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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 20 mai 2010, n° 09-01772

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

ArcelorMittal - Stainless France (Sté), ArcelorMittal Logistics Belgium NV (Sté), ArcelorMittal Purchasing (SASU)

Défendeur :

Someport Walon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Poinseaux, M. Testut

Avoués :

SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, Me Binoche

Avocats :

Mes Coletti, Breban

T. com. Nanterre, 4e ch., du 12 déc. 200…

12 décembre 2008

Vu l'appel interjeté le 2 mars 2009, par la société ArcelorMittal Stainless France et la société ArcelorMittal Logistics Belgium d'un jugement rendu le 12 décembre 2008 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a :

* débouté la société Someport Walon de ses demandes à l'encontre des sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal Logistics Belgium,

* condamné la société Ugine&Alz France à payer à la société Someport Walon, à titre d'indemnité de rupture, la somme de 150 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, avec capitalisation des intérêts échus,

* condamné la société Ugine&Alz France à verser à la société Someport Walon la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté la société ArcelorMittal Logistics Belgium de sa demande reconventionnelle,

* condamné la société Ugine&Alz France aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 30 mars 2010, par lesquelles la société ArcelorMittal Stainless France, anciennement dénommée Ugine&Alz France, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:

* rejeter les demandes de la société Someport Walon,

* la condamner au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 2 juillet 2009, aux termes desquelles la société ArcelorMittal Logistics Belgium prie la cour de:

* condamner la société Someport Walon au paiement de la somme de 99 300,83 euro avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance, majorée d'une indemnité forfaitaire équivalente à 6 % de la dette, outre les frais forfaitaires d'un montant de 14 563,70 euro,

* condamner la société Someport Walon au versement de la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 18 mars 2010, par lesquelles la société ArcelorMittal Purchasing, intimée provoquée, demande à la cour de débouter la société Someport Walon de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 29 mars 2010, aux termes desquelles la société Someport Walon, formant appel incident, prie la cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ArcelorMittal Stainless France dans le cadre de la rupture et jugé le préavis trop court,

* réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu qu'un délai de préavis de un an,

* dire que le préavis aurait dû être d'une durée de 40 mois calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé avec la société Ugine&Alz France,

* réformer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par la société ArcelorMittal Logistics Belgium et se déclarer incompétente sur cette demande,

* en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu'il a estimé prescrite l'action en paiement de la société ArcelorMittal Logistics Belgium et a débouté cette société de sa demande reconventionnelle,

* réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes formées à l'encontre de la société ArcelorMittal Logistics Belgium et ArcelorMittal Purchasing,

- en conséquence,

* débouter les sociétés ArcelorMittal Stainless France, ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal Logistics Belgium de leurs demandes,

* prononcer la condamnation in solidum des sociétés ArcelorMittal Stainless France, anciennement dénommée Ugine&Alz France, ArcelorMittal Purchasing, anciennement dénommée Arcelor Mittal, et ArcelorMittal Logistics Belgium, anciennement dénommée Trans Ocean Logistics, au paiement de la somme de 1 275 000 euro à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004, et ce sous astreinte de 200 euro par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et se réserver la liquidation des astreintes,

* condamner in solidum les sociétés ArcelorMittal Stainless France, ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal Logistics Belgium au paiement de la somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

* la société Someport Walon a pour activité le transport international et la réalisation d'opérations d'armement, d'affrètement et de consignations de navires,

* elle exerce ces activités en qualité de commissionnaire de transport ou de transitaire,

* au sein du groupe Usinor Sacilor, actuellement ArcelorMittal, les activités de la société Usinor étaient divisées en plusieurs branches dont la branche Ugine (inox),

* la société Ugine&Alz France, actuellement dénommée ArcelorMittal Stainless France, a acquis la branche d'activité Ugine le 29 décembre 1998, elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d'aciers,

* la société ArcelorMittal Purchasing gère, au sein du groupe, l'achat d'ordre et pour compte de ses mandants de tous biens et services destinés notamment à l'industrie sidérurgique,

* la société ArcelorMittal Logistics Belgium, anciennement Trans Ocean Logistics, exerce une activité de transitaire de transport en Belgique pour les filiales du groupe,

* pour ses transports maritimes, la branche Ugine a confié les missions de transitaire à la société Someport Walon,

* le 1er février 1996, a été adressé aux transitaires un cahier des charges,

* le 3 mars 2004, la branche Ugine a envoyé à ses prestataires une consultation pour un nouveau type de prestations,

* le 26 juillet 2004, la société Someport Walon a reçu un courrier signé de la société ArcelorMittal Purchasing et transmis par la société Trans Ocean Logistics, devenue ArcelorMittal Logistics Belgium, l'informant de la résiliation de la convention du 1er février 1996,

* par courrier du 27 septembre 2004, la société Someport Walon a contesté cette rupture et sa brutalité,

* c'est dans ces circonstances, que la société Someport Walon a assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société ArcelorMittal Logistics Belgium et la société ArcelorMittal Purchasing,

* en cours d'instance, la société Someport Walon a assigné la société Ugine&Alz France, actuellement ArcelorMittal Stainless France;

Sur la nature de la convention liant les parties:

Considérant que la société Someport Walon soutient que le 1er février 1996, la société Usinor Sacilor, devenue Ugine&Alz, puis ArcelorMittal Stainless France, lui a confié un mandat d'intérêt commun qui concerne également ses filiales;

Considérant qu'aux termes de la convention litigieuse, intitulée Ugine Transitaires agréés, la société Usinor Sacilor, division Ugine et ses filiales, entendent préciser le mandat régissant leurs relations avec les transitaires agréés pour la gestion d'expéditions maritimes et énoncer les principes essentiels fondant les relations entre le groupe Ugine et ses prestataires;

Qu'il est stipulé d'une part, que le groupe Ugine a la maîtrise de ses choix logistiques ainsi que celui des négociations tarifaires nécessaires pour leur mise en œuvre et d'autre part, que les transitaires agréés par le groupe Ungine sont mandatés pour exécuter et contrôler toutes les opérations réalisées à la demande et pour le compte des sociétés du groupe et pour assurer la représentation du groupe Ugine dans les ports où ils sont implantés;

Que selon cette convention, les deux parties s'engagent à respecter leurs obligations dans un esprit de coopération basé sur une stratégie gagnant/gagnant et animé par la volonté d'améliorer constamment la qualité des livraisons à notre clientèle;

Considérant qu'il résulte de l'examen du contrat intitulé Ugine Transitaires agréés que la société Someport Walon est qualifiée de transitaire dont le rôle essentiel consiste à assurer le flux physique des marchandises et les opérations liées à ce flux, à réserver les transports maritimes et assurer la liaison entre le transport terre/mer, en appliquant les tarifs communiqués annuellement par la société Ugine&Alz France;

Que force est de constater que cette convention ne tend nullement à la création et au développement d'une clientèle commune; qu'elle s'analyse en un code de conduite énonçant les principes des relations contractuelles, l'expression stratégie gagnant/gagnant se référant seulement aux intérêts respectifs et particuliers des parties;

Que dans ces conditions, la décision déférée, qui a retenu que la convention définissait la nature des relations et les missions confiées à la société Someport Walon en qualité de prestataire de services, ne constituait pas un mandat d'intérêt commun, sera confirmée sur ce point;

Considérant que la société Someport Walon prétend que cette convention concerne également les filiales de la société Usinor Sacilor;

Que toutefois, cette convention a été conclue en 1996, soit antérieurement à la création de la société Ugine&Alz à laquelle succède la société ArcelorMittal Stainless France en 1998, de sorte que cette personne morale ne peut être responsable que de ses propres actes et des relations contractuelles entretenues et ne peut engager des sociétés ayant une personnalité morale juridique distincte, quand bien même elles appartiendraient au groupe Arcelor;

Sur la rupture des relations commerciales:

Considérant que la société Someport Walon fait valoir que la relation commerciale établie depuis 35 années a été résiliée avec effet immédiat par un courrier du 26 juillet 2004, signé de la société ArcelorMittal Purchasing et transmis par la société Trans Ocean Logistics, devenue ArcelorMittal Logistics Belgium;

Qu'elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de ces sociétés avec la société ArcelorMittal Stainless France au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de cette relation commerciale;

Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats (extrait Kbis, contrat de services agreement signé avec la société Ugine&Alz le 2 janvier 2003) que la société ArcelorMittal Purchasing a pour activité, au sein du groupe Arcelor, l'achat d'ordre et pour compte de ses mandants de tous biens et services destinés notamment à l'industrie sidérurgique;

Qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la société Someport Walon et la société ArcelorMittal Purchasing laquelle est le mandataire de la société ArcelorMittal Stainless France et agit pour le compte de ce mandant;

Que dans ces circonstances, la signature apposée sur le courrier du 26 juillet 2004, en sa qualité de mandataire, ne démontre nullement que la société ArcelorMittal Purchasing était partie à la convention du 1er février 1996, et ne saurait l'engager personnellement;

Considérant par ailleurs, que la société ArcelorMittal Logistics Belgium exerce une activité de transitaire en Belgique pour les filiales du groupe Arcelor; que s'il n'est pas démenti que dans le cadre de son activité, elle a confié à la société Someport Walon des prestations de services, il n'en demeure pas moins que cette société n'est pas partie à la convention précitée, la seule transmission, par ses soins, de la lettre du 26 juillet 2004, étant inopérante;

Qu'il s'ensuit que les dispositions du jugement entrepris, qui ont retenu que la société Someport Walon n'avait eu, en application de la convention du 1er février 1996, de relations commerciales établies qu'avec la seule société Ugine&Alz, devenue ArcelorMittal Stainless France, seront confirmées;

Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L. 442-6-I 5°) du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels;

Considérant en l'espèce, que la société ArcelorMittal Stainless France, pour s'opposer aux demandes de la société Someport Walon, prétend qu'un préavis écrit est intervenu dès lors qu'elle a notifié à cette dernière par lettre du 3 mars 2004, sa décision de lancer un appel d'offres;

Considérant que ce courrier est ainsi libellé : "Nous travaillons sur nos transports maritimes et nous recherchons un fournisseur de service pour le transport maritime... Nous aimerions recevoir votre offre à la fin de mars, le 26. Que souhaitons nous exactement ? Une offre tout compris...";

Qu'il n'est pas démenti, bien que le document visé en pièce 31 versé aux débats par la société Someport Walon rédigé en langue anglaise ne soit pas traduit pour les besoins de la procédure, que cette société a répondu à ce courrier le 17 mars 2004, pour demander à la société ArcelorMittal Purchasing de l'informer de sa décision concernant ce contrat;

Que la lettre datée du 26 juillet 2004, énonce: "Depuis la fusion des sociétés Usinor, Arbed et Aceralia qui ont donné naissance au groupe Arcelor, ArcelorMittal Purchasing Transport & Logistics a commencé à étudier les accords existants avec les fournisseurs externes logistiques ainsi que l'optimisation des moyens logistiques. Dans ce contexte, nous vous notifions par la présente que l'accord existant entre Ugine et Someport Walon, en date du 1er février 1996, désignant Someport Walon en qualité de transitaire maritime pour Ugine, sera résilié avec effet immédiat. La période commençant à la date de cette lettre et se terminant à la fin de l'année sera considérée comme une période de transition au cours de laquelle les activités en cours seront continuées avec si possible une diminution des volumes. ArcelorMittal Purchasing utilisera cette période pour définir les futurs moyens logistiques avec effet au 1er janvier 2005";

Considérant que force est de constater d'une part, que le courrier du 3 mars 2004, ne porte pas la mention d'un appel d'offres, ne fait pas référence aux contrats existants, ne mentionne nullement l'éventuelle disparition des transitaires agréés, de sorte qu'elle s'analyse en une consultation adressée par la société Ugine&Alz à ses fournisseurs, d'autre part, que la lettre de rupture du 26 juillet 2004, ne fait mention ni du précédent courrier, ni d'un appel d'offres, ni davantage de l'absence de réponse de la société Someport Walon;

Que dans ces circonstances, la lettre du 3 mars 2004, ne saurait constituer le point de départ du délai de préavis, la date du 26 juillet 2004, devant être retenue comme étant celle de la notification de la cessation définitive de la relation contractuelle antérieure;

Considérant que la société ArcelorMittal Stainless France soutient qu'en tout état de cause, les relations s'étant poursuivies jusqu'au mois de février 2005, la société Someport Walon a bénéficié d'un délai de préavis de six mois raisonnable;

Considérant que les parties ont entretenu des relations commerciales pendant plus de vingt ans; que ne sont pas démentis la régularité, le caractère significatif et la stabilité de ces relations;

Que toutefois, la société Someport Walon n'était pas contractuellement liée à titre exclusif à la société ArcelorMittal Stainless France; qu'elle a rapidement réorienté son activité; qu'elle ne justifie pas avoir été contrainte de réaliser des investissements spécialement dédiés aux prestations accomplies pour le compte de la société ArcelorMittal Stainless France, pas plus qu'elle ne démontre que le licenciement d'une salariée serait la conséquence de la brutalité de la rupture;

Qu'il résulte de ces éléments que la durée du délai raisonnable de dénonciation du contrat aurait dû être, comme l'a jugé le tribunal de commerce, d'une année;

Considérant qu'eu égard au chiffre d'affaires moyen réalisé avec la seule société Ugine&Alz France à laquelle succède la société ArcelorMittal Stainless France, et au taux de marge brute de l'activité de transitaire, l'entier préjudice subi par la société Someport Walon résultant de la rupture brutale de la relation commerciale doit être réparé par l'allocation d'une indemnité évaluée à la somme 150 000 euro;

Que cette somme doit, ainsi que l'a retenu le tribunal, porter intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2005, date de la fin du préavis d'un an qu'aurait dû respecter la société ArcelorMittal Stainless France; que la capitalisation des intérêts échus depuis plus an a été justement ordonnée par le premier juge; que la demande d'astreinte n'est pas justifiée;

Sur la demande reconventionnelle de la société ArcelorMittal Logistics Belgium:

Considérant que la société ArcelorMittal Logistics Belgium sollicite reconventionnellement paiement de diverses factures dont le montant total s'élève à la somme de 99 143,88 euro;

Considérant que la société Someport Walon soulève l'incompétence de la juridiction saisie et soutient que selon l'article 49 des conditions générales des expéditeurs de Belgique, les actions judiciaires découlant d'un différend entre l'expéditeur et son commettant... devront être portées devant le tribunal de commerce du lieu où l'expéditeur a son principal établissement;

Mais considérant que le même article dispose que l'expéditeur seul est toujours autorisé à porter le litige devant le tribunal compétent ratione loci, de sorte que le premier juge a justement retenu que la société ArcelorMittal Logistics Belgium était recevable à présenter sa demande reconventionnelle et a rejeté l'exception d'incompétence;

Considérant que la société Someport Walon soulève également la prescription annale de la demande de la société ArcelorMittal Logistics Belgium ;

Que cette dernière réplique que la prestation porte sur des opérations de désenfumage de bois, qui n'est pas une opération de transport;

Que toutefois, il résulte des factures produites que la société Someport Walon a accompli des prestations de fumigation, des opérations de chargement, de déchargement, d'empotage, d'arrimage, lesquelles sont accessoires et nécessaires aux opérations de transport;

Que les factures dont il est demandé le paiement sont soumises aux conditions générales des expéditeurs de Belgique et au moniteur belge, propres aux prestations de transport;

Qu'en soumettant à ces conditions les factures exigées, les parties ont entendu se soumettre au droit belge ;

Que l'article 9 du Code de commerce belge dispose que toutes actions dérivant du contrat de transport sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux;

Considérant que le tribunal a justement retenu que les factures dont le paiement est sollicité s'échelonnent du 2 décembre 2004 au 3 février 2005, de sorte que la demande formée par la société ArcelorMittal Logistics Belgium par conclusions du 28 avril 2006, est prescrite;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés ArcelorMittal Stainless France et ArcelorMittal Logistics Belgium ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de la société ArcelorMittal Purchasing; qu'en revanche, l'équité commande de condamner la société ArcelorMittal Stainless France, sur ce même fondement, à verser à la société Someport Walon une indemnité complémentaire de 15 000 euro;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société ArcelorMittal Stainless France à payer à la société Someport Walon la somme complémentaire de 15 000 euro (quinze mille euro) au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation, Condamne les sociétés ArcelorMittal Stainless France et ArcelorMittal Logistics Belgium aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.