Livv
Décisions

ADLC, 4 août 2010, n° 10-DCC-85

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Axe Travail Temporaire par le groupe Samsic

ADLC n° 10-DCC-85

4 août 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 30 juin 2010, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Axe Travail Temporaire par le groupe Samsic, formalisée par un contrat de cession d'action, en date du 5 mars 2007 et une déclaration de substitution en date du 21 juin 2010 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Samsic SA est une société anonyme dont le capital social est détenu par Monsieur X à hauteur de 76,92 %, par FFR (1) (18,07 %), par la société Figji (5 %) et par 6 actionnaires minoritaires qui en détiennent 0,01 %. La société Samsic SA est une société holding dont les filiales interviennent sur le marché des prestations de services aux entreprises. Samsic Intérim Holding est la holding, filiale à 95 % de Samsic SA, qui a pour unique objet la prestation de travail temporaire. Cette activité est exercée par ses filiales situées principalement dans l'ouest et le Nord-Ouest de la France. En 2009, la société Samsic SA et ses filiales ont réalisé un chiffre d'affaire mondial de [>150] millions d'euro, dont [>50] millions en France.

2. La société Figji est une SARL détenue à hauteur de 99,99 % par Monsieur Y. La société Figji est une société holding dont les filiales interviennent sur le marché des prestations de services aux entreprises. En 2009, la société Figji et ses filiales ont réalisé un chiffre d'affaire mondial de [>150] millions d'euro, dont [>50] millions d'euro en France.

3. La société Axe Travail Temporaire (ci-après " Axe TT ") est une société anonyme dont la seule activité est la prestation de travail temporaire, principalement dans le Sud-Ouest de la France. La société Figji détient [<50] % des titres d'Axe TT et Messieurs Z et A détiennent respectivement [<50] % et [<50] % des titres. [Confidentiel]. Axe TT détient directement 100 % de la société Brainfield dont la seule activité est la prestation de travail temporaire spécialisé dans le domaine de l'ingénierie et du service industriel. En 2009, dernier exercice clos, la société Axe TT à réalisé un chiffre d'affaire de 55,3 millions d'euro, exclusivement en France.

4. L'opération notifiée consiste en l'acquisition d'Axe TT qui sera détenue à 53 % par Figji et à 47 % par Samsic Intérim Holding.

5. Le groupe Samsic et Figji sont unis par des liens capitalistiques, contractuels, personnels et comptables préexistants à l'opération notifiée.

6. En ce qui concerne les liens capitalistiques, Figji détient 5 % du capital de Samsic SA. De plus, Figji détient 80 % du Groupement de l'Intérim Français (GIF Holding) les 20 % restant étant détenus par Samsic SA. La filiale à 100 % de GIF Holding, GIF Intérim a pour unique objet la prestation de travail temporaire à travers ses agences situées exclusivement à Paris

7. En ce qui concerne les liens contractuels, Samsic SA et Figji sont liées par un accord de partenariat signé le [Confidentiel] visant à ce que Figji réalise des opérations de croissance externe pour le compte de Samsic SA, [Confidentiel].

8. De plus, Samsic SA et Figji ont conclu deux contrats de master franchise le 28 décembre 2007 et le 8 mars 2007, respectivement pour leurs activités intérim et propreté. Aux termes de ces contrats, Samsic SA a concédé à Figji le droit d'utiliser la marque Samsic, son logo, le savoir-faire du franchiseur, notamment en matière de techniques de commercialisation, de gestion et de communication, et les droits d'auteur appartenant au franchiseur. Le master franchisé s'engage au strict respect du savoir faire communiqué par le franchiseur, par lui-même et ses franchisés, disposition qui peut être contrôlée à tout moment par le franchiseur. Les parties ont, de plus, précisé que les responsables commerciaux des filiales Figji doivent assister à l'ensemble des principales réunions de direction commerciale initiées par Samsic. Ces dispositions tendent à assurer l'homogénéité de la politique et des pratiques commerciales des filiales Figji avec celles du groupe Samsic.

9. Par ailleurs, Figji et Samsic SA ont un dirigeant commun, Monsieur Y, qui occupe à la fois les fonctions de directeur général de Samsic SA et d'associé-gérant de Figji.

10. Enfin, les filiales de Figji sont incluses dans le périmètre de consolidation de Samsic conformément aux exigences du droit comptable (2).

11. Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il peut être considéré que les filiales de Figji entrant dans le cadre des accords précités et le groupe Samsic constituent un seul et même ensemble économique et, qu'ainsi, l'opération notifiée peut être analysée comme la prise de contrôle exclusif de la société Axe TT par le groupe Samsic. L'opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

12. Les parties sont simultanément actives dans le secteur de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises.

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE SERVICES

13. Les autorités de concurrence communautaire (3) et nationale (4) considèrent que la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises doit être distinguée des autres services aux entreprises et constitue un marché distinct du service de recrutement permanent.

14. Une segmentation de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises a été envisagée par la Commission européenne, distinguant le niveau de qualification des intérimaires entre un marché des ouvriers et employés, et un marché des cadres et des professions intermédiaires. De plus, une sous-segmentation en fonction du secteur d'activité des intérimaires a été envisagée. Pour les ouvriers et employés cette sous-segmentation a été envisagée entre travail de bureau (secrétariat/administratif) et industrie (Ingénierie/technique). De la même manière, une segmentation du marché des cadres et profession intermédiaire sur la base du secteur d'activité de l'intérimaire a été envisagée (Technologies de l'information et de la communication, Ingénierie/Technique, Financier/Juridique, Médical/Scientifique). Toutefois, la définition de la délimitation exacte du marché a été laissé ouverte par la Commission (5).

15. Les activités des parties se chevauchent uniquement sur le marché de la fourniture de prestation de travail temporaire effectuée par des ouvriers ou employés dans le secteur de l'industrie.

16. L'analyse concurrentielle sera menée sur l'ensemble des marchés de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises sur les segments de la fourniture de prestation de travail temporaire effectuée par des ouvriers ou employés, ainsi que sur le sous-segment portant spécifiquement sur les prestations dans les métiers industriels.

17. En l'espèce, la définition du marché sera laissée ouverte dans la mesure où quelque soit l'hypothèse retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

18. Les autorités de concurrence communautaire (6) et nationale (7) considèrent que le marché de la fourniture de prestations de travail temporaire revêt une dimension nationale, notamment pour des raisons linguistiques et de distinctions entre les réglementations nationales en matière de droit social.

19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente décision.

III. Analyse concurrentielle

20. Sur ce marché, le groupe Samsic dispose de deux réseaux, la société Samsic Intérim et le Groupement de l'Intérim français (GIF), représentant [0-5] % des parts de marché. Sur ce marché la société Axe TT représente quand à elle [0-5] % des parts de marché. A l'issue de l'opération, le groupe Samsic représentera [0-5] % des parts de marché.

21. Le groupe Samsic fera face à la concurrence importante des trois leaders mondiaux du travail temporaire. Adecco, Manpower et Randstad, qui représentent, ensemble, 60 % des parts de marché.

22. Sur le marché national segmenté entre ouvriers-employés et cadre-profession intermédiaire, en ce qui concerne les ouvriers et employés, le groupe Samsic représente [0-5] % des parts de marché et Axe TT représente [0-5] % des parts de marché. A l'issue de l'opération, le groupe Samsic représentera [0-5] % des parts de marché.

23. Sur le marché national sous segmenté concernant les ouvriers et employés dans le domaine de l'industrie le groupe Samsic représente [0-5] % des parts de marché et Axe TT [0-5] % des parts de marché. A l'issue de l'opération le groupe Samsic représentera [0-5] % des parts de marché.

24. Par conséquent, au regard de la faible part de marché du groupe Samsic à l'issue de l'opération, quelle que soit la segmentation retenue, sur le marché français de la fourniture de prestations de travail temporaire à destination des entreprises, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0093 est autorisée.

Notes :

1 FFR est une société civile particulière détenue à 100 % par Monsieur X et sa famille.

2 Article L. 233-16-II-3° du Code de commerce

3 Voir notamment les décisions de la Commission n° COMP/M.765, Adia/Ecco, du 24 juin 1996 ; n° COMP/M.1476, Adecco/Delphi, du 26 mars 1999 ; n° COMP/M.1702, Vedior/Select Appointmesnts, du 18 octobre 1999 ; n° COMP/M.5626, Adecco/Spring, du 16 octobre 2009.

4 Voir la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie C2005-01, en date du 16 février 2005, au conseil du groupe SAMSIC relative à une concentration dans le domaine du travail temporaire.

5 Dans la décision n° COMP/M.5699, Adecco/MPS group, du 17 décembre 2009, les résultats d'un test de marché réalisé par la Commission indique qu'une sous segmentation du marché peut être fonction du niveau de qualification des intérimaires et de leur secteur d'activité.

6 Voir notamment les décisions de la Commission n° COMP/M.5.626, précitée ; n° COMP/M.1702, Vedior/Select Appointments et n° COMP/M.765, précitée.

7 Voir la Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie C2005-02, en date du 16 février 2005, au conseil du groupe SAMSIC relative à une concentration dans le secteur du travail temporaire.