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Décisions

ADLC, 5 août 2010, n° 10-DCC-90

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif des actifs des sociétés du groupe Girard par la société Caravelle SA

ADLC n° 10-DCC-90

5 août 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 21 mai 2010 et déclaré complet le 7 juillet 2010, relatif à l'acquisition des actifs des sociétés du groupe Girard (ci-après " les sociétés cibles ") par la société Caravelle SA, suite à l'ouverture le 6 mai 2010 de procédures de redressement judicaire à l'encontre des sociétés cibles et au jugement du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 9 juin 2010 arrêtant le plan de cession des actifs des sociétés cibles ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Caravelle est une société holding dont l'activité consiste en la prise de participations dans diverses sociétés et la gestion de ces dernières. Elle est contrôlée par Monsieur Pierre-André Martel et les membres de sa famille qui détiennent [>50] % de son capital via leur holding familial PH Finances, le reste du capital ([...] %) étant réparti entre divers actionnaires minoritaires. Caravelle contrôle notamment trois sociétés actives dans les secteurs de l'équipement du poids lourd (Marrel SAS : fabrication et montage sur engins de travaux publics de bennes et multi bennes, amplirolls, compas, grues et vérins ; Edbro PLC : fabrication de vérins hydrauliques pour véhicules industriels ; Benalu SAS : fabrication de bennes, citernes, caisses et plateaux en aluminium pour véhicules industriels), des sociétés actives dans le secteur de la pharmacie (Cooper SAS. et Forum Santé SA), le groupe Lamberet actif dans le secteur de la construction de carrosseries isothermes sous température dirigée, ainsi que la société d'investissement Arcole Industries SAS (1) qui détient [>50] % des actions et droits de vote de la société Arcatime, active dans le secteur des services de messagerie, des services de transport pour les activités liées au vin de Champagne et des services de " freight forwarding " (2). Caravelle a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires consolidé mondial hors taxes de 390 millions d'euro, dont 302 millions d'euro en France. Il convient en outre de tenir compte de l'acquisition en 2009 par Caravelle de certains actifs du groupe Lamberet, qui ont réalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial hors taxes de [>50] millions dont [>50] millions en France ainsi que de l'acquisition en 2010 de certains actifs de DHL express qui ont totalisé en 2008 un chiffre d'affaires mondial hors taxes de [>50] millions, dont [>50] millions en France.

2. Groupe Girard SA (ci-après " Girard ") est une société holding détenue à hauteur de 25 % par M. Patrick Girard, à hauteur de 19,7 % par la société H4, à hauteur de 11,7 % par la société H5, le reste de l'actionnariat étant réparti entre différents actionnaires minoritaires. Girard, via ses 31 filiales, est principalement actif dans le secteur du transport de meubles. Girard a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 58 millions d'euro.

3. Par jugement en date du 6 mai 2010, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés du groupe Girard ainsi que la jonction desdites procédures avec confusion des patrimoines. Le 17 mai, Caravelle a présenté une offre définissant les actifs qu'elle se proposait de reprendre. Le 1er juin 2010, une seconde offre est venue préciser la première.

4. Par jugement en date du 9 juin 2010, le Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a converti la procédure en liquidation judicaire et arrêté, au profit de la société Caravelle avec faculté de substitution d'une société nouvellement créée - en l'espèce, Girard Agediss - un plan de cession de la totalité des actifs des sociétés du groupe Girard. L'acquisition porte notamment sur les éléments suivants : les immobilisations incorporelles et corporelles rattachées aux activités des sociétés du groupe Girard, le compte clients, les commandes en cours, les contrats de location, les immobilisations financières, des biens immobiliers et des stocks de marchandises.

5. S'agissant de l'influence déterminante de Caravelle sur Girard Agediss, le capital de celle-ci est détenu à hauteur de [>50] % par la société Arcole Industrie, à [...] % par le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises, le reste de l'actionnariat étant réparti entre différents actionnaires minoritaires. Aucun des actionnaires minoritaires ne détenant de droits excédant ceux normalement conférés à ces derniers pour la protection de leurs intérêts financiers, Caravelle exerce un contrôle exclusif sur Girard Agediss via Arcole.

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par Caravelle des actifs des sociétés du groupe Girard, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Analyse concurrentielle

7. Caravelle et Girard sont simultanément présents sur les marchés du transport routier de marchandises et du " freight fowarding ".

8. En matière de transport routier, la pratique décisionnelle nationale (3) a distingué quatre types d'organisation de l'offre : le camion complet, le lot ou groupes de lots, la messagerie et le transport dédié, les services correspondant constituant autant de marchés pertinents.

9. L'activité de " freight forwarding " se définit comme " l'organisation du transport de marchandises (pouvant inclure, outre le transport lui-même, divers autres services, tels que le dédouanement ou le magasinage) pour le compte de clients en fonction de leurs besoins " (4).

10. Au sein du " freight forwarding ", les autorités de concurrence ont opéré une segmentation selon le mode de transport utilisé entre le transport maritime, aérien et terrestre (incluant le transport ferroviaire et routier) (5) et selon la destination des produits transportés, entre le " freight forwarding " international et domestique (6). En l'espèce, les parties ne sont simultanément présentes que sur le marché du " freight forwarding " routier domestique. La Commission européenne (7) considère que le marché du " freight forwarding " revêt une dimension géographique nationale.

11. En l'espèce, sur les différents marchés du transport routier, Caravelle est présent sur le marché de la messagerie tandis que Girard est présent sur le marché du transport par lot ou groupes de lots, plus spécifiquement dans le domaine du transport de meubles. Par conséquent, la présente opération n'emporte aucun chevauchement d'activités sur ces marchés.

12. Sur le marché du " freight forwarding " routier domestique, les parties n'ont pas été en mesure de fournir leur part de marché mais estiment que celle-ci sera insignifiante, la nouvelle entité réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euro sur un marché estimé à plus de 500 millions d'euro.

13. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux.

14. Les parties précisent que les sociétés contrôlées par Caravelle n'ont pas vocation à être fournisseurs de Girard Agediss. Quoiqu'il en soit, si tel était le cas, les ventes entre ces sociétés resteraient marginales par rapport à la taille des marchés concernés. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 10-0075 est autorisée.

Notes :

1 Sur le contrôle exclusif de Caravelle sur Arcole, voir la décision de l'Autorité n° 09-DCC-07 du 26 mai 2009 relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Lamberet par la société Caravelle SA

2 Sur le contrôle exclusif d'Arcole sur Arcatime, voir la décision de l'Autorité n° 10-DCC-45 du 25 mai 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par Caravelle SA de certains actifs de DHL Express et DHL Freight SAS.

3 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-74 du 14 décembre 2009, Lettre du ministre de l'économie du 6 janvier 2006 aux conseils de la société STEF-TFE, lettre du ministre de l'économie du 4 juillet 2007 au PDG de la société Transalliance SA.

4 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.4045 Deutsche Bahn/Bax Golbal du 22 décembre 2005, COMP/M.3603 UPS/Menlo du 10 décembre 2004 et COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International du 7 février 2000 et décision de l'Autorité n° 09-DCC-40.

5 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.5096 RCA/Mav Cargo du 28 novembre 2008 et COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa du 18 mars 2008

6 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.4746 Deutsche Bahn/EWS du 6 novembre 2007, COMP/M.3971 Deutsche Post Exel du 24 novembre 2005 et COMP/M. 4045 précitée

7 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M3971, COMP/M.4045 et COMP/M.5096 précitées.