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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 3 juin 2010, n° 07-04939

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Jourand Le Gall Immobilier (SARL), Demeures de Bretagne (SARL), Gautier (ès qual.), Selarl TCA (ès qual.)

Défendeur :

Laforêt Immobilier (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maron

Conseillers :

Mmes Brylinski, Beauvois

Avoués :

SCP Debray Chemin, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod

Avocats :

Me Raclot, Baschet

T. com. Nanterre, 5e ch., du 27 avr. 200…

27 avril 2007

FAITS ET PROCÉDURE

La société Laforêt Immobilier et Monsieur Christian Jourand ont conclu le 6 novembre 2000 un premier contrat de franchise relatif à l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Laforêt Immobilier sise 16 rue Jean Savidan à Lannion (22), pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du jour de sa signature, ledit contrat devant expirer le 5 mai 2006.

La société Laforêt Immobilier et Monsieur Christian Jourand ont ensuite conclu le 21 mars 2002 un deuxième contrat de franchise relatif à l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Laforêt Immobilier sise à Paimpol (22), pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du jour de sa signature, ledit contrat devant expirer le 20 septembre 2007.

La société Laforêt Immobilier et Messieurs Christian Jourand et Stéphane Le Gall ont conclu le 17 mars 2003 un troisième contrat de franchise relatif à l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Laforêt Immobilier sise à Guingamp (22), pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du jour de sa signature, ledit contrat devant expirer le 16 septembre 2008.

La société Laforêt Immobilier et Messieurs Christian Jourand et Stéphane Le Gall ont conclu le 28 juillet 2003 un quatrième contrat de franchise relatif à l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Laforêt Immobilier sise à Morlaix (29), pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du jour de sa signature, ledit contrat devant expirer le 27 janvier 2009.

Ces quatre premiers contrats prévoyaient leur poursuite par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans sauf dénonciation moyennant un préavis de six mois.

La société Laforêt Immobilier et Messieurs Jourand et Le Gall ont conclu le 12 octobre 2004 un cinquième contrat de franchise relatif à l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Laforêt Immobilier sise à Carhaix Plouguer (29), pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du jour de sa signature, ledit contrat devant expirer le 11 avril 2010.

La société Laforêt Immobilier et Messieurs Christian Jourand et Stéphane Le Gall ont conclu le 12 octobre 2004 un sixième contrat de franchise relatif à l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Laforêt Immobilier sise à Saint-Pol de Léon (29), pour une durée de 5 ans et 6 mois à compter du jour de sa signature, ledit contrat devant expirer le 11 avril 2010.

En 4 années, ces contrats de franchise ont permis au Groupe JLG composé des sociétés Jourand Le Gall Immobilier (contrats de Lannion et de Paimpol), Jourand Le Gall Finistère (contrats de Morlaix, Carhaix-Plouguer et Saint-Pol de Léon) et Demeures de Bretagne (contrat de Guingamp) de constituer un réseau de 23 agences et établissements sur les départements des Côtes d'Armor et du Finistère.

Par lettre recommandée du 25 octobre 2005, Laforêt Immobilier a notifié à JLG son intention de ne pas renouveler le contrat de franchise de Lannion à son échéance et a proposé la signature d'un nouveau contrat. Aucun accord entre les parties n'a pu être trouvé et Laforêt Immobilier a prévenu JLG par courrier du 9 mai 2006 qu'à défaut de retourner le contrat dûment signé dans les cinq jours, la franchise de Lannion serait résiliée.

Dans le même temps, alors que les discussions se poursuivaient entre les parties sur le contenu d'un contrat-cadre, un désaccord a surgi à propos de l'ouverture d'une nouvelle agence à Brest.

Le 8 juin 2006, Laforêt Immobilier a fait sommation à JLG d'avoir à cesser d'exploiter pour l'agence de Lannion ainsi que pour tous les établissements secondaires figurant sur l'extrait Kbis, les marques, couleurs, savoir-faire et enseigne "Laforêt Immobilier".

Les franchisés ont suspendu à compter du mois de juin le paiement des redevances concernant les cinq contrats de franchise en vigueur et l'envoi des déclarations de chiffre d'affaires.

Le 8 août 2006, Laforêt Immobilier a adressé à JLG des mises en demeure d'avoir à effectuer dans le délai d'un mois les déclarations de chiffres d'affaires et de payer les redevances, se prévalant des clauses résolutoires insérées dans les contrats de franchise.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2006, la société Jourand Le Gall Immobilier, après y avoir été autorisée, a fait assigner à bref délai la société Laforêt Immobilier devant le Tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de dire que les agissements de la société Laforêt Immobilier sont constitutifs d'une rupture abusive de contrats et lui ont causé un préjudice, de la condamner à en conséquence à lui verser une somme de 528 773,40 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 27 avril 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre :

- a débouté les sociétés Jourand Le Gall Immobilier, Jourand Le Gall Finistère, et Demeures de Bretagne de toutes leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent,

- a reçu la société Laforêt Immobilier en ses demandes reconventionnelles au titre des prestations de publicité et redevances provisionnelles dues jusqu'au mois de juin ou septembre 2006, et condamné à ce titre

* la société Jourand Le Gall Immobilier à lui payer la somme de 5 398,73 euro,

* la société Jourand Le Gall Finistère à lui payer la somme de 21 526,17 euro,

* la société Demeures de Bretagne à lui payer la somme de 6 531,04 euro,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2006,

- a enjoint aux sociétés Jourand Le Gall Immobilier, Jourand Le Gall Finistère et Demeures de Bretagne de communiquer à Laforêt Immobilier, sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement, leurs déclarations de chiffre d'affaires HT encaissé, certifiées par leur expert comptable, pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2006 pour l'agence de Lannion et celles en dépendant, et pour la période du 1er juin 2006 au 10 septembre 2006, pour toutes les autres agences,

- s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte,

- a condamné les sociétés Jourand Le Gall Immobilier et Demeures de Bretagne à payer chacune à Laforêt Immobilier la somme de 2 046,06 euro à titre de dommages et intérêts, et débouté pour le surplus,

- a condamné la société Jourand Le Gall Finistère à payer à Laforêt Immobilier la somme de 6 138,18 euro à titre de dommages intérêts, et débouté pour le surplus,

- a débouté Laforêt Immobilier de l'ensemble de ses demandes au titre de la propriété intellectuelle,

- a ordonné l'exécution provisoire, sans constitution de garantie,

- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés Jourand Le Gall Immobilier, Demeures de Bretagne et Jourand Le Gall Finistère ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières écritures récapitulatives signifiées le 7 janvier 2010, la société Jourand Le Gall Immobilier en cette qualité et aux lieu et place de la société Jourand Le Gall Finistère, par suite d'une transmission universelle de son patrimoine, la société Demeures de Bretagne, appelantes, la société TCA, mission conduite par Me Paul-Marie Tremelot, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de ces deux sociétés et Me Sophie Gautier, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de ces deux sociétés, bénéficiaires d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 21 décembre 2009, intervenants volontaires, demandent à la cour de :

- recevoir les intervenants volontaires et donner acte à la société Jourand Le Gall Immobilier de ce qu'elle reprend à son compte l'action initialement intentée par la société Jourand Le Gall Finistère,

- écarter des débats la pièce adverse numéro 15,

- réformer le jugement rendu le 27 avril 2007 déféré à la cour d'appel,

- débouter la société Laforêt Immobilier de toutes ses demandes,

- dire que les agissements de la société Laforêt Immobilier sont constitutifs d'une rupture abusive du contrat la liant aux appelantes,

- condamner en conséquence la société Laforêt Immobilier à payer aux appelantes la somme de 2 109 456,46 euro à titre de dommages et intérêts pour les préjudices par elles subis,

- condamner la société Laforêt Immobilier à rembourser la somme de 9 576 euro aux appelantes avec intérêts au taux légal à partir du 24 avril 2006 et en ordonner la capitalisation,

- ordonner la publication par extrait de l'arrêt à intervenir, avec les typographies habituelles aux frais de la société Laforêt Immobilier dans le journal « le Télégramme de Brest » et « Ouest-France »,

- condamner la société Laforêt Immobilier à payer aux appelantes la somme de 40 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 4 février 2010, la société Laforêt Immobilier demande, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 avril 2007 en ce qu'il a débouté les sociétés Jourand Le Gall Immobilier, Jourand Le Gall Finistère (désormais la société Jourand Le Gall Immobilier) et Demeures de Bretagne de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné :

* la société Jourand Le Gall Immobilier à lui payer la somme de 5 398,73 euro,

* la société Jourand Le Gall Finistère (désormais la société Jourand Le Gall Immobilier) à lui payer la somme de 21 526,17 euro,

la société Demeures de Bretagne à lui payer la somme de 6 531,04 euro, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2006,

- fixer lesdites condamnations au passif des appelantes,

- l'infirmer pour le surplus et à la suite des déclarations de chiffre d'affaires transmises, de :

- condamner la société Jourand Le Gall Immobilier à lui payer la somme de 19 169,78 euro,

- condamner la société Demeures de Bretagne à lui payer la somme de 4 212,53 euro,

- condamner la société Jourand Le Gall Immobilier à lui payer les redevances de franchise de septembre 2006 jusqu'à la date d'expiration normale des contrats de franchise, soit la somme de 19 260 euro,

- condamner la société Jourand Le Gall Finistère (désormais la société Jourand Le Gall Immobilier) à lui payer les redevances de franchise de septembre 2006 jusqu'à la date d'expiration normale des contrats de franchise, soit la somme de 135 070 euro,

- condamner la société Demeures de Bretagne à lui payer les redevances de franchise de septembre 2006 jusqu'à la date d'expiration normale des contrats de franchise, soit la somme de 81 108 euro,

- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 230 000 euro à titre de dommages et intérêts pour lui permettre de trouver de nouveaux franchisés,

- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- interdire aux appelantes d'utiliser un arbre similaire à celui figurant dans la marque figurative de la société Laforêt Immobilier, les présentoirs (totems) ainsi que les encadrements des portes d'entrée dans toutes les agences et établissements secondaires anciennement franchisés Laforêt ainsi que dans l'agence de Brest, sous astreinte de 500 euro par jour de retard, par agence et par établissement secondaire à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- fixer toutes les condamnations prononcées au passif des appelantes,

- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

A l'appui de son appel, les appelantes, ci-après JLG, demandent à titre liminaire le rejet de la pièce 15 adverse qui serait un e-mail que l'intimée prétend avoir adressé le 10 avril 2006 mais que JLG n'a jamais reçu et qui devra être écartée par respect de la loyauté des débats.

La principale particularité du contrat de franchise est une stricte égalité entre franchiseur et franchisé où les intérêts de l'un et de l'autre ne peuvent se différencier.

La franchise est fondée sur la concertation et la confiance réciproque entre le franchiseur et son franchisé. Compte tenu de l'importance des enjeux dans le domaine de la franchise, l'intuitu personae revêt un caractère déterminant des engagements de chacune des parties.

Cet intuitu personae gouverne les relations contractuelles. Dès l'instant où plusieurs contrats de franchise identiques existent entre deux parties, l'intuitu personae dépasse nécessairement le cadre mono-contractuel. Les six contrats de franchise s'inscrivent donc dans un ensemble contractuel plus complexe qui forme un tout indissociable selon la formule consacrée de la Cour de cassation.

Cet ensemble contractuel interdisait à l'intimée de remettre partiellement en cause ces relations contractuelles en dénonçant l'un des contrats de franchise, de surcroît sans aucun motif ni aucune explication.

Cet ensemble contractuel est caractérisé en l'espèce par l'identité des parties, le fait que chaque nouvelle agence est limitrophe de la précédente, de sorte que l'activité de JLG s'est étendue au fur et à mesure de la signature des contrats de franchise, sans morcellement, que tous ces contrats ont un objet identique et concourent tous à répondre aux intérêts de l'enseigne par JLG.

Laforêt portait atteinte à l'équilibre contractuel entre les parties en dénonçant le contrat de franchise de Lannion. En effet, s'il ne signait pas le nouveau contrat de franchise, JLG était privé de toute autre franchise sur ce secteur en raison justement de l'obligation de loyauté prohibant toute concurrence envers son franchiseur.

JLG ne pouvait continuer à exploiter l'agence de Lannion même en tant qu'indépendant et parallèlement continuer à exercer son activité sous l'enseigne "Laforêt" pour les autres agences sous franchise.

Engage sa responsabilité celui qui dénonce un contrat tacitement reconductible sans se justifier et qui cause ainsi un préjudice à son cocontractant.

Le contrat de Lannion prévoyait expressément sa reconduction tacite.

C'est contre toute attente que JLG a pris connaissance de la décision de Laforêt de ne pas renouveler le contrat de l'agence de Lannion. En effet, JLG était engagé dans des pourparlers avec son franchiseur pour globaliser les relations contractuelles au sein d'un accord-cadre et ouvrir une agence à Brest.

Les conditions du nouveau contrat proposé par Laforêt marquaient un désengagement du franchiseur et alourdissaient significativement les sujétions de JLG. De plus, ce nouveau contrat allait à l'encontre des pourparlers en cours visant à considérer JLG comme « Grand Compte » au moyen d'un contrat-cadre.

Il est indifférent que ce nouveau contrat ait été identique aux contrats proposés à d'autres franchisés. Il ne s'agissait pas de renouveler un contrat mais de le remplacer par un autre au seul bénéfice du franchiseur.

La dénonciation par Laforêt n'est pas justifiée. Contrairement à ce que soutient Laforêt, JLG a réagi à cette dénonciation par courriers des 10 décembre 2005 et 3 février 2006. L'absence de motif constitue une dénonciation abusive qui cause un préjudice à JLG en l'obligeant soit à accepter le nouveau contrat soit à perdre son fonds de commerce. JLG a également vivement réagi à la lettre du 9 mai 2006 de Laforêt.

Au surplus, le franchiseur a ajouté une condition supplémentaire en conditionnant le nouveau contrat de franchise à la signature d'un protocole d'accord réduisant à 2 ans la durée du nouveau contrat ainsi qu'à la réduction de la durée de toutes les autres franchises. Ce comportement est sanctionné par l'article L. 442-6 du Code de commerce qui prévoit qu'engage la responsabilité de son auteur le fait d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées.

La dénonciation est donc abusive.

L'absence d'exclusivité territoriale et les clauses de non-concurrence et de non-affiliation des différents contrats de franchise auraient nécessairement eu des conséquences sur l'ensemble des contrats de franchise, JLG s'étant interdit de concurrencer le réseau Laforêt de quelque façon que ce soit.

Au regard de ces conséquences exceptionnelles pour JLG, Laforêt avait l'obligation de justifier la dénonciation du contrat de franchise de Lannion.

S'agissant de l'ouverture d'une nouvelle agence à Brest, Laforêt est revenu le 23 mars 2006 sur l'accord donné oralement le 10 février et a refusé cette ouverture.

Les mails et lettres recommandées échangés courant mars et avril 2006 établissent clairement que Laforêt cherchait à gagner du temps pour parvenir à l'expiration du contrat de franchise de Lannion et soumettre à son franchisé, mis devant le fait accompli, divers protocoles qui signaient sa fin à brève échéance.

Il est indéniable que le différend entre les parties au sujet de l'ouverture d'une agence sur Brest résulte du comportement du franchiseur qui a attendu l'expiration, le 5 mai 2006, du contrat de franchise de Lannion pour demander à JLG de signer un protocole et divers avenants en réduisant significativement et sans raison, la durée de tous les contrats de franchise en cours, outre un contrat de franchise d'à peine deux années sur Brest. Il est ainsi démontré que JLG n'est absolument pas responsable de cette situation.

JLG a continué à régler les redevances, soit la somme de 162 024,75 euro entre mai et septembre 2006, ce que Laforêt n'avait pas dévoilé aux premiers juges.

Le décompte des sommes dues établi en cause d'appel par Laforêt démontre que c'est une somme de 23 382,31 euro dont JLG restait débiteur. Une telle somme dérisoire n'autorisait pas la rupture des cinq contrats de franchise.

Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, JLG n'a pas laissé sans réponse la mise en demeure du 8 août 2006.

Le motif de rupture est fallacieux puisque la décision de rompre était prise dès le 12 juin 2006, ce qui a été confirmé lors d'une réunion du 13 juin. Cela résulte également de la proposition faite à Monsieur Sagaert en juin 2006 de s'implanter à Lannion et du mail du 25 août 2006.

La décision de rompre les contrats incombe donc à Laforêt qui avait programmé le départ de JLG avant toute mise en demeure. Laforêt a également procédé abusivement à la rupture des pourparlers en ayant fait croire à JLG qu'un contrat-cadre allait être signé et qu'il pourrait ouvrir une agence sur Brest.

En proposant le 5 mai 2006, le protocole et les avenants aux contrats de franchise, Laforêt a bafoué le principe selon lequel la durée de la franchise doit permettre au franchisé de retrouver ses investissements. Ce comportement est un manquement grave de l'intimée à son devoir de loyauté et qui justifie la résiliation des contrats à ses torts par application de l'article L. 442-6 et notamment de L. 442-6 I 2° a) et b) et L. 442-6 I 4.

Au surplus, le franchiseur avait manqué gravement à ses obligations contractuelles (quelques visites en 2005, aucune assistance en 2006, aucune animation de réseau).

Le préjudice causé à JLG à la suite de son éviction brutale est considérable. Il a dû se séparer de tous ses agences dans le Finistère.

Le délai imparti avant la résiliation des franchises (30 jours) est malveillant et préjudiciable. Compte tenu des relations commerciales constantes et soutenues entre les parties depuis plusieurs années, du temps nécessaire à JLG pour réorganiser son activité au travers de ses 23 agences, et ce en plein été 2006, pour trouver les fonds nécessaires et imprévus du changement d'enseigne, il est manifeste qu'un tel délai est abusif.

Eu égard aux usages en matière de franchise consacrés par la jurisprudence, le préavis est fixé généralement à 6 mois.

Au regard de ce qui précède, il est clairement établi que Laforêt a voulu modifier l'ensemble des relations commerciales au préjudice de son franchisé avant de tout rompre et il sera fait une juste appréciation de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Les demandes se fondent sur la responsabilité contractuelle de l'intimée pour dénonciation abusive du contrat de Lannion et rupture abusive des autres contrats de franchise. Elles sont d'ordre délictuel pour la rupture des pourparlers.

Il est dû réparation à JLG pour les frais de publicité engagés en considération de la durée du partenariat, qui a été écourtée en moyenne de trois années. C'est donc une somme de 991 914 euro qui est due à titre de dommages et intérêts de ce chef.

JLG a dû réorganiser toutes ses agences en urgence, pour une somme de 312 366,50 euro. L'ouverture de l'agence de Brest a coûté 264 288,13 euro.

Des investissements et des droits d'entrée sont partiellement dépourvus d'objet du fait de la rupture, pour un montant de 497 561,66 euro. JLG a droit également à l'indemnisation de son préjudice moral et au remboursement de la somme de 9 576 euro prélevée indûment fin avril 2006 en quelques jours sur ses comptes bancaires, sans aucune autorisation donnée par JLG. JLG a dû annuler sa participation à la convention prévue du 17 au 19 juin au Caire en raison des attentats.

Sur les demandes de Laforêt, il n'existe aucun risque de confusion entre le graphisme de l'enseigne de JLG et celui de l'enseigne de Laforêt. En outre, depuis avril 2009, Laforêt a changé de couleurs. Les présentoirs et les encadrements de porte appartiennent à JLG et ne portent ni la marque, ni les couleurs, ni l'enseigne "Laforêt Immobilier". La demande de Laforêt Immobilier porte atteinte à son droit de propriété. Le dépôt des modèles ne garantit pas leur protection et les meubles litigieux ne présentent pas de caractère d'originalité. La forme vise uniquement à obtenir un avantage pratique.

De son côté, Laforêt rappelle que lorsqu'ils ont conclu le premier contrat de franchise en 2000 avec la société Laforêt Immobilier, Messieurs Jourand et Le Gall ne connaissaient strictement rien à l'activité d'agences immobilières ; Monsieur Jourand travaillait chez l'Oréal, Monsieur Le Gall chez Rank Xerox.

C'est donc grâce à la marque Laforêt Immobilier, au savoir-faire et à l'assistance de la société Laforêt Immobilier qui leur a tout appris de cette activité, que la requérante a pu ouvrir 23 points de vente Laforêt Immobilier en six années.

La société Laforêt Immobilier va démontrer que, contrairement à ce qu'affirme le Groupe JLG avec la plus totale mauvaise foi, elle n'a aucunement rompu brutalement et abusivement les contrats de franchise, ni voulu l'exclure du réseau Laforêt mais qu'en revanche c'est le Groupe JLG qui a remis en cause les relations commerciales.

A titre liminaire, la cour constatera l'absence de volonté de la société Laforêt Immobilier de rompre les relations avec le Groupe JLG et de l'exclure du réseau Laforêt.

La preuve en est notamment que, par lettre du 27 mars 2006, la société Laforêt Immobilier lui confirmait son accord pour l'implantation d'une agence à Plougasnou (29).

S'il est exact, comme l'écrit le Groupe Jourand Le Gall dans ses conclusions, qu'au 13 juin 2006, il n'avait commis aucun manquement contractuel, il n'en demeure pas moins qu'il avait refusé toutes les propositions parfaitement acceptables de la société Laforêt Immobilier qu'il avait lui-même demandées.

Il convient à ce titre de rappeler que la société Laforêt Immobilier n'avait aucun intérêt :

- à ne pas renouveler le contrat de franchise de Lannion,

- à fournir une assistance complémentaire importante sans avoir, en contrepartie, de redevances supplémentaires, telle que le prévoyait le protocole proposé par Laforêt le 5 mai 2006,

- à réduire la durée des contrats de franchise pour les harmoniser, tel que le Groupe JLG le lui demandait,

- à ne plus toucher de redevances du Groupe Jourand Le Gall.

La Cour constatera que, dans ses conclusions, le Groupe Jourand Le Gall reconnaît lui-même expressément qu' « il était de l'intérêt de la société Laforêt Immobilier que les relations contractuelles durent le plus longtemps possible. »

La société Laforêt Immobilier n'a aucunement annoncé le 13 juin 2006 qu'elle excluait le Groupe Jourand Le Gall du réseau Laforêt Immobilier.

Elle n'a fait que constater à cette date que le Groupe Jourand Le Gall voulait sortir de lui-même du réseau, en voulant remettre en question, comme il le reconnaît lui-même, les contrats de franchise, tel que cela sera démontré ci-après, en refusant de signer le nouveau contrat de franchise de l'agence de Lannion dans les mêmes conditions que les autres franchisés et le protocole d'accord de mai 2006 tel qu'indiqué ci-après.

Si, à la suite de la mise en demeure de la société Laforêt Immobilier en date du 8 août 2006, le Groupe Jourand Le Gall avait payé ses redevances, il est évident que les contrats de franchise se seraient poursuivis normalement.

En effet, contrairement à ce qu'écrit le Groupe Jourand Le Gall, si celui-ci avait respecté les dispositions contractuelles, notamment en payant ses redevances, la société Laforêt Immobilier ne pouvait juridiquement, ni ne voulait, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'exclure du réseau.

La position de la société Laforêt Immobilier a été parfaitement claire telle que relatée dans sa lettre au Groupe Jourand Le Gall du 27 juillet 2006 ainsi que dans sa lettre du 14 septembre 2006.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Laforêt Immobilier n'a aucunement voulu évincer pour les raisons indiquées ci-dessus le Groupe Jourand Le Gall du réseau Laforêt Immobilier et n'a donc aucunement rompu brutalement les relations commerciales au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

En revanche, c'est le Groupe Jourand Le Gall qui s'est exclu de lui-même en voulant remettre en cause, comme il le reconnaît lui-même à quasiment toutes les pages de ses conclusions, les dispositions contractuelles qu'il avait acceptées et signées.

La Cour constatera que le Groupe Jourand Le Gall reconnaît lui-même dans ses conclusions avoir "constamment relancé son franchiseur sur la négociation d'un accord-cadre « grand compte »".

Alors qu'il ne représentait que 3 % des agences franchisées Laforêt (23 agences sur près de 700 en France à l'époque) et qu'il y avait 27 autres agences franchisées en Bretagne, le Groupe JLG voulait en fait un traitement de faveur, distinct de celui des autres franchisés Laforêt, rompant ainsi le principe de l'égalité entre les franchisés.

Le Groupe JLG qui voulait « une globalisation des relations commerciales entre les parties », a tout d'abord demandé à la société Laforêt Immobilier que tous les contrats de franchise, qui devaient expirer à des dates différentes, se terminent à la même date, soit le 5 mai 2008. Le Groupe JLG avait en effet demandé à la concluante une « harmonisation de durée des contrats ».

Le Groupe Jourand Le Gall est donc mal venu d'affirmer que c'est la société Laforêt Immobilier qui voulait imposer une réduction de la durée des contrats de franchise.

La société Laforêt Immobilier rappelle une nouvelle fois qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que les contrats de franchise expirent plus tôt que prévu, le dernier contrat de franchise devant se terminer le 12 avril 2010.

Toujours face aux demandes pressantes du Groupe JLG de « globaliser les relations contractuelles », et de bénéficier d' « une assistance appropriée », la société Laforêt Immobilier lui a proposé, le 5 mai 2006, un projet de protocole d'accord qui prévoyait de nombreuses prestations spécifiques supplémentaires, c'est-à-dire une assistance renforcée de la part de la société Laforêt Immobilier, et ce sans demander de redevances complémentaires.

Aussi, la cour constatera que, contrairement à ce qu'écrit le Groupe JLG, ce projet de protocole n'était aucunement « inacceptable », ni « léonin », ni « un leurre parfaitement cynique ».

Il ne contenait aucune condition exorbitante au préjudice du Groupe JLG.

Le protocole d'accord proposé par la société Laforêt Immobilier au Groupe JLG avait bien pour objectif, comme il le demandait « de globaliser les relations au sein d'un accord-cadre ».

La preuve supplémentaire que c'est le Groupe Jourand Le Gall qui a rompu brutalement les relations contractuelles résulte du procès-verbal de constat dressé par la SCP Herbecourt Marchand, à la demande de la SARL Jourand Le Gall, le 27 juin 2006, dans l'agence de Paimpol.

L'huissier a en effet constaté à cette date « qu'il n'existe plus d'enseigne au nom de Laforêt Immobilier. »

La Cour constatera que le Groupe Jourand Le Gall avait mis de son fait un terme au contrat de franchise de PAIMPOL avant même les premières mises en demeure de la concluante en date du 20 juillet 2006.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'écrit le Groupe Jourand Le Gall, les relations contractuelles ont été rompues, non pas parce qu'il n'acceptait pas les nouvelles conditions de la société Laforêt Immobilier, mais parce qu'il ne payait plus ses redevances et ne lui adressait plus ses déclarations de chiffre d'affaires.

Le Groupe Jourand Le Gall invoque désormais pour la première fois dans ses dernières conclusions « les graves manquements du franchiseur ("quelques très rares visites en 2005, aucune assistance en 2006, aucune animation du réseau"). Aussi, la société Laforêt Immobilier a retrouvé dans ses archives de nombreuses preuves de l'assistance qu'elle a fournie au Groupe Jourand Le Gall.

Sur la « non-reconduction » du contrat de franchise de l'agence de Lannion, il convient tout d'abord de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que ni le franchiseur, ni le franchisé ne bénéficient d'un droit automatique au renouvellement du contrat de franchise. En l'espèce, la société Laforêt Immobilier n'a donc commis aucune faute au sens de l'article L. 442-6 I-5° du Code de commerce.

En l'espèce, le contrat de franchise de Lannion arrivant à échéance le 5 mai 2006, par lettre en date du 25 octobre 2005, soit plus de six mois avant, tel que prévu contractuellement, la société Laforêt Immobilier proposa à juste titre au Groupe JLG de signer un nouveau contrat de franchise en vigueur dans le réseau, étant précisé que les cinq autres contrats de franchise continuaient à s'appliquer.

La preuve est apportée que ce nouveau contrat était celui signé à l'époque par tous les franchisés, comme l'atteste un contrat de franchise versé aux débats.

Aucune raison ne justifiait que le Groupe JLG bénéfice de conditions particulières rompant le principe de l'égalité entre les franchisés.

Aussi, contrairement à ce qu'écrit le Groupe JLG, ce nouveau contrat de franchise ne portait aucunement gravement atteinte à l'équilibre des relations contractuelles antérieures.

Par ailleurs, le protocole d'accord de mai 2006 qui prévoyait une assistance renforcée de la société Laforêt Immobilier sans redevances supplémentaires n'était aucunement au détriment du Groupe Jourand Le Gall.

Sur la résiliation des autres contrats de franchise en cours pour non-paiement des redevances par le groupe JLG, pour se mettre, comme il le voulait, « hors jeu » du réseau Laforêt, le Groupe JLG a arrêté, en juin 2006, comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures, de payer ses redevances à la concluante et de lui adresser ses déclarations de chiffres d'affaires, tel que prévu aux articles 7.2 et 6.8 des contrats de franchise.

Pour essayer de dégager sa responsabilité, le Groupe JLG écrit que les redevances dues étaient des arriérés de redevances. Or, le Groupe JLG semble oublier que les arriérés sont dus au même titre que les acomptes.

La Cour constatera par ailleurs que le Groupe JLG reconnaît ne pas avoir payé et donc devoir à la société Laforêt Immobilier la somme de 23 382,31 euro TTC.

Si le Groupe JLG n'a pas payé à Laforêt ladite somme qu'il qualifie d'ailleurs de « modique », c'est bien parce qu'il voulait lui-même sortir du réseau.

La concluante n'a donc fait qu'appliquer la clause résolutoire prévue à l'article 12 des contrats de franchise en cas de non-paiement des redevances.

A cet égard, il convient de rappeler que, l'article L. 442-6-I alinéa 5 du Code de commerce précise que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Sur le refus du Groupe JLG de signer le contrat de franchise de l'agence de Brest, la société Laforêt Immobilier conteste catégoriquement avoir donné son accord lors de la réunion du 10 février 2006 et ce d'autant plus qu'elle n'avait remis au Groupe JLG ni le document d'informations précontractuelles, ni le projet de contrat de franchise, documents préalables indispensables à un accord entre les parties.

La preuve en est que le 9 mars 2006, JLG l'a informée de l'acquisition d'un pas de porte à Brest.

Toutefois, la concluante, qui demeure maître des implantations des agences Laforêt Immobilier, n'était pas favorable à ce projet afin de préserver l'harmonie entre les franchisés.

Sur la demande de remboursement par le Groupe JLG de la somme de 9 576 euro, le 23 mars 2006, le Groupe JLG a adressé à la société Laforêt Immobilier la liste des participants à la convention prévue au Caire en juin 2006.

Le bulletin de participation précisait expressément qu'il ne serait procédé à aucun remboursement du montant de la participation forfaitaire pour toute annulation survenant après le 15 mars 2006 et les franchisés avaient la possibilité de payer leur participation sur 8 mois, de mars à octobre 2006, soit 84 euro par mois et par personne.

Le Groupe JLG ayant annulé sa participation, par lettre du 25 avril 2006, soit postérieurement au 15 mars 2006, la société Laforêt Immobilier a prélevé 2 mois (mars et avril), soit 84 euro x 2 mois x 57 personnes, soit 9 576 euro.

Il ne peut donc prétendre au remboursement par la concluante de cette somme.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme le Groupe JLG le reconnaît lui-même, en voulant remettre en cause les contrats qu'il avait préalablement acceptés et signés à six reprises et en voulant principalement réduire le montant des redevances, en refusant de signer le nouveau contrat de franchise de Lannion identique en tous points à celui signé par les autres franchisés, en refusant de signer le protocole d'accord du 5 mai 2006 qui lui assurait une assistance renforcée de la société Laforêt Immobilier, sans aucune redevance supplémentaire, en arrêtant en juin 2006 de payer ses redevances de franchise et d'envoyer ses déclarations de chiffre d'affaires, en violation des articles 6.8 et 7.2 des contrats de franchise, le Groupe JLG est entièrement responsable de la rupture des relations contractuelles entre les parties.

Contrairement à ce qu'écrit le Groupe Jourand Le Gall, la société Laforêt Immobilier a établi sa créance en première instance.

Elle ne fait donc que compléter ses demandes en appel à la suite des déclarations de chiffres d'affaires que le Groupe JLG lui a adressées postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Nanterre.

En outre, si le Groupe JLG n'avait pas mis unilatéralement fin aux contrats de franchise, la société Laforêt Immobilier aurait encaissé les redevances de septembre 2006 au moins jusqu'à la date d'expiration normale des contrats de franchise.

A la suite de la sortie du réseau des 23 agences immobilières à l'initiative du Groupe JLG, la société Laforêt Immobilier a dû prospecter pour trouver en Bretagne de nouveaux franchisés, ce qui lui a engendré des frais importants. De plus, elle n'a pu implanter de nouvelles agences.

Aussi la société Laforêt Immobilier demande à la cour de condamner solidairement la société Jourand Le Gall Immobilier, la société Jourand Le Gall Finistère (désormais la société Jourand Le Gall Immobilier) et la société Demeures de Bretagne à lui payer la somme de 230 000 euro (à savoir 23 agences x 10 000 euro par agence).

La société Laforêt Immobilier rappelle l'article 13 des contrats de franchise.

Or, pour les agences de Lannion et celles en dépendant dont le contrat de franchise arrivait à échéance le 5 mai 2006, la société Jourand Le Gall Immobilier a continué à utiliser sans droit, postérieurement à cette date :

- à titre d'enseigne un arbre fort proche de l'arbre constituant l'enseigne de la société Laforêt Immobilier : ayant été franchisés Laforêt Immobilier, le fait que les requérants utilisent un tel arbre n'est pas le fruit du hasard et constitue un risque de confusion ;

- les présentoirs Laforêt appelés « totems » exposés dans les vitrines et permettant de présenter les annonces immobilières ainsi que les encadrements de la porte d'entrée qui ont fait l'objet d'un dépôt à l'INPI en tant que modèles en date du 31 août 2001.

Par leur enregistrement, le modèle de totem et l'encadrement de la porte, dont la création a demandé un travail important et l'intervention de professionnels, sont protégés sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle.

En continuant à utiliser lesdits éléments spécifiques au réseau Laforêt Immobilier, le Groupe Jourand Le Gall commet des actes de contrefaçon et ce indépendamment de tout risque de confusion.

Par ailleurs, en agissant ainsi, le Groupe Jourand Le Gall cherche à créer une confusion avec le réseau Laforêt auquel il appartenait dans un passé récent et ce dans l'unique dessein de conserver une partie de la clientèle attachée à son ancienne enseigne et continuer à bénéficier de l'image de marque du dudit réseau.

Il est inadmissible qu'un ancien franchisé continue de se prévaloir d'éléments distinctifs du réseau Laforêt Immobilier en se plaçant ainsi dans le sillage de ce dernier et en violant également ses engagements post-contractuels.

La jurisprudence sanctionne au titre de la concurrence déloyale les ressemblances liées à la décoration des établissements.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 février 2010.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Il y a lieu de donner acte à la Selarl TCA, mandataire judiciaire, ainsi qu'à Me Sophie Gautier, administrateur judiciaire, tous deux désignés ès qualités dans le cadre des procédures de sauvegarde ouvertes le 21 décembre 2009 à l'égard des sociétés Jourand Le Gall Immobilier et Demeures de Bretagne de leur intervention volontaire à la procédure en cause d'appel et de donner acte à la société Jourand Le Gall Immobilier de ce qu'elle reprend l'action initialement engagée par la société Jourand Le Gall Finistère, par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit.

A titre liminaire, sur la pièce 15 produite par Laforêt Immobilier dont JLG demande qu'elle soit écartée des débats, il convient de constater qu'elle a été régulièrement communiquée par Laforêt Immobilier et débattue contradictoirement, y compris devant les premiers juges.

JLG prétend que cette pièce serait un faux mais les différences constatées avec les autres mails ou correspondances produites par Laforêt Immobilier ne suffit pas à établir le faux allégué.

Il n'y a donc pas lieu de rejeter cette pièce des débats.

Toutefois, s'agissant d'un document présenté comme un e-mail en date du 10 avril 2006 de Laforêt Immobilier à JLG, dès lors que cette dernière conteste l'avoir reçue et qu'il ne ressort ni de la pièce elle-même ni d'aucune autre pièce versée aux débats la preuve ni de son envoi à JLG ni de sa réception par JLG, cette pièce est dépourvue de toute force probante et la cour n'en tirera aucune conséquence dans la présente instance.

Sur les demandes de JLG

En premier lieu, JLG qui est demandeur à l'action, soutient pour les besoins de son argumentation, que les six contrats de franchise devraient être tenus comme un ensemble contractuel indivisible.

Toutefois, chacun des contrats de franchise prévoit expressément que les droits attachés au contrat sont accordés pour une agence déterminée, que le franchisé pourra, avec l'accord préalable exprès et écrit de Laforêt Immobilier, ouvrir d'autres agences à l'enseigne, Laforêt Immobilier se réservant la faculté d'apprécier le bien-fondé de la demande, que l'ouverture d'une nouvelle agence donnera lieu à la signature d'un nouveau contrat de franchise, distinct du présent contrat.

Il est donc de l'accord exprès des parties de considérer chaque contrat de franchise comme distinct des autres.

Même lors de la signature des deux derniers contrats de franchise pour les agences de Carhaix Plouguer et Saint Pol de Léon, pourtant tous les deux datés du 12 octobre 2004, expirant à la même date au 11 avril 2010, portant sur des zones d'activité limitrophes, il ne résulte d'aucune stipulation contractuelle que les parties auraient entendu rendre ces contrats indissociables entre eux.

Par ailleurs, le statut de "Master Franchisé", dont JLG fait état, était manifestement destiné au développement à l'international de l'enseigne et à l'implantation dans de nouveaux pays, ce qui ressort de la plaquette réalisée par Laforêt Immobilier « Pour ce développement à l'International, Laforêt Immobilier a choisi le système de Master Franchise », ce qui ne correspondait pas aux ambitions de JLG laquelle souhaitait être traité comme « Grand Compte ».

Si JLG n'a eu de cesse à compter de 2005 de demander à Laforêt Immobilier d'établir un contrat unique pour toutes ses agences, ce qui ressort sans ambiguïté de ses multiples courriers, demande dont l'objectif affiché pour le Groupe était de réduire le taux de redevance payé au franchiseur en prenant en considération l'ensemble du chiffre d'affaires du Groupe au lieu d'asseoir les redevances sur le chiffre d'affaires de chaque agence, cette volonté de JLG, qui servait ses intérêts, n'est pas suffisante à prouver qu'il aurait été de la volonté commune des parties de considérer les six contrats de franchise comme indissociables.

Il ne ressort pas, comme le soutient JLG, que l'enchaînement des contrats de franchise, par les traits qu'ils ont en commun, notamment par les personnes qu'ils engagent, et par l'objectif auquel ils concourent, suffise en l'espèce à les faire considérer comme un ensemble contractuel indivisible.

S'ils ont vocation pour Laforêt Immobilier à concourir chacun à développer le réseau de l'enseigne dans leur zone de chalandise respective et pour JLG à concourir chacun au développement de l'activité globale du Groupe, chaque contrat pouvait être exécuté indépendamment des autres et ces contrats ne reflètent aucune volonté des parties de faire en sorte qu'au fur et à mesure de leur élaboration, ils se complètent mutuellement pour former un tout que l'on considère par lui-même.

Le contrat de franchise de l'agence de Lannion consenti à Monsieur Jourand prenant effet au 6 novembre 2000 pour une durée de cinq ans et six mois stipulait expressément qu'il « se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de six mois avant l'expiration de la période contractuelle, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. »

Dans un contrat à durée déterminée reconductible tacitement, chaque contractant est libre de dénoncer le contrat à son terme à la condition qu'en agissant de la sorte, il ne commette aucun abus de droit.

C'est à JLG de démontrer que Laforêt aurait commis un abus de droit en considération des circonstances de cette dénonciation.

Laforêt a respecté les dispositions contractuelles relatives à la durée du contrat et à ses conditions de dénonciation en adressant la notification de la dénonciation le 25 octobre 2005, par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'espèce, la décision de refus de la reconduction tacite prise par Laforêt était motivée par sa volonté de soumettre à JLG un nouveau contrat de franchise, destiné à régir les relations contractuelles pour une nouvelle période de cinq ans, puisqu'y était joint ce nouveau contrat proposé, accompagné du document d'informations pré-contractuelles prévu par la loi Doubin, ce qui en soi ne caractérise pas un abus de droit.

Le préavis de 6 mois prévu contractuellement et respecté par Laforêt était de nature, compte tenu de la durée des relations existant entre les parties, à éviter une cessation brutale des relations commerciales en permettant à JLG d'organiser la poursuite de son activité d'agence immobilière en qualité de commerçant indépendant, laquelle est expressément autorisée par le contrat de franchise en son article 16, pour le cas où JLG n'entendrait pas signer ce nouveau contrat.

JLG soutient que les conditions de ce nouveau contrat étaient inacceptables, portaient atteinte à sa liberté d'entreprendre, modifiaient l'équilibre contractuel, aggravaient ses obligations et allégeaient celles du franchiseur, que Laforêt a abusé de la position de dépendance de JLG, que ce refus de la reconduction tacite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, présente un caractère abusif.

Laforêt Immobilier établit que le nouveau contrat proposé était conforme à ceux proposés à la même époque à ces autres franchisés (sa pièce 33) et il ne peut lui être reproché une attitude discriminatoire à l'égard de JLG.

JLG prétend que le nouveau contrat proposé pour Lannion était inacceptable et complètement différent de ceux en cours pour ses autres agences.

Or, alors que JLG fait valoir que ce nouveau contrat ne prévoyait plus de reconduction tacite et réduisait à trois mois le préavis en cas de non-renouvellement, il faut observer que l'article 4 "durée - renouvellement" du nouveau contrat impose les mêmes conditions et modalités que celles prévues par les deux contrats de franchise acceptés par JLG le 12 octobre 2004 pour ses agences de Carhaix Plouguer et Saint Pol de Léon et donc toujours en vigueur dans le Groupe au moment de la notification du non-renouvellement du contrat de l'agence de Lannion.

JLG se plaint également de ce que le contrat initial de l'agence de Lannion était consenti pour une durée de 5 ans et 6 mois alors que le nouveau contrat ne porte plus que sur 5 ans mais le contrat initial de Lannion prévoyait la reconduction tacite par périodes de cinq ans, ce qui démontre que sur ce point le nouveau contrat ne modifiait pas la durée de l'engagement contractuel à compter du 5 mai 2006.

L'allégement du nombre de visites annuelles sur site (une au lieu de deux) s'explique par l'expérience acquise par le franchisé au bout de cinq années d'activité. Une seule visite annuelle sur site était également prévue dans les contrats du 12 octobre 2004 acceptés par JLG.

Il est à noter également que la description des prestations de services assurées par Laforêt Immobilier dans les deux contrats de franchise du 12 octobre 2004 acceptés par JLG est quasiment identique à celle figurant dans le nouveau contrat proposé.

Il en est de même pour les dispositions du nouveau contrat figurant à l'article 6.3 relatives à l'interdiction de débaucher les anciens salariés, à l'article 6.4.2 relatives au déplafonnement des sommes à verser pour la publicité qui reprennent les mêmes clauses que celles des contrats du 12 octobre 2004.

Le nouveau contrat reprend exactement les mêmes taux de redevance et tranches de chiffre d'affaires que ceux figurant au contrat initial de l'agence de Lannion. S'agissant du chiffre d'affaires minimum à réaliser, fixé à 900 000 F pour la première année et à 1 200 000 F pour la deuxième année, montant moindre qui s'expliquait par le lancement de l'activité de l'agence, il passait à 1 500 000 F "pour la troisième année et les années suivantes" dans le contrat initial de l'agence de Lannion. Le contrat proposé pour le renouvellement ne fait que reprendre ce dernier quota, soit 228 674 euro, sans rien modifier par rapport au montant applicable au moment de la reconduction tacite.

JLG manque également à établir que ce contrat aurait porté atteinte à sa liberté d'entreprendre et à son droit fondamental de propriété sur son fonds de commerce.

Le contrat du 6 novembre 2000 a été signé par Monsieur Jourand seul.

Le nouveau contrat proposé prévoit comme signataires Monsieur Jourand et Monsieur Le Gall agissant tant pour leur compte que pour la société Jourand Le Gall Immobilier.

L'interdiction faite au franchisé de céder à titre onéreux ou gratuit le bénéfice du contrat de franchise ou les droits et obligations qui en étaient issus à un tiers déjà contenue à l'article 10 du contrat du 6 novembre 2000 est complétée, dans le nouveau contrat proposé, par la mention selon laquelle à l'occasion de la cession du fonds de commerce ou de la société, le franchisé ne pourra céder le contrat de franchise sans l'accord express écrit de Laforêt Immobilier et aux conditions fixées par lui.

JLG ne démontre pas en quoi cette condition porterait atteinte à son droit de propriété sur le fonds de commerce lequel est distinct du droit du franchisé de céder son contrat de franchise et la restriction apportée au droit de céder le contrat de franchise est justifiée par le caractère intuitu personae dudit contrat.

En définitive, les modifications apportées ne portaient que sur des points qui ne remettaient pas en cause l'économie générale du contrat de franchise.

JLG ne démontre donc ni que le nouveau contrat contenait des clauses qui le rendaient inacceptables et qu'il était totalement différent à ceux des autres agences du Groupe, et ce d'autant moins que ce nouveau contrat était similaire à ceux qu'il avait acceptés le 12 octobre 2004, ni qu'il modifiait l'équilibre général du contrat, en alourdissant les obligations du franchisé et allégeant celles du franchiseur.

Par ailleurs et contrairement à ce que prétend JLG, il ne ressort pas de l'article 16 du contrat de franchise que le non-renouvellement de la franchise de Lannion privait JLG de la propriété de son fonds de commerce.

En effet, les termes de cet article 16 n'interdisaient pas à JLG de continuer, après la cessation du contrat de franchise, son activité d'agence immobilière dans le même local à Lannion en qualité de commerçant indépendant.

JLG n'avait pas un droit acquis au maintien du contrat de franchise dans les termes de celui signé le 6 novembre 2000 et Laforêt Immobilier n'a fait qu'user de la faculté qui lui était ouverte de dénoncer ledit contrat et de proposer un nouveau contrat pour l'agence de Lannion à compter du 6 mai 2006.

N'est pas un comportement fautif de Laforêt Immobilier de proposer, postérieurement à la date d'expiration du contrat du 6 novembre 2000, à un candidat potentiel de reprendre une franchise à l'enseigne Laforêt Immobilier à Lannion.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que JLG n'apporte pas la preuve que Laforêt aurait commis une faute constitutive d'un abus de droit à son égard en refusant la reconduction tacite du contrat de franchise de Lannion et en lui proposant un nouveau contrat.

JLG reproche également à Laforêt Immobilier d'avoir prélevé abusivement la somme de 9 576 euro correspondant à deux acomptes de 4 788 euro chacun, représentant chacun 1/8e du montant dû, pour l'inscription par JLG de 57 participants à la convention Laforêt Immobilier qui devait se tenir au Caire du 17 au 19 juin 2006.

Les conditions d'inscription produites par Laforêt Immobilier prévoient une date limite d'inscription au 15 mars 2006, un paiement en trois mensualités à compter du 15 mars et aucun remboursement du montant de la participation forfaitaire pour toute annulation survenant après cette date.

JLG a notifié sa décision de ne pas faire participer ses salariés à cette convention le 28 avril 2006.

JLG invoque un accord de Laforêt Immobilier pour payer sur 8 mois mais ne précise pas à partir de quelle date et n'en justifie pas.

Le premier paiement étant exigible selon les conditions du bulletin d'inscription à la date du 15 mars, il n'est pas établi qu'en conservant les deux premiers prélèvements effectués les 20 et 27 avril, avant l'annulation de la participation des salariés de JLG, qui correspondraient selon les mentions portées sur les factures à deux huitièmes ou 25 % de la somme totale, à titre de dédit tardif, Laforêt Immobilier ait abusé de son droit.

Par ailleurs, JLG est également mal fondé à soutenir que Laforêt Immobilier a ajouté le 5 mai 2006 une condition supplémentaire à la signature du contrat de franchise de Lannion.

En effet, les courriers échangés entre les parties démontrent suffisamment que c'est JLG qui tenait absolument à obtenir un contrat-cadre qui était de son intérêt financier, que c'est dans le cadre des pourparlers entre les parties à ce sujet que Laforêt Immobilier a proposé, outre la signature du nouveau contrat de Lannion, un protocole d'accord et des avenants aux autres contrats de franchise, afin que tous les contrats de franchise se terminent à la même date, soit le 5 mai 2008.

Il n'est pas justifié par JLG que Laforêt Immobilier ait tenté d'imposer à celui-ci l'acceptation de ce protocole et de ces avenants ou aurait soumis la signature du nouveau contrat de franchise de Lannion à leur signature et il était loisible à JLG d'accepter le seul contrat de franchise de Lannion dans les termes de la proposition faite le 25 octobre 2005.

Dans son mail du 11 mai 2006, faisant suite à la réunion de travail du 5 mai au cours de laquelle Laforêt Immobilier a présenté ces avenants, JLG se plaint certes de l'attitude du franchiseur à son égard, notamment en ce qui concerne l'agence de Brest mais ne prétend pas que Laforêt Immobilier a tenté de lui imposer les avenants raccourcissant la durée des cinq autres contrats de franchise en cours. JLG y affirme que Laforêt Immobilier lui a demandé un écrit suivant lequel c'est à la demande du franchisé qu'un contrat de franchise de courte durée serait proposé sur Brest, ce que Laforêt Immobilier n'a pas confirmé et ce qui n'est pas autrement attesté.

S'agissant de l'implantation de l'agence à Brest, JLG ne rapporte aucune preuve du prétendu accord verbal donné par Laforêt Immobilier lors de la réunion du 10 février 2006 et le fait que JLG fasse à plusieurs reprises état de cet accord dans ses courriers adressés à Laforêt Immobilier ne suffit pas à constituer cette preuve.

La circonstance que JLG ait effectué une déclaration de travaux, ait engagé des frais pour aménager le local choisi, signé le bail commercial à la date du 3 mars 2006, ne suffit pas à justifier d'un accord verbal préalable sans lequel JLG n'aurait pas osé s'engager alors que l'ensemble de ces faits peut tout autant s'analyser comme destiné à placer Laforêt Immobilier devant "le fait accompli" pour emporter son accord.

De la même façon, c'est en vain que JLG prétend tirer la preuve d'un tel accord du franchiseur dans le fait qu'en suite de la réunion du 10 février, il a pris contact avec l'un des architectes ou fournisseurs agréés par Laforêt Immobilier.

Il est prévu aux contrats de franchise que le franchisé pourra, avec l'accord préalable exprès et écrit de Laforêt Immobilier, ouvrir d'autres agences et JLG ne prétend pas avoir obtenu cet accord exprès et écrit le 10 février.

Ce n'est en tout cas que le 9 mars 2006 que JLG a officiellement saisi Laforêt Immobilier d'une demande portant sur l'ouverture d'une agence à Brest et le 23 mars 2006, Laforêt Immobilier a fait connaître son refus de l'implantation choisie par JLG en application des articles 5.2.5 et 7.3 du contrat de franchise.

Postérieurement, les courriels échangés notamment avec Monsieur Buyens, pour le compte de Laforêt Immobilier, démontrent que le franchiseur a tenté de trouver une solution d'implantation acceptable, préservant les intérêts notamment des franchisés déjà en place, tenant compte des plaintes des autres franchisés implantés à proximité sur le comportement des négociateurs de JLG venant démarcher des clients ayant déjà signé des mandats (pièces 13 et 14 de Laforêt Immobilier).

En définitive, le 11 mai 2006, Laforêt Immobilier a accepté de conclure un contrat de franchise pour l'agence de Brest, « compte tenu des investissements que vous avez engagés et afin de vous éviter de les perdre ». Le fait qu'il soit prévu que le contrat proposé pour Brest expire à la même date que les six autres contrats, compte tenu des circonstances ainsi rappelées dans lesquelles Laforêt Immobilier a accepté l'ouverture de cette nouvelle agence, répondait en outre à la demande de JLG d'obtenir un contrat unique pour ses agences.

Ainsi, JLG ne démontre pas qu'à l'occasion de la dénonciation du contrat de Lannion ou de la négociation concernant l'agence de Brest, Laforêt Immobilier aurait tenté d'obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ou aurait tenté d'abuser d'une relation de dépendance dans laquelle il aurait tenu son partenaire et aurait ainsi engagé sa responsabilité dans les conditions de l'article L. 442-6 2° a) et b) dans la rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Il ne ressort pas non plus de ce qui précède que le non-renouvellement de la franchise de Lannion et le différend entre les parties au sujet de l'ouverture de l'agence de Brest soient imputables à Laforêt Immobilier et résultent d'un comportement fautif de ce dernier ou d'un défaut de loyauté à l'égard de JLG.

S'agissant de la rupture des cinq derniers contrats de franchise, chaque contrat comporte une clause résolutoire en son article 12.2, selon laquelle en cas d'inexécution totale ou partielle de l'une quelconque des obligations du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure contenant l'indication de l'intention d'user du bénéfice de la présente clause restée infructueuse, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les 20 et 26 juillet 2006, Laforêt Immobilier a attiré l'attention de JLG sur les situations comptables de ses agences, lui a demandé d'apurer les comptes et d'adresser les déclarations de chiffre d'affaires prévisionnel et encaissé.

Le 8 août 2006, Laforêt Immobilier a adressé à JLG pour chaque agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure d'avoir à faire parvenir les déclarations de chiffres d'affaires encaissé et prévisionnel pour les mois de juin et juillet 2006, outre avril et mai pour l'agence de Saint Pol de Léon, et de payer la somme due au franchiseur, visant la clause résolutoire insérée au contrat et les manquements imputables à l'agence, rappelant le délai d'un mois imparti.

Dans ses écritures, JLG reconnaît qu'il a sciemment cessé de payer les redevances et d'adresser ses déclarations.

Dans son courrier recommandé du 4 septembre 2006, expédié le 5 septembre, JLG a pris acte de la résiliation des contrats par l'effet de la mise en demeure du 8 août 2006 à l'expiration du délai d'un mois, alors même qu'au jour où il écrit le délai imparti n'était pas expiré, ce qui démontre sa volonté de ne pas régulariser la situation et de laisser produire ses effets à la clause résolutoire invoquée.

Tout en considérant en effet que Laforêt Immobilier avait pris prétexte d'un retard de paiement de redevances pour procéder à cette résiliation, JLG n'a pas contesté ce retard de paiement et a pris acte de la volonté de Laforêt Immobilier de voir cesser les relations à compter du 10 septembre 2006.

JLG ne justifie au demeurant ni avoir été à jour des déclarations de chiffres d'affaires ou des sommes réclamées au jour de la mise en demeure ni avoir régularisé les déclarations ou le paiement des sommes réclamées dans les 30 jours de la mise en demeure. Les déclarations ou les paiements effectués postérieurement à l'expiration du délai imparti sont sans effet sur la résiliation intervenue de plein droit.

Il est indifférent dès lors que le contrat prévoit que toute inexécution, même partielle, peut donner lieu à la mise en œuvre de la clause résolutoire que les sommes réclamées aient été modiques, qu'elles aient concerné des arriérés ou des redevances récentes ou que Laforêt Immobilier ait agi différemment envers un autre franchisé.

En outre, en cessant d'adresser les déclarations de chiffres d'affaires, JLG ne pouvait ignorer qu'il manquait gravement à ses obligations, privant le franchiseur de la possibilité de calculer ses redevances.

JLG prétend que la résiliation de ces cinq contrats de franchise serait néanmoins abusive au motif qu'en réalité, il ne s'agirait que d'un motif fallacieux et que dès le 12 juin 2006, Laforêt Immobilier avait programmé la rupture.

JLG produit les attestations de Messieurs Le Bihan, Germond et Albrieux.

Monsieur Le Bihan et Monsieur Germond témoignent de ce que lors d'une réunion régionale à Brest le 13 juin 2006, à une interrogation sur l'absence de Jourand Le Gall, il a été répondu par l'un des co-présidents de Laforêt Immobilier "Jourand Le Gall c'est fini". Monsieur Albrieux qui a rédigé son attestation en décembre 2009, soit plus de trois années après les faits qu'il rapporte, indique qu'il a été répondu que Jourand Le Gall ne faisait plus partie du réseau.

Ces attestations, pas plus que le mail du 25 août 2006, dans lequel Laforêt Immobilier fait état de sa volonté de soutenir la communication de la marque Laforêt Immobilier en Bretagne « suite au départ programmé du groupe Jourand/Le Gall » en décidant d'allouer un budget exceptionnel ainsi que de la décision prise par le conseil régional du 4 juillet 2006 sur les modalités d'allouer ce budget, ne suffisent à démontrer le caractère abusif de la rupture des cinq derniers contrats de franchise.

En effet, si JLG affirme dans son courrier du 19 juillet 2006 que lors de la réunion du 12 juin 2006, Laforêt Immobilier avait pris la décision de faire quitter le réseau à JLG, cette allégation a été formellement contestée par Laforêt Immobilier dans sa réponse du 26 juillet 2006 dans laquelle elle a affirmé qu'elle n'entendait pas remettre en cause les droits des agences autres que celles de Lannion mais a souligné qu'elle entendait que le franchisé respecte les obligations qui lui incombaient en ce qui concernait la déclaration du chiffre d'affaires et le paiement des redevances.

S'il ressort des pièces produites que lors de la réunion entre les dirigeants de JLG et de Laforêt Immobilier du 12 juin 2006, a été évoquée la sortie de JLG du réseau Laforêt Immobilier en raison du différend profond existant entre eux à cette date sur les conditions de la poursuite de leurs relations lequel apparaît de la simple teneur des courriers échangés après le non-renouvellement du contrat de franchise de Lannion, aucun des documents produits, ni les attestations, ni les mails versés aux débats, ne justifient que ce serait Laforêt Immobilier qui aurait pris dès le 12 juin 2006 la décision d'exclure JLG de son réseau et non JLG qui n'ayant pu imposer à Laforêt Immobilier son exigence de contrat unique et des conditions financières favorables qu'il s'estimait en droit d'obtenir, aurait décidé de cesser d'exécuter ses obligations contractuelles et de quitter le réseau.

L'affirmation contenue dans le courrier du 4 septembre 2006 de JLG selon laquelle Laforêt Immobilier aurait décidé de l'exclure du réseau est à cet égard dépourvue de force probante.

Dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve que Laforêt Immobilier a commis un abus de droit, après avoir rappelé à JLG à plusieurs reprises en juillet 2006 ses obligations contractuelles et lui avoir adressé des mises en demeure, en invoquant la clause résolutoire pour défaut de paiement et de déclaration de chiffre d'affaires.

Les dispositions interdisant la rupture sans préavis de relations commerciales établies ne font pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, comme en l'espèce.

JLG invoque encore la rupture des pourparlers contractuels.

Il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites que Laforêt Immobilier et JLG ont mené des pourparlers sur la demande notamment de ce Groupe d'obtenir un contrat unique.

Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont observé, rien ne pouvait contraindre Laforêt Immobilier à mettre en œuvre un contrat-cadre propre aux agences franchisées exploitées par le Groupe JLG et la rupture des pourparlers contractuels, lesquels n'avaient plus d'objet, eu égard à la situation des parties après le refus de JLG de signer le nouveau contrat pour l'agence de Lannion et d'harmoniser les dates d'échéance des autres contrats, n'est pas abusive.

Laforêt Immobilier n'a pas manqué à son devoir de loyauté ni enfreint les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce à l'occasion de ces pourparlers ou de leur rupture.

Le non-renouvellement du contrat de franchise de Lannion est imputable à JLG qui a refusé le nouveau contrat proposé et les cinq autres contrats de franchise ont été résiliés de plein droit par l'effet de la clause résolutoire en raison des manquements de JLG à ses obligations, de sorte que l'argumentation tardive de JLG sur une prétendue non-exécution par Laforêt Immobilier de ses propres obligations, au demeurant démentie par les pièces produites par le franchiseur, n'est pas de nature à faire peser sur Laforêt Immobilier la responsabilité de la résiliation des contrats de franchise.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que laforêt Immobilier n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de JLG au titre de la résiliation des six contrats de franchise et le jugement qui a débouté JLG de toutes ses demandes de réparation des préjudices subis, de sa demande en remboursement de la somme de 9 576 euro et de sa demande de publication sera donc confirmé.

Sur les demandes en paiement de Laforêt Immobilier

- les prestations de publicité et redevances arrêtées au 10 septembre 2006

Laforêt Immobilier verse aux débats les relevés de compte pour chacune des franchises et le décompte des sommes complémentaires après déclarations de chiffre d'affaires encaissé adressées par JLG après le jugement de première instance, correspondant aux redevances arrêtées au 10 septembre 2006.

JLG se contente d'affirmer que les pièces ne sont pas probantes mais ne forme aucune critique utile, ni sur les taux appliqués, ni sur les montants de chiffre d'affaires et invoque l'opacité des conclusions adverses, sans autre précision.

Au vu des pièces produites, en particulier des attestations du cabinet d'expertise-comptable de JLG relatives aux chiffres d'affaires hors taxes encaissés jusqu'au 10 septembre 2006 et du détail du calcul des redevances, le jugement sera confirmé et il sera fait droit aux demandes complémentaires faites par Laforêt Immobilier à hauteur de 19 169,78 euro pour la société Jourand Le Gall Immobilier et 4 212,53 euro pour la société Demeures de Bretagne.

Laforêt Immobilier produit les déclarations de créance qu'elle a faites le 8 janvier 2010 et ces sommes seront inscrites au passif des deux sociétés.

- les redevances postérieures

Laforêt Immobilier demande à la cour de mettre à la charge de Jourand Le Gall Immobilier, pour le contrat de Paimpol, et comme venant aux droits de Jourand Le Gall Finistère, pour les contrats de Morlaix, Carhaix-Pouguer et Saint Pol de Léon, les redevances restant à courir jusqu'à la date d'expiration normale des contrats de franchise en faisant valoir que « si le Groupe JLG n'avait pas mis fin aux contrats de franchise, la société Laforêt Immobilier aurait encaissé les redevances de septembre 2006 au moins jusqu'à la date d'expiration normale des contrats de franchise ».

Elle sollicite donc sur la base de la moyenne des redevances mensuelles de condamner Jourand Le Gall Immobilier à lui payer :

- pour Paimpol, les redevances de septembre 2006 à septembre 2007,

- pour Morlaix, les redevances de septembre 2006 à janvier 2009,

- pour Carhaix-Pouguer, les redevances de septembre 2006 à avril 2010,

- pour Saint Pol de Léon, les redevances de septembre 2006 à avril 2010,

et de condamner la société Demeures de Bretagne à lui payer les redevances de septembre 2006 à mars 2008.

Néanmoins, après la résiliation des cinq contrats de franchise par l'effet de la clause résolutoire, Laforêt Immobilier ne peut pas demander l'exécution desdits contrats par JLG et le paiement des redevances contractuelles.

- les dommages et intérêts

Laforêt Immobilier sollicite des dommages et intérêts au motif qu'à la suite de la sortie du réseau des 23 agences immobilières du Groupe JLG, elle a dû prospecter pour trouver en Bretagne de nouveaux franchisés, ce qui a engendré des frais importants, les évaluant à 10 000 euro par agence.

En l'absence de pièce établissant le montant exact des frais engagés pour démarcher de nouveaux candidats et trouver de nouveaux franchisés à la suite de la résiliation des cinq derniers contrats de franchise, la cour confirmera les condamnations au titre de dommages et intérêts prononcées par les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation du préjudice subi résultant pour Laforêt Immobilier de la défaillance de JLG et de la rupture anticipée de ces contrats, étant relevé que s'agissant du contrat de Lannion, il n'a pas été rompu de façon anticipée.

Eu égard à la transmission universelle du patrimoine de la société Jourand Le Gall Finistère au profit de la société Jourand Le Gall Immobilier et de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard des sociétés Jourand Le Gall Immobilier et Demeures de Bretagne, le jugement sera réformé et les sommes fixées au passif des sociétés.

Sur les demandes de Laforêt Immobilier au titre de l'enseigne, des présentoirs et des encadrements de porte

- l'enseigne

Laforêt Immobilier demande à la cour de faire interdiction à JLG d'utiliser un arbre similaire à celui figurant dans sa marque figurative.

Elle fait valoir que l'arbre utilisé par JLG dans sa nouvelle enseigne est proche de celui constituant son enseigne et qu'ayant été franchisées "Laforêt Immobilier", le fait que les agences JLG utilisent un tel arbre n'est pas le fruit du hasard et constitue un risque de confusion.

L'arbre de l'enseigne Laforêt Immobilier est situé en second plan du nom "Laforêt", il est inscrit dans un rectangle bleu foncé d'une seule couleur orange, contrastant avec le blanc du nom en premier plan, le tronc est fin et des branches ramifiées sont dessinées avec en partie supérieure un feuillage, le dessin de l'arbre est coupé à hauteur de la moitié du feuillage environ. Sous Laforêt est écrit Immobilier en capitales en bleu dans un rectangle orange. Ce pavé s'inscrit au milieu d'un carré blanc.

L'enseigne et le logo de "Groupe JLG" comportent également un arbre représenté en entier, de deux couleurs différentes, marron pour le tronc et les branches avec le dessin stylisé des racines ancrées dans un sol constitué par un triangle ocre clair, vert pour le feuillage. L'arbre s'inscrit dans un cercle blanc, lui-même dans une flèche de couleur rouge, le tout dans un plus grand cercle blanc bordé d'ocre dans lequel apparaît le nom Groupe JLG en lettres noires, ce dernier cercle dans un carré rouge.

Il ressort des pièces produites par JLG que l'arbre est un symbole communément utilisé dans le secteur de l'immobilier dans les logos et les enseignes et qu'il ne représente pas à lui seul un signe distinctif.

Malgré la présence d'un arbre, l'enseigne de JLG donne une impression d'ensemble très différente de celle de Laforêt Immobilier par la combinaison de couleurs et de formes géométriques différentes, du dessin et du texte, de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion entre l'enseigne, même en considération de l'appartenance passée du groupe JLG au réseau Laforêt.

- les présentoirs et l'encadrement des portes

Il n'est pas discuté que JLG a fait l'acquisition des présentoirs ou totems et des encadrements de porte de façon régulière auprès des fournisseurs agréés lorsqu'il était franchisé de Laforêt Immobilier.

Néanmoins, Laforêt Immobilier produit le dossier d'EMC2 en date du 16 mai 2000 réalisé pour la création d'une nouvelle image de Laforêt Immobilier, comportant une étude de l'aspect architectural des façades, le détail des composants de façade destinés à donner une identité et une image à l'enseigne.

Dans ces composants figurent notamment les portiques d'entrée ou encadrement de portes et les totems de présentation produits ou présentoirs situés en vitrines.

Laforêt Immobilier justifie du dépôt auprès de l'INPI des présentoirs à facettes et du détail de la porte d'entrée d'un local commercial, en tant que modèles, à la date du 31 août 2001.

S'agissant de l'encadrement de porte, il se présente en forme de portique en finition bois clair, constitué de panneaux disposés autour de l'entrée du local commercial, avec de chaque côté, les emplacements destinés aux caissons enseigne.

Ce produit, qui se borne à encadrer la partie vitrée et mobile de la porte par des panneaux de bois, reprenant l'harmonie de couleur des autres éléments mobiliers, ne présente pas d'originalité particulière. Il s'agit d'un procédé communément utilisé sur les façades commerciales.

Au surplus, au vu des constats produits, Laforêt Immobilier ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par les agences ou les établissements secondaires de JLG d'encadrement de portes reprenant ce modèle tel qu'il est enregistré. Il n'est donc pas établi de risque de confusion ni d'acte de concurrence déloyale en lien avec ces encadrements de porte.

En revanche, le présentoir est constitué d'une combinaison nouvelle de matières, de couleurs, de lignes et de formes qui donne une impression visuelle d'ensemble, distincte de celle habituelle des objets ayant la même fonction technique, et qui révèle la personnalité du créateur.

En effet, l'association d'une partie centrale incorporant des photographies ou des écrans, en façade bois ou tôle laquée bois, ton platane d'automne, et de chaque côté, des bras en tôle d'aluminium sur lesquels sont fixées des barres chromées et des faces en altuglass recevant les annonces, dont la taille peut varier selon celle de la vitrine destinée à les recevoir, crée un produit dont l'aspect d'ensemble n'est pas commandé par sa seule fonction de présentation des annonces immobilières à la clientèle et qui rappelant la forme du totem de bois et sa fonction symbolique d'emblème, lui donne un caractère propre et original.

JLG qui conteste la nouveauté de ce modèle n'apporte aucune preuve d'une quelconque antériorité.

Ce produit qui a été régulièrement enregistré comme modèle doit donc bénéficier de la protection des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Laforêt Immobilier ne demande pas que les présentoirs acquis par JLG lui soient remis.

Il n'est pas porté atteinte au droit de propriété de JLG sur ces produits par l'interdiction qui lui est faite de continuer à utiliser dans toutes ses agences, ces présentoirs, dès lors que JLG en cessant d'appartenir au réseau Laforêt Immobilier a perdu le droit d'usage conféré par les contrats de franchise sur les modèles distinctifs utilisés par Laforêt Immobilier.

Il sera donc fait droit à la demande de Laforêt Immobilier d'interdire à JLG d'utiliser les présentoirs dans toutes les agences immobilières et établissements secondaires anciennement franchisés Laforêt ainsi que l'agence de Brest, sous astreinte de 500 euro par jour de retard par agence ou établissement secondaire, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.

Sur la demande de Laforêt Immobilier au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas à elle seule l'abus du droit d'agir et en l'espèce, Laforêt Immobilier qui ne caractérise pas la mauvaise foi alléguée à l'encontre de JLG ne démontre pas en quoi la procédure engagée serait abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront supportés in solidum par la société Jourand Le Gall Immobilier et la société Demeures de Bretagne.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les deux jugements rendus par le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 21 décembre 2009 ayant ouvert la procédure de sauvegarde de la société Jourand Le Gall Immobilier et celle de la société Demeures de Bretagne, Donne acte à la société Jourand Le Gall Immobilier de ce qu'elle vient aux droits de la société Jourand Le Gall Finistère par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son profit. Donne acte à la Selarl TCA, mandataire judiciaire, ainsi qu'à Maître Sophie Gautier, administrateur judiciaire, tous deux désignés ès qualités dans le cadre des procédures de sauvegarde ouvertes le 21 décembre 2009 à l'égard des sociétés Jourand Le Gall Immobilier et Demeures de Bretagne de leur intervention volontaire à la procédure en cause d'appel. Réforme le jugement entrepris en raison de l'évolution du litige et en ses dispositions relatives à l'utilisation des présentoirs. Statuant à nouveau, Fixe au passif de la société Jourand Le Gall Immobilier les sommes suivantes : - 5 398,73 euro et 21 526,17 euro au titre des prestations de publicité et redevances provisionnelles, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2006, - 2 046,06 euro et 6 138,18 euro à titre de dommages et intérêts. Fixe au passif de la société Demeures de Bretagne les sommes suivantes : - 6 531,04 euro au titre des prestations de publicité et redevances provisionnelles, - 2 046,06 euro à titre de dommages et intérêts. Interdit à la société Jourand Le Gall Immobilier et la société Demeures de Bretagne d'utiliser les présentoirs "totems" dans toutes les agences immobilières et établissements secondaires anciennement franchisés Laforêt ainsi que dans l'agence de Brest, sous astreinte de 500 euro par jour de retard par agence ou établissement secondaire, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, Fixe au passif de la société Jourand Le Gall Immobilier la somme de 19 169,79 euro au titre des redevances complémentaires après déclaration de chiffre d'affaires encaissé. Fixe au passif de la société Demeures de Bretagne la somme de 4 212,53 euro au titre des redevances complémentaires après déclaration de chiffre d'affaires encaissé. Condamne in solidum la société Jourand Le Gall Immobilier et la société Demeures de Bretagne aux dépens. Admet la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.