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si des bulletins de salaire de M. Soulier établis par la société Médiaco Industrie ont été produits aux débats, ils ne concernent que la période postérieure à la mise en demeure du 22 novembre 1999, qu'aucun élément de preuve attestant d'un travail régulier et effectif de M. Soulier dans le département du Rhône ne complète les feuilles de salaire produites et qu'il est clairement démontré par le rapport d'enquête du cabinet de détectives privés concernant la période du 30 mars au 5 avril 2000, qui s'appuie sur des attestations de clients, ainsi que sur celles d'un salarié de la société Mediaco Auvergne, que M. Soulier travaillait bien pour la société Mediaco Auvergne, concurrente de la société Toueix, sur la zone géographique prohibée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait que M. Soulier était intervenu de façon régulière dans la zone géographique visée par la clause, que son rattachement officiel à une autre société du "groupe Mediaco" dans le Rhône était purement fictif et que la société Médiaco Auvergne, qui connaissait l'existence de la clause de non-concurrence liant M. Soulier à la société Toueix, avait sciemment utilisé ses services dans la zone prohibée par cette clause pendant la durée de validité de celle-ci, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen en sa troisième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.