ADLC, 30 août 2010, n° 10-DCC-97
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 27 juillet 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière, formalisée par le document de base d'introduction enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 6 juillet 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
A. LES ENTREPRISES
1. La Famille Desseigne-Barrière désigne Monsieur Dominique Desseigne et ses enfants, ainsi que les différentes sociétés holding familiales dont ils détiennent 100 % du capital et qui sont actionnaires de GLB. La Famille Desseigne-Barrière est principalement active dans les secteurs de l'hôtellerie de luxe et des casinos. Elle détient ainsi 70,1 % du capital et 82 % des droits de vote de la SFCMC qui exploite deux hôtels - l'hôtel Majestic Barrière et l'hôtel Gray d'Albion - et deux casinos - le casino Barrière Croisette et le casino Barrière les Princes - à Cannes. Par ailleurs, la Famille Desseigne-Barrière détient 51 % du capital et des droits de vote de Groupe Lucien Barrière (ci-après " GLB "). La Famille Desseigne-Barrière a réalisé en 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires de 72,3 millions d'euro, exclusivement en France.
2. Groupe Lucien Barrière est une société par actions simplifiée dont le capital est aujourd'hui détenu à hauteur de 51 % par la famille Desseigne-Barrière, le reste du capital étant détenu par le Groupe Accor. Dans une décision récente, n° COMP/5786 du 21 mai 2010, la Commission européenne a considéré que la Famille Desseigne-Barrière et Accor contrôlaient conjointement GLB. L'activité de GLB comprend la gestion de casinos (notamment sur la Côte d'Azur), d'hôtels, de centres de thalassothérapie, de restaurants et de golfs, principalement dans une catégorie haut-de-gamme. GLB est majoritairement actif en France, bien qu'il soit aussi présent en Suisse (trois casinos), à Malte (un casino), au Maroc (un hôtel) et en Egypte (un casino). De plus, via sa filiale conjointement contrôlée avec la Française des Jeux (1), LB Poker, GLB s'apprête à entrer sur le marché du poker en ligne en France. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale Barrière Interactive Gaming (" BIG "), GLB fournit des jeux de casino et de poker en ligne, à Malte et au Royaume-Uni. GLB a réalisé en 2009, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial de 579,4 millions d'euro, dont [>50] millions d'euro en France.
B. L'OPÉRATION
3. Dans le cadre du recentrage de ses activités, le groupe Accor a décidé de céder tout ou partie des actions qu'il détient dans GLB sur le marché règlementé Euronext Paris. La Famille Desseigne-Barrière, quant à elle, ne cédera aucune action de GLB. A l'issue de la cession prévue par le groupe Accor, GLB sera transformé en société anonyme à conseil d'administration, chaque actionnaire détenant autant de droits de vote qu'il possède d'actions (2). Par conséquent, la Famille Desseigne-Barrière détiendra la majorité du capital et des voix à l'assemblée générale. Ainsi, elle acquerra le contrôle exclusif de GLB.
4. En ce qu'elle se traduit par le passage d'un contrôle conjointement exercé sur GLB par Accor et la famille Desseigne-Barrière à un contrôle exclusif de cette dernière, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
5. Eu égard aux activités exercées par les parties, la présente opération emporte des chevauchements dans les secteurs de l'hôtellerie et des casinos.
A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS
1. LE SECTEUR DES CASINOS
6. Le secteur des casinos fait l'objet, en France, d'une importante réglementation. En effet, aux termes de la loi modifiée du 15 juin 1907, des autorisations de jeux et des concessions ne peuvent être accordées que pour l'exploitation de casinos situés dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques. Ces autorisations peuvent également être délivrées pour des établissements se situant dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants, sous réserve qu'elles soient classées " de tourisme " ou " stations de tourisme " et contribuent pour plus de 40 % au fonctionnement d'un théâtre, d'un orchestre ou d'un opéra ayant une activité régulière (3). Par ailleurs, la réglementation française interdit l'ouverture d'un casino à moins de 100 km de Paris, exception faite du casino de la ville d'Enghien-les-Bains classée station thermale.
7. L'implantation d'un casino fait l'objet d'une convention de délégation de service public entre la commune concernée et l'exploitant, sur la base d'un cahier des charges précis et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres initiée par ladite commune. Après avoir été choisi, le délégataire doit en outre obtenir une autorisation d'exploitation délivrée par le ministère de l'Intérieur. L'arrêté fixe la durée de l'autorisation, qui n'excède généralement pas 5 ans, et détermine la nature des jeux autorisés, le nombre de machines à sous qui peuvent être exploitées ainsi que le fonctionnement et les conditions d'exploitation du casino (notamment mesures de surveillance, conditions d'admission et heures d'ouverture).
8. Etant considérées ces modalités d'implantation, la Commission européenne a considéré qu'il convenait de distinguer un marché amont de l'obtention de délégations de service public à l'issue d'appels d'offres, ainsi qu'un marché aval de l'exploitation de casinos (4).
9. Par ailleurs, sur le marché aval de l'exploitation de casinos, le ministre de l'Economie, dans sa lettre n° C2004-117 précitée, a opéré une distinction entre le marché des jeux de table et celui des machines à sous, en raison d'une différence de conditions d'accès, de règles de jeu et de mise minimum.
10. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.
2. LE SECTEUR DE L'HÔTELLERIE
11. La pratique décisionnelle, tant communautaire que nationale, a envisagé deux types de segmentation pour ce qui concerne le secteur de l'hôtellerie.
12. En premier lieu, le marché de l'hôtellerie peut être segmenté selon le prix et le degré de confort de l'hôtel, en se référant soit au classement, soit au nombre d'étoiles des établissements (5). La Commission européenne s'est par ailleurs interrogée sur une possible segmentation du marché selon des catégories de classement par étoiles existantes. Pour sa part, le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 05-D-64 du 25 novembre 2005, a considéré qu'il convenait de retenir un marché distinct pour les palaces parisiens (6).
13. En second lieu, le marché de l'hôtellerie peut être segmenté en fonction du mode d'exploitation des établissements, selon leur appartenance ou non à une chaîne d'hôtels. En effet, il a notamment été relevé que certains clients tels les tour-opérateurs, les agences de voyage et les grandes entreprises font essentiellement appel aux chaînes d'hôtels et ce dans un cadre négocié à l'avance (en termes de prix, de délais de paiement, de commissions ou de ristournes).
14. En l'espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de l'hôtellerie peut-être laissée ouverte dans la mesure où quelque soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
B. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
1. LE SECTEUR DES CASINOS
15. S'agissant de l'obtention de délégations de service public à l'issue d'appels d'offres, la pratique décisionnelle retient un marché de dimension au moins nationale.
16. Pour ce qui est de l'exploitation de casinos, les autorités de concurrence tant nationales que communautaire ont retenue une dimension locale correspondant à une zone de chalandise d'une heure de transport en voiture autour de l'établissement concerné. Par ailleurs, dans les espaces pour lesquelles il existe une forte densité de casinos, les zones de chalandise de ces derniers se chevauchent dans des proportions très significatives. La pratique décisionnelle relève ainsi qu'il est possible qu'un effet de substitution en chaîne conduise à une homogénéisation des conditions de concurrence sur une aire de dimension plus étendue que celle correspondant à une zone de chalandise d'une heure de transport. Dans une telle configuration, les autorités de concurrence ont envisagé un marché géographique plus large que les strictes limites d'un périmètre de chalandise tel que défini précédemment. Le ministre de l'Economie a ainsi considéré, dans sa lettre n° C2004-117, un marché de l'exploitation de casinos sur l'ensemble de la Côte d'Azur.
17. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.
18. En l'espèce, s'agissant de l'exploitation de casinos, la famille Desseigne-Barrière est uniquement active dans la ville de Cannes ou elle possède via la SFCMC deux établissements (7). Par conséquent, l'analyse concurrentielle de l'opération sera effectuée au niveau de la Côte d'Azur ainsi que sur le bassin ludique de Cannes, défini comme la zone rassemblant l'ensemble des casinos situés à une heure de distance en voiture de Cannes.
2. LE SECTEUR DE L'HÔTELLERIE
19. Les autorités de concurrence considèrent que le marché de l'hôtellerie peut être analysé aussi bien au niveau national qu'au niveau local.
20. En l'espèce, dans le secteur de l'hôtellerie, la SFCMC est présente uniquement dans la ville de Cannes, où elle exploite deux établissements : l'hôtel Majestic Barrière et l'hôtel Gray d'Albion. GLB, pour sa part, exploite en France des hôtels à Paris (1 hôtel), Enghien-les-Bains (2 hôtels), Deauville (3 hôtels), Dinard (1 hôtel) et La Baule (4 hôtels). Par conséquent, l'opération emporte uniquement un chevauchement d'activités si l'on retient un marché de dimension nationale.
21. La question de la délimitation géographique exacte des marchés de l'hôtellerie peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où quelque soit la segmentation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées.
III. Analyse concurrentielle
A. LE SECTEUR DES CASINOS
1. LE MARCHÉ AMONT DE L'OBTENTION DE DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC À L'ISSUE D'APPELS D'OFFRES
22. Au niveau national, sur le marché amont de l'obtention de délégations de service public à l'issue d'appels d'offres, la part de marché en nombre de casinos de GLB est estimée à 16,5 % et celle de la famille Desseigne-Barrière (via la SFCMC) à 1 %. A l'issue de l'opération, la famille Desseigne-Barrière détiendra donc une part de marché estimée à 17,5 %. Elle demeurera par ailleurs confrontée à la concurrence des groupes Partouche (environ 22 % de part de marché), JOA (ex-Moliflor, environ 10 % de part de marché), Tranchant (environ 9 % de part de marché).
2. LE MARCHÉ AVAL DE L'EXPLOITATION DE CASINOS
23. A titre liminaire, il convient de rappeler que la création de GLB a été autorisée par le ministre de l'Economie sous condition de la cession de deux casinos, l'un sur la côte basco-landaise et l'autre sur la Côte d'Azur (8). Cet engagement a été mis en œuvre par GLB, qui a cédé, en février 2006, le casino d'Hossegor (40) et, en novembre 2006, l'hôtel-casino de Mandelieu (06).
24. S'agissant de l'exploitation de casinos sur la Côte d'Azur, les parts de marché en produit brut des jeux (PJB) (9) de GLB, de la SFCMC ainsi que de leurs principaux concurrents sont présentées dans le tableau suivant :
<emplacement tableau>
25. S'agissant de l'exploitation de casinos sur le bassin ludique de Cannes, les positions de la nouvelle entité ainsi que celles de ses principaux concurrents sont exposées ci-après :
<emplacement tableau>
26. A l'issue de l'opération, les parts de marché de la famille Desseigne-Barrière, respectivement sur la Côte d'Azur et le bassin ludique de Cannes, seront donc de 28,2 % et 30,2 % sur le marché global, de 13,9 % et 14 % sur le marché des jeux de table et de 32,8 % et 35,9 % sur le marché des machines à sous. Que ce soit sur la Côte d'Azur ou le bassin ludique de Cannes, la famille Desseigne-Barrière demeurera confrontée à la concurrence exercée notamment par la SBM (Société des bains de mer de Monaco), leader sur le marché global de l'exploitation de casino comme sur le marché des jeux de table, ainsi que par le groupe Partouche.
27. Par ailleurs, la partie notifiante souligne qu'à la suite de l'opération autorisée par la ministre14, la famille Desseigne-Barrière exerçait déjà un contrôle conjoint sur GLB et jouait de fait un rôle déterminant dans la stratégie de cette dernière. M. Dominique Desseigne est ainsi fortement impliqué dans la gestion de GLB dont il préside, depuis 2004, le conseil de surveillance et le comité stratégique.
28. Au vu de ce qui précède, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'exploitation de casinos, comme sur celui de l'obtention de délégations de service public à l'issue d'appels d'offres.
B. LE SECTEUR DE L'HOTELLERIE
29. Tel que précédemment indiqué, dans le secteur de l'hôtellerie la SFCMC est présente uniquement dans la ville de Cannes où elle exploite deux établissements. GLB, pour sa part, exploite en France des hôtels à Paris, Enghien-les-Bains, Deauville, Dinard et La Baule. Par conséquent, l'opération n'emporte pas de chevauchement d'activités au niveau local.
30. Par ailleurs, au niveau national, l'opération est insusceptible d'avoir un quelconque impact sur la concurrence quelle que soit la définition précise du marché de services retenue, la SFCMC ne détenant que deux hôtels en France.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0107 est autorisée.
Notes :
1 La création de LB Poker a été autorisée par décision de la Commission européenne le 21 mai 2010, affaire n° COMP/5786.
2 Un droit de vote double pourra être attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative au nom du même actionnaire depuis deux ans au moins.
3 Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.
4 Décision de la Commission européenne n° COMP/M.3373 du 4 juin 2004.
5 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.3858, ainsi que les lettres du ministre de l'Economie n° C2005-91 du 16 septembre 2005 et n° C2007-90 du 27 août 2007.
6 Il convient de noter que dans la lettre n° C2005-91 du 16 septembre 2005, le ministre de l'Economie s'est également interrogé sur l'existence d'un marché distinct s'agissant des palaces en général.
7 Le casino Barrière Croisette et le casino Barrière les Princes.
8 Lettre du ministre de l'Economie C2004-117 du 28 juillet 2004
9 Sommes perdues par les joueurs avant prélèvements fiscaux.
10 Source : ministère de l'Intérieur.
11 Meilleures estimations des parties.
12 Source : ministère de l'Intérieur.
13 Meilleures estimations des parties.
14 Lettre du ministre de l'Economie C2004-117 précitée.