CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 8 avril 2010, n° 09-01309
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Sté), ArcelorMittal Packaging (Sté)
Défendeur :
Gay (ès qual.), Consul (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rosenthal
Conseillers :
Mme Poinseaux, M. Testut
Avoués :
SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, SCP Fievet Lafon
Avocats :
Mes Coletti, Mersic
Vu l'appel interjeté le 17 février 2009, par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et la société ArcelorMittal Packaging d'un jugement rendu le 21 novembre 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* condamné la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, anciennement dénommée Sollac Lorraine, à payer à la société Consul la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,
* condamné la société ArcelorMittal Packaging, anciennement dénommée Arcelor Packaging International, à payer à la société Consul la somme de 12 000 euro à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,
* débouté la société Consul de ses demandes à l'égard de la société ArcelorMittal Méditerranée, anciennement dénommée Sollac Méditerranée,
* condamné chacune des sociétés ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et ArcelorMittal Packaging à payer à la société Consul la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné in solidum les sociétés ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, ArcelorMittal Packaging aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 28 janvier 2010, par lesquelles la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine demande à la cour de :
* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait rompu brutalement les relations commerciales avec la société Consul, alloué une somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts et alloué une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Consul de ses autres demandes,
* subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de la société Consul,
* en toute hypothèse, condamner la société Consul au versement d'une indemnité de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 28 janvier 2010, aux termes desquelles la société ArcelorMittal Packaging prie la cour de :
* infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait rompu brutalement les relations commerciales avec la société Consul, alloué une somme de 12 000 euro à titre de dommages et intérêts et alloué une somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Consul de ses autres demandes,
* subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de la société Consul,
* en toute hypothèse, condamner la société Consul au versement d'une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières écritures en date du 10 novembre 2009, par lesquelles la société Consul, formant appel incident, demande à la cour de :
* dire que les sociétés du groupe Sollac devenu ArcelorMittal ont commis une faute sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce engageant leur responsabilité pour avoir rompu d'une façon brutale une relation contractuelle établie de longue date,
* condamner la société ArcelorMittal Packaging au paiement de la somme de 49 212 euro à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine au paiement de la somme de 375 096 euro à titre de dommages et intérêts,
* condamner, au titre des points acquis par capitalisation et non consommés à la date de la rupture:
- la société ArcelorMittal Packaging au paiement de la somme de 73 907,28 euro,
- la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine au paiement de la somme de 181 681,29 euro,
* condamner conjointement et solidairement les sociétés ArcelorMittal Packaging et ArcelorMittal Atlantique et Lorraine au paiement de la somme complémentaire de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu l'assignation délivrée le 23 juin 2009, à Maître Gay ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Consul;
Sur ce, LA COUR,
Considérant que Maître Gay ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Consul n'ayant pas été assigné à personne et n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Consul est une agence spécialisée dans la motivation du personnel,
* la société ArcelorMittal Packaging, par contrat du 3 mars 1993, lui a confié une mission,
* ce contrat a été établi pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1993, était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'un an, devait en cas de non-reconduction être dénoncé avec un préavis de trois mois avant son échéance,
* la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, anciennement dénommée Sollac Lorraine, a confié une mission à la société Consul, par un contrat du 9 janvier 1996, conclu pour une durée de deux années, qui s'est poursuivi tacitement,
* l'objet de ces missions consistait à intéresser le personnel des sites sidérurgiques à la baisse du nombre des accidents de travail en leur attribuant des points cumulables et échangeables contre des cadeaux choisis dans un catalogue conçu par la société Consul ;
* cette société s'engageait à fournir une prestation de conseil, proposer une liste de cadeaux, assurer la réalisation du catalogue, gérer les comptes individuels des salariés, approvisionner les articles commandés et les livrer aux bénéficiaires,
* elle était rémunérée pour la réalisation du catalogue, le routage, la gestion des comptes et percevait une marge sur les cadeaux,
* la société Consul a également contracté avec d'autres sociétés du groupe alors dénommé Usinor Arcelor, les sociétés Sollac Strasbourg et Sollac Méditerranée,
* les relations commerciales se sont poursuivies jusqu'en 2002,
* le 8 janvier 2004, la société Consul a été mise en redressement judiciaire,
* la société Consul et ses mandataires judiciaires, estimant que les sociétés Sollac Strasbourg, Sollac Méditerranée, Arcelor Packaging et Sollac Lorraine auraient commis une faute en rompant de façon brutale des relations contractuelles établies de longue date, les ont assignées le 24 février 2004, devant le Tribunal de commerce de Nanterre,
* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenue la décision déférée,
* par jugement du 5 février 2005, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de cette société pour une durée de quatre ans, Maître Gay étant désignée comme commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la rupture des relations commerciales:
Considérant que la société Consul fait valoir que les sociétés ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et ArcelorMittal Packaging ont mis fin à une relation commerciale établie de longue date, sans aucun ménagement et d'une façon brutale ;
Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L. 442-6-I 5°) du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels;
- Concernant la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine:
Considérant en l'espèce, que la société Consul fait valoir que les relations commerciales ont débuté avec la société Sollac Méditerranée en 1981 et ont été étendues à d'autres sociétés du groupe Sollac dont la société Sollac Lorraine en 1994, relations formalisées par un contrat en 1996;
Qu'elle expose que ces relations se sont poursuivies tacitement jusqu'au 13 février 2002, date à laquelle la société Sollac Lorraine l'a informée de sa décision de mettre fin aux accords commerciaux et qu'elle ne recevrait plus de commande à compter du 18 février 2002, mais devrait assurer les livraisons jusqu'au 1er juin 2002 ;
Considérant que la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, anciennement dénommée Sollac Lorraine, réplique avoir été confrontée au cours de l'année 2001 à de graves manquements de la part de la société Consul (retard dans les délais de livraison, indisponibilité de certains articles, défaillance du service après-vente);
Qu'elle fait valoir que dans ces circonstances, elle a décidé au mois d'octobre 2001 de lancer un appel d'offres mettant en concurrence les sociétés Consul, Kadeos, Leclerc et Cad'hoc pour la réalisation d'un nouveau système de remise de chèque cadeau et qu'une réunion s'est tenue le 15 novembre 2001, à laquelle ont assisté des représentants de la société Consul ;
Qu'elle soutient que la société Consul a été incapable de déposer un véritable dossier dans le cadre de cet appel d'offres et qu'au vu des propositions présentées au comité de direction le 21 décembre 2001, la société Leclerc a été choisie, de sorte qu'à cette date la société Consul était informée de ce que son contrat prendrait fin au 30 juin 2002, la lettre du 13 février 2002, confirmant la rupture des relations contractuelles;
Qu'elle en conclut que la date du point de départ du préavis est le 15 novembre 2001, de sorte que la rupture ayant pris effet le 30 juin 2002, se serait écoulé un préavis raisonnable de 8 mois ;
Considérant que s'il n'est pas démenti qu'une procédure d'appel d'offres peut constituer le point de départ d'un préavis de rupture des relations commerciales, il n'en demeure pas moins que doit être rapportée la preuve de la notification de cette procédure par un écrit ;
Que force est de constater que la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ne démontre nullement la notification écrite d'une procédure d'appel d'offres; que les attestations des membres de son personnel (Eliane L., Eric C.) témoignant de la présence de la société Consul à une réunion du 15 novembre 2001, et l'attestation de la société Leclerc qui a obtenu l'appel d'offres, sont inopérantes; qu'en tout état de cause, la simple participation à une réunion ne manifeste pas l'intention de pas poursuivre des relations commerciales dans les conditions antérieures et ne saurait faire courir un délai de préavis ;
Considérant dans ces circonstances que la date du 15 novembre 2001, ne peut être retenue comme étant la date notifiant la cessation définitive de la relation contractuelle antérieure, peu important d'une part, que la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ait demandé à la société Consul de modifier sa prestation et que celle ci rachetée par le groupe Everest ait fait une proposition, d'autre part, que la société Consul n'ait pas réalisé un catalogue pour l'année 2002 ;
Qu'ainsi le seul écrit notifiant la rupture du contrat est la lettre du 12 février 2002, laquelle mentionne que plus aucune facture ne serait passée après le 18 février suivant, les salariés, titulaires des points, pouvant les utiliser jusqu'au mois de juin 2002, de sorte, que force est de constater que la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine n'a pas respecté un délai de préavis permettant à la société Consul de réorganiser ses activités ;
Considérant que si les dispositions de l'article L. 442-6-I 5° du Code de commerce précité ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, il est acquis aux débats que la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine n'a pas entendu résilier le contrat pour faute ;
Qu'elle prétend en revanche, que la société Consul était dans l'impossibilité de poursuivre ses prestations et à exécuter un préavis en raison d'importants retards de livraison et de difficultés financières désorganisant son activité ;
Mais considérant que les quatre attestations et les six courriels ou fax produits aux débats (pièces 5 à 14) faisant état de retards de livraison ou de produits non disponibles n'établissent que des problèmes ponctuels et mineurs sur une période de trois ans concernant 4 907 participants; que le courrier du 13 février 2002, n'évoque aucune défaillance de la société Consul dans ses obligations ;
Que la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ne saurait davantage prétendre que la société Consul n'aurait pas été en mesure d'effectuer un préavis dès lors qu'elle n'avait pas édité un catalogue pour l'année 2002; qu'en effet, compte tenu de la rupture intervenue le 13 février 2002, la commande d'un nouveau catalogue n'avait plus lieu d'être, celui paru pour l'année 2001 restant valable avec des prix inchangés ;
Qu'enfin, la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine affirme, sans le démontrer que les problèmes d'organisation interne de la société Consul, laquelle avait été rachetée par le groupe Everest en octobre 2001, ne lui auraient pas permis l'exécution d'un préavis ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'en rompant le 13 février 2002, brutalement les relations commerciales établies et en cessant toute commande à compter du 18 février suivant, la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine a engagé sa responsabilité;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;
- Concernant la société ArcelorMittal Packaging :
Considérant que la société Consul fait valoir que les relations commerciales avec la société ArcelorMittal Packaging remontent à 1993, un contrat ayant été signé le 3 mars prévoyant qu'il était établi pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1993 jusqu'au 31 mars 1994 et qu'ensuite, après cette période il est pratiquement reconductible pour des périodes d'un an, l'article 6.2 du contrat stipulant qu'en cas de non-reconduction, il devra être dénoncé avec un préavis de trois mois, avant son échéance ;
Qu'elle expose que par un courrier du 6 septembre 2002, la société ArcelorMittal Packaging lui a indiqué ne pas reconduire le contrat, puis par un second courrier du 16 octobre 2002, lui a demandé de ne plus honorer la moindre demande de cadeaux pouvant être formulée par son personnel ;
Qu'elle soutient que le contrat a été ainsi brutalement rompu et que faute d'avoir été dénoncé trois mois avant son échéance du 1er avril 2002, il a été reconduit jusqu'au 31 mars 2003 ;
Considérant que la société ArcelorMittal Packaging réplique qu'à compter de l'année 2001, elle a précisé que le contrat serait à échéance annuelle du 1er janvier au 31 décembre ;
Mais considérant que le bon de commande produit par cette société ne constitue pas un avenant au contrat du 3 mars 1993 et n'est pas de nature à modifier les clauses de durée et de préavis ;
Considérant que la société ArcelorMittal Packaging fait également valoir qu'elle a lancé le 26 février 2002, un appel d'offres qui a mis en concurrence la société Consul, par l'intermédiaire de sa maison-mère, la société Everest, et trois autres sociétés, de sorte, selon elle, que le délai de préavis court à compter de cette date ;
Considérant toutefois, que faute de dénonciation du contrat à durée déterminée, trois mois avant l'échéance du 1er avril 2002, la société Consul était en droit d'estimer que la rupture des relations commerciales découlant du courrier du 26 février 2002 ne pouvait prendre effet que le 31 mars 2003 ;
Qu'il est établi que la société ArcelorMittal Packaging a rompu toute relation contractuelle à compter du 16 octobre 2002 ;
Considérant dans ces conditions, peu important les autres circonstances alléguées étrangères à la solution du litige, que le premier juge a exactement estimé que la société Consul était fondée à solliciter de la société ArcelorMittal Packaging l'indemnisation du préjudice subi à raison de la méconnaissance du délai de préavis contractuel, du 16 octobre 2002 au 31 mars 2003 ;
Sur l'indemnisation des points acquis:
Considérant que la société Consul prétend que les sociétés ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et ArcelorMittal Packaging en mettant fin aux relations contractuelles, sans consommer les points acquis par capitalisation à la date de la rupture, l'ont privée de la rémunération équivalente, liée à la marge réalisée sur les cadeaux ;
Mais considérant, que par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le premier juge a retenu que les contrats ne stipulaient nullement que les points acquis par les salariés deviendraient la propriété de la société Consul et qu'il n'était garanti à cette dernière ni un minimum de commandes, ni un droit à rémunération sur les points acquis que les salariés restaient libres de convertir en commande ou non ;
Sur la réparation du préjudice:
- Concernant la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine :
Considérant que le préjudice qui doit être réparé est celui subi par la société Consul à raison de la brutalité de la rupture des relations établies; que les relations ont été entretenues pendant sept ans; que selon l'attestation de son commissaire aux comptes, la société Consul a réalisé avec la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine au cours de ces années un chiffre d'affaire important et notamment en 2001, un chiffre d'affaires de 479 782 euro; que ces éléments démontrent la régularité, le caractère significatif et la stabilité des relations commerciales ;
Que dans ces circonstances, le premier juge a exactement retenu qu'un préavis de douze mois aurait dû être respecté ;
Qu'eu égard au taux de marge commerciale mentionné par le commissaire aux comptes et au taux de marge brute tel qu'il résulte de la pièce n° 28 intitulée taux de marge, grand livre analytique, le préjudice résultant de la brutalité de la rupture a été exactement réparé par le tribunal par l'allocation de la somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
- Concernant la société ArcelorMittal Packaging :
Considérant que selon l'attestation de son commissaire aux comptes, la société Consul a réalisé en 2001, avec la société ArcelorMittal Packaging un chiffre d'affaires de 58 778 euro, une marge commerciale de 26 762 euro;
Qu'eu égard au taux de marge brute résultant du document n° 28 précité et de la période de cinq mois et demie telle que précédemment retenue, le tribunal a justement indemnisé la société Consul par l'octroi de la somme de 12 000 euro à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés ArcelorMittal Packaging et ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de les condamner, chacune, sur ce même fondement, à verser à la société Consul une indemnité complémentaire de 5 000 euro;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement. Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne tant la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine que la société ArcelorMittal Packaging à payer à la société Consul la somme complémentaire de 5 000 euro (cinq mille euro) au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation, Condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine et la société ArcelorMittal Packaging aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.