CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 25 mars 2010, n° 08-00626
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Foncia Agence Moderne (SAS)
Défendeur :
Calegari Immobilier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maron
Conseillers :
Mmes Brylinski, Beauvois
Avoués :
SCP Jupin & Algrin, SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier
Avocats :
Mes Helwaser, Roux
Faits et procédure :
La société Agence Régionale (Agence Régionale) a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles le 23 janvier 1985 en vue de l'exercice d'une activité d'agence immobilière, administration de biens et rédaction d'actes, exploitée dans des locaux sis 45 boulevard Jean Jaurès à Houilles (78800).
La société Calegari Immobilier (Calegari) a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles le 15 janvier 1998 en vue de l'exercice d'une activité d'agence immobilière, exploitée dans des locaux sis 1 rue Gambetta à Houilles (78800).
Quinze jours après sa création, soit le 30 janvier 1998, Calegari a signé avec Agence Régionale un contrat de concession aux termes duquel celle-ci lui a concédé le droit d'utiliser l'enseigne " Agence Régionale " et le logo de celle-ci. Par ailleurs, Agence Régionale mettait à la disposition de Calegari en exclusivité son fichier transaction et sans exclusivité son fichier location.
En contrepartie, la société Calegari Immobilier s'engageait à verser à Agence Régionale une ristourne évaluée à 30 % de son chiffre d'affaires total brut TTC, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires généré par sa propre activité ou de celui généré par l'apport d'affaires d'Agence Régionale, la ristourne étant de 50 % en cas de transactions réalisées d'un commun accord par un confrère en "inter-agence".
Ledit contrat de concession a été conclu pour une durée initiale de trois ans, du 1er février 1998 au 31 janvier 2001, renouvelable par tacite reconduction d'année en année.
Toutefois, à titre de condition particulière, il était prévu que le contrat de concession cesserait de plein droit, sans aucune formalité, en cas de cession de parts sociales par l'une ou l'autre des sociétés parties audit contrat.
Les associés d'Agence Régionale ayant cédé les titres qu'ils détenaient dans le capital de cette société à la société Foncia Agence Moderne (Foncia) à effet du 1er juillet 2006, par lettre recommandée AR du 14 juin 2006 réceptionnée le 17 juin 2006, Agence Régionale a notifié à Calegari la cessation de plein droit du contrat de concession à compter du 1er juillet 2006, lui rappelant qu'à compter de cette date, elle ne pourrait plus utiliser ni l'enseigne Agence Régionale ni son logo.
Dans le prolongement des opérations de cession de titres, par acte sous seing privé du 1er octobre 2006, Agence Régionale a donné en location-gérance son fonds de commerce d'administration de biens et de transaction immobilière à la société Foncia Agence Moderne, qui l'exploite sous l'enseigne " Foncia Agence Moderne " (Foncia), l'exploitation dudit fonds étant maintenue dans les locaux de la société Agence Régionale, bailleresse.
La clientèle d'Agence Régionale a été tenue informée au moyen d'une lettre-circulaire de son rapprochement avec Foncia Agence Moderne.
Peu de temps après la cessation du contrat de concession, Agence Régionale a pris connaissance d'un publipostage en date du 10 octobre 2006 diffusé par Calegari auprès d'un certain nombre de clients d'Agence Régionale, à la lecture duquel celle-ci a appris, que Calegari annonçait la création d'un service " gérance " du fait de la cessation de sa collaboration avec elle.
En outre, Agence Régionale a découvert que Calegari n'avait pas supprimé sa dénomination Agence Régionale associée à son nom Calegari à titre d'enseigne et de nom commercial pour son identification au RCS.
Considérant que ces faits constituaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire, par lettre recommandée AR du 18 octobre 2006 réceptionnée le 20 octobre 2006, elle a mis Calegari en demeure d'avoir à cesser sans délai toute utilisation de l'enseigne Agence Régionale et du fichier clients d'Agence Régionale.
Agence Régionale a par ailleurs adressé à ses clients, en date du 27 octobre 2006, une lettre de démenti des assertions de Calegari et de " mise au point ".
Agence Régionale a alors assigné Calegari devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles, par exploit en date du 27 octobre 2006, aux fins de cessation sous astreinte de tout acte de concurrence déloyale et notamment de toute utilisation de son fichier clientèle et de démarchage de sa clientèle.
De son côté, Calegari a fait valoir qu'elle était elle-même victime de concurrence déloyale, estimant que la lettre-circulaire d'Agence Régionale du 27 octobre 2006 comportait des affirmations inexactes.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2006, le juge des référés a débouté Agence Régionale et Calegari de leurs demandes respectives.
C'est dans ces conditions que par exploit du 26 janvier 2007, Agence Régionale a saisi au fond le tribunal de commerce de Versailles de ses demandes, sollicitant en outre l'allocation de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Par le jugement déféré, en date du 5 décembre 2007, cette juridiction a débouté Agence Régionale et Calegari de leurs demandes respectives.
Agence Régionale a interjeté appel de cette décision.
Sur ce, LA COUR,
Vu l'article 455 du Code de procédure civile et les conclusions des parties en date du 2 avril 2009 en ce qui concerne Foncia Agence Moderne venant aux droits d'Agence Régionale et du 23 mars 2009 en ce qui concerne Calegari ;
Attendu que Foncia fait valoir que Calegari a utilisé ses fichiers de façon illicite et adressé des courriers à la clientèle ; qu'elle précise que l'utilisation illicite de ses fichiers clientèle est démontrée par l'envoi par Calegari d'un " mailing " à ses clients sans son autorisation dès lors que peu de temps après la cessation du contrat de concession à effet du 1er juillet 2006, Calegari a adressé à un nombre important de clients d'Agence Régionale dont des clients bailleurs qui avaient confié à celle-ci la gestion de leurs biens, un tel " mailing " en date du 10 octobre 2006 leur annonçant la création d'un service de gestion immobilière ;
Attendu cependant que Foncia précise elle-même qu'ayant disposé desdits fichiers clientèle pendant toute la durée du contrat, lequel a duré près de huit ans et demi, Calegari a nécessairement été en contact avec la clientèle d'Agence Régionale et connaissait cette clientèle ;
Attendu que s'il est exact que Calegari connaissait la clientèle qui était à l'origine celle d'Agence Régionale c'est en raison de ce que, comme elle l'indique dans ses écritures ce qui n'est nullement une reconnaissance d'un détournement de fichier, par le jeu de la convention, cette clientèle était devenue aussi la sienne ; que dans ces conditions, en adressant des envois en nombre à ses propres clients, elle n'a pas agi de façon illicite, peu important le fait que ces clients aient été aussi clients d'Agence Régionale ; que la discussion que Foncia croit pouvoir mener sur les attestations produites est inopérante dès lors qu'elle n'apporte aucun élément dont il résulterait que les courriers en nombre auraient été adressés à d'autres personnes qu'à celles qui, à l'occasion de l'exécution de la convention, étaient devenues clientes de Calegari ;
Attendu que Foncia fait encore valoir que les " mailings " adressés auraient été dénigrants à son égard ;
Attendu que les envois en nombre étaient ainsi rédigés : " Associée pendant 10 ans à l'Agence Régionale, notre collaboration a cessé suite au rachat de cette dernière par un grand groupe immobilier. Par rapport à cette option, nous avons souhaité quant à nous rester une entreprise indépendante et familiale. Ces choix ont toujours assuré dans nos prestations une souplesse que vous avez sûrement dû apprécier au cours de ces dix ans ou au moins entendre parler en tant que clients de l'Agence Régionale. Cette indépendance et cette souplesse, nous avons décidé aujourd'hui de les mettre à votre disposition pour assurer la gestion de vos biens immobiliers et d'en garantir ainsi le succès qui a été celui de notre service de transactions immobilières' "
Attendu que l'emploi des termes " associée pendant 10 ans à l'agence Régionale ", ne laisse pas entendre, contrairement aux allégations de Foncia, qu'elle aurait été un associé de la société Agence Régionale (ce qui aurait été exprimé par l'expression " associée de l'Agence Régionale ") ; que l'indication d'une collaboration pendant dix ans au lieu de huit ans et cinq mois est sans portée et ne saurait avoir causé le moindre préjudice à Foncia ; que l'indication selon laquelle " associée pendant 10 ans à l'Agence Régionale, notre collaboration a cessé suite au rachat de cette dernière par un grand groupe immobilier. Par rapport à cette option, nous avons souhaité quant à nous rester une entreprise indépendante et familiale " ne laisse nullement entendre, contrairement aux allégations de Foncia, que ce serait Calegari qui aurait pris l'initiative de résilier le contrat de concession suite à l'acquisition des titres de la société Agence Régionale par la société Foncia Agence Moderne ; que dans ces conditions, aucun des termes employés n'est dénigrant par rapport à Foncia ; que l'opposition faite dans le courrier entre un grand groupe immobilier et une entreprise indépendante et familiale est destinée, sans dévalorisation du travail des grands groupes, à mettre l'accent sur les spécificités que Calegari présente comme siennes et entend mettre en valeur ;
Attendu que Foncia reproche encore à Calegari d'avoir illicitement maintenu l'enseigne Agence Régionale postérieurement au 1er juillet 2006 ; qu'en particulier, elle a maintenu sans droit le nom commercial et l'enseigne " Agence Régionale Calegari " notamment pour son identification au RCS ainsi que cela résulte d'un extrait K Bis de Calegari Immobilier au 15 octobre 2006 ; qu'elle ajoute que par lettre recommandée AR en date du 18 octobre 2006, elle a mis en demeure Calegari de modifier sans délai son inscription au RCS afin que n'apparaisse plus le nom " Agence Régionale " ; que ce n'est que suite à cette mise en demeure qu'en date du 27 octobre 2006, soit plus de quatre mois après la réception de la lettre recommandée AR du 14 juin 2006 lui notifiant la cessation du contrat de concession, que Calegari a entamé des démarches en vue d'une modification de son inscription RCS, démarche qui n'ont été prises en compte que le 16 novembre 2006 ; que, curieusement, la suppression de l'enseigne n'est intervenue que plus tard encore comme cela résulte d'un extrait K bis de Calegari au 24 janvier 2007 qui fait apparaître que ladite société était encore, à cette date, identifiée sous l'enseigne " Agence Régionale Calegari " ;
Attendu cependant que le délai dans lequel Calegari est intervenue pour faire supprimer l'enseigne " Agence Régionale " sur son K bis n'est pas fautif ; qu'au surplus Foncia n'allègue et ne justifie d'aucun dommage qui en serait résulté pour elle ; que par ailleurs le fait qu'elle ait omis, dans un premier temps, de demander la suppression de l'enseigne mentionnée sur ce document n'a, non plus, pas causé de dommage ; qu'au demeurant, Foncia n'allègue pas même qu'un tel dommage serait résulté pour elle de cette omission, dès lors qu'elle se borne à avancer des généralités ou des hypothèses en faisant observer qu'un " extrait K Bis constitue un outil de référence incontournable pour connaître avec exactitude l'identification et la situation d'une entreprise, notoirement connu du public et fréquemment utilisé, que la clientèle, qui peut tout aussi bien être un professionnel qu'un particulier, peut être portée, avant de s'adresser à une agence immobilière, notamment s'il s'agit de lui confier son bien en gestion, de s'informer au préalable et à moindres frais sur celle-ci en levant un extrait K Bis et que le client peut ainsi être incité à tenir pour véritables et exactes les données figurant sur un extrait K Bis tant qu'elles n'ont pas été modifiées " ;
Attendu de même que le délai apporté par Calegari pour faire déposer matériellement l'enseigne et le logo de sa devanture n'est nullement excessif et, partant, pas fautif, dès lors qu'il était nécessaire qu'elle prenne contact avec une entreprise dont le calendrier de travaux lui permettait, à cette période de l'année (période de congés d'été), de le faire ;
Attendu au surplus que, comme le souligne Calegari, Agence Régionale n'a jamais produit les documents justifiant de ce que les conditions de la rupture de plein droit de la convention étaient réunies ; que dans ces conditions il n'était pas nécessaire que Calegari obtempère immédiatement à une demande d'Agence Régionale que cette dernière ne justifiait pas ; qu'au surplus, comme le souligne Calegari, ce n'est que le 30 juin 2006 que l'assemblée générale d'Agence Régionale a agréé la société Foncia Agence Moderne comme nouvelle associée (avec enregistrement seulement le 12 juillet) ; qu'au surplus, il résulte de l'avis adressé à Calegari par Foncia pour la déclaration de revenus fonciers (pièce 28 de Calegari) que la cession effective n'est pas intervenue avant octobre 2006 ;
Attendu dans ces conditions que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Agence Régionale aux droits de laquelle est aujourd'hui Foncia Agence Moderne ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de Calegari, que cette société fait valoir que la rupture de la convention est abusive et brutale ; qu'elle souligne en premier lieu qu'Agence Régionale s'est toujours abstenue de produire une copie des cessions de parts sociales alléguées ;
Attendu que s'il est exact que, nonobstant sommation, les actes de cession n'ont pas été produits par Foncia, il n'en demeure pas moins que la preuve de ladite cession est rapportée ; que par ailleurs le motif de la rupture apparaît comme exact ; que, même si la cession n'était pas encore effective au 14 juin 2006, celle-ci ne saurait être qualifiée d'abusive ;
Attendu, sur le caractère brusque de celle-ci, que selon l'article L. 442-6 du Code de commerce en sa version alors applicable, y compris aux relations commerciales alors déjà en cours, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure " ;
Attendu qu'il n'importe que la rupture ait été prévue contractuellement comme devant intervenir de plein droit en cas de cession des parts de l'une ou l'autre des sociétés parties à la convention dès lors que, même lorsque le contrat ne prévoit pas de préavis ou prévoit un préavis, il appartient aux parties de faire application du préavis déterminé en vertu des dispositions qui précèdent ou, à défaut, au juge de déterminer les dommages-intérêts résultant du manquement à ces exigences ; qu'au surplus en l'espèce le contrat ne prévoit qu'il cessera de plein droit que " sauf consentement contraire écrit des parties " ; qu'enfin, en l'espèce, le fait que la demande formée par Calegari ne l'ait été qu'après expiration d'un délai de dix mois et à la suite de la procédure engagée à son encontre par Agence Régionale ne saurait constituer quelque obstacle que ce soit à son examen, non plus qu'influer sur son bien-fondé ;
Attendu cependant qu'aucune des parties n'a conclu sur l'existence d'accords interprofessionnels ou d'arrêtés fixant un délai de préavis ; qu'il y a lieu, en conséquence de rouvrir les débats sur ce point ; que lorsqu'elles auront conclu sur ce point, une transaction apparaît possible ; qu'il y a lieu en conséquence, par application de l'article 131-1 CPC, de demander aux parties d'indiquer, dans leurs conclusions, si elles sont d'accord pour la désignation d'une tierce personne chargée de les entendre, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au reste de conflit qui les oppose ;
Attendu, sur la concurrence déloyale, par dénigrement alléguée, par Calegari, à l'encontre d'Agence Régionale, que celle-ci fait valoir que, dans le courrier adressé par celle-ci à la clientèle locale, celle-ci écrit que " Vous avez peut être reçu, comme d'autres clients de notre Cabinet, un courrier de l'agence Calegari en date du 10 octobre 2006, qui nous oblige à effectuer une mise au point. Il est totalement inexact que la société Calegari ait été " associée pendant dix ans de l'Agence Régionale " ; il existait seulement entre les deux sociétés une convention aux termes de laquelle l'agence Calegari (qui n'exerçait pas et qui à notre connaissance n'exerce toujours pas l'activité de gestion immobilière) collaborait avec l'agence régionale pour la seule activité de vente de biens immobiliers. Cette convention a été dénoncée à notre initiative ", et que ces affirmations, pour partie fausses, sont dénigrantes à son égard ;
Attendu que l'affirmation selon laquelle " il existait seulement entre les deux sociétés une convention aux termes de laquelle l'agence Calegari (qui n'exerçait pas et qui à notre connaissance n'exerce toujours pas l'activité de gestion immobilière) collaborait avec l'agence régionale pour la seule activité de vente de biens immobiliers " est fausse, dès lors que la collaboration entre les deux sociétés s'étendait, pour partie, à la location puisque le fichier location était, sans exclusivité, mis à la disposition de Calegari ; qu'en outre, Agence Régionale ne pouvait ignorer que Calegari exerçait, désormais, une activité de gestion immobilière puisque l'objet du courrier en nombre adressé par cette société auquel elle répondait était précisément d'informer la clientèle potentielle de la mise en route de cette activité ;
Attendu par ailleurs que l'affirmation selon laquelle "Cette convention a été dénoncée à notre initiative " est d'une part erronée dans la mesure où ce n'est pas " à l'initiative " d'Agence Régionale " que la convention a été " dénoncée ", mais que, comme Foncia le fait d'ailleurs valoir dans ses écritures, il s'est agi d'une " cessation de plein droit " de la convention non pas à l'initiative d'Agence Régionale, mais consécutivement à une initiative de sa part, ce qui est très différent ;
Attendu que ces allégations fausses tendaient à mettre en cause le professionnalisme de Calegari en matière de location immobilière ; que par ailleurs, l'affirmation selon laquelle la convention aurait été " dénoncée " à l'initiative d'agence Moderne suggérait l'existence d'une faute de Calegari ;
Attendu que ces allégations dénigrantes ont causé un dommage à Calegari qui mettait en route une activité en matière de location immobilière et investissait dans ce domaine, en gênant le développement de celle-ci ;
Attendu que, compte tenu des éléments de l'espèce, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 500 euro ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de Foncia à payer à Calegari la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Agence Régionale aux droits de laquelle se trouve Foncia Agence Moderne de ses demandes, Condamne Foncia Agence Moderne à payer à Calegari la somme de 3 500 euro de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, Deboute Calegari de sa demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de concession du 30 janvier 1998, Dit que la rupture de ce contrat a été brusque, Condamne Foncia Agence Moderne à payer à Calegari la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Foncia Agence Moderne aux dépens à ce stade de la procédure et admet, dans cette limite, la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Avant D. Plus ample droit, Invite les parties à conclure sur l'existence d'usages du commerce, d'accords interprofessionnels ou d'un arrêté du ministre chargé de l'Economie déterminant la durée minimale de préavis de rupture de relations commerciales telles que celles ayant lié les parties au présent litige ou, à défaut à conclure sur la durée du préavis qui aurait dû être respecté en l'espèce, Invite les parties à faire connaître à la cour si elles sont d'accord sur la désignation d'une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit demeurant entre elles sur l'indemnisation de la rupture brusque de la convention de concession du 30 janvier 1998, Renvoie l'affaire au l'audience du jeudi 7 octobre 2010 à 14 heures, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.