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Décisions

ADLC, 31 août 2010, n° 10-DCC-102

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle de la société Lanrod par la société ITM Alimentaire Centre Est

ADLC n° 10-DCC-102

31 août 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 2 août 2010 et déclaré complet le 2 août 2010, relatif à la prise de contrôle de la société Lanrod par la société Alimentaire Centre Est ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société ITM Entreprises, contrôlée à 100 % par la Société civile des Mousquetaires, elle-même détenue par 1 330 personnes physiques dits " adhérents associés ", conduit et anime le réseau de commerçants indépendants connu sous le nom de " Groupement des Mousquetaires ". En sa qualité de franchiseur, la société ITM Entreprises a comme activité principale l'animation d'un réseau de points de vente, alimentaires et non alimentaires, exploités par des commerçants indépendants sous les enseignes suivantes : Intermarché, Ecomarché, Netto, Restaumarché, Bricomarché, Roady et Vêti. Cette gestion s'effectue notamment au travers de la signature et du suivi de contrats d'enseigne avec les sociétés exploitant ces points de vente. ITM Entreprises met également à la disposition de ses franchisés divers services de prospection, de conseil, de formation, etc. Enfin ITM Entreprises offre aux franchisés la possibilité de bénéficier de conditions d'approvisionnement avantageuses auprès de ses filiales nationales et régionales mais également de fournisseurs référencés extérieurs au " Groupement des Mousquetaires ".

2. La société ITM Alimentaire Centre-Est est une société de droit français détenue à [>50] % par la société ITM Alimentaire France, elle-même détenue par la société ITM Entreprises. La société ITM Entreprises a confié à la société ITM Alimentaires Centre-Est l'animation, le développement du réseau de franchisés exploitant sous les enseignes Intermarché, Ecomarché et Netto dans la région Centre-Est de la France.

3. La société ITM Alimentaires Centre-Est et le groupe ITM Entreprises auquel elle appartient, ont réalisé, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de [20-30] milliards d'euro, dont [15-25] en France.

4. La société Lanrod est une société par actions simplifiées de droit français qui exploite un point de vente alimentaire, de type supermarché, à l'enseigne " Intermarché " situé à Boen (42). Le capital de la société Lanrod est détenu à hauteur de [>50] % par les consorts X et de [<50] % en nue-propriété par ITM Alimentaire Centre-Est, l'usufruit en étant assuré par les consorts X. ITM Entreprise détient de plus une action. Ainsi que l'Autorité de la concurrence l'a déjà considéré dans sa décision 09-DCC-06 du 20 mai 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Evolis SAS par la société ITM Entreprises, ITM Alimentaire Centre-Est détient le contrôle conjoint, avec les consorts X, de la société Lanrod. La société Lanrod a réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires hors taxes de [>15] millions d'euro.

5. Monsieur et Madame X sont signataires de la charte d'adhésion au groupement des mousquetaires depuis le 9 mars 2000. Ils sont également bénéficiaires d'une promesse unilatérale d'achat par laquelle ITM Centre-Est s'engage sur une durée de dix ans à compter du 6 février 2000 à acquérir l'intégralité des actions composant le capital social de la société Lanrod en cas de levée d'option de la part des bénéficiaires. L'option stipulée dans cette promesse a été levée par les époux X par un accord conclu le 30 juin 2010.

6. A l'issue de l'opération notifiée, ITM Alimentaire Centre-Est détiendra l'intégralité des actions de la société Lanrod. La partie notifiante souligne que la présente opération est provisoire, les titres acquis devront être rétrocédés dans les meilleurs délais à un nouvel exploitant.

7. Il ressort de ce qui précède, qu'après l'opération, le contrôle de la société Lanrod sera exercé exclusivement par la société ITM Entreprises. L'opération notifiée s'analyse donc par un changement de contrôle aux termes de l'article L. 430-1 du Code de commerce et constitue donc une opération de concentration.

8. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

9. Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence (1), deux catégories de marchés peuvent être délimitées (2) dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire. Il s'agit, d'une part, des marchés " aval ", de dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les consommateurs pour la vente de biens de consommation et, d'autre part, des marchés " amont " de l'approvisionnement des entreprises de commerce de détail en biens de consommation courante, de dimension nationale.

A. MARCHÉS AVAL DE LA DISTRIBUTION

1. LES MARCHÉS DE SERVICE

10. En ce qui concerne la vente au détail des biens de consommation courante, les autorités de concurrence, tant communautaires que nationales (3), ont distingué six catégories de commerce en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : (i) les hypermarchés, (ii) les supermarchés, (iii) le commerce spécialisé, (iv) le petit commerce de détail, (v) les maxi discompteurs, (vi) la vente par correspondance.

11. Les supermarchés sont usuellement définis comme des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 2 500 m² et supérieure à 400 m². Il convient cependant de rappeler que ces seuils doivent être utilisés avec précaution, et peuvent être adaptés au cas d'espèce, compte tenu que des magasins dont la surface est située à proximité d'un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les faits.

12. Au cas d'espèce, le magasin concerné par l'opération, qui a une surface de vente de 2 000 m², entre dans la catégorie des supermarchés.

2. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

13. Dans ses décisions récentes (4) relatives à des opérations concernant des hypermarchés ou des supermarchés, l'Autorité de la concurrence a rappelé que deux types de marchés sont usuellement distingués, sur la base des zones de chalandise :

- un premier marché où se rencontrent la demande des consommateurs d'une zone et l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ;

- un second marché où se rencontrent la demande de consommateurs et l'offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture. Ces dernières formes de commerce peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins discompteurs.

14. D'autres critères peuvent néanmoins être pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d'espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.

15. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle portera sur le marché réunissant les supermarchés et autres formes de commerce équivalentes dans un rayon de 15 minutes en voiture autour de Boen.

B. MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

16. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement, la Commission européenne (5) a retenu l'existence de marchés de dimension nationale par grands groupes de produits, délimitation suivie par les autorités nationales (6).

17. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

A. MARCHÉ AVAL DE LA DISTRIBUTION

18. Sur le marché comprenant les supermarchés et autres formes de commerce équivalentes, situés dans une zone de chalandise de 15 minutes en voiture autour de Boen, le magasin exploité par la cible représente 14 % de parts de marché exprimé en surface de vente (soit 2 000 m² sur une surface totale de 14 083 m²). Est également présent sur la zone de Boen, un supermarché sous enseigne " Ecomarché " situé à Saint Germain Laval détenant 6 % de parts de marché. Les hypermarchés, supermarchés et maxi-discompteur exploités sous une enseigne ITM Entreprises représentent donc, sur la zone de chalandise de 15 minutes autour de Boen, une part de marché cumulée de 20 %.

19. Ces magasins font face à la concurrence d'un hypermarché sous enseigne Carrefour représentant 44 % des surfaces sur cette zone, ainsi que de plusieurs supermarchés sous enseigne du groupe Auchan, Lidl et Aldi.

20. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés en cause.

B. MARCHÉ AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT

21. En ce qui concerne les marchés amont de l'approvisionnement, l'opération qui ne concerne qu'un seul magasin, n'est pas susceptible de renforcer significativement la puissance d'achat du groupe ITM Entreprises, tous produits confondus comme par grands groupes de produits.

22. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence tant sur le marché aval que sur le marché amont de la distribution.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0120 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment les décisions de la Commission M.496 Intermarché/Spar du 30 juin 1997, M.991 Promodès/Casino du 30 octobre 1997 et M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000. Voir également l'arrêté ministériel du 5 juillet 2000dans l'opération Carrefour/Promodès et les avis de l'Autorité de la concurrence n° 97-A-14 du 1er juillet 1997, dans l'affaire Carrefour/Cora n°98-A-06 du 5 mai 1998, dans l'affaire Casino Franprix/Leader Price, et n° 00-A-06 du 3 mai 2000, dans l'affaire Carrefour/Promodès.

2 Décisions de la Commission dans les affaires M.1221 Rewe/Meinl du 3 février 1999, M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000. Voir également la décision C 2005-98 Carrefour/Penny market du 10 novembre 2005.

3 Décisions C 2008-32 Amidis SAGC du 9 juillet 2008, C 2007-172 Carrefour Plane Plamidis du 13 février 2008, C 2007-154 Système U Vergali du 3 décembre 2007, C 2007-05Carrefour Sofadi du 26 mars 2007, C 2006-15 Amidis Hamon du 14 avril 2006, C 2005-98 Carrefour Penny Market du 10 novembre 2005 ;

4 Voir notamment les décisions 09-DCC-24 du 23 juillet 2009 Floritine/CSF ; 09-DCC-10 du 28 mai 2009 Frandis/Financière Perdis ; 09-DCC-06 du 20 mai 2009 Evolis/ITM ; 09-DCC-04 du 29 avril 2009 Carrefour/Noukat.

5 Voir les décisions de la Commission M.1684 Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000 et M.2115 Carrefour/GB du 28 septembre 2000.

6 Voir notamment les décisions du ministre dans le secteur, C 2005-98 Carrefour/Penny Market du 10 novembre 2005, C 2006-15 Carrefour/ Groupe Hamon du 14 avril 2006, C 2007-172 relatif à la création e l'entreprise commune Plamidis du 13 février 2008et C 2008-32 Carrefour/SAGC du 9 juillet 2008.